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ATAS/1071/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-21 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare recevable l’action en responsabilité déposée par la Caisse le 7 mars 2002 à l’encontre de Messieurs F et M en matière d’allocations familiales.

Au fond :

E. 2 La rejette.

E. 3 Condamne la Caisse au paiement d’une indemnité en faveur des défendeurs de 500 fr.

Le greffier: Le président :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

C/12345/2000

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1653/2002-2-AF ATAS/1071/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre

du mardi 21 décembre 2004

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route demanderesse de Chêne 54 à Genève,

contre

Messieurs F, domicilié à Anières/Genève et M, _défendeurs résidant actuellement aux Etats-Unis, tous deux comparant par Me Alexandre BERNEL, avocat, en l’Etude duquel ils élisent domicile

(ex-organes de la société X SA, faillie)

Siégeant : Mmes Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Maya CRAMER, juges.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 16 janvier 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a notifié pour le Service cantonal d’allocations familiales une

décision en réparation de son dommage à Messieurs F et M (ci- après les défendeurs) en leur qualité d’anciens organes de la société X SA, faillie;

Que les défendeurs ont fait opposition respectivement les 11 et 12 février 2002;

Que la Caisse a introduit en date du 7 mars 2002 une action en réparation du dommage, demandant la main-levée des oppositions formées par les défendeurs, en application de l’art. 52 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après LAVS) et de l’art. 30 de la loi sur les allocations familiales (ci-après LAF);

Que la cause a été transmise au Tribunal de céans, avec effet au 1° août 2003, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire;

Que par arrêt du 26 octobre 2004, le Tribunal de céans a rejeté l’action en responsabilité intentée par la Caisse contre les défendeurs pour les cotisations AVS-AI-APG-AC;

Que cet arrêt est devenu définitif et exécutoire.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 27 LAF le revenu sur la base duquel le montant des contributions AF est calculé est le même que celui soumis à cotisations conformément à l’art. 5 LAVS;

Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui intentionnellement ou par négligence grave n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la Caisse d’allocations familiales est tenu de le réparer;

Que l’art. 52 LAVS s’applique par analogie;

Que dans la cause relative aux cotisations AVS-AT-APG-AC, le Tribunal de céans a jugé que la Caisse avait agi tardivement lorsqu’elle a notifié ses décisions en réparation du dommage, de sorte que son action était périmée;

Qu'il convient dès lors de juger de même, s’agissant des contributions AF.

ke

C/12345/2000

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare recevable l’action en responsabilité déposée par la Caisse le 7 mars 2002 à l’encontre de Messieurs F et M en matière d’allocations familiales.

Au fond :

2. La rejette.

3. Condamne la Caisse au paiement d’une indemnité en faveur des défendeurs de 500 fr.

Le greffier: Le président :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

C/12345/2000