Erwägungen (7 Absätze)
E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le litige porte, en premier lieu, sur la question de savoir si c'est à tort que l'intimé a nié sa compétence pour fixer et octroyer d’éventuelles prestations complémentaires à la recourante, et le cas échéant, sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a suspendu l'instruction de sa demande de prestations complémentaires du 3 novembre 2014.
E. 5 a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Y ont notamment droit les personnes qui bénéficient d’une rente AVS, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC. Plus particulièrement, à teneur de l'art. 1 LPFC, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (al. 1 let. b).
b. Sur le plan cantonal, d'après l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont notamment au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).
E. 6 A teneur de l’art. 21 LPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence ; il en va de même du placement dans une famille d’une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.
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- 18/27 - Les DPC, valables dès le 1er avril 2011, dans leur teneur au 1er janvier 2016, prévoient également que le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil est compétent pour fixer et verser des prestations complémentaires. S'agissant de la compétence pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, elles disposent aussi que le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence (no 1310.01). Le canton où la personne était domiciliée avant son nouveau placement continue de rester compétent et il en va ainsi même si la personne se constitue un nouveau domicile au lieu du home, de l'hôpital etc. (no 1310.02). Le droit aux prestations complémentaires est, en particulier, indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné (art. 7 LPC).
E. 7 a. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, auquel renvoie expressément l'art. 4 al. 1 LPC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du
E. 10 En premier lieu, il convient d’examiner si c'est à tort que, dans sa décision litigieuse, l'intimé a nié sa compétence pour fixer et octroyer d’éventuelles prestations complémentaires à la recourante, tel que cette dernière le soutient. Il n'est pas contesté que la recourante est venue à Genève le 21 juin 2014 pour rendre visite à l'une de ses filles, domiciliée au ______, rue de C______, et qu'elle a séjourné à cette adresse avant de se faire hospitaliser au HUG à compter du
E. 15 Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de faire partiellement droit aux conclusions de la recourante, en ce sens qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle nie la compétence de l'intimé et de renvoyer la cause à ce dernier pour examen du droit éventuel de la recourante à des prestations complémentaires à compter du 4 mai 2015, puis pour nouvelle décision.
E. 16 La recourante, obtenant partiellement gain de cause et étant représentée, a droit à des dépens, qu'il convient en l'espèce de fixer à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).
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- 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 23 juin 2015.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour objet de sa compétence et calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter du 4 mai 2015, puis pour nouvelle décision.
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Pierre-Bernard PETITAT et Georges ZUFFEREY, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2854/2015 ATAS/1067/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2016 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe GIROD
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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- 2/27 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1925, originaire du canton du Tessin, est veuve et retraitée.
2. Le 21 juin 2014, elle s’est rendue à Genève, pour rendre visite à sa fille, Madame B______, domiciliée au ______, rue de C______, comme elle le faisait régulièrement.
3. Le 24 septembre 2014, suite à des démarches entreprises par l'assurée pour se domicilier dans le canton de Genève, l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a établi un certificat de domicile pour confédérés, indiquant l'adresse précitée de sa fille et une arrivée dans le canton le 17 septembre 2014.
4. Le 14 octobre 2014, l’assurée a été admise auprès du département de réadaptation et de médecine palliative de l'hôpital de Loëx.
5. Le 3 novembre 2014, elle a déposé une demande de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérales (PCF) et cantonales (PCC), auprès du service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après : le SPC ou l'intimé). Elle y indiquait résider à Genève depuis le 17 septembre 2014, au ______, rue de C______ à Genève, et provenir du Tessin. Elle percevait une rente de l'assurance- vieillesse et survivants (AVS) de CHF 1'769.-. Elle n'avait, en particulier, pas de propriété immobilière et son loyer était pris en charge par sa fille.
6. Par courrier du 5 novembre 2014, le SPC a accusé réception de la demande de l'assurée, en relevant notamment que tous les justificatifs nécessaires au calcul de son droit aux prestations complémentaires devaient lui être transmis dans un délai de trois mois, à compter de la date du dépôt de sa demande. À défaut, le début du calcul de son droit aux prestations commencerait à partir du mois au cours duquel il serait en possession de tous les documents utiles.
7. Le 7 novembre 2014, le SPC a sollicité de l’assurée divers renseignements et justificatifs complémentaires, tels qu'une déclaration de ses biens immobiliers, un relevé détaillé de son compte postal, ses moyens d’existence avant son arrivée à Genève, les justificatifs du montant de sa rente de prévoyance professionnelle ou d'une rente étrangère en 2014, une copie intégrale de sa déclaration d’impôts 2013, la copie de l'avis de transfert de son dossier de prestations complémentaires du canton du Tessin au canton de Genève, la copie de son autorisation de séjour ou de travail, ainsi que la copie de ses documents d'identité. À défaut de pouvoir produire ces justificatifs dans un délai imparti au 6 décembre 2014, elle devait en indiquer les motifs.
8. Le 24 novembre 2014, faisant suite à cette demande du SPC, l’assurée lui a remis les justificatifs suivants :
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- 3/27 -
- une déclaration de biens immobiliers en Suisse et à l’étranger, non signée,
indiquant qu'elle ne possédait « rien » et n'avait « rien » vendu ou donné ;
- une déclaration de biens mobiliers, non signée, mentionnant qu'elle ne possédait
« rien » en Suisse et à l’étranger ;
- un extrait de son compte postal pour la période du 31 décembre 2013 au
21 novembre 2014 ;
- une décision de taxation de l'impôt cantonal (IC) au Tessin pour l'année 2013,
datée du 2 juillet 2014 et faisant état d'un montant dû de CHF 0.-, sur la base
d'un revenu imposable de CHF 9'700.- et d'une fortune imposable de
CHF 32’000.- ;
- une décision de taxation de l'impôt fédéral direct (IFD) au Tessin pour l'année
2013, datée du 2 juillet 2014 et faisant état d'un montant dû de CHF 43.10, sur la
base d'un revenu imposable de CHF 20'100.- ;
- un courrier de l’office de l'assurance-invalidité (OAI) du Tessin du 29 octobre 2014, indiquant que, suite au transfert de son domicile, son dossier avait été transmis, le même jour, à l’OAI de Genève qui était désormais compétent ;
- le certificat de domicile pour Confédérés établi par l'OCPM le 24 septembre
2014 ;
- une copie de sa carte d’identité. Pour le reste, elle indiquait qu’avant son arrivée à Genève, elle vivait de sa rente AVS. Elle ne percevait pas de rente du deuxième pilier, l'assurance de prévoyance professionnelle n’ayant pas été obligatoire jusqu'à la cessation de son activité en 1974, ni de rente étrangère.
9. En date du 16 décembre 2014, le SPC a réceptionné une nouvelle déclaration de biens mobiliers de l'assurée, mentionnant son compte postal, ainsi qu'une nouvelle déclaration de biens immobiliers, maintenant qu'elle ne possédait « rien », toutes deux dûment signées et datées du 5 décembre 2014.
10. Le 23 janvier 2015, le SPC a réceptionné des décomptes de calcul de l'impôt cantonal et fédéral 2013 de l'assurée, datés du 2 juillet 2014, lesquels lui avaient été adressés chez sa fille à Genève. Les revenus pris en considération comprenaient, en particulier, une valeur locative de CHF 1'788.- (point 5.1). Il était, à cet égard, précisé que cette valeur concernait des immeubles détenus par une communauté héréditaire à laquelle l'assurée appartenait et qui étaient évalués selon les données rectificatives figurant au cadastre.
11. Le 28 janvier 2015, le SPC a encore requis de l’assurée la production des estimations officielles de la valeur vénale et de la valeur locative actuelles, au prix du marché, des biens immobiliers indiqués dans son avis de taxation, précisant l’année de construction, estimées par un architecte, un notaire ou un agent immobilier et traduites en français. Il rappelait que toutes les pièces nécessaires au
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- 4/27 - calcul du droit aux prestations complémentaires devaient lui être transmises dans un délai de trois mois à compter de la date du dépôt de la demande de prestations, soit en l'occurrence au 3 février 2015. Cela étant, compte tenu de l'hospitalisation de l'assurée, un ultime délai au 15 février 2015 lui était accordé pour lui remettre l’intégralité des justificatifs demandés. À défaut, le calcul de son droit aux prestations débuterait à partir du mois au cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles.
12. Le même jour, le SPC a enregistré dans son dossier des extraits du registre foncier du canton du Tessin, concernant les terrains détenus par la communauté héréditaire à laquelle l'assurée faisait partie, ainsi que des extraits du cadastre fiscal de Lugano au 31 décembre 2014, arrêtant la valeur fiscale de ces biens immobiliers à CHF 284'058.65.
13. Par courrier du 29 janvier 2015, la seconde fille de l’assurée, Madame D______, résidant au Tessin, a requis du SPC une prolongation du délai accordé au « 3 février 2015 » pour fournir les justificatifs demandés. En effet, elle faisait valoir que, depuis la date du dépôt de la demande de prestations complémentaires de l’assurée le 3 novembre 2014, sur indication des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le SPC ne leur avait pas donné de nouvelles jusqu’au 22 janvier 2015. A cette date, Monsieur E______, gestionnaire du dossier de leur mère auprès du SPC, avait finalement appelé sa sœur pour solliciter la valeur vénale du montant de la fortune figurant sur la décision des impôts. Comme les membres de la communauté héréditaire, à laquelle leur mère appartenait, n’avaient plus de contact entre eux, le montant de la part de cette dernière n’était pas définitif. Toutefois, elle avait entrepris de réunir les documents requis. Son premier contact avec Monsieur E______ s’était très mal passé, ce dernier n’ayant pas démontré de compréhension par rapport à la difficulté des démarches à effectuer et aux problèmes de traduction. Elle avait ainsi chargé l’assistante sociale de l’hôpital de Loëx de mener à bien les démarches, afin de ne plus avoir de contact avec ce gestionnaire, mais une prolongation du délai était nécessaire pour permettre à cette dernière d’agir. Sa sœur, domiciliée à Genève, restait cependant toujours à disposition.
14. Le même jour, le service social de l’hôpital de Loëx a adressé au SPC les copies des documents nécessaires à la constitution du dossier de l’assurée, à savoir de sa demande de prestations du 3 novembre 2014, sa transmission de pièces du 24 novembre 2014, ses déclarations de biens du 15 [recte : 5] décembre 2014, sa décision de taxation 2013, l’extrait du registre foncier du Tessin, relatif aux biens de la communauté héréditaire à laquelle elle appartenait, et du cadastre fiscal de la commune de Lugano au 31 décembre 2014.
15. Le 2 février 2015, le service social de l’hôpital de Loëx a encore adressé au SPC :
- une lettre de fin de traitement du 14 janvier 2015, indiquant que le traitement de l'assurée au sein de cet hôpital touchait à sa fin et que son hospitalisation,
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- 5/27 - débutée le 14 octobre 2014, n'était ainsi plus nécessaire. Un transfert dans un établissement médico-social (EMS) était cependant préconisé, un retour à domicile étant déconseillé. L'assurée était, en particulier, invitée à s'adresser au SPC pour financer les frais de son séjour hospitalier, en attendant un placement en EMS ;
- un avis de mutation du 26 janvier 2015, mentionnant que l'assurée était hospitalisée dans l'attente d'un placement en EMS dès le 16 janvier 2015 ;
- une procuration de l'assurée en faveur des HUG du 26 janvier 2015, autorisant ceux-ci à entreprendre des démarches en son nom auprès du SPC, afin de financer en particulier son placement en EMS ;
- un ordre de paiement du 26 janvier 2015, habilitant le SPC à verser directement aux HUG les prestations complémentaires dues à l'assurée, pour financer son séjour hospitalier au tarif EMS.
16. Le 7 février 2015, Madame D______ a fait parvenir, une nouvelle fois, au SPC l’extrait du registre foncier du Tessin au 23 janvier 2015, concernant les biens de la communauté héréditaire à laquelle l'assurée appartenait. Elle rappelait que ces biens demeuraient non partagés, au vu de l’absence de contact entre les membres de cette communauté depuis des années. Renseignements pris dans le canton du Tessin, il lui avait été indiqué qu’il revenait au SPC genevois de s’adresser directement à son homologue tessinois, afin de solliciter les valeurs vénales desdits biens.
17. Par décision du 5 mars 2015, le SPC a suspendu l'examen de la demande de prestations de l’assurée, déposée le 3 novembre 2014. En effet, il constatait qu'à l’échéance du délai d’instruction de trois mois, prévu par les directives fédérales régissant l’octroi de prestations complémentaires, l’assurée n’avait pas transmis la totalité des justificatifs réclamés et utiles au calcul du montant des prestations. Or, il l'avait avertie que sa demande serait ainsi traitée avec effet au premier jour du mois de réception des documents manquants. A cet égard, il annexait la liste des justificatifs encore requis, à savoir : les évaluations officielles de la valeur vénale et de la valeur locative actuelles, au prix du marché, des biens immobiliers indiqués dans l'avis de taxation de l'assurée, précisant l’année de construction, estimées par un architecte, un notaire ou un agent immobilier et traduites en français. La décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans les trente jours, laquelle n'emportait toutefois pas d'effet suspensif.
18. Le 20 mars 2015, l’assurée a formé opposition contre cette décision, en concluant à son annulation. Elle a fait valoir que, le 28 janvier 2015, le SPC avait prolongé le délai d’instruction au 15 février 2015. Or, avant cette date, l'ensemble des documents et des informations en sa possession lui avaient été transmis. Aucune réponse n'avait été apportée à ses courriers des 29 janvier et 7 février 2015, ce qui l'avait laissé penser que les documents et les informations envoyés étaient suffisants pour
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- 6/27 - examiner son dossier. Sa demande devait ainsi être traitée avec effet au 3 novembre 2014, et non pas au premier jour du mois de réception des documents et informations qu’elle pensait avoir fournis. Si nécessaire, elle sollicitait un nouveau délai au 31 mai 2015 pour régulariser sa situation. Cela étant, elle relevait que les valeurs indiquées sur son avis de taxation n'étaient qu’une estimation, étant donné qu'il ne s’agissait que d’une partie des biens non partagés de la communauté héréditaire. Pour cette raison, sa fille avait indiqué au SPC, par courrier du 7 février 2015, les coordonnées du service compétent de l’administration tessinoise, afin d'obtenir des informations complémentaires. À aucun moment elle n’avait voulu déléguer la responsabilité des informations à fournir concernant sa demande, mais avait souhaité octroyer au SPC la possibilité d’avoir accès aux informations nécessitées. Elle regrettait toutes les difficultés qui s'étaient posées et souhaitait, avec l'aide de sa famille, faire tout le nécessaire pour régler sa demande. Par contre, elle espérait recevoir un peu plus de respect dans ses démarches, soulignant qu'elle demandait des prestations complémentaires pour la première fois. Enfin, elle estimait que des documents officiels produits dans une des quatre langues nationales devaient être acceptés, sans traduction.
19. Par courrier du 29 avril 2015, réceptionné par le SPC le 4 mai 2015, l’assurée lui a encore fait parvenir les documents suivants, qu'elle indiquait avoir retrouvés :
- un courrier du 1er mars 2010 du bureau d’estimation de la section de valorisation et du cadastre du département des finances du canton du Tessin à l’institut des assurances sociales de Bellinzone, ainsi que les quatorze expertises immobilières qui y étaient jointes, établies le même jour et concernant la valeur vénale en 2009 des parcelles détenues par la communauté héréditaire dont l’assurée faisait partie. La valeur vénale totale des quatorze parcelles en question était de CHF 743'300.-. Cela étant, si pour la plupart d’entre elles, les huit membres de la communauté héréditaire étaient propriétaires de l’ensemble des parcelles concernées, ils ne l'étaient qu'en partie pour d'autres parcelles ;
- les décisions de l'impôt cantonal et fédéral 2013, après révision, de l’administration fiscale tessinoise du 29 avril 2015. Le revenu pris en compte avait été ramené à CHF 21'228.-, tant sur le plan cantonal que fédéral, au vu de la suppression du montant de CHF 1'788.- initialement pris en compte au titre de valeur locative. L'assurée indiquait que des malentendus étaient survenus entre le bureau d’estimation et le bureau des impôts, qui avait pris en compte un revenu de loyer qui n’existait pas, les immeubles ayant été déclarés inhabitables.
20. Le 30 avril 2015, le service social des HUG a encore sollicité du SPC la liste des documents manquants pour compléter le dossier de l'assurée.
21. Par décision du 23 juin 2015, reçue le 25 juin 2015 par l'assurée, le SPC a rejeté son opposition.
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- 7/27 - Il observait, d'une part, que la demande de l'assurée avait été déposée le 3 novembre 2014 et que le 5 mars 2015, date de sa première décision, la totalité des justificatifs réclamés ne lui avait pas été remise, de sorte que sa décision de suspension de l'examen de la demande de l'assurée devait être confirmée. D'autre part, eu égard à la domiciliation de l’assurée, il remarquait que cette dernière était arrivée à Genève le 14 septembre 2014 et avait annoncé à l’OCPM se domicilier, « pour adresse », chez sa fille, avant d’être hospitalisée aux HUG le 14 octobre 2014. Or, selon la loi, le canton de domicile du bénéficiaire était compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires, et le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fondait aucune nouvelle compétence. Dès lors, à défaut de s'être créé un nouveau domicile à Genève, le canton du Tessin restait compétent pour le calcul et le versement d'éventuelles prestations complémentaires à l'assurée.
22. Le 26 août 2015, l'assurée, représentée par un conseil, a recouru contre cette décision, en concluant principalement, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et à l'octroi de prestations en sa faveur, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre liminaire, elle relève que la décision entreprise est singulière, en ce sens qu'elle porte sur la suspension de l'instruction de son dossier, alors qu'elle est motivée comme un rejet sur le fond. S'agissant de la problématique de son domicile, elle explique en particulier qu'avant le mois de juin 2014, elle résidait, dans le canton du Tessin, tout en se rendant plusieurs fois par année chez sa fille, Madame B______. Le 14 juillet 2014, elle s'est rendue à la permanence du Léman et cette consultation a donné lieu, dès le 15 juillet 2014, à son hospitalisation auprès des HUG, suite à la découverte de ganglions cancérogènes. Une contre-indication à son retour au Tessin a alors été posée, en raison d'un risque de thrombose et de la présence de métastases. Elle a ainsi décidé de résider à Genève et a entrepris des démarches en ce sens auprès de l'OCPM. Elle relève que l'intimé se prévaut d'une situation, à savoir son hospitalisation, alors qu'il en a empêché la résolution. En effet, c'est principalement en raison du fait que sa situation n'a pas été résolue par l'intimé qu'elle a dû demeurer en milieu hospitalier. Elle pourra séjourner en maison de retraite (section appartement), une fois le litige résolu. A cet égard, elle a produit un courrier de la maison de retraite du Petit-Saconnex du 7 juillet 2015, confirmant qu'une proposition d'entrée dans la partie « résidence » (appartement avec encadrement non subventionné) lui avait été faite. Quoi qu'il en soit, elle s'est établie à Genève, au regard notamment de la liberté d'établissement, ce que l'intimé ne peut contester sans verser dans l'arbitraire. De plus, l'argument de l'intimé relatif à son absence de domicile à Genève a été soulevé, pour la première fois, dans sa décision du 23 juin 2015, de sorte qu'il est formellement irrecevable.
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- 8/27 - Concernant la suspension de l'examen de sa demande, elle remarque que, dans la décision entreprise, l’intimé ne précise pas les documents manquants pour traiter sa demande, quand bien même il a reçu des documents des HUG le 29 janvier 2015, une opposition motivée, des documents complémentaires le 29 avril 2015 et une lettre complémentaire des HUG le 30 avril 2015, l'interrogeant clairement sur la question des documents manquants. Enfin, au sujet de sa situation financière, elle relève qu'en dépit de sa qualité de membre d'une hoirie non partagée depuis de nombreuses années, elle ne s'en trouve pas moins démunie. Elle ne conteste pas détenir un avoir, évaluable à CHF 32'000.- selon les documents fiscaux remis, mais explique qu'il s'agit d'un actif irréalisable à brève ou moyenne échéance. Si l'intimé était amené à lui consentir des prestations, il pourrait, le cas échéant, conformément à la loi, se prévaloir d'une créance à son encontre et la compenser, dans l'hypothèse où un partage de la communauté successorale devait avoir lieu. En l'état, il est inconcevable et disproportionné d'exiger d'elle la réalisation d'actifs manifestement irréalisables pour pouvoir vivre.
23. Dans sa réponse du 17 septembre 2015, l'intimé a conclu au rejet du recours. S’agissant de la suspension du dossier, il expose que sa décision du 5 mars 2015 respecte les prescriptions et principes résultant de la législation fédérale et cantonale applicable, ainsi que des directives sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI (DPC) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Cette décision mentionnait qu'un calcul de prestations complémentaires n'aurait d'effet qu'au premier jour du mois de réception des documents manquants, selon la liste jointe. Toutefois, la recourante y a fait opposition sans produire lesdits documents. Dès lors, dans la décision sur opposition litigieuse, il a confirmé sa décision du 5 mars 2015 – « qui doit être considéré comme une décision de refus d’entrer en matière » – motif pris qu’à cette date les documents manquants n’avaient toujours pas été produits. Or, la recourante ne l'a pas informé du fait qu'elle fait partie d’une communauté héréditaire propriétaire de plusieurs biens immobiliers, alors que le formulaire de demande de prestations, ainsi que la formule spécifique de déclaration de biens immobiliers, invitent expressément à lui communiquer la valeur vénale des éventuels biens immobiliers détenus. D’autre part, ce n’est que le 4 mai 2015 qu'il a finalement reçu les documents manquants, relatifs notamment à la valeur vénale des biens susmentionnés, soit six mois après le jour du dépôt de la demande de prestations. Cela étant, la question de savoir si la recourante a refusé de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction peut rester ouverte, l'intimé s'estimant incompétent pour traiter sa demande. En effet, eu égard au domicile de la recourante, il apparaît que, selon l’argumentation développée, en juin 2014, l’intéressée n’est pas venue à Genève pour s’y domicilier. Son séjour devait être de courte durée et n'avait pour but que de rendre visite à l’une de ses filles. Ce n’est qu’une fois hospitalisée que la recourante a pris la décision, ceci malgré elle et avec l’appui de l’une de ses filles, de s’annoncer à
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- 9/27 - l’OCPM. Or, selon la législation fédérale applicable et les DPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires, et le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence. En l’espèce, lors de son hospitalisation, la recourante était domiciliée dans le canton du Tessin et y avait le centre de ses intérêts. Ce n’est qu’une fois hospitalisée qu’elle a pris la décision de s’annoncer à l’OCPM, et ceci pour des raisons purement pratiques. Elle n’a ainsi jamais eu l’intention de faire du canton de Genève le centre de ses intérêts. Elle réside depuis de nombreuses années, voire depuis toujours, dans le canton du Tessin, où elle a la majeure partie de sa famille, et dans lequel elle fait partie d’une communauté héréditaire propriétaire d’une douzaine de biens immobiliers. C’est dès lors à juste titre que, par motif supplémentaire ou substitution de motifs, l'intimé a confirmé son refus d’entrer en matière sur la demande de prestations complémentaires à l’AVS de la recourante, en raison de son incompétence ratione loci.
24. Dans sa réplique du 15 octobre 2015, la recourante a persisté dans ses conclusions, tout en requérant une audition des parties, ainsi qu'une audition de témoins, soit en particulier de sa fille, Madame B______, et du gestionnaire de son dossier auprès de l'intimé, Monsieur E______. La recourante regrette une approche impersonnelle et formaliste de son dossier par l'intimé. Pour le surplus, elle explique qu'au vu de son âge et de son hospitalisation lors de sa demande de prestations, c’est sa fille qui a rempli pour elle les formulaires demandés. Or, cette dernière ne savait pas qu'elle était propriétaire d'immeubles, ni que la communauté héréditaire dont elle fait partie devait être indiquée à ce titre. Elle conteste ainsi la mauvaise foi qui lui est prêtée par l’intimé. Du reste, son avis de taxation a été produit en même temps que les autres formulaires et il en ressort qu'elle fait partie de cette communauté héréditaire. Elle rappelle encore que celle-ci est composée de huit personnes âgées, avec lesquelles elle n’a plus aucun contact depuis des années. A cet égard, elle a produit un extrait du cadastre du Tessin au 30 juin 2015. Au vu de la situation, elle relève qu'un partage ou une expertise sont impossibles. Sa demande de prestations a été déposée le 3 novembre 2014, une production de pièces a été sollicitée le 7 novembre 2014, mais ce n’est que le 28 janvier 2015 que l’intimé lui a adressé une seconde demande de pièces, avec un avertissement de suspension du traitement de son dossier. Or, tant la recourante avec l’aide de sa fille, que les HUG, ont transmis à plusieurs reprises des documents à l'intimé, soit les 24 novembre 2014, 28 et 29 janvier 2015, 2 février 2015 et 29 et 30 avril 2015. Ainsi, alors qu'il a fallu plus de deux mois à l'intimé (7 novembre 2014 - 28 janvier 2015) pour demander des pièces complémentaires, ce dernier impute à la recourante l’absence de production de ces mêmes documents. En outre, les HUG ont demandé à plusieurs reprises à l'intimé quels étaient les documents manquants ou qu'il fallait impérativement traduire, ceci sans jamais obtenir de réponse, sous réserve de la décision de suspension litigieuse. Quant à la question de son domicile, la recourante conteste
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- 10/27 - l'appréciation de l'intimé, selon laquelle elle n'a jamais eu l'intention de faire de Genève le centre de ses intérêts. Certes, si son changement de domicile a été décidé alors qu’elle s’est trouvée hospitalisée à Genève, il s’agit d’une situation durable qui ne se modifiera pas. En effet, non seulement son état de santé ne permet aucun transport, mais le centre de ses intérêts est aujourd’hui relativement limité au regard de son âge et de son état de santé. C’est également auprès de sa fille à Genève qu’elle a maintenant décidé de vivre, ce qui a dûment été annoncé aux autorités concernées. A cet égard, tant l'OCPM que les autorités tessinoises ont accepté ce nouveau domicile. De plus, le SPC tessinois s'est déclaré incompétent en faveur de l'intimé. Ainsi, seul ce dernier fait de la résistance, et ce, sans aucun motif légitime.
25. Dans un courrier du 11 janvier 2016, la recourante relève que, depuis plus d'une année, elle se trouve dans l’impossibilité d'entreprendre des démarches pour entrer dans un EMS ou un établissement de même type, au regard de la position de l’intimé. Elle a joint, en outre, les avis de taxation, bordereaux et décomptes reçus de l’administration fiscale genevoise pour l’année 2014 (ICC et IFD), attestant notamment de son domicile à Genève, ainsi que sa taxation immobilière 2014 au Tessin, mentionnant une valeur des immeubles de CHF 35’500.- .
26. Le 11 avril 2016, la chambre de céans a procédé à l’audition des parties, ainsi qu’à celle de la fille de la recourante, Madame B______, et du gestionnaire de son dossier auprès de l'intimé, Monsieur E______. Lors de sa comparution personnelle, la recourante a confirmé qu'avant de venir rendre visite à sa fille à Genève, en juin 2014, elle venait régulièrement la voir. Elle restait généralement de quinze jours à trois semaines. Pendant son séjour en juin 2014, elle avait ressenti des douleurs dans une jambe, qui s'était mise à gonfler. Comme il faisait très chaud, elle avait pensé que cela était dû à la chaleur. Sa fille l’avait cependant conduite à la permanence du Léman. Elle avait été ensuite envoyée à l’hôpital, où elle avait subi de nombreux examens. Ses maux de jambes étaient dus à une thrombose, mais un cancer a également été diagnostiqué. Elle avait alors dû rester à l’hôpital, car son état de santé contre-indiquait un retour au Tessin, même en ambulance. Elle n’avait jamais été diagnostiquée au Tessin pour la maladie identifiée à Genève, ce qui l’avait beaucoup surprise. Comme le médecin lui avait dit qu'elle ne pouvait pas se déplacer, et qu’il fallait qu'elle se constitue un domicile à Genève, elle avait fait le nécessaire. Elle ne pouvait pas dire si elle avait trouvé que cela avait été une bonne idée de rester à Genève ou si cela l’ennuyait de ne pas pouvoir regagner le Tessin. Elle ne s’en souvenait pas. À l’époque, elle se sentait très mal. D’ailleurs, elle avait par la suite été opérée, mais elle ne savait plus où. C’est sa fille, sur l’avis du médecin, qui avait entrepris les démarches auprès de l’OCPM, car elle n’était pas en mesure de le faire elle-même. S’agissant des terrains au Tessin, elle ne se souvenait plus qu'elle était concernée, car elle ne s’en était jamais occupée. Ils étaient huit sœurs et un frère. Entre-temps, une sœur est décédée, de sorte qu'ils sont huit héritiers de ces terres, qui n’ont pas beaucoup de valeur. A l'heure actuelle, elle réside toujours à l’hôpital de Loëx, mais
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- 11/27 - ne sais pas pourquoi elle s'y trouve toujours. Elle a confirmé qu'au Tessin elle habitait dans une maison qui était celle de sa mère. Elle n’était pas propriétaire de cette maison, car celle-ci faisait partie des biens immobiliers détenus en indivision avec son frère et ses sœurs. Cette maison avait peu de valeur. Représentant l'intimé, Madame F______ a indiqué avoir appris que la recourante avait bénéficié de prestations complémentaires au Tessin, entre le 1er novembre 1976 et le mois de mars 2010. Cependant, après avoir découvert les biens immobiliers détenus par la recourante, le SPC tessinois avait rendu une décision de refus de prestations, avec effet au 1er mars 2010, qu'elle déposait devant la chambre de céans. Les expertises annexées à la lettre remise fin avril 2015, par la fille de la recourante domiciliée au Tessin, avaient été réalisées dans ce contexte. Elle remarquait que la décision du SPC tessinois faisait mention d’une « habitation occupée par le propriétaire ». Elle a confirmé qu'un contact n'avait pas tout de suite été pris avec le SPC tessinois, car il revenait, en principe, au demandeur de prestations complémentaires d'entreprendre de telles démarches. Lors de son audition, la fille de la recourante, Madame B______, a confirmé que sa mère venait régulièrement en vacances chez elle à Genève, depuis une vingtaine d’années. Généralement, elle venait au mois de juin et restait environ de quinze jours à trois semaines, bien que ce ne soit pas régulier. Lors de son séjour en juin 2014, sa mère avait ressenti des douleurs à la jambe. Comme celles-ci ne disparaissaient pas, elle l'avait accompagnée à la permanence du Léman. La doctoresse qui les avait reçues avait indiqué qu’elle ne pouvait pas procéder à toutes les analyses et leur avait ainsi conseillé d’aller aux HUG. Elle ne se souvenait plus si c’était le lendemain ou dans les jours qui ont suivi que sa propre fille avait accompagné la recourante aux HUG. Là-bas, toute une série d’examens avait été réalisés, mais il a fallu attendre plusieurs semaines pour connaître le diagnostic. La recourante n’est plus jamais sortie des hôpitaux depuis lors. Après environ trois semaines, un cancer de la lymphe a, sauf erreur, été diagnostiqué et des métastases étaient présentes dans 80% du corps. Cela avait été un choc, car jusque-là la recourante avait toujours été en parfaite santé. Cette dernière a alors souhaité entreprendre une chimiothérapie et a demandé s’il était envisageable de la faire au Tessin, où elle souhaitait rentrer. Les médecins lui ont toutefois expliqué qu'il n’était pas possible qu’elle rentre au Tessin, même en ambulance, en raison d'un risque de thrombose. L’assistante sociale de l’hôpital lui avait indiqué d'entreprendre des démarches pour transférer le domicile de la recourante à Genève, et de l’y héberger, car, à défaut, des problèmes pourraient se poser avec les assurances, qui ne paient que pendant trois mois selon le tarif du canton de domicile. Elle avait donc fait le nécessaire. Elle a précisé avoir retourné les déclarations sur les biens immobiliers et sur les biens mobiliers, dûment signées par la recourante le 5 décembre 2014, à la demande de l'intimé. S’agissant des biens immobiliers, elle précisait que la recourante et ses frères et sœurs étaient neuf. Une ou deux sœurs étaient décédées et cela faisait de nombreuses années qu’ils ne
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- 12/27 - communiquaient plus entre eux. En 2013, la loi tessinoise avait changé, en ce sens que les hoiries devaient faire l’objet de déclarations et de taxations, pour chacun des membres individuellement pour sa quote-part, ce qu'elle n'avait appris que l’an dernier. À l’époque, la recourante ne s’occupait pas de tout cela et n’était pas tenue au courant. Il est vrai que lorsqu’elle habitait au Tessin, la recourante occupait un appartement qui appartenait à ses parents et qui faisait partie de la succession. À aucun moment, ils n’avaient voulu cacher quoi que ce soit par rapport à ces propriétés immobilières de l’hoirie. Des démarches ont, entre-temps, été entreprises auprès de la maison de retraite du Petit-Saconnex et une éventuelle admission de la recourante est toujours d'actualité. A l’époque, son admission dans un appartement dépendant de cet établissement avait été envisagée, mais à l'heure actuelle, cette solution ne devrait plus être retenue et elle devrait plutôt être admise comme pensionnaire. Elle souhaitait ajouter avoir été très déçue et choquée par la manière dont l'intimé les avait reçues dans le cadre de leurs démarches. Elle avait en particulier reçu, le 22 janvier 2015, un téléphone d'un certain Monsieur E______, qui lui avait alors imparti un délai au mois de février pour produire une série de documents, tout en précisant d’emblée que s’ils étaient en italien, il les mettrait « à la poubelle ». Sa sœur avait également eu un entretien téléphonique avec ce Monsieur, qui s'était très mal passé. A son sens, il était inadmissible qu’un employé de l'administration réponde pareillement et elle estimait que ce dernier ne devait plus être en contact avec la clientèle. Pour l'intimé, Madame F______ a confirmé que les documents reçus par la suite, soit les expertises de la valeur vénale et locative des biens concernés remis en annexe du courrier de Madame D______ du 29 avril 2015, étaient ceux finalement attendus. Cela étant, à réception de ces documents, l'intimé n'a pas repris l’instruction de l'affaire et entrepris de calculer les droits aux prestations, car à ce moment-là, il s'est posé la question de savoir si les conditions personnelles à l’octroi de prestations complémentaires étaient véritablement données, en particulier s'agissant du domicile. Concernant l'admission de la recourante dans une maison de retraite, elle précisait que la direction générale de la santé (DGS) n’avait pas encore donné d’autorisation à ce sujet, compte tenu de la procédure en cours. Enfin, entendu également le même jour, Monsieur E______, gestionnaire auprès de l'intimé, a déclaré être intervenu dans le dossier de la recourante dès la réception de sa demande de prestations. Il confirmait avoir retourné à la recourante les déclarations sur les biens immobiliers et mobiliers, reçues avec le courrier du 24 novembre 2014, ayant constaté qu'elles n’étaient pas signées. Il confirmait également avoir réceptionné des documents provenant du registre foncier du Tessin, sans se souvenir de la date. A la question de savoir pour quelle raison la question du domicile de la recourante avait été évoquée pour la première fois dans la décision sur opposition du 23 juin 2015, il indiquait que c’était parce la chronologie de la venue de la recourante à Genève avait été apprise bien plus tard, par rapport à la demande de prestations. Le conseil de la recourante lui ayant alors
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- 13/27 - fait observer qu'en annexe au courrier du 24 novembre 2014 figurait déjà la copie de l’attestation de l’OCPM, il a précisé que la question du domicile ne se posait véritablement qu’au moment où il y avait eu une contestation à une décision et qu'une décision sur opposition devait être rendue. Certes, l’examen des conditions personnelles était prioritaire lors d’une demande, mais dans le cas particulier, ils n’avaient appris que le 23 juin 2015 que la recourante était arrivée à Genève au mois de juin 2014, avant d’être hospitalisée le 15 juillet 2014, ce qui posait la question de son domicile. Il ne pouvait affirmer que les documents reçus après opposition, soit les expertises foncières de l’administration tessinoise, étaient bien les documents attendus pour déterminer le droit de la recourante, dès lors qu'il ne les avait pas compris, ceux-ci n’étant pas rédigés en français. Enfin, il indiquait ne pas avoir pris contact avec ses homologues tessinois, notamment à la suite du courrier de Madame D______ du 7 février 2015, qui invitait l'intimé à une telle démarche.
27. Dans des déterminations du 28 avril 2016, l'intimé a, en substance, admis détenir les documents utiles au calcul des éventuelles prestations dues à la recourante, mais a décidé de s'en rapporter à justice sur la question de la compétence du canton appelé à calculer et à lui verser des prestations. En effet, en date du 4 mai 2015, soit dans le cadre de la procédure d'opposition, la recourante lui avait finalement transmis les valeurs vénales, dans leur état à l'année 2009, des parcelles en indivision détenues, tout en précisant qu'aucune valeur locative n'avait été retenue, puisque les immeubles avaient été déclarés inhabitables par l'administration fiscale tessinoise. Cela étant, l'intimé estimait que la question du bien-fondé de la suspension de la demande de prestations de la recourante pour défaut de collaboration pouvait rester ouverte, dès lors que le canton du Tessin apparaissait compétent pour le versement de prestations complémentaires à la recourante. En effet, selon les déclarations de la recourante elle-même, elle était venue visiter sa fille à Genève, puis avait séjourné de manière continue à l'hôpital, où elle demeurait toujours. Ses papiers avaient été déposés à Genève pour des raisons purement administratives. Enfin, l'intimé indiquait qu'un dossier avait été ouvert concernant la recourante auprès de l'OAI du Tessin, dans la mesure où un appareil acoustique lui avait été octroyé, en 2006 et 2011. Cependant, ce dossier avait été transféré en date du 29 octobre 2014 à l'OAI de Genève, compétent en raison du lieu, au vu du changement de domicile de la recourante.
28. Dans des observations du 13 mai 2016, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions. Au sujet de son domicile, elle maintient que l'intimé a soulevé cette question tardivement, dans sa décision sur opposition du 23 juin 2015, l'examen des conditions personnelles étant prioritaire. Sa demande de prestations mentionnait
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- 14/27 - pourtant bien une résidence à Genève dès le 17 septembre 2014. En outre, le certificat de domicile de l'OCPM du 24 septembre 2014 a été joint au dossier. Dès lors, l'intimé avait en sa possession, dès l'ouverture du dossier, les éléments relatifs à la question de son transfert de domicile. Enfin, il était établi qu'elle ne s'était pas installée à Genève en vue d'une hospitalisation, comme le soutient l'intimé, mais bien suite à la découverte de sa maladie, après son arrivée chez sa fille et sur avis médical. Concernant ses biens immobiliers au Tessin, elle conteste l'argument de l'intimé selon lequel l'« habitation occupée par le propriétaire », mentionnée sur la décision de refus de prestations du SPC tessinois serait un élément nouveau. Cet immeuble fait, en effet, partie de l'hoirie, ce qui ressort des extraits du registre foncier du Tessin d'ores et déjà en possession de l'intimé. Elle a, pour le surplus, produit une photographie de cette « propriété immobilière », ainsi qu'un extrait correspondant du registre foncier. Il ne s'agit, dès lors, en aucune façon d'un fait nouveau. Ces éléments ont été transmis au SPC lors de l'instruction de la demande. La production d'une décision de refus du SPC tessinois de 2010 est non seulement tardive, mais également irrelevante, dans la mesure où les bases de calculs sont aujourd'hui différentes, en raison du lieu (autre canton), du moment (six ans plus tard) et des besoins de la recourante. Concernant l'intervention de l'OAI du Tessin, elle précise qu'elle se limite à la prise en charge de son appareil acoustique, dès 2011. Enfin, elle réitère avoir été déçue par la manière dont l'intimé avait traité son dossier.
29. Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a. Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la LPC et la loi genevoise du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC - J 4 20).
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- 15/27 - La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Selon la jurisprudence, le juge appelé à connaître de la légalité d'une décision rendue par les organes de l'assurance sociale doit apprécier l'état de fait déterminant existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b, ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
b. Les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPCC. En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
c. Par ailleurs, la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA – E 5 10) s’applique à la prise de décision par la chambre de céans (art. 1er cum 6 al. 1er let. d LPA).
d. Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références; ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références; ATF non publié 9C_283/2010 du 17 décembre 2010, consid. 4.1).
3. a. Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Il en va donc ainsi des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 in fine LPGA. Il s'agit de décisions incidentes que le législateur a soustraites à la procédure d'opposition, afin d'éviter des retards excessifs dans le déroulement de la procédure
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- 16/27 - (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, n. 18 ad art. 52 ; FF 1999 4261 ; ATF 131 V 42 consid. 2.1). Font partie des décisions d'ordonnancement de la procédure les décisions incidentes, donc celles qui ne mettent pas fin à la procédure entre les parties devant l'autorité qui les a rendues (Circulaire de l'OFAS sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC, valables dès le 1er octobre 2005, état le 1er avril 2013, no 2003). Les décisions d'ordonnancement de la procédure sont notifiées préalablement à la décision finale et portent par exemple sur une demande de récusation, sur l'admission ou la fourniture de preuves ou sur la consultation du dossier. Sont également incluses dans cette définition les décisions relatives à la compétence (art. 35 al. 2 et 3 LPGA). A titre d'exemple de décisions d'ordonnancement de la procédure la doctrine mentionne encore les décisions relatives à la suspension de la procédure (KIESER, op. cit., n. 18 ad art. 52). Une décision d'irrecevabilité qui sanctionne un refus de collaborer a, cependant, le caractère d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA. Elle met un terme à la procédure – après clôture de l'instruction – en déclarant irrecevables les conclusions prises par la partie requérante (ATF 108 V 229). En ce sens, elle est une décision finale, qui ne saurait ainsi être qualifiée de simple décision d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA. Une telle décision d'irrecevabilité est, partant, sujette à opposition et non à un recours direct devant le tribunal cantonal des assurances (ATF 131 V 42 consid. 3). La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_777/2013 consid. 5.2.1).
b. En l'espèce, par décision du 5 mars 2015, l'intimé a suspendu l'examen de la demande de prestations complémentaires de la recourante du 3 novembre 2014, en indiquant que son droit éventuel aux prestations ne pourrait naître qu'à réception des justificatifs manquants réclamés. Par la suite, dans la décision sur opposition attaquée du 23 juin 2015, l'intimé a confirmé sa décision de suspension de l'examen de la demande de la recourante du 5 mars 2015. Cela étant, il a nié sa compétence pour l'octroi de prestations, considérant que le canton du Tessin restait compétent pour cela. A cet égard, la recourante fait, en particulier, grief à l'intimé d'avoir statué tardivement sur son incompétence, dans sa décision litigieuse, de sorte que son objection vis-à-vis de son domicile n'est formellement plus recevable. A cet égard, la chambre de céans observe, au regard des dispositions et de la jurisprudence suscitées, qu’une décision portant sur la compétence est une décision d’ordonnancement de la procédure, directement sujette à recours. Ainsi, dans la mesure où une telle décision ne devait pas faire préalablement l’objet d’une
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- 17/27 - opposition de la recourante, il y a lieu de considérer que l’intimé n’a pas opposé cet argument tardivement dans sa décision sur opposition du 23 juin 2016. Pour le reste, la question de savoir si la décision de l’intimé du 5 mars 2015 constitue une décision de suspension de la procédure, soit une décision d’ordonnancement de la procédure, ou une décision de refus d’entrée en matière - comme l’intimé l’a relevé dans sa réponse du 17 septembre 2015 - qui serait alors une décision finale, peut rester ouverte, dès lors que l’intimé a, quoi qu’il en soit, confirmé cette décision dans sa décision sur opposition litigieuse, laquelle peut faire l’objet d’un recours.
c. Interjeté dans la forme requise et le délai légal de 30 jours, le recours du 26 août 2015 contre la décision sur opposition du 23 juin 2016 est ainsi recevable, étant rappelé la période de suspension des délais courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 56 al. 1, 60 al. 1 et 38 al. 4 let. b LPGA, 9 LPFC, 43 LPCC, 89B LPA).
4. Compte tenu de ce qui précède, le litige porte, en premier lieu, sur la question de savoir si c'est à tort que l'intimé a nié sa compétence pour fixer et octroyer d’éventuelles prestations complémentaires à la recourante, et le cas échéant, sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a suspendu l'instruction de sa demande de prestations complémentaires du 3 novembre 2014.
5. a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires fédérales destinées à la couverture des besoins vitaux (art. 2 al. 1 LPC). Y ont notamment droit les personnes qui bénéficient d’une rente AVS, conformément à l’art. 4 al. 1 let. a LPC. Plus particulièrement, à teneur de l'art. 1 LPFC, ont droit aux prestations complémentaires fédérales les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève (al. 1 let. a) ; qui répondent aux conditions de la législation fédérale et de la législation cantonale relatives aux prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (al. 1 let. b).
b. Sur le plan cantonal, d'après l'art. 2 al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève (let. a), qui sont notamment au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants (let. b) et qui répondent aux autres conditions de la LPCC (let. d).
6. A teneur de l’art. 21 LPC, le canton de domicile du bénéficiaire est compétent pour fixer et verser les prestations complémentaires. Le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence ; il en va de même du placement dans une famille d’une personne, interdite ou non, décidé par une autorité ou un organe de tutelle.
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- 18/27 - Les DPC, valables dès le 1er avril 2011, dans leur teneur au 1er janvier 2016, prévoient également que le canton dans lequel le bénéficiaire a son domicile au sens du droit civil est compétent pour fixer et verser des prestations complémentaires. S'agissant de la compétence pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, elles disposent aussi que le séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne fonde aucune nouvelle compétence (no 1310.01). Le canton où la personne était domiciliée avant son nouveau placement continue de rester compétent et il en va ainsi même si la personne se constitue un nouveau domicile au lieu du home, de l'hôpital etc. (no 1310.02). Le droit aux prestations complémentaires est, en particulier, indépendant de la durée de domicile ou de séjour dans le canton concerné (art. 7 LPC).
7. a. Selon l'art. 13 al. 1 LPGA, auquel renvoie expressément l'art. 4 al. 1 LPC, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Il sied préalablement de rappeler que lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil, celle-ci devient partie intégrante du droit des assurances sociales (MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungs- recht, vol. I p. 234). Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil (Franz HEIDELBERGER, Die Stellung des Unmündigen im Zivilrecht und Sozialversicherungsrecht- Probleme der Koordination, thèse Berne, 1990, p. 72). C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales. Ce faisant, ils doivent se fonder sur la portée et le but de la norme contenant un renvoi à la notion de droit civil, afin de trancher le point de savoir si la notion reprise a la même signification ou non qu'en droit civil (Eugen BUCHER, op. cit., n. 21 ad Vorbemerkungen vor Art. 22-26 ZGB, n. 4 et 44 ad art. 23 CC; Daniel STAEHELIN, op. cit., ZGB I , n. 3 ad art. 23 CC; MAURER, op. cit., note de bas de page 519 p. 235).
b. A teneur de l'art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir ; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (al. 1). Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (al. 2). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La jurisprudence actuelle (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a) ne se fonde toutefois pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. La continuité de la résidence n’est pas un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir
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- 19/27 - compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l’endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n’est pas nécessaire qu’une personne ait l’intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L’intention de faire d’un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n’ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s’y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).
c. Selon l'art. 13 al. 2 LPGA, une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée du séjour est d'emblée limitée. Selon la jurisprudence, la notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au- delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009
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- 20/27 - du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA).
d. Se référant également aux art. 23 ss CC, les DPC indiquent que le domicile de toute personne est au lieu dont elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales et où elle réside avec l’intention de s’y établir (no 1210.02). Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu’elle ne s’en est pas créée un nouveau. Lors d’un séjour provisoire en un autre lieu, l’ancien domicile subsiste (no 1210.03). Ne peuvent être considérés que comme indices de la constitution d’un domicile: le fait d’obtenir un permis d’établissement, le fait de s’annoncer à la police, l’abandon effectif du logement détenu à l’ancien domicile, la conclusion d’un contrat de bail ou l’attribution d’un numéro de téléphone (no 1210.04).
8. Cela étant, selon la jurisprudence, si aux termes de l'art. 23 al. 1, 2ème phrase, CC, lors du placement dans un établissement par des tiers, on devrait exclure régulièrement la création d'un domicile à cet endroit, l'installation dans l'établissement relevant de la volonté de tiers et non de celle de l'intéressé, il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la force des choses", tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 134 V 236 consid. 2.1 et ATF 141 V 530 consid. 5.2). A cela s'ajoute que le Tribunal fédéral a jugé que pour les personnes qui vivent dans un home ou un établissement, le transfert de domicile découlant du droit civil dans un autre canton, en l'occurrence au sens de l'art. 25 al. 1 ou 2 CC, peut conduire à un changement de compétence à raison du lieu des autorités de prestations complémentaires (ATF 138 V 23 consid. 3). A cette occasion, le Tribunal fédéral a procédé à une analyse détaillée de l'art. 21 LPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008, applicable en l'espèce en vertu des règles de droit inter- temporel. Il est arrivé à la conclusion que le texte de l'art. 21 al. 1 seconde phrase LPC restituait le sens véritable de cette disposition légale. Il s'ensuit que s'agissant des personnes habitant dans un home ou un établissement, le séjour dans l'institution en question ne peut fonder à lui seul une nouvelle compétence territoriale en matière de prestations complémentaires. En revanche, d'autres circonstances déterminant le domicile au sens du droit civil comme point d'attache fondamental restent décisives dans le cadre de l'art. 21 al. 1 première phrase LPC, en particulier le domicile dérivé de l'art. 25 al. 1 ou 2 CC (ATF 138 V 23 consid. 3.4.6, arrêt du Tribunal fédéral 9C_466/2012 du 23 octobre 2012 consid. 2.1).
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- 21/27 - En particulier, dans un arrêt du 23 octobre 2012, le Tribunal fédéral a reconnu le changement de domicile d'un assuré dans un canton, où il avait été hospitalisé, puis placé dans un home, notamment au regard du fait que les autorités d'un des districts dudit canton l'avait placé sous tutelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_466/2012 du 23 octobre 2012, consid. 2.2).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10
p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
10. En premier lieu, il convient d’examiner si c'est à tort que, dans sa décision litigieuse, l'intimé a nié sa compétence pour fixer et octroyer d’éventuelles prestations complémentaires à la recourante, tel que cette dernière le soutient. Il n'est pas contesté que la recourante est venue à Genève le 21 juin 2014 pour rendre visite à l'une de ses filles, domiciliée au ______, rue de C______, et qu'elle a séjourné à cette adresse avant de se faire hospitaliser au HUG à compter du 15 juillet 2014, suite à la découverte fortuite de ganglions cancérogènes. Certes, à la teneur de l'art. 23 CC et des dispositions suscitées qui s'y réfèrent, il y aurait, en principe, lieu de considérer que le canton de domicile de la recourante, soit le Tessin, est compétent pour fixer et lui verser d’éventuelles prestations complémentaires, le séjour dans un hôpital ou dans un home ne fondant, en particulier, aucune nouvelle compétence. Cela étant, comme le rappelle également la jurisprudence précédemment évoquée, il s'agit là d'une présomption réfragable. Or, en l'occurrence, il y a lieu de constater que la recourante ne s'est pas rendue à Genève dans le but de s'y faire hospitaliser, mais a dû l'être, à la suite de la découverte fortuite de problèmes de santé. Suite à des recommandations médicales
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- 22/27 - qui auraient été émises en ce sens, elle a volontairement décidé, dans un laps de temps relativement court, de se domicilier dans le canton de Genève, chez l'une de ses filles, avec laquelle elle semble entretenir des contacts réguliers et étroits. A cet égard, aucun élément ne laisse penser que la capacité de discernement de la recourante serait altérée. Le 24 septembre 2014, l’OCPM a ainsi établi un certificat de domicile, faisant état d’une arrivée de la recourante dans le canton le 17 septembre 2014. En 2014, selon la déclaration fiscale qu’elle a produite, la recourante a été taxée à Genève. Depuis lors, elle semble également y recevoir régulièrement son courrier. A cela s’ajoute que, selon un courrier du 29 octobre 2014, l’OAI du Tessin a transféré son dossier, portant sur un appareil auditif, à l’OAI de Genève, l’estimant désormais compétent au vu du changement de domicile effectué. Enfin, si une contre-indication à un retour à domicile a été émise, il ne ressort pas du dossier qu'à la fin de son traitement à la mi-janvier 2015, la recourante ait souhaité intégrer un EMS au Tessin, de sorte que depuis le 16 janvier 2015, différentes démarches ont été entreprises en vue de son placement durable au sein d'un EMS à Genève et une proposition d'entrée à la maison de retraite du Petit- Saconnex lui a d'ores et déjà été faite, selon le courrier produit de cette institution du 7 juillet 2015. Au demeurant, il sied de relever que la recourante a indiqué, à diverses reprises, que les contacts étaient rompus avec une bonne partie de son entourage au Tessin, soit ses frères et sœurs membres de la communauté héréditaire, alors qu’elle dispose d’un soutien auprès de sa fille à Genève, qu’elle visite régulièrement depuis de nombreuses années. Elle possède ainsi également de fortes attaches avec ce canton. D'un point de vue objectif, il faut voir dans tous ces éléments une manifestation, reconnaissable pour les tiers, d'une volonté libre de la recourante de déplacer durablement le centre de ses intérêts à Genève. Peu importe qu'elle ait pris cette décision à la suite de problèmes de santé soudains. En effet, on rappellera qu'à teneur de la jurisprudence, l'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par "la force des choses", tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 134 V 236 consid. 2.1 et ATF 141 V 530 consid. 5.2). Or, tel est le cas en l'espèce. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la recourante a valablement transféré son domicile et sa résidence à Genève. C'est donc à tort que l’intimé a nié sa compétence pour fixer et lui octroyer les éventuelles prestations complémentaires qui lui seraient dues.
11. L'intimé étant compétent pour connaître de la demande de prestations complémentaires de la recourante du 3 novembre 2014, il sied, dès lors, d'examiner si c'est à juste titre qu'il a requis de sa part la production d'estimations de la valeur
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- 23/27 - vénale et de la valeur locative des immeubles détenus par la communauté héréditaire dont elle fait partie, par courrier du 28 janvier 2015, et qu'il a suspendu l'instruction de sa demande au motif que de tels documents ne lui avaient pas été remis dans le délai prescrit de trois mois à compter de son dépôt, prolongé en l'espèce au 15 février 2015.
12. a. Tant sur le plan fédéral que cantonal, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC et art. 15 al. 1 LPCC).
b. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et une partie de la fortune, selon l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l’al. 1 let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu’à concurrence d’un cinquième, ce montant (art. 11 al. 2 LPC). Au niveau cantonal, l’art. 5 LPCC prévoit que le revenu déterminant est en principe calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations (let. a à c). L’art. 7 LPCC précise que la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d’exécution (al. 1).
c. L'art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile. Sur le plan cantonal, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l’imposition des personnes physique du 27 septembre 2009 (LIPP – D 3 08), à l’exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d’évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d’exécution sont réservées (art. 7 al. 2 LPCC). Les DPC précisent que l’estimation des parts de fortune à prendre en compte doit s’effectuer selon les principes prévus par la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile. Est déterminante la valeur de la fortune retenue par le fisc avant la déduction des montants exempts d’impôt (no 3444.01). Cela étant, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI prévoit qu'ils seront pris en compte à la valeur vénale. Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne
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- 24/27 - comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424).
13. a. La personne qui veut faire valoir un droit à une prestation complémentaire annuelle doit déposer une demande écrite, remise au SPC (art. 20 al. 1 OPC-AVS/AI et art. 10 al. 1 et 2 LPCC). L'exercice du droit à des prestations appartient à l'ayant droit ou, agissant en son nom, en particulier à son représentant légal, à ses enfants, ainsi qu'au tiers pouvant exiger le versement de la prestation (L'art. 67 al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) et art. 9 al. 2 RPCC-AVS/AI). La formule de demande doit donner des indications sur l'état civil de l'ayant droit et sur les conditions de revenu et de fortune de toutes les personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle (art. 20 al. 2 OPC-AVS/AI, art. 10 al. 3 LPCC et ch. 1110.01 DPC).
b. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA, 5A al. 2 LPFC et art. 39A al. 2 LPCC). En particulier, il doit signaler au SPC les droits qui peuvent lui échoir par une part de succession, même non liquidée (art. 11 al. 2 LPCC). Le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 1 LPC, art. 18 al. 1 LPCC et no 2121.01 DPC). Si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (art. 12 al. 2 LPC, DPC no 2125.01).
c. Si l'intéressé refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier, le service peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 5B al. 1 LPFC et art. 43 al. 3 LPGA). Préalablement, le service adresse à l'intéressé une mise en demeure écrite, l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable (art. 5B al. 3 LPFC et 43 al. 3 LPGA). Si l'assureur fixe un délai pour une action déterminée, il indique en même temps les conséquences d'un retard. Celui-ci ne peut avoir d'autres conséquences que celles mentionnées dans l'avertissement (art. 40 al. 2 LPGA). Les DPC prévoient que si l’assuré fait valoir son droit par une demande écrite ne répondant pas aux exigences formelles exposées ci-dessus, le SPC doit lui envoyer
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- 25/27 - une formule adéquate en l’invitant à la remplir. La date de réception de la première pièce est alors déterminante quant aux effets juridiques du dépôt de la demande, pour autant que la formule officielle de demande ainsi que les informations et autres documents utiles soient déposés dans les trois mois qui suivent (no 1110.02 et 2121.02). Si le délai susindiqué n’est pas respecté, la prestation complémentaire n’est versée qu’à partir du mois au cours duquel l’organe de prestations complémentaires est en possession des documents utiles. Le SPC doit rendre l’assuré attentif au fait que faute de production des informations utiles dans le délai indiqué, un versement rétroactif des prestations complémentaires à compter du mois de l’annonce ne peut pas entrer en ligne de compte (no 1110.03 et 2121.02).
14. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante fasse partie d'une communauté héréditaire, propriétaire de différents biens immobiliers dans le canton du Tessin. Cela étant, dans sa demande du 3 novembre 2014, elle n'a pas indiqué posséder de biens immobiliers, de manière manifestement contraire à ses devoirs d'information. Par la suite, dans une déclaration topique, dûment signée de sa part le 5 décembre 2014, elle a maintenu ne posséder aucun bien immobilier, lors même que l'intimé avait requis de sa part tous les justificatifs nécessaires au calcul de son droit, dans son accusé de réception du 5 novembre 2014, en attirant expressément l’attention de l’intéressée sur le fait qu'à défaut, son droit ne débuterait qu'à partir du mois au cours duquel il serait en possession des documents requis. Ce n'est qu'à réception des décomptes de calcul de l'impôt cantonal et fédéral 2013, le 23 janvier 2015, que l'intimé a pu constater la prise en compte d'une valeur locative, qui concernait des immeubles détenus par une communauté héréditaire à laquelle la recourante appartenait. C'est pourquoi, le 28 janvier 2015, l'intimé a sollicité des renseignements complémentaires de la part de la recourante, quant à la valeur vénale et à la valeur locative des biens immobiliers détenus. Il a alors prolongé le délai pour ce faire au 15 février 2015, en lui rappelant qu'à défaut de la remise des pièces requises dans ledit délai, le calcul de son droit aux prestations débuterait à partir du mois au cours duquel il serait en possession de tous les documents sollicités. Dans ces conditions, la recourante ne saurait soutenir que l'intimé a requis tardivement de sa part des informations au sujet des immeubles détenus, ni qu'elle n'était pas avertie des pièces requises et des conséquences d'un défaut de transmission. Certes, il ressort du dossier que, le 28 janvier 2015, l’intimé a encore enregistré dans son dossier des extraits du cadastre fiscal de Lugano au 31 décembre 2014, mais ceux-ci ne font état que de la valeur fiscale des biens immobiliers détenus par la communauté héréditaire, estimées à CHF 284'058.65, et non de la valeur vénale demandée. Or, c'est à juste titre que l'intimé a sollicité des documents relatifs à la valeur vénale des immeubles détenus, ceux-ci ne servant pas d'habitation à la recourante.
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- 26/27 - Par la suite, dans sa décision du 5 mars 2015, l'intimé a renouvelé sa demande de renseignements du 28 janvier 2015. Cela étant, force est de constater que la recourante n'a remis que le 29 avril 2015 les renseignements demandés, à savoir le courrier du bureau d'estimation de la section de valorisation et du cadastre du département des finances du canton du Tessin du 1er mars 2010, ainsi que les quatorze expertises immobilières jointes, arrêtant la valeur vénale, en 2009, des parcelles détenues par la communauté héréditaire à CHF 743'300.-. La recourante oppose le fait que c'est sa fille qui a rempli sa demande de prestations et que cette dernière n'était pas au courant du fait qu'elle faisait partie d'une communauté héréditaire, propriétaire de différents bien immobiliers. Il n'en demeure pas moins que, si la fille de la recourante pouvait agir au nom de sa mère, cette dernière restait responsable des informations transmises. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimé a retenu que la recourante ne lui avait pas transmis toutes les informations requises pour le calcul de son droit aux prestations dans le délai convenablement imparti au 15 février 2015 et qu’il a, ainsi, suspendu l'examen de sa demande, dans sa décision du 5 mars 2015, conformément à l'avertissement valablement donné en ce sens. Cela étant, comme l'intimé l’a reconnu lors de son audition du 11 avril 2016 et confirmé dans ses dernières déterminations du 28 avril 2016, les pièces transmises par la recourante le 29 avril 2015, réceptionnées le 4 mai 2015, étaient celles requises par sa demande de renseignements complémentaires du 28 janvier 2015. L’intimé admet ainsi être, depuis lors, en possession des documents utiles au calcul des prestations complémentaires éventuellement dues à la recourante. Dans ces conditions, et conformément à l’avertissement donné en ce sens, c’est à tort que l’intimé n’a pas repris le calcul du droit aux prestations de la recourante à compter du 4 mai 2015 et a confirmé la suspension de la procédure ordonnée dans sa décision sur opposition du 23 juin 2015.
15. Compte tenu de ce qui précède, il convient donc de faire partiellement droit aux conclusions de la recourante, en ce sens qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée en tant qu'elle nie la compétence de l'intimé et de renvoyer la cause à ce dernier pour examen du droit éventuel de la recourante à des prestations complémentaires à compter du 4 mai 2015, puis pour nouvelle décision.
16. La recourante, obtenant partiellement gain de cause et étant représentée, a droit à des dépens, qu'il convient en l'espèce de fixer à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).
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- 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition de l'intimé du 23 juin 2015.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour objet de sa compétence et calcul du droit aux prestations complémentaires de la recourante à compter du 4 mai 2015, puis pour nouvelle décision.
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le