Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Donne acte à l’OCPA de son accord à reprendre le versement des prestations complémentaires dues à Madame V dès le 1° janvier 2005.
E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Donne acte à Madame V de son engagement à ne pas s’absenter du canton de Genève plus de 3 mois par année comme l’exige la loi, et à se rendre au guichet afin d’encaisser les prestations dues.
E. 5 Confirme pour le surplus la décision sur opposition de l’'OCPA du 3 septembre 2004.
E. 6 Dit que la procédure est gratuite.
E. 7 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1940/04
E. 7a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 7b et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1940/04
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1940/2004-2-PC ATAS/1065/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 14 décembre 2004
En la cause
Madame V, domiciliée à Genève recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54 Intimé à Genève.
Siégeant : Mmes Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Karine STECK et Valérie MONTANTI, juges.
- 2/3 -
Vu la décision de l’OCPA du 18 novembre 2003, confirmée par décision sur opposition du 3 septembre 2004, supprimant les prestations complémentaires dues à Madame V (ci-après la recourante) dès le 30 novembre 2003;
Vu le recours du 13 septembre 2004, et la réponse du 15 octobre 2004;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 2 novembre 2004 rejetant la demande de restitution de l’effet suspensif;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 30 novembre 2004; Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion;
Attendu que la recourante s’est engagée, en effet, à ne pas s’absenter du canton de Genève plus de 3 mois par année comme l’exige la loi, et à se rendre au guichet afin d’encaisser les prestations dues;
Que dans ces conditions, l’'OCPA s’est engagé à reprendre le versement des prestations cantonales et fédérales dès le mois de janvier 2005;
Qu'il y a lieu d’en donner acte aux parties, et de confirmer pour le surplus la décision objet du recours.
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Donne acte à l’OCPA de son accord à reprendre le versement des prestations complémentaires dues à Madame V dès le 1° janvier 2005.
2. L’y condamne en tant que de besoin.
3. Donne acte à Madame V de son engagement à ne pas s’absenter du canton de Genève plus de 3 mois par année comme l’exige la loi, et à se rendre au guichet afin d’encaisser les prestations dues.
4. L’y condamne en tant que de besoin.
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5. Confirme pour le surplus la décision sur opposition de l’'OCPA du 3 septembre 2004.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette
autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1940/04