Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La décision litigieuse, datée du 28 décembre 2017, a été notifiée pendant la suspension des délais du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement. Posté le 1er février 2018, le recours, qui satisfait aux exigences de forme et de contenu, a été interjeté en temps utile (art. 38 al. 4 let. c et 60ss LPGA). Le recours est donc recevable.
E. 3 Le recours porte sur la décision du 28 décembre 2017 constatant le statut salarié du recourant à l'égard de la Sàrl à partir du 1er janvier 2014 et confirmant deux factures après révision établies les 6 septembre 2016 (primes pour l'année 2014) et 18 octobre 2016 (primes pour l'année 2015).
E. 4 Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice. L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office [art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021); ATF 130 V 388 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 92/07 du 21 février 2008 consid. 2.1]. En l'occurrence, si par sa décision du 19 septembre 2016 l'intimée a constaté le statut salarié du recourant au sein de la Sàrl depuis le 1er janvier 2014, il n'en demeure pas moins que cette décision se référait expressément à la facture de primes du 6 septembre 2016 adressée à la Sàrl, à laquelle le recourant avait la possibilité de s'opposer et dont une copie était jointe à la décision. Les décisions fixant les primes étant de nature formatrice (arrêt du Tribunal fédéral des
A/409/2018
- 14/21 - assurances U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.3), il s'ensuit que la décision du 19 septembre 2016 était constitutive de droits et d'obligations pour le recourant. Ainsi, il y a lieu de retenir que par son opposition datée du 20 octobre 2016, le recourant a contesté non seulement le statut salarié retenu par l’intimée, mais également la facture de primes du 6 septembre 2016 (pour l'année 2014) et celle du 18 octobre 2016 (pour l'année 2015). Au demeurant, la décision dont est recours est condamnatoire puisqu’elle qualifie la nature de l'activité du recourant et confirme les deux factures de primes après révision précitées.
E. 5 a. Dans un premier grief formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, du fait que l'intimée a effectué des recherches sur internet et obtenu des informations auprès de la Caisse, sur lesquelles le recourant n'a pas pu s'exprimer préalablement à la notification de la décision litigieuse. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I
E. 7 a. Aux termes de l’art. 1a LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016), sont assurés à titre obligatoire conformément à la loi : les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (al. 1). Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi sur l’Etat hôte (al. 2). Aux termes de l’art. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA - RS 832.202) est réputé travailleur, selon l’art. 1a al. 1 LAA, quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10). L’art. 4 al. 1 LAA prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA).
b. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée [cf. art. 5 et 9 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101)]. Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de
A/409/2018
- 16/21 - service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 138 V 463 consid. 6.1 et les références). Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS et 12 al. 1 LPGA).
E. 8 a. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; ATF 123 V 161 consid. 1).
b. La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation du travailleur d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s'agit d’une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3).
c. On est généralement en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, en vue de fournir des prestations de service ou de créer des
A/409/2018
- 17/21 - produits qui sont acquis ou utilisés au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 125 V 383 consid. 2a). Est indépendant celui qui exerce son activité selon sa propre organisation librement choisie – reconnaissable de l'extérieur – et à ses propres risques et profits (arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2007 du 26 septembre 2008 consid. 2). Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. C’est en principe l’ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.4 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4). S’agissant du risque économique, il ne suffit pas, pour reconnaître à une activité un caractère indépendant, que la personne concernée coure le risque de voir son revenu dépendre du succès de ses affaires. Le fait que la personne ne bénéficie d’aucun revenu (formellement garanti) ne constitue donc qu’un simple indice en faveur d’une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2.1).
d. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé un arrêt de la Cour des assurances sociales du canton du Valais retenant qu’un associé et directeur d’une Sàrl, disposant de la signature individuelle, avait une fonction assimilable à un travailleur indépendant étant donné notamment que la charge essentielle du travail afférent au lancement de la société lui avait incombé et qu’il avait supporté une partie du risque de l'entrepreneur lors du lancement de sa société. En outre, l'intéressé avait lui- même admis détenir le pouvoir de décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a nié l'aptitude au placement d'un assuré qui avait créé sa propre Sàrl, constatant que ce dernier n'avait en réalité jamais cessé son activité
A/409/2018
- 18/21 - indépendante depuis son inscription au chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_435/2010 du 25 janvier 2011). L’associé gérant d’une Sàrl, qui participe à l’exploitation de la société, doit être assimilé, sous l’angle de la réalité économique, à une personne de condition indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3 ; ATF 126 V 212 consid. 2b ; DTA 1998 n° 32 p. 177 consid. 4a et b). Tel est le cas également lorsque l’activité n’est pas rémunératrice (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3). La personne qui possède l'intégralité du capital social d'une Sàrl et qui est, ainsi, juridiquement fondée à prendre toutes les décisions concernant sa société a un statut indépendant. Elle ne peut par conséquent pas être assurée à titre obligatoire à l'assurance-accidents (ATAS/1123/2018 du 30 novembre 2018).
e. Sont considérés comme travailleurs indépendants, les propriétaires d'une entreprise, d'une exploitation et d'un commerce (OFAS, Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 1005). Une personne peut être considérée comme exerçant une activité indépendante sans égard au rôle qu'elle joue effectivement dans l'entreprise et de l'usage qu'elle fait des pouvoirs qui lui sont légalement conférés. Dans le doute, est réputée travailleur indépendant la personne imposable pour le revenu de l'entreprise, du commerce ou de l'exploitation ou, en l'absence d'obligation fiscale, celle qui gère l'affaire à son propre compte (ch. 1010 et 1011 DIN). Les notions d’activité lucrative dépendante et indépendante propres au droit de l’AVS s’appliquent également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire (OFAS, Directive sur le salaire déterminant dans l'AVS, l'AI et l'APG - DSD - ch. 1040).
E. 9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
E. 10 En l’espèce, l’intimée a retenu que le recourant devait être considéré comme salarié de la Sàrl, ce qu'il conteste.
A/409/2018
- 19/21 - Il convient de relever que contrairement à l’avis de l’intimée, les activités exercées par le recourant dans le cadre de son entreprise individuelle sont sans pertinence pour l’issue du présent litige. En l'occurrence, il est établi que le recourant a été titulaire, depuis 1996, d'une entreprise individuelle ayant pour but le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs et qu’en 2009, il a fondé, seul, une Sàrl ayant pour but le commerce, l’achat, la vente, la réparation, la location de motos, cycles, accessoires et pièces (cf. extraits du RC). Il est ainsi incontestable que le recourant a été à la tête d'une exploitation commerciale, au sens économique du terme, existant pour partie sous la forme d'une raison individuelle et pour partie sous la forme d'une Sàrl, et qu'il a exercé ainsi son activité commerciale selon sa propre organisation librement choisie. S’agissant de la Sàrl, il résulte de l’inscription au RC que le recourant en était l’unique ayant droit économique, et ce depuis sa création. Le recourant a ainsi opéré des investissements importants, en effectuant non seulement un apport de CHF 20'000.- lors de la constitution de la société, comme l'atteste l'extrait du RC, mais aussi en injectant de sa fortune personnelle CHF 105'845.02 (en 2015) et CHF 149'299.62 (en 2016) en raison des difficultés financières que connaissait alors la Sàrl (cf. pièces 2 chargé recourant). En outre, le recourant a exposé par- devant la chambre de céans avoir tout fait pour que la Sàrl survive, en raison du crédit commercial qu’il avait (procès-verbal de comparution personnelle du 21 novembre 2018). Il a, de surcroît, indiqué qu'une fois les dettes payées, il entendait la radier (procès-verbal de comparution personnelle du 21 novembre 2018). Il est par ailleurs établi que le recourant possédait sa propre infrastructure, soit des locaux commerciaux qu'il louait au nom de la Sàrl depuis le 1er janvier 2012 au 18- 19 avenue du D______ (cf. contrat de bail à loyer du 15 décembre 2011, pièce 50 chargé intimée concernant l'entreprise individuelle). En outre, il est incontestable que depuis la création de la Sàrl, le recourant a, selon les périodes, occupé du personnel, à savoir des ouvriers et des apprentis qu'il a dûment déclarés auprès de l'intimée notamment. De surcroît, le recourant faisait de la publicité et recherchait sa propre clientèle par le biais de son site internet www.A______- geneve.ch. L'exercice de son activité, selon sa propre organisation librement choisie, était en outre reconnaissable de l'extérieur puisque le recourant apparaissait au RC comme l’unique propriétaire et associé-gérant de la Sàrl avec signature individuelle, de sorte qu'il agissait en son propre nom et pour son propre compte lorsqu’il concluait les contrats avec la clientèle. Ainsi, en tant qu'unique associé de la Sàrl, il est indéniable que le recourant était financièrement intéressé à son rendement, qu’il encourait les pertes et qu’il assumait seul les dettes de celle-ci [cf. art. 794 loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220)].
A/409/2018
- 20/21 - Il est ainsi incontestable qu'à l'égard de la Sàrl, le recourant endossait le risque économique de l’entreprise. S'agissant du lien de subordination, en sa qualité de propriétaire de l’intégralité du capital social de la Sàrl et d'unique associé-gérant, le recourant définissait, de manière autonome, la politique commerciale, la gestion et l'exploitation de la Sàrl. Il résulte en effet de ses explications par-devant la chambre de céans que le recourant agissait au nom de la Sàrl de manière autonome, en prenant seul les décisions, sans devoir en référer à quiconque et à ses propres risques. Il l’a ainsi exploitée comme il l’entendait, notamment en engageant des apprentis et des ouvriers, auxquels il a délégué l’exécution de certaines tâches, comme la gestion de l'entreprise. En outre, il a également indiqué qu'il avait déjà décidé, par le passé, de vendre la Sàrl. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne dépendait pas d’un employeur du point de vue économique ou dans l’organisation de son travail. Il gérait seul la Sàrl, sans lien de subordination envers quiconque. En constituant seul une Sàrl en 2009, le recourant a bénéficié d’une organisation d’entreprise. Il a en outre loué des locaux, engagé du personnel, exploité de manière autonome sa société et supporté le risque d’entrepreneur. Par conséquent, le recourant avait un statut indépendant, étant encore précisé que le fait que son activité n’ait pas été rémunératrice n’est pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3.3). Partant, la qualité de salarié de la Sàrl ne peut lui être reconnue et l'intimée ne pouvait pas l'assurer à titre obligatoire dès le 1er janvier 2014. C'est ainsi à tort que l'intimée, par décision sur opposition du 28 décembre 2017, a retenu que le recourant était salarié de la Sàrl dès le 1er janvier 2014 et a confirmé les factures après révision n° 8517381 du 6 septembre 2016 (primes 2014) et n° 9031217 du 18 octobre 2016 (primes 2015).
E. 11 Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse du 28 décembre 2017 sera annulée.
E. 12 Représenté par un mandataire, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
E. 13 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/409/2018
- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet et annule la décision sur opposition de l’intimée du 28 décembre 2017.
- Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/409/2018 ATAS/107/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 février 2019 4ème Chambre
En la cause A______, Monsieur B______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Adrien CURTIN
recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/409/2018
- 2/21 - EN FAIT
1. Monsieur B______ (ci-après l’intéressé) exploite, selon le registre du commerce (ci-après RC), une entreprise individuelle ayant pour buts le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs sous la raison de commerce A______, B______ (ci-après l’entreprise individuelle) depuis le 1er novembre 1996. Il a ainsi continué les affaires de la société en nom collectif « A______, B______, C______ et Cie succ. ». Selon l'extrait du RC, l’intéressé est également l’unique associé gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée A______ 1 (ci-après la Sàrl), créée en 2009, ayant pour buts le commerce, l’achat, la vente, la réparation et la location de motos, cycles, accessoires et pièces. Il est aussi associé-gérant avec signature individuelle de la société à responsabilité limitée A______ 2, (ci-après A______ 2) créée en 1999, dont les buts sont la location et le commerce de motos, de scooters et de motocycles légers et les activités d'entretien. Les deux sociétés ainsi que la raison individuelle sont toutes trois sises à l’avenue du D______ 20 à Genève.
2. Par courriel du 30 mars 2009, l’intéressé a indiqué à la SUVA, Caisse Nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après la SUVA) qu’il avait récemment fondé la Sàrl, laquelle reprendrait l’entreprise individuelle dès le 1er avril 2009. Cette dernière n’emploierait plus d’ouvrier dès cette date. Par contre, la Sàrl allait avoir trois employés, soit M. E______ (CHF 60'000.-), M. F______ (CHF 52'800.-) et M. G______ (CHF 46'080.-).
3. Le 7 avril 2009, la SUVA a invité la Sàrl à lui faire parvenir certaines informations en suite de la cession d’entreprise. Elle a attiré son attention sur le fait que les actionnaires ou associés travaillant dans l’entreprise étaient assurés à titre obligatoire à compter de la date d’inscription de la société au RC.
4. L’intéressé a retourné le formulaire « Cession d’entreprise » dûment rempli à la SUVA le 17 avril 2009. Sous la rubrique du formulaire « Membres de la famille, associés ou actionnaires assurés obligatoirement », complétée par la mention apportée par la SUVA « M. B______, associé-gérant, est-il salarié de la Sàrl? », il a coché la case « Non ».
5. Selon les factures de primes définitives 2009 et 2010 établies, respectivement, les 19 février 2010 et 8 mars 2011 par la SUVA, M. E______, M. F______ et M. G______ étaient employés de la Sàrl.
6. Par la suite, la Sàrl, soit pour elle, l'intéressé, a régulièrement informé la SUVA des changements intervenus dans son personnel. Elle a notamment indiqué ne plus avoir d'employés (courrier du 16 mars 2011), puis avoir engagé des ouvriers au 1er mai 2011 pour une durée de six mois pour une masse salariale de CHF 80'000.- (courrier du 30 mai 2011). Le 28 octobre 2011, elle a annoncé que ne faisaient plus
A/409/2018
- 3/21 - partie du personnel, M. H______ depuis le 31 août 2011, MM. G______ et F______ depuis le 30 septembre 2011 et M. E______ dès le 31 octobre 2011 ; M. I______ avait quant à lui été engagé en tant qu'apprenti depuis le 1er septembre
2011. Les salaires bruts au 31 décembre 2011 n'allaient pas dépasser les CHF 75'000.-.
7. Le 18 novembre 2011, la Sàrl, soit pour elle, l'intéressé, a indiqué à la SUVA qu'elle aurait un seul employé en 2012, à savoir un apprenti dont le salaire brut mensuel serait de CHF 1'600.- jusqu'au 31 août 2012.
8. Le 11 janvier 2012, la SUVA a adressé à la Sàrl une facture de primes définitives pour l’année 2011 prenant en considération les salaires de MM. G______ et F______, MM. I______ et E______ ainsi que M. H______.
9. Le 6 mars 2013, la SUVA a adressé à la Sàrl une facture de primes définitives pour l’année 2012 prenant en considération les salaires de MM. E______ et I______ et de M. J______.
10. Par courriel du 7 mars 2013 à la SUVA, l'intéressé a signalé que depuis le 31 décembre 2012, il n'avait qu'un ouvrier travaillant huit heures par semaine, pour un salaire de CHF 833.35 par mois. Il ne savait pas quand il allait engager du personnel.
11. Par courrier du 5 juin 2013, la Sàrl, soit pour elle, l'intéressé, a informé la SUVA qu'elle n'avait pas eu d'employés du 31 décembre 2012 au 31 avril 2013. Le 1er mai 2013, elle avait engagé M. K______ pour un salaire brut de CHF 3'600.- par mois et M. E______ pendant trois mois pour un salaire brut mensuel de CHF 5'000.-. Le 1er juin 2013, elle avait engagé M. L______ pendant trois mois pour un salaire brut mensuel de CHF 2'800.-.
12. Le 23 décembre 2013, la SUVA a facturé les primes définitives pour l’année 2013 compte tenu des salaires versés à MM. K______, E______ et L______.
13. Dans le cadre d’une révision, la SUVA a noté dans son rapport du 5 février 2014 que l’intéressé était, selon ses dires, indépendant dans le domaine de la vente et la réparation de motos, et qu’il était affilié auprès de la Caisse de compensation FER- CIAM (ci-après la Caisse).
14. Le 17 février 2014, la SUVA a invité l’intéressé à lui faire parvenir notamment les attestations des assurances professionnelles, les contrats de baux commerciaux, les factures adressées aux clients et les factures d’achat de matériel. Elle lui a adressé deux rappels respectivement datés des 27 mars et 28 mai 2014.
15. Par courriel du 27 mars 2014, la Caisse a indiqué à la SUVA que l’entreprise individuelle avait été affiliée auprès d’elle dès le 1er janvier 2012, dans le cadre d’un transfert de la caisse de compensation précédente, soit la caisse de compensation de la FACO. Elle considérait que l’examen du statut d’indépendant avait été effectué par cette dernière, compétente pour le contrôle des justificatifs nécessaires à la reconnaissance de ce statut.
A/409/2018
- 4/21 -
16. Par courriers des 21 et 23 juillet 2014 à la Sàrl, la SUVA a indiqué notamment que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour que son activité puisse être qualifiée d’indépendante. Il devait ainsi être considéré comme salarié de la Sàrl et bénéficiait à ce titre de la couverture contre les accidents conformément à la loi. En tant qu’associé de la Sàrl travaillant dans l’entreprise, l’intéressé était assuré sur la base du salaire déterminant réalisé, mais au minimum du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux.
17. Par décision du 23 juillet 2014 adressée à l’intéressé, la SUVA a constaté que ce dernier exerçait une activité dépendante dès le 1er janvier 2014. Il était tenu d’en informer son employeur, à qui une copie de la décision était transmise.
18. À la même date, la SUVA a adressé à la Sàrl une facture de primes provisoires relative au supplément dû au vu du statut de salarié de l’intéressé, ressortant de la décision du 23 juillet 2014.
19. L’intéressé s’est opposé à la décision, indiquant notamment qu’il était indépendant depuis 1982 et inscrit à l’AVS et au RC.
20. Par courrier du 30 juillet 2014 à l’intéressé, la SUVA l’a invité à déposer les pièces justificatives attestant de ses dires, par exemple un contrat de bail, un inventaire de l’outillage, un inventaire des machines, une copie de la police d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise individuelle ainsi que les offres, devis et factures établis pour la propre clientèle de l’intéressé, ainsi que la comptabilité des années 2013/2014.
21. Le 26 août 2014, l’intéressé a exposé que l’inventaire des machines et outils était comptabilisé à hauteur d’un franc. Il était rarement renouvelé mais comprenait tous les outils nécessaires à la réparation d’une moto. S’agissant des offres, devis et factures de sa clientèle, il était évident qu’il respecterait l’accord de confidentialité le liant à ses clients. Pour le surplus, il autorisait la SUVA à requérir sa comptabilité auprès de la Caisse. Il a joint à son envoi un bulletin de versement adressé à la raison individuelle portant sur la location d’une arcade sise 20, avenue du D______, pour un loyer de CHF 3'749.- ainsi qu’une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle établie le 22 août 2014 à son nom.
22. Par courrier du 22 septembre 2014, la SUVA a rappelé à l’intéressé qu’elle était tenue de garder le secret à l’égard de tiers et l’a derechef invité à produire les offres, devis et factures établis pour sa propre clientèle, ainsi que le contrat de bail de l’entreprise individuelle. Elle l’a rendu attentif à son obligation de collaborer.
23. Faisant suite à la demande de la SUVA du 23 septembre 2014, la Caisse a indiqué qu’elle ne traitait pas la comptabilité de ses membres et l’a invitée à s’adresser à la fiduciaire de l’intéressé. Elle a ajouté que ce dernier était affilié auprès d’elle depuis le 1er janvier 2012, et qu’il n’avait pas d’employé.
24. Le 7 octobre 2014, la SUVA a adressé un rappel à l’intéressé portant sur les documents requis le 22 septembre 2014.
A/409/2018
- 5/21 -
25. Par décision du 3 décembre 2014, la SUVA a écarté l’opposition de l’intéressé. Sur la base des pièces à disposition, il apparaissait qu'il n'assumait pas de véritable risque économique lorsqu'il travaillait pour la Sàrl dès lors qu'il n'avait pas opéré d'investissements financiers importants et qu'il n'avait pas à rétribuer de personnel ou à assumer des frais fixes conséquents. Les critères déterminants pour une activité indépendante n'étaient ainsi pas réalisés.
26. Le 24 décembre 2014, l’intéressé a interjeté recours contre la décision de la SUVA.
27. Le 9 mars 2015, la SUVA a adressé à la Sàrl une facture de primes définitives pour l’année 2014 calculées sur une masse salariale de CHF 103'200.- et mentionnant « rectification: salaires convenus pour membres de la famille, associés, actionnaires ».
28. Selon une note d’entretien téléphonique établie par la SUVA le 18 mars 2015, l'intéressé a contesté la masse salariale faisant l’objet de la facture de primes définitives pour 2014. La SUVA a confirmé que la masse salariale de CHF 103'200.- était correcte et qu'elle tenait compte de la convention de salaire pour l'intéressé. Ce dernier a fait valoir que l’entreprise individuelle et la Sàrl n’avaient pas leurs locaux au même endroit, bien qu’elles aient la même adresse de correspondance par confort. Il existait deux baux différents.
29. Par courrier du 20 mars 2015, la Sàrl, soit pour elle, l'intéressé, a déclaré s’opposer à la facture de primes définitives pour l'année 2014. Il n'était pas employé de sa société et son revenu pour 2014 avait été fixé à CHF 60'000.- sans aucune référence.
30. Le 26 mars 2015, la SUVA a établi une nouvelle facture de primes définitives pour l’année 2014 à charge de la Sàrl. Elle a extourné un revenu de CHF 60'000.- de la masse salariale, dans l'attente de la décision de la chambre de céans.
31. Le 5 août 2015, la SUVA a adressé à la Sàrl une facture de primes définitives pour l’année 2014 prenant en compte le salaire de l'intéressé, dans l'attente du jugement relatif au procès en cours avec ce dernier.
32. Par arrêt du 23 novembre 2015, la chambre de céans a annulé la décision de la SUVA du 3 décembre 2014, en l'absence d'intérêt digne de protection à la constatation de l'activité salariée de l'intéressé (ATAS/897/2015).
33. Par jugement du 9 février 2016, le Tribunal de première instance a annulé le jugement déclaratif de faillite rendu le 4 mars 2015 concernant la Sàrl. De ce fait, sa dissolution a été révoquée.
34. Le 14 mars 2016, à la demande de la SUVA, l'intéressé a transmis diverses factures, un avis de majoration de loyer du 25 mars 2010 adressé à A______, B______, C______ & Cie, portant sur le local commercial sis 20, avenue du D______, les bilans 2013/2014 de l’entreprise individuelle et l'inventaire des machines. Il a expliqué qu’il en résultait que l'achat et la vente de véhicules d'occasion étaient effectués en nom propre sous la raison individuelle et qu'il déployait cette activité
A/409/2018
- 6/21 - dans ses propres locaux sis avenue du D______ 20. En outre, selon la comptabilité 2014, il avait opéré des investissements importants de l'ordre de CHF 40'000.- pour un chiffre d'affaires de CHF 46'000.- et un bénéfice d'environ CHF 6'000.-. Partant, son statut était celui d'indépendant.
35. Le 6 avril 2016, la SUVA a adressé à la Sàrl, une facture de primes définitives pour l’année 2014 prenant en compte le salaire de l'intéressé, dans l'attente du jugement relatif au procès en cours avec ce dernier. Un montant de CHF 633.- avait déjà été payé.
36. Selon une note de la SUVA du 14 juin 2016, le bilan 2013 mentionnait des honoraires de sous-traitance, le paiement du loyer ne figurait pas dans les bilans 2013/2014 et les revenus inscrits aux bilans ne semblaient pas suffire à payer le loyer indiqué pour 2010.
37. Le 14 juin 2016, la SUVA a sollicité un justificatif récent du paiement du loyer, les justificatifs des achats et ventes de motos mentionnés au bilan 2014, et les justificatifs des honoraires de sous-traitance mentionnés au bilan 2013.
38. Le 14 juillet 2016, l'intéressé a expliqué ne pas avoir de justificatifs concernant la sous-traitance mentionnée au bilan 2013: il s'agissait d'une sous-traitance relevant d'un arrangement informel avec la Sàrl; il effectuait en effet quelques heures pour le compte de celle-ci selon ses besoins. Les revenus tirés de cette sous-traitance étaient inclus dans ses revenus globaux. S’agissant des justificatifs d’achats et ventes de motos pour 2014, il estimait avoir suffisamment établi qu’il exerçait une activité indépendante et fournissait un résumé des factures achat/vente pour les années 2013 à 2015 ainsi que des avis de débit du compte bancaire de l’entreprise individuelle en faveur de la régie d'un montant de CHF 3'749.-, datés des 2 février 2016, 11 février 2015, 11 août 2014, 9 juillet 2013.
39. Le 20 juillet 2016, la SUVA a adressé à la Sàrl un deuxième rappel concernant la déclaration de salaires pour le calcul des primes définitives 2015. Sans indication de sa part, la SUVA établirait elle-même la masse salariale.
40. Le 6 septembre 2016, la SUVA a adressé à la Sàrl une facture de primes (n° 8517381) après révision pour l'année 2014, précisant qu'il s'agissait d'une décision de primes établie pour l'intéressé, reconnu comme dépendant dès le 1er janvier 2014. Le salaire avait été évalué selon le salaire médian tel qu'estimé par l'outil de calcul Salarium de l’Office fédéral de la statistique, dont un extrait était joint. La SUVA avait retenu un salaire médian de CHF 5'600.- sur douze mois, soit CHF 67'200.- annuels.
41. Par décision du 19 septembre 2016 adressée à l'intéressé, la SUVA a constaté que ce dernier exerçait une activité dépendante auprès de la Sàrl depuis le 1er janvier
2014. Le 6 septembre 2016, la SUVA avait fait parvenir à cette société une facture de primes qu'elle joignait à la décision. L'intéressé admettait faire de la sous- traitance pour la Sàrl, sans être en mesure de différencier les revenus de cette activité du reste de ses propres revenus. En outre, les activités de la Sàrl et celles de
A/409/2018
- 7/21 - la raison individuelle se recoupaient largement et se déroulaient dans les mêmes locaux. Enfin, il n'avait pas démontré qu'il assumait personnellement un risque lié à son activité puisqu’il n'avait en effet pas démontré d'investissement conséquent. L'intéressé et son employeur avaient la possibilité de faire opposition à la facture de primes.
42. Le 18 octobre 2016, la SUVA a adressé à la Sàrl une facture de primes (n° 9031217) après révision pour l'année 2015 prenant en compte un salaire de CHF 67'200.-.
43. Le 20 octobre 2016, l'intéressé s'est opposé à la décision du 19 septembre 2016.
44. Le 24 novembre 2016, la SUVA a requis la comptabilité de l'entreprise individuelle (années 2014/2015), le bail de location au nom de l'entreprise individuelle, les justificatifs de l'achat de véhicules neufs auprès du concessionnaire (années 2014/2015), les justificatifs de la vente de véhicules neufs (années 2014/2015) et des véhicules d'occasion (année 2014), le lieu où les véhicules pour la vente étaient entreposés et où les réparations étaient effectuées ainsi que la copie de la police d'assurance responsabilité civile de l'entreprise individuelle.
45. Le 6 février 2017, l'intéressé a expliqué que ni lui, ni la régie n'avaient retrouvé le contrat de bail. Il était toutefois dans l'attente d'une attestation faisant état de l'existence de ce contrat. Chaque activité, soit achats/ventes de véhicules d'occasion par l'entreprise individuelle et achats/ventes de véhicules neufs et réparations par la Sàrl, était exercée dans les locaux respectifs de l'entreprise individuelle et de la Sàrl. La mention allait être prochainement modifiée au RC en ce que la Sàrl ne faisait que le commerce de véhicules neufs; celui des véhicules d'occasion étant réservé à l'entreprise individuelle. Enfin, l'intéressé avait investi plus de CHF 100'000.- dans la Sàrl en 2015 et 2016. L'intéressé a produit la comptabilité de l’entreprise individuelle (années 2014/2015), des justificatifs d'achats de véhicules neufs (années 2014/2015), des factures des ventes de véhicules neufs (années 2014/2015) pour partie illisibles, des factures des ventes de véhicules d'occasion (années 2014/2015) également pour partie illisibles, l'attestation d'assurance pour l'entreprise individuelle et le contrat de bail de la Sàrl portant sur la location, dès le 1er janvier 2012, d'un local de 96 m2, destiné à un dépôt et donnant sur une cour intérieure à l’avenue du D______ 18-19, pour un loyer annuel de CHF 14'400.-.
46. Par avenant du 9 février 2017, la régie a modifié le contrat de bail signé le 1er octobre 1996 par A______, B______, C______ & Cie et portant sur une arcade d’environ 237 m2 à l’avenue du D______ 20. Le bail était désormais au nom de l’entreprise individuelle.
47. Le 29 septembre 2017, la SUVA a sollicité auprès de la Caisse les déclarations de salaires pour les années 2014/2015/2016 pour la Sàrl et l'entreprise individuelle.
A/409/2018
- 8/21 -
48. A cette même date, la SUVA a requis de l'intéressé des pièces complémentaires : son revenu annuel 2014/2015/2016 dans le cadre de son activité pour l’entreprise individuelle et dans le cadre de son activité pour la Sàrl, ainsi que la comptabilité de 2014 à 2016 de cette dernière. En outre, la SUVA voulait savoir dans quels locaux se trouvaient les machines mentionnées dans l’inventaire.
49. Les 18 octobre et 15 novembre 2017, l'intéressé a notamment indiqué que les machines mentionnées dans l'inventaire se trouvaient dans l'arcade de 96 m2 qu'occupait la Sàrl à l'avenue du D______ 18-19. Il a joint les bilans (2014/2015/2016) de l’entreprise individuelle et les bilans (2015/2016) de la Sàrl.
50. Le 29 novembre 2017, la Caisse a adressé à la SUVA l’extrait de compte individuel de l’intéressé de 1982 à 2001 et de 2012 à 2015. Il en résulte notamment qu'aucun revenu n'avait été déclaré de 2012 à 2015.
51. Par décision sur opposition du 28 décembre 2017, la SUVA a maintenu sa position. L’intéressé était titulaire de l’entreprise individuelle. Selon ce dernier, l’achat et la vente de véhicules d’occasion étaient effectués sous cette raison individuelle sise à l’avenue du D______ 20. La location annuelle se montait à CHF 40'488.- pour un local de 237 m2. Il y avait eu des investissements (achats de motos d'occasion) de l'ordre de CHF 39'737.- en 2014, CHF 41'725.- en 2015 et CHF 43'304.- en 2016. Par contre, dans les comptes de pertes et profits, ne figuraient ni le paiement du loyer annuel, ni les frais généraux (les assurances, la consommation d’électricité, le chauffage et les frais d’administration). Une recherche sur internet (www.A______- geneve.ch) montrait que les deux sociétés commercialisaient les mêmes motos. Le registre des « Membres de 2roues Suisse » démontrait qu’il n’existait aucune distinction entre les deux sociétés. Enfin, l’entreprise individuelle ne figurait pas dans l’annuaire suisse. Par conséquent, elle n’était pas reconnaissable sur le marché et la présence publique de la Sàrl favorisait dans une large mesure l’acquisition de la clientèle. Par ailleurs, l’intéressé était associé gérant de la Sàrl. Selon lui, elle ne faisait que le commerce de véhicules neufs. Elle était sise à l’avenue du D______ 18-19, et son loyer annuel s’élevait à CHF 14'400.- pour un local de 96 m2 donnant sur une cour intérieure. Les machines figurant dans l'inventaire de l’entreprise individuelle se trouvaient dans ce local. Par conséquent, selon la SUVA, la réparation des véhicules (neufs et d’occasions) était effectuée dans l’arcade de la Sàrl. Selon la comptabilité, le loyer supporté par la Sàrl était de CHF 51'624.- en 2015 et de CHF 53'882.- en 2016. Ce montant, qui ne correspondait pas aux CHF 14'400.- figurant dans le contrat de bail, laissait à penser que le loyer pour les deux arcades était supporté par la Sàrl. Il en allait de même pour les frais généraux, la consommation d’électricité et le chauffage. Par contre, la garantie du loyer de CHF 3'600.- apparaissait dans la comptabilité de l'entreprise individuelle. Par ailleurs, l'intéressé alléguait que la vente de motos neuves était réservée à la Sàrl. Cependant, celle-ci ne disposait que d'un petit local qui donnait sur la cour
A/409/2018
- 9/21 - intérieure et dans lequel se trouvait, en outre, l'équipement nécessaire à la réparation de motos. Que des motos neuves y soient vendues était peu probable. De plus, l'adresse de la Sàrl n'était pas à l'avenue du D______ 18-19, mais au 20. En outre, l’intéressé possédait le droit de signature individuelle et était membre unique de la direction de la Sàrl. Ce point était corroboré par les contrats de vente qui étaient tous signés par l’intéressé. Il avait par ailleurs investi plus de CHF 100'000.- dans la Sàrl en 2015 et 2016. Il était donc clair qu’il travaillait non seulement sur le plan stratégique, mais aussi sur le plan opérationnel pour la Sàrl. Pour le surplus, selon l’extrait de compte individuel, depuis des années, l’intéressé n’avait plus déclaré de revenu. Vu cet extrait, et vu la comptabilité de l’entreprise individuelle, on ne pouvait pas en déduire une intention de réaliser un gain. Les activités de l’intéressé ne pouvaient donc pas être comprises dans le contexte de l’entreprise individuelle, mais essentiellement comme les activités d’un associé travaillant dans l’entreprise. En tant que telles, elles devaient être attribuées à la personne morale. Par conséquent, les critères pour l’exercice d’une activité dépendante étaient prédominants. L'assureur avait procédé à l’estimation du salaire mensuel brut de l'intéressé, soit CHF 5'600.-. Les 6 septembre et 18 octobre 2016, il avait établi deux factures après révision pour la reprise des salaires de l’année 2014 et 2015. La Sàrl ne s’était pas opposée à ces factures. Vu le statut dépendant de l'intéressé dès le 1er janvier 2014, les factures de primes après révision n° 8517381 du 6 septembre 2016 et n°9031217 du 18 octobre 2016 s'avéraient donc correctes.
52. Par acte du 1er février 2018, l'intéressé, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa nullité et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision. Selon le recourant, l'intimée avait violé son droit d’être entendu. En effet, afin d’étayer sa position, elle avait effectué plusieurs recherches sur internet et auprès de la Caisse. Or, l’intéressé n'avait jamais été informé de ces recherches et n'avait donc pas pu se prononcer à leur sujet. Le recourant a par ailleurs expliqué notamment que A______ était un garage de motos/scooters exploité pour partie sous la forme d'une raison individuelle, et pour partie par une Sàrl. Le recourant avait hérité ce garage de son père et en était propriétaire depuis 1982. Depuis sa création, le commerce avait toujours été exploité sous la forme d'une entreprise en raison individuelle. En raison de la concurrence notamment, le commerce n'employait plus qu'un ouvrier à temps partiel ainsi qu'un apprenti. Par conséquent, le recourant avait décidé de créer en 2009 la Sàrl dans le but de limiter sa responsabilité personnelle dans l'hypothèse où la situation devait continuer à se péjorer. La Sàrl avait pour but notamment le commerce, l'achat, la réparation et la vente de motos et scooters neufs, alors que l'entreprise individuelle avait pour but notamment le commerce de véhicules
A/409/2018
- 10/21 - d'occasions et la réparation de motos et vélomoteurs. Le but de l'entreprise individuelle tel qu'inscrit au RC ne correspondait plus à la réalité des choses étant donné que la totalité des réparations étaient effectuées par la Sàrl. L'entreprise individuelle n'avait conservé comme activité que le commerce des véhicules d'occasions (mais l'inscription n'avait jamais été mise à jour depuis 1996). La Sàrl était en difficultés financières et le recourant avait été contraint d'y injecter CHF 100'000.- de sa fortune personnelle. Le recourant a ajouté qu'il n'avait jamais été lié à la Sàrl par un contrat de travail et n'avait jamais touché de revenu ou d'indemnisation de sa part. La Sàrl parvenait tout juste à assumer ses charges. Il n'avait aucun lien de subordination vis-à-vis de la Sàrl, ni aucune contrainte d'horaire et était parfaitement libre d'organiser son emploi du temps.
53. Par complément du 28 février 2018, le recourant a fait valoir notamment que l'intimée n'avait pas véritablement compris la structure du commerce à l'enseigne A______. Elle cherchait à distinguer deux entités séparées physiquement l'une de l'autre, comme deux commerces distincts. Or, la Sàrl et l'entreprise individuelle formaient un tout non sécable constituant le commerce à l'enseigne A______, laquelle était formellement divisée en une société, chargée des réparations et du commerce des véhicules neufs, et en une entreprise individuelle chargée du commerce des véhicules d'occasion. La similarité des activités entre la Sàrl et l'entreprise individuelle était due au fait que l'inscription au RC n'avait jamais été mise à jour depuis 1996 et ne correspondait, de fait, plus à la réalité. Cela ressortait des pièces produites, où l'on constatait que l'achat et la vente des véhicules neufs étaient effectués par la Sàrl alors que ceux des véhicules d'occasions par l'entreprise individuelle. L'intimée alléguait, en se fondant sur le site internet www.A______-geneve.ch, que l'entreprise individuelle et la Sàrl commercialisaient les mêmes motos. Or, selon le recourant, il était impossible de percevoir par le biais de ce site si les véhicules étaient vendus par la Sàrl ou par l'entreprise individuelle. En outre, l'intimée n'avait trouvé que les coordonnées de la Sàrl en consultant l'annuaire suisse en ligne et en déduisait que l'entreprise individuelle n'était dès lors pas reconnaissable. Or, une inscription dans l'annuaire avait pour but d'y faire figurer les coordonnées et l'adresse du commerce et non celles des diverses entités juridiques sous la forme desquels celui-ci était exploité. Pour des raisons pratiques, la Sàrl avait son siège à la même adresse que l'entreprise individuelle, au 20 avenue du D______. En effet, le numéro 20 correspondait à l'arcade du commerce ayant pignon sur rue, alors que le 18-19 avenue du D______ (soit l'adresse du local loué par la Sàrl) n'était accessible que via un passage sous l'immeuble donnant dans la cour intérieure où se trouvait l'atelier dans lequel la Sàrl exerçait son activité. L'adresse du commerce à l'enseigne A______ était donc bien le 20 avenue du D______, ce qui expliquait que seule cette dernière adresse figurait dans l'annuaire en ligne. Le recourant avait investi CHF 100'000.- dans la Sàrl afin de lui éviter une mise en faillite ou un dépôt
A/409/2018
- 11/21 - de bilan. On ne pouvait toutefois en déduire qu'il travaillait pour le compte de cette société. Par ailleurs, l'évaluation du salaire mensuel médian à hauteur de CHF 5'600.-, si elle pouvait correspondre à une certaine réalité quelques années auparavant, relevait actuellement de la pure fantaisie au vu du marasme touchant la profession. Le recourant n'avait d'ailleurs plus déclaré de revenus ces dernières années. Le fait que les ventes de motos neuves et d'occasion avaient énormément diminué ces dernières années expliquait l'absence de réussite financière de l'entreprise individuelle. Le recourant a ajouté que le seul fait que la Sàrl payait une partie des charges de l'entreprise individuelle ne permettait pas de conclure qu'il exerçait une activité dépendante. Par ailleurs, l'intimée avait éludé les divers critères définissant une activité dépendante, lesquels n'étaient pas remplis. En outre, le recourant avait injecté des montants importants de sa fortune personnelle dans la Sàrl. Il ne pouvait donc être soutenu qu'il dépendait économiquement de la Sàrl, alors que sans son aide, elle n'existerait plus. Partant, la majeure partie des indices du cas présent plaidaient, au degré la vraisemblance prépondérante, en faveur d'une activité indépendante.
54. Par réponse du 8 mai 2018, l'intimée a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. Selon elle, elle n'avait pas violé le droit d'être entendu du recourant. Sur le fond, ce dernier avait confirmé que les activités exercées par lui-même pour le compte de la Sàrl et celles exercées pour l'entreprise individuelle ne pouvaient être divisées. Par ailleurs, il était associé-gérant avec signature individuelle de la Sàrl et était membre unique de la direction. Force était donc de reconnaître qu'il travaillait non seulement sur le plan stratégique mais aussi sur le plan opérationnel pour la Sàrl. Par conséquent, l'activité du recourant sous la raison individuelle ne se distinguait en rien de celle déployée par la Sàrl, dont il était titulaire. Faute d'éléments de preuve établissant le contraire, l'intimée avait à juste titre qualifié le statut du recourant de dépendant à partir du 1er janvier 2014 dans le cadre de son activité pour la Sàrl.
55. Par réplique du 30 mai 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions.
56. Le 21 novembre 2018, la chambre de céans a entendu le recourant lors d'une audience à laquelle l'intimée a été dispensée de comparaître. Le recourant a expliqué : « en 1982, j’ai repris la société de mon père, A______, B______ qui est devenue alors A______, B______ & CIE car j’étais associé avec ma mère. C’était au moment du décès de mon père dont j’ai le même prénom. À l’époque, il y avait trois ouvriers, un vendeur et deux apprentis. Ma mère ne travaillait pas dans l’entreprise avant 1982. Elle s’est occupée de l’administration. En 1982, j’avais 17 ans. C’est moi qui ai concrètement repris les activités de l’entreprise, étant précisé que ma mère ne connaît rien à la mécanique. A la retraite de ma mère, j’ai racheté ses parts, correspondant à la moitié de l’entreprise. C’était
A/409/2018
- 12/21 - en 1994-1995 sauf erreur. Le nom de l’entreprise a été modifié en A______ B______. J’ai eu depuis lors deux ou trois ouvriers en permanence. Je me suis occupé de tout ce qui était administratif. Concrètement ma mère a continué à s’occuper de l’administratif sans être payée. En 2000, j’ai créé A______ 2 Sàrl. C’était pour faire un essai. Je voulais créer une entreprise de location et je n’étais pas sûr que cela allait marcher. Cela n’a pas été le cas. J’ai mis cette société en attente. Elle existe toujours mais je ne l’utilise concrètement plus depuis 2002. En 2009, j’ai voulu m’éloigner de la société en raison individuelle car cette affaire n’allait pas bien et j’avais un vendeur et deux ouvriers. J’ai alors créé la Sàrl A______ 1 et transféré une partie des activités de l’entreprise individuelle à cette dernière. J’ai transféré les employés. J’ai gardé l’activité de reprise, remise en état et vente de motos d’occasion. Je ne voulais plus m’occuper de cette affaire. Je voulais juste continuer les activités qui restaient dans l’entreprise individuelle. J’ai essayé de vendre la Sàrl A______ 1, sans succès, et j’ai confié la gestion de cette entreprise à deux ouvriers puis un. Ils n’avaient pas la carrure pour gérer cette Sàrl, ce qui est normal au début. Concrètement je ne gérais plus la Sàrl, je ne faisais que leur donner un coup de main. Je ne voulais plus être le patron, mais j’étais quand même obligé de l’être puisque la société existait. S’agissant des engagements d’ouvriers, je m’en occupais moi-même. C’est moi qui ai déclaré les salaires et de fait j’ai fait le travail de patron mais en déléguant beaucoup à mes ouvriers. Nous avons eu de moins en moins de travail et j’ai dû congédier un ouvrier. J’ai tout fait pour que cette Sàrl survive en raison du crédit commercial que j’avais. Je n’avais plus envie de remettre de l’argent dans la Sàrl. J’avais déjà mis de l’argent de temps en temps pour la maintenir parce que les affaires n’allaient pas bien. Les CHF 149'299.- qui figurent au bilan au 31 décembre 2016 de A______ 1 Sàrl sont des sommes que j’ai injectées moi-même. C’était par petits bouts en 2016 car j’ai dû vendre un bien que je possédais pour ce faire. Auparavant j’avais déjà versé de l’argent dans l’entreprise. C’était de l’argent que j’avais et que je gagnais. Pendant les belles années, de 1982 à la fin des années 90, j’avais économisé. Les affaires ont décliné car en raison des importations de véhicules les marges ont baissé. Elles sont passées de 30% à 20%, puis 18% et même 14%. Le nombre de véhicules vendus a baissé en raison de la concurrence accrue pour la vente de scooters lorsque les magasins qui auparavant vendaient des vélomoteurs ont commencé à vendre des scooters. Auparavant on touchait des commissions sur des ventes qui étaient faites par des intermédiaires, ce qui n’existe plus. Et enfin les véhicules sont plus stables, il y a moins de réparations. Actuellement aucune des sociétés n’a d’activité. Je suis enseignant au centre de formation préprofessionnelle (CFPP) et je suis très content. Je suis employé à 100% et je ne veux plus entendre parler de ce commerce. Je vais remettre les locaux avec l’outillage. Dès que les dettes seront payées, je radierai les trois sociétés. »
57. Le 5 décembre 2018, l'intimée a relevé notamment que le recourant avait confirmé qu'il s'occupait de la partie administrative (engagement du personnel, déclaration
A/409/2018
- 13/21 - des salaires, etc.) de la Sàrl, de sorte qu'il devait être considéré comme un employé de celle-ci.
58. Après avoir adressé une copie de cette écriture au recourant, la chambre de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La décision litigieuse, datée du 28 décembre 2017, a été notifiée pendant la suspension des délais du 18 décembre 2017 au 2 janvier 2018 inclusivement. Posté le 1er février 2018, le recours, qui satisfait aux exigences de forme et de contenu, a été interjeté en temps utile (art. 38 al. 4 let. c et 60ss LPGA). Le recours est donc recevable.
3. Le recours porte sur la décision du 28 décembre 2017 constatant le statut salarié du recourant à l'égard de la Sàrl à partir du 1er janvier 2014 et confirmant deux factures après révision établies les 6 septembre 2016 (primes pour l'année 2014) et 18 octobre 2016 (primes pour l'année 2015).
4. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation (art. 49 al. 2 LPGA) que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice. L'exigence d'un intérêt digne de protection vaut également lorsque l'autorité rend une décision de constatation non pas sur requête d'un administré mais d'office [art. 25 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021); ATF 130 V 388 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 92/07 du 21 février 2008 consid. 2.1]. En l'occurrence, si par sa décision du 19 septembre 2016 l'intimée a constaté le statut salarié du recourant au sein de la Sàrl depuis le 1er janvier 2014, il n'en demeure pas moins que cette décision se référait expressément à la facture de primes du 6 septembre 2016 adressée à la Sàrl, à laquelle le recourant avait la possibilité de s'opposer et dont une copie était jointe à la décision. Les décisions fixant les primes étant de nature formatrice (arrêt du Tribunal fédéral des
A/409/2018
- 14/21 - assurances U 222/02 du 23 avril 2003 consid. 2.3), il s'ensuit que la décision du 19 septembre 2016 était constitutive de droits et d'obligations pour le recourant. Ainsi, il y a lieu de retenir que par son opposition datée du 20 octobre 2016, le recourant a contesté non seulement le statut salarié retenu par l’intimée, mais également la facture de primes du 6 septembre 2016 (pour l'année 2014) et celle du 18 octobre 2016 (pour l'année 2015). Au demeurant, la décision dont est recours est condamnatoire puisqu’elle qualifie la nature de l'activité du recourant et confirme les deux factures de primes après révision précitées.
5. a. Dans un premier grief formel, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, du fait que l'intimée a effectué des recherches sur internet et obtenu des informations auprès de la Caisse, sur lesquelles le recourant n'a pas pu s'exprimer préalablement à la notification de la décision litigieuse. Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1; ATF 132 II 485 consid. 3.2; ATF 127 I 54 consid. 2b). La violation du droit d’être entendu, de caractère formel, doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431c consid. 3d/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2.1). Une violation du droit d'être entendu est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours pouvant contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l'atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2).
b. En l'espèce, l'intimée a effectivement effectué des recherches sur internet concernant l'entreprise individuelle et la Sàrl. Elle a également obtenu des renseignements auprès de la Caisse. Même si l'intimée aurait certes dû communiquer ces quelques informations au recourant préalablement à la notification de sa décision litigieuse, il n'en demeure pas moins que la chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen et que le recourant a eu la possibilité de s’exprimer sur ces éléments et de produire des pièces dans le cadre de la présente procédure.
A/409/2018
- 15/21 - Par conséquent, même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, elle aurait été suffisamment réparée et ne justifierait pas l'annulation de la décision querellée.
6. Il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'intimée a considéré que le recourant exerçait, à l’égard de la Sàrl, une activité salariée pour laquelle il devait être assuré obligatoirement à l'assurance-accidents dès le 1er janvier 2014.
7. a. Aux termes de l’art. 1a LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016), sont assurés à titre obligatoire conformément à la loi : les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (al. 1). Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi sur l’Etat hôte (al. 2). Aux termes de l’art. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA - RS 832.202) est réputé travailleur, selon l’art. 1a al. 1 LAA, quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10). L’art. 4 al. 1 LAA prévoit que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l'entreprise, peuvent s'assurer à titre facultatif, s'ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Est réputé salarié celui qui fournit un travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au sens des lois spéciales (art. 10 LPGA). Est considéré comme exerçant une activité lucrative indépendante celui dont le revenu ne provient pas de l'exercice d'une activité en tant que salarié (art. 12 al. 1 LPGA).
b. Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée [cf. art. 5 et 9 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), art. 6 ss du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101)]. Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Sont en principe soumis à cotisations tous les revenus liés à des rapports de travail ou de
A/409/2018
- 16/21 - service qui n'auraient pas été perçus sans ces rapports. Inversement, l'obligation de payer des cotisations ne concerne en principe que les revenus qui ont été effectivement perçus par le travailleur (ATF 138 V 463 consid. 6.1 et les références). Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS et 12 al. 1 LPGA).
8. a. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6 ; ATF 123 V 161 consid. 1).
b. La notion de dépendance englobe les rapports créés par un contrat de travail, mais elle les déborde largement. Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci et l’obligation du travailleur d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid. 4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s'agit d’une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3).
c. On est généralement en présence d’une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l’engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s’organisant elle-même et de manière visible pour le public, en vue de fournir des prestations de service ou de créer des
A/409/2018
- 17/21 - produits qui sont acquis ou utilisés au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 125 V 383 consid. 2a). Est indépendant celui qui exerce son activité selon sa propre organisation librement choisie – reconnaissable de l'extérieur – et à ses propres risques et profits (arrêt du Tribunal fédéral 8C_658/2007 du 26 septembre 2008 consid. 2). Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. C’est en principe l’ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d’une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur. Cet aspect peut singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.4 et les références citées, arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4). S’agissant du risque économique, il ne suffit pas, pour reconnaître à une activité un caractère indépendant, que la personne concernée coure le risque de voir son revenu dépendre du succès de ses affaires. Le fait que la personne ne bénéficie d’aucun revenu (formellement garanti) ne constitue donc qu’un simple indice en faveur d’une activité indépendante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 5.2.1).
d. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé un arrêt de la Cour des assurances sociales du canton du Valais retenant qu’un associé et directeur d’une Sàrl, disposant de la signature individuelle, avait une fonction assimilable à un travailleur indépendant étant donné notamment que la charge essentielle du travail afférent au lancement de la société lui avait incombé et qu’il avait supporté une partie du risque de l'entrepreneur lors du lancement de sa société. En outre, l'intéressé avait lui- même admis détenir le pouvoir de décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a nié l'aptitude au placement d'un assuré qui avait créé sa propre Sàrl, constatant que ce dernier n'avait en réalité jamais cessé son activité
A/409/2018
- 18/21 - indépendante depuis son inscription au chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_435/2010 du 25 janvier 2011). L’associé gérant d’une Sàrl, qui participe à l’exploitation de la société, doit être assimilé, sous l’angle de la réalité économique, à une personne de condition indépendante (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3 ; ATF 126 V 212 consid. 2b ; DTA 1998 n° 32 p. 177 consid. 4a et b). Tel est le cas également lorsque l’activité n’est pas rémunératrice (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3). La personne qui possède l'intégralité du capital social d'une Sàrl et qui est, ainsi, juridiquement fondée à prendre toutes les décisions concernant sa société a un statut indépendant. Elle ne peut par conséquent pas être assurée à titre obligatoire à l'assurance-accidents (ATAS/1123/2018 du 30 novembre 2018).
e. Sont considérés comme travailleurs indépendants, les propriétaires d'une entreprise, d'une exploitation et d'un commerce (OFAS, Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 1005). Une personne peut être considérée comme exerçant une activité indépendante sans égard au rôle qu'elle joue effectivement dans l'entreprise et de l'usage qu'elle fait des pouvoirs qui lui sont légalement conférés. Dans le doute, est réputée travailleur indépendant la personne imposable pour le revenu de l'entreprise, du commerce ou de l'exploitation ou, en l'absence d'obligation fiscale, celle qui gère l'affaire à son propre compte (ch. 1010 et 1011 DIN). Les notions d’activité lucrative dépendante et indépendante propres au droit de l’AVS s’appliquent également à l’assurance-chômage obligatoire, à la prévoyance professionnelle et à l’assurance-accidents obligatoire (OFAS, Directive sur le salaire déterminant dans l'AVS, l'AI et l'APG - DSD - ch. 1040).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. En l’espèce, l’intimée a retenu que le recourant devait être considéré comme salarié de la Sàrl, ce qu'il conteste.
A/409/2018
- 19/21 - Il convient de relever que contrairement à l’avis de l’intimée, les activités exercées par le recourant dans le cadre de son entreprise individuelle sont sans pertinence pour l’issue du présent litige. En l'occurrence, il est établi que le recourant a été titulaire, depuis 1996, d'une entreprise individuelle ayant pour but le commerce et la réparation de motos et vélomoteurs et qu’en 2009, il a fondé, seul, une Sàrl ayant pour but le commerce, l’achat, la vente, la réparation, la location de motos, cycles, accessoires et pièces (cf. extraits du RC). Il est ainsi incontestable que le recourant a été à la tête d'une exploitation commerciale, au sens économique du terme, existant pour partie sous la forme d'une raison individuelle et pour partie sous la forme d'une Sàrl, et qu'il a exercé ainsi son activité commerciale selon sa propre organisation librement choisie. S’agissant de la Sàrl, il résulte de l’inscription au RC que le recourant en était l’unique ayant droit économique, et ce depuis sa création. Le recourant a ainsi opéré des investissements importants, en effectuant non seulement un apport de CHF 20'000.- lors de la constitution de la société, comme l'atteste l'extrait du RC, mais aussi en injectant de sa fortune personnelle CHF 105'845.02 (en 2015) et CHF 149'299.62 (en 2016) en raison des difficultés financières que connaissait alors la Sàrl (cf. pièces 2 chargé recourant). En outre, le recourant a exposé par- devant la chambre de céans avoir tout fait pour que la Sàrl survive, en raison du crédit commercial qu’il avait (procès-verbal de comparution personnelle du 21 novembre 2018). Il a, de surcroît, indiqué qu'une fois les dettes payées, il entendait la radier (procès-verbal de comparution personnelle du 21 novembre 2018). Il est par ailleurs établi que le recourant possédait sa propre infrastructure, soit des locaux commerciaux qu'il louait au nom de la Sàrl depuis le 1er janvier 2012 au 18- 19 avenue du D______ (cf. contrat de bail à loyer du 15 décembre 2011, pièce 50 chargé intimée concernant l'entreprise individuelle). En outre, il est incontestable que depuis la création de la Sàrl, le recourant a, selon les périodes, occupé du personnel, à savoir des ouvriers et des apprentis qu'il a dûment déclarés auprès de l'intimée notamment. De surcroît, le recourant faisait de la publicité et recherchait sa propre clientèle par le biais de son site internet www.A______- geneve.ch. L'exercice de son activité, selon sa propre organisation librement choisie, était en outre reconnaissable de l'extérieur puisque le recourant apparaissait au RC comme l’unique propriétaire et associé-gérant de la Sàrl avec signature individuelle, de sorte qu'il agissait en son propre nom et pour son propre compte lorsqu’il concluait les contrats avec la clientèle. Ainsi, en tant qu'unique associé de la Sàrl, il est indéniable que le recourant était financièrement intéressé à son rendement, qu’il encourait les pertes et qu’il assumait seul les dettes de celle-ci [cf. art. 794 loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220)].
A/409/2018
- 20/21 - Il est ainsi incontestable qu'à l'égard de la Sàrl, le recourant endossait le risque économique de l’entreprise. S'agissant du lien de subordination, en sa qualité de propriétaire de l’intégralité du capital social de la Sàrl et d'unique associé-gérant, le recourant définissait, de manière autonome, la politique commerciale, la gestion et l'exploitation de la Sàrl. Il résulte en effet de ses explications par-devant la chambre de céans que le recourant agissait au nom de la Sàrl de manière autonome, en prenant seul les décisions, sans devoir en référer à quiconque et à ses propres risques. Il l’a ainsi exploitée comme il l’entendait, notamment en engageant des apprentis et des ouvriers, auxquels il a délégué l’exécution de certaines tâches, comme la gestion de l'entreprise. En outre, il a également indiqué qu'il avait déjà décidé, par le passé, de vendre la Sàrl. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le recourant ne dépendait pas d’un employeur du point de vue économique ou dans l’organisation de son travail. Il gérait seul la Sàrl, sans lien de subordination envers quiconque. En constituant seul une Sàrl en 2009, le recourant a bénéficié d’une organisation d’entreprise. Il a en outre loué des locaux, engagé du personnel, exploité de manière autonome sa société et supporté le risque d’entrepreneur. Par conséquent, le recourant avait un statut indépendant, étant encore précisé que le fait que son activité n’ait pas été rémunératrice n’est pas déterminant (cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 224/01 du 13 décembre 2002 consid. 4.3.3). Partant, la qualité de salarié de la Sàrl ne peut lui être reconnue et l'intimée ne pouvait pas l'assurer à titre obligatoire dès le 1er janvier 2014. C'est ainsi à tort que l'intimée, par décision sur opposition du 28 décembre 2017, a retenu que le recourant était salarié de la Sàrl dès le 1er janvier 2014 et a confirmé les factures après révision n° 8517381 du 6 septembre 2016 (primes 2014) et n° 9031217 du 18 octobre 2016 (primes 2015).
11. Partant, le recours sera admis et la décision litigieuse du 28 décembre 2017 sera annulée.
12. Représenté par un mandataire, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89 H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).
13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/409/2018
- 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet et annule la décision sur opposition de l’intimée du 28 décembre 2017.
3. Condamne l'intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le