Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du
E. 6 À cet égard, il y a lieu de préciser que, sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves par le juge des assurances sociales, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un méde- cin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dos- sier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écar- ter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ibid. consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est générale- ment enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la rela- tion de confiance qui l’unit à celui-ci (ibid. consid. 3b/bb et cc). Enfin, le simple fait qu’un médecin consulté est lié à l’administration par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de cir- constances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ibid. consid. 3b/ee; ATFA
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- 15/19 - du 13 mars 2000, I 592/99). De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (ibid.; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03, consid. 3.1).
E. 7 En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi- rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain (art. 7 al. 1er et al. 2, 1ère phrase LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est donc une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (voir ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter éco- nomiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidi- té, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se de- mander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de tra- vail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (ATFA du 7 juillet 1998, I 198/97, consid. 3b, publié in VSI 1998, p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA quand cette activité ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe prati- quement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATFA du 30 avril 1991, I 350/89, consid. 3b, pu- blié in RCC 1991, p. 329).
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- 16/19 - En présence d’un état psychique maladif, il y a plus précisément lieu de se deman- der si, et dans quelle mesure, la personne assurée peut, malgré l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré corres- pondant à ses aptitudes. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assu- rance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empê- cher en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il faut examiner quelle est l’activité que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il ne suffit donc pas de constater que l’assuré n’exerce pas une activité lucrative suffisante; il convient bien davantage de savoir s’il y a lieu d’admettre qu’on ne saurait exiger de lui, pour des raisons sociales et pratiques, qu’il mette à profit sa capacité de travail ou qu’une telle exigence serait insupportable pour la société (ATF 102 V 165; ATFA du 31 janvier 2000, I 138/98, consid. 2b, publié in VSI 2001, p. 223; voir aussi l’ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
E. 8 En l’espèce, la décision du 30 août 2001 a été rendue par l’intimé au vu des conclu- sions du rapport d’expertise multidisciplinaire établi par le COMAI le 17 mai pré- cédent. Selon ce rapport, le recourant souffrait alors, sur le plan psychique, d’un trouble somatomorphe douloureux persistant (F45.4), de troubles psychosomatiques multiples (F45.0) et de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique (F33.11) qui justifiaient une incapacité de travail de 75%. Selon le rapport de l’examen psychiatrique réalisé par le docteur C__________ le 27 juillet 2006, dont les diagnostics ne sont pas contestés par le docteur A__________, le recourant souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisodes moyens à sévères, alors en rémission partielle, d’un trouble somatomorphe indiffé- rencié (F45.1) et de claustrophobie (F40.2). Pour le docteur C__________, le pre- mier diagnostic ayant seul des répercussions sur la capacité de travail du recourant, il justifiait une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée auparavant et de 20% dans une activité adaptée. La comparaison des deux évaluations précitées laisse apparaître que, sur le plan cli- nique, les constatations, faites en 2001 et 2006 respectivement, sont globalement superposables. Sur le plan de l’évaluation des conséquences des troubles constatés sur la capacité de travail du recourant, en revanche, les avis diffèrent de manière décisive. À cet égard, il sied d’abord d’observer que ni le recourant ni ses médecins traitants ne contestent qu’en 2004 et 2005, l’état de santé psychique du premier ait présenté les signes d’une amélioration sensible, de telle sorte qu’une évaluation et des mesu- res de réadaptation professionnelle ont alors paru offrir quelques chances de succès.
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- 17/19 - L’évaluation alors mise en œuvre par le CIP n’a toutefois pas abouti. Sur ce point, l’OCAI a notamment relevé que si les troubles psychiques du recourant pouvaient certes expliquer ses faibles capacités d’intégration dans un milieu socioprofession- nel normal, l’échec de la mesure s’expliquait aussi par le peu d’effort qu’il faisait pour participer à son mieux-être. Autrement dit, le recourant ne faisait pas preuve de la bonne volonté qu’on pouvait attendre de lui pour surmonter ses limitations et, partant, pour empêcher la diminution de sa capacité de gain. Au cours de l’évalua- tion, il n’avait manifesté aucune envie claire, il avait manqué de réactivité et de curiosité, il n’avait pas d’engagement personnel sur son avenir professionnel, et les mesures de rendement avaient été biaisées par un manque de continuité dans les tâ- ches effectuées. Pour les divers médecins consultés depuis lors, l’échec de l’évaluation était bien plutôt à mettre sur le compte d’un « blocage psychogène », qui avait pour consé- quence qu’en situation de stress, causé notamment par la crainte de l’évaluation du travail effectué, le recourant présentait des symptômes incompatibles avec l’exer- cice d’une activité professionnelle, quelle qu’elle fût. L’évaluation cognitive du re- courant avait en effet montré que des signes anxio-dépressifs marqués, des fluctua- tions attentionnelles, un ralentissement et des céphalées apparaissaient lors de l’exécution de tâches requérant une attention soutenue pendant un certain temps. L’honnêteté du recourant n’étant pas à mettre en doute, celui-ci était tout simple- ment, du fait des limites de ses compétences et des limitations fonctionnelles cons- tatées, dans l’incapacité de se projeter dans une activité professionnelle différente de celle qu’il avait connue et, dans le même temps, dans l’incapacité de reprendre cette activité. À l’examen des divers avis médicaux exprimés, dont la valeur probante n’est pas douteuse, il apparaît en effet que le recourant se trouve dans une impasse : d’une part, il souhaite reprendre une activité professionnelle en raison de la piètre opinion qu’il a de son statut d’invalide et d’un légitime besoin de reconnaissance sociale, laquelle devrait être exercée dans un espace ouvert et ne devrait pas le mettre en présence de certains produits jugés néfastes; d’autre part, il souffre avant tout d’« effondrements narcissiques » – ou dans l’angoisse de tels effondrements – qui sont causés par le jugement que lui-même ou d’autres pourraient porter sur l’ouvra- ge accompli. On ne voit donc pas comment la satisfaction du besoin de reconnais- sance du recourant, dont le docteur A__________ fait une condition essentielle à l’amélioration de son état de santé, pourrait un jour être acquise puisqu’elle dépend de l’exercice d’activités qui, quelles qu’elles soient, font justement naître les trou- bles psychiques qui en rendent l’exercice impossible. On doit alors s’étonner que, face à une telle situation, l’OCAI, à la suite du CIP, ait tout bonnement renoncé à mettre en œuvre des mesures d’ordre professionnel autres qu’une aide au place- ment.
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- 18/19 - Force est en outre de constater que l’ensemble des médecins consultés s’accordent à considérer que les troubles éprouvés par le recourant présentent un caractère récur- rent et une labilité importants. Abstraction faite des causes qui pourraient expliquer les limitations fonctionnelles constatées, personne ne met en doute que l’état de santé du recourant présentait un caractère « fluctuant » marqué. Dans ces circons- tances, il n’est pas étonnant que le résultat des examens médicaux menés un certain jour soit contredit par le résultat des mêmes examens menés quelques temps plus tôt ou plus tard. Autrement dit, seul un ensemble de résultats recueillis pendant une période suffisamment longue est susceptible de satisfaire aux conditions légales mi- ses à l’évaluation du degré d’invalidité. À cet égard, il s’impose de retenir qu’entre le 30 août 2001 et le 24 septembre 2008, la vraisemblance d’une amélioration de l’état de santé du recourant, susceptible de se maintenir pendant une période relativement longue sans interruption notable n’a pas été établie. Il n’apparaît pas en effet que les constats encourageants rapportés par le docteur B__________, qui n’est pas psychiatre, et par le docteur C__________, permettaient de conclure à l’augmentation d’une capacité de gain au sujet de laquelle le docteur A__________ faisait état d’un pronostic défavorable en 1998 déjà. En d’autres termes, un motif de révision, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ne ressort pas clairement du dossier. À cela s’ajoute que l’intimé n’est pas parvenu à montrer dans quelle mesure le re- courant pourrait, en dépit de l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lu- crative correspondant à ses aptitudes sur un marché du travail équilibré. Les argu- ments développés par l’intimé ne permettent en particulier pas de déterminer quelle activité pourrait être raisonnablement exigée du recourant. En l’état, le contenu du dossier constitué tend davantage à faire admettre que, pour des raisons sociales et pratiques, on ne pouvait exiger du recourant, en 2008 plus qu’en 2001, qu’il mît à profit sa capacité résiduelle de travail, dès lors qu’une telle exigence paraissait lar- gement irréaliste, voire insupportable pour la société. Partant, c’est à tort que l’OCAI a procédé à la révision de sa décision du 30 août
2001. Le recours devra par conséquent être admis.
E. 9 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participa- tion à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Au vu du nombre des écritures échangées et des audiences, ainsi que de l’importance et de la complexité du pré- sent litige, cette indemnité sera fixée à 2'250 fr. Pour le surplus, un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l’OCAI en applica- tion de l’art. 69 al. 1bis LAI.
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- 19/19 -
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet et annule la décision rendue par l’OCAI le 24 septembre 2008.
- Condamne l’intimé à verser une indemnité de 2'250 fr. au recourant, à titre de dé- pens.
- Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé.
- Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhof- quai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électroni- que aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3805/2008 ATAS/1059/2009 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 1er septembre 2009
En la cause
Monsieur S__________, domicilié au PETIT-LANCY, représenté avec élection de domicile par Patronato – INCA à BÂLE Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ, sis 97, rue de Lyon à GENÈVE Intimé
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- 2/19 - EN FAIT
1. Né en 1950, Monsieur S__________ (ci-après l’assuré ou le recourant) travaillait depuis 1983 au service de Carrosserie X__________ SA (anciennement exploitée en raison individuelle) en qualité de peintre sur automobiles.
2. Par demande enregistrée le 29 octobre 1997 à l’Office cantonal de l’assurance-inva- lidité (ci-après l’OCAI ou l’intimé), l’assuré, qui se plaignait de douleurs au dos, aux cervicales et à la tête, présentes depuis deux ans, a sollicité des prestations sous forme d’un reclassement dans une nouvelle profession.
3. Mandaté par l’OCAI, le Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) a établi un rapport d’expertise multidisciplinaire le 17 mai 2001. Au terme d’examens rhumatologiques et psychiatriques approfondis, les experts ont retenu les diagnostics de syndrome douloureux somatomorphe (ou somatoforme) persistant (F45.4 dans la Classification internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement [CIM-10]), de troubles psychosomatiques multiples (F45.0), de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique (F33.11) et de troubles statiques modérés du rachis. L’atteinte à la santé constatée, dont la composante psychiatrique était prépondé- rante, avait eu d’importantes conséquences sur la capacité de travail de l’assuré de- puis novembre 1998 au plus tard, et celle-ci s’établissait alors à 25%. Compte tenu d’un pronostic défavorable à long terme et de la réduction de la capacité d’adapta- tion de l’expertisé, des mesures médicales et un reclassement professionnel parais- saient voués à l’échec. Les experts relevaient en particulier que, dès 1993, l’assuré, convaincu qu’il était intoxiqué par les peintures utilisées, avait demandé des adaptations du poste de tra- vail à son employeur. En août 1997, il avait été victime d’une chute. Lors d’un sé- jour hospitalier dans la division de rééducation des Hôpitaux universitaires de Ge- nève, des investigations poussées n’avaient pas permis d’identifier une étiologie somatique aux plaintes qu’il exprimait, raison pour laquelle il avait été adressé à un psychiatre, le docteur A__________, à la fin de 1998. Ce praticien avait alors confirmé le diagnostic de trouble somatomorphe et exprimé ses doutes quant à la possibilité pour l’assuré de reprendre son activité ou de se réinsérer professionnel- lement.
4. Par décision du 30 août 2001, l’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er novembre 1999. Sa demande de prestations sous forme de mesures d’ordre professionnel a en revanche été rejetée par décision du 5 octo- bre suivant.
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- 3/19 -
5. Selon un rapport médical établi le 29 août 2004 dans le cadre d’une révision dili- gentée d’office par l’OCAI, le docteur B__________, interniste et médecin traitant de l’assuré, a exposé que l’état de santé de celui-ci s’était amélioré sur le plan psy- chique, et que l’assuré se disait prêt à accepter un éventuel recyclage ou une évalua- tion en atelier. À cet égard, une activité légère serait possible, hors tous travaux de peinture.
6. Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR) a procédé à un exa- men psychiatrique en vue de possibles mesures de réadaptation professionnelle. Le rapport en a été établi le 27 juillet 2006 par le docteur C__________, psychiatre FMH. Comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de l’assuré, ce praticien a retenu le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisodes moyens à sévères, ac- tuellement en rémission partielle. Sans répercussion sur la capacité de travail, il a posé les diagnostics de claustrophobie (F40.2) et de trouble somatomorphe indiffé- rencié (F45.1). L’examen psychiatrique avait mis en évidence une amélioration de la symptomato- logie dépressive, l’absence de symptomatologie psychotique et la persistance d’une claustrophobie. Quelques plaintes somatomorphes persistaient, mais elles étaient moins fréquentes qu’à l’époque de la demande de prestations de l’assurance-invali- dité. Toutefois, en raison de la récurrence de la symptomatologie dépressive, bien qu’en rémission partielle, une atteinte partielle de la capacité de travail dans l’activité exercée auparavant était constatée, de l’ordre de 50%. En outre, les trou- bles de la concentration qui apparaissaient après avoir regardé la télévision pendant plus d’une demi-heure et les maux de tête qui se déclenchaient devant la présence de solvants ou de produits de nettoyage pour les sols étaient à l’origine d’une fragi- lité qui se traduisait par une diminution du rendement de l’ordre de 20% dans une activité adaptée. Cette amélioration progressive de la capacité de travail pouvait être datée du mois d’août 2004, et une évaluation et des mesures de réadaptation professionnelle étaient indiquées.
7. Par avis du 23 août 2006, le docteur D__________, du SMR, a fait siennes les conclusions du docteur C__________, selon lesquelles l’assuré présentait une amé- lioration de sa capacité de travail résiduelle au taux de 50% dans l’ancienne activité et de 80% dans une activité adaptée.
8. Du rapport OSER établi le 19 mars 2007 par le Centre d’intégration professionnelle (CIP), il ressort notamment que le stage d’évaluation de trois mois commencé le 8 janvier précédent avait été interrompu le 11 mars à la suite d’une incapacité de travail de durée indéterminée.
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- 4/19 - Les capacités physiques de l’assuré étaient compatibles avec une activité profes- sionnelle légère dans le circuit économique. Le travail dans des endroits fermés et l’exposition à certains produits, comme la peinture, étaient à éviter. Les rendements mesurés en atelier étaient très faibles. Sur une durée limitée à qua- tre heures, l’assuré avait pu produire un travail acceptable avec un rendement de 45%. L’engagement avait été très moyen et il y avait eu un manque de réactivité et de curiosité, malgré les stimulations. L’assuré n’avait pas de continuité dans le tra- vail et il manquait de méthode et d’organisation. Des difficultés d’ordre psychique, ainsi qu’un manque d’efforts pour participer à son mieux-être, rendaient difficile l’insertion dans un milieu socioprofessionnel. Manquait en outre la confrontation de longue durée en entreprise. Enfin, une fois l’état de santé de l’assuré stabilisé, une mesure en atelier de prépara- tion à des activités industrielles légères (APAIL) permettrait de terminer l’évalua- tion.
9. Selon un rapport médical établi par le docteur B__________ le 26 mars 2007, l’assuré avait supporté son stage en atelier jusqu’à la moitié, puis il avait ressenti vertiges et tensions dans la tête lors de certains travaux. Malgré les conseils du pra- ticien et du maître de réadaptation, il n’avait pas pu ou voulu y retourner. Il était très angoissé et en colère, et il exprimait des plaintes exacerbées. Son état de santé, jugé stationnaire, s’était dégradé le 15 février précédent. Il était revenu à son idée d’avoir subi un dégât neurologique consécutivement à l’exposition à des solvants et peintures, et il se montrait réticent à accepter une aide psychiatrique, sauf peut-être de la part du docteur A__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui l’avait examiné en 1999.
10. De l’avis exprimé le 2 avril 2007 par le docteur E__________, du SMR, on pouvait comprendre qu’après une longue période de rente, l’assuré ne fût pas très enthou- siaste à l’idée de reprendre le travail, ce qui expliquait les observations faites lors du stage. L’exigibilité restait cependant celle définie par le SMR le 23 août 2006 puisqu’aux dires du docteur B__________, l’état de santé était « stationnaire ».
11. Du rapport final de réadaptation professionnelle établi par l’OCAI le 17 avril 2007, il ressort notamment qu’au vu du rapport OSER, les limitations principales de l’as- suré n’étaient pas d’ordre physique et que, sur ce plan, elles restaient compatibles avec une activité professionnelle légère, dans le circuit économique, qui évitât le port de charges lourdes, le travail dans des endroits fermés et l’exposition à certains produits. Les capacités d’intégration sociale étaient difficilement compatibles avec les exigences d’un milieu socioprofessionnel dans le circuit normal, en raison de certaines difficultés psychiques, mais aussi en raison du peu d’effort que faisait l’assuré pour participer à son mieux-être. L’assuré restait bloqué sur sa situation en
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- 5/19 - mettant en avant l’inexactitude de son dossier médical, disant qu’il ne reflétait pas son état de santé réel. Le rapport OSER mentionnait également que l’engagement de l’assuré avait été très moyen lors de la confrontation aux diverses activités durant la période d’observa- tion. Il n’avait manifesté aucune envie claire et il avait manqué de réactivité et de curiosité; il n’avait pas d’engagement personnel sur son avenir professionnel et son engagement dans le groupe restait moyen. Les mesures de rendement avaient été biaisées par le manque de continuité dans la tâche effectuée. En prenant régulière- ment des pauses pour se promener dans l’atelier ou prendre l’air, sa productivité n’avait pas dépassé le taux de 60%, avec une qualité de travail faible. Compte tenu du rapport précité, qui concluait que les chances de reclassement pa- raissaient faibles, l’assuré ne montrant que peu de motivation et n’émettant aucune proposition concrète ni de souhaits d’orientation, ainsi que de l’avis du SMR, les mesures de réadaptation étaient clôturées, le degré d’invalidité de l’assuré s’établis- sant, au terme de la comparaison des gains, à 46.3%. Ce taux permettait l’octroi d’un quart de rente d’invalidité et une aide au placement pourrait être accordée sur demande écrite et dûment motivée.
12. Le 30 mai 2007, l’OCAI a communiqué un projet de réduction de rente à l’assuré.
13. Celui-ci y a fait opposition par lettre du 19 juin suivant. Annexé à ses écritures, l’assuré a produit un certificat médical, établi le 11 juin et complété le 15 juin 2007 par le docteur B__________, duquel il ressortait notam- ment que l’échec partiel de l’insérer dans un atelier d’évaluation-réadaptation était à mettre au compte de la pathologie dont il était affligé. Selon le praticien en effet, son patient souffrait toujours d’un trouble somatomorphe douloureux qui se mani- festait par des troubles de l’attention, des vertiges subjectifs, une fatigabilité anor- male à la tâche et par un état dépressif secondaire; il avait bien répondu au traite- ment médicamenteux mais la pathologie principale était toujours cause d’une inca- pacité de travail qui était largement supérieure à celle reconnue par l’OCAI. Pour le surplus, une capacité de travail existait mais il fallait s’attendre à une diminution de rendement; d’autre part, il n’était pas envisageable de reprendre une activité utili- sant des peintures, solvants et autres produits chimiques, que son patient ne suppor- terait pas. À l’acte d’opposition était également annexé un rapport médical établi le 14 juin 2007 par le docteur A__________. Ce praticien précisait notamment qu’après avoir évalué l’état de santé psychique de l’assuré en décembre 1998, alors que celui-ci ne pouvait envisager et admettre une prise en charge psychiatrique, il l’avait revu le 20 avril 2007. Sa situation n’avait guère évolué, le travail effectué avec le docteur B__________ lui permettant cependant de reconnaître qu’il avait besoin d’aide. Les événements récents montraient que l’assuré avait interrompu son stage d’évaluation
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- 6/19 - parce qu’il ne parvenait plus « à faire face ». Bien que doué d’une habileté certaine, il faisait l’objet, en cours d’ouvrage, d’un mécanisme qui pouvait survenir réguliè- rement dans toute situation de stress. Il était alors envahi par une anxiété incontrô- lable qui pouvait se manifester, entre autres, par une difficulté à se concentrer, une tension intracrânienne « comme un élastique qui se tend de plus en plus » accom- pagnée d’une sorte d’étourdissement, par l’apparition d’une pesanteur douloureuse rétro-orbitaire, l’exacerbation d’une hypersudation de fond et un effondrement nar- cissique (sentiment d’être jugé, de ne plus pouvoir être à la hauteur). Selon les observations du docteur A__________, l’assuré se disait déstabilisé par les suites défavorables du stage. Toutes ses plaintes s’en trouvaient accentuées : troubles du sommeil, labilité émotionnelle, auto-dévalorisation et peurs diverses (de traverser une route, de prendre le volant de sa voiture, de monter dans un bus et dans un ascenseur etc.). Il se sentait seul, incompris et abandonné par les em- ployeurs, par la famille et par sa santé. Il affirmait en effet souhaiter pouvoir re- trouver une place dans la société. Il ne semblait pas satisfait de sa situation; pour- tant, il ne paraissait pas être en mesure, alors, de surmonter ce blocage.
14. Suite à un avis établi le 20 août 2007 par le docteur F__________, du SMR, l’OCAI a requis un rapport médical complet du docteur A__________, que celui-ci a dressé le 11 septembre suivant. Comme ayant des répercussions sur la capacité de travail de l’assuré, ce praticien a retenu les diagnostics de somatisation (F45.0 dans la CIM-10) et de trouble de l’humeur, correspondant soit à une dysthymie soit à un état dépressif larvé, avec des traits de « sinistrose ». L’activité de peintre sur automobiles ne pouvait plus être exigée de l’assuré, et sa capacité à l’exercer ne pouvait pas être améliorée. Compte tenu de son aptitude par- ticulière pour des activités manuelles, en excluant les travaux lourds, et des limita- tions fonctionnelles constatées (positions debout selon les cas, à genoux et accrou- pie, horaire de travail irrégulier, travail en hauteur et dans certains environnements défavorables), l’exercice d’une autre activité, probablement à temps partiel, pouvait cependant être exigé, moyennant que l’assuré fût rassuré quant à ses capacités. Une diminution de rendement était en outre à prévoir au début.
15. Selon un avis médical établi le 30 novembre 2007 par le SMR, le rapport du doc- teur A__________ était superposable aux constatations faites par le docteur C__________ en juillet 2006. Il n’y avait donc pas d’aggravation de l’état de santé de l’assuré et, en tenant compte du fait que cet état s’était amélioré depuis août 2004, avec amélioration de la capacité de travail résiduelle au taux de 50% dans l’ancienne activité et de 80% dans une activité adaptée, les conclusions retenues dans l’avis médical du 23 août 2006 étaient toujours valables.
16. Par décision du 24 septembre 2008, l’OCAI a révisé le droit de l’assuré aux presta- tions de l’assurance-invalidité, portant celui-ci à un quart de rente à partir du 1er no-
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- 7/19 - vembre 2008, motif pris de l’amélioration de son état de santé, son degré d’invali- dité étant alors de 46%.
17. Par acte adressé au Tribunal de céans le 23 octobre 2008, l’assuré a interjeté re- cours contre ladite décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annula- tion et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité au-delà du 31 octobre suivant. À l’appui de ses conclusions, le recourant fait en substance valoir que, contraire- ment à ce que soutient l’intimé, son état de santé ne s’était nullement amélioré, comme le montraient les certificats médicaux figurant au dossier. Pour le surplus, les rapports médicaux annexés à ses écritures attestaient toujours la présence du trouble somatomorphe douloureux et de l’état anxio-dépressif, lesquels l’empê- chaient d’exercer quelque activité que ce soit.
18. Du rapport établi le 18 septembre 2008 par le docteur G__________, neurologue FMH, et par Madame H__________, psychologue FSP, il ressort notamment ce qui suit. L’évaluation cognitive avait, sur le plan clinique, mis en évidence un comportement adéquat, une bonne collaboration dans l’exécution des tests, le patient étant « par ailleurs nosognosique de ses difficultés », qu’il pouvait décrire avec précision. Il présentait des signes anxio-dépressifs marqués (mimique faciale triste, pleurs récur- rents au cours de l’anamnèse, légère agitation psychomotrice, hésitations), des fluc- tuations attentionnelles, un ralentissement et l’apparition de céphalées après l’admi- nistration de tests sur matériel visuel. Au niveau « exécutif », le recourant avait présenté des scores pauvres dans les épreuves d’évocation lexicale en italien, et des difficultés légères dans une tâche d’inhibition de réponses automatiques. Sur le plan attentionnel, des signes d’inat- tention dans une épreuve informatisée évaluant l’attention sélective sur une longue durée avaient été constatées, ainsi qu’un ralentissement dans certaines épreuves portant sur la vitesse de traitement de l’information. Au niveau émotionnel, le re- courant avait présenté des scores significativement élevés (13) dans un question- naire d’auto-évaluation (HAD) portant sur les signes d’anxiété et de dépression. Ce tableau cognitif mettait en évidence en premier lieu un déficit attentionnel qui se manifestait préférentiellement par un ralentissement psychomoteur modéré à sé- vère, qui se répercutait sur les capacités d’incitation verbale et d’inhibition. Les au- tres domaines neuropsychologiques investigués, et plus particulièrement les capaci- tés d’apprentissage et la mémoire immédiate, ne révélaient pas de difficulté particu- lière. Les difficultés cognitives objectivées à l’examen neuropsychologique étaient probablement en relation avec la problématique psychique, mais très vraisembla- blement exacerbées par les céphalées dont souffrait le patient.
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- 8/19 - Enfin, sur le plan professionnel, les déficits attentionnels mis en évidence étaient susceptibles d’affecter l’exécution d’activités recrutant des capacités d’attention soutenue sur une longue durée. Par ailleurs, les tâches nécessitant une analyse vi- suo-spatiale précise, comme la lecture, pouvaient provoquer des céphalées qui ma- joraient ainsi les troubles de la concentration. Dans un rapport médical établi à la demande de son patient le 15 octobre 2008, le docteur A__________ a attesté que l’état de santé de celui-ci, qui présentait tou- jours un diagnostic de somatisation (F45.0), restait stationnaire. Parallèlement, il observait un trouble de l’humeur qui correspondait à un diagnostic, aux manifesta- tions cliniques (variations de l’état thymique) fluctuant selon les événements, de trouble dépressif récurrent (F33), épisodes légers à sévères. À l’examen de la décision de l’OCAI, le praticien relevait que s’il n’avait en effet connaissance d’aucune manifestation de limitation motrice, il observait des troubles avec répercussions somatiques tels que sudation et prurit. Les « limitations princi- pales », dont il semblait ne pas avoir été tenu compte, étaient donc d’un autre ordre. D’autre part, l’OCAI évaluait « les chances de reclassement faibles » par « manque de motivation ». Il serait intéressant de connaître les arguments qui conduisaient à cette conclusion, dans l’espoir que l’interruption en cours de stage d’observation professionnelle, motivée par des raisons médicales, n’en fût pas la principale expli- cation. Enfin, il était difficile de comprendre pourquoi une évaluation établie, re- connue et admise à un moment donné ne l’était plus à un autre moment, alors qu’entre-temps aucun changement significatif de la situation n’était apparu. Il ne lui était jamais venu à l’esprit de mettre en doute l’honnêteté du recourant; en revan- che, une vive revendication pour faire l’objet d’une reconnaissance était percepti- ble. Selon le certificat médical qu’il a établi le 17 octobre 2008, le docteur B__________ a attesté que le recourant souffrait toujours d’un trouble somatomor- phe douloureux qui se manifestait par des troubles de l’attention, des vertiges sub- jectifs, une fatigabilité anormale à la tâche et par un état dépressif secondaire. Ces troubles se manifestaient dès que l’assuré devait fixer du regard un texte ou un objet pour réaliser une tâche qui demandait une attention soutenue. Au vu des résultats de l’examen réalisé par le docteur H__________, une faible capacité de travail rési- duelle existait, mais il fallait s’attendre, dans ce cas, à une diminution de rende- ment; d’autre part, une activité nécessitant l’usage de peintures, solvants et autres produits chimiques, que le recourant ne supporterait pas, n’était pas envisageable.
19. Par pli du 31 octobre 2008, le recourant a produit un rapport complémentaire établi le 28 octobre précédent par le docteur A__________. Outre les diagnostics déjà po- sés dans son rapport du 15 octobre 2008, ce praticien précisait que, bien que le re- courant souhaitât reprendre une activité professionnelle, toute activité impliquant une certaine attention devenait impossible (trouble de la concentration), pénible
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- 9/19 - (douleurs et tensions dans la tête, rétro-orbitaire), et entraînait angoisse, sudation, perturbation de la pression artérielle etc. et, finalement, effondrement narcissique. Les réalités cliniques, à savoir une inhibition ou un blocage psychogène assimilable à une sorte de phobie, étaient donc incompatibles avec le souhait du recourant de travailler à nouveau, de sorte que celui-ci était alors incapable de reprendre une ac- tivité professionnelle.
20. Au vu de ces différents documents, le SMR a, par avis du 30 janvier 2009, exposé qu’il y avait possiblement une aggravation de l’état de santé du recourant, posté- rieure au projet de décision mais réactionnelle à celui-ci. D’ailleurs, les médecins traitants ne réfutaient pas qu’une activité adaptée soit envisageable avec une dimi- nution de rendement, sans toutefois le préciser expressément. Sur le plan médical, une aggravation objective et durable de l’état de santé du re- courant n’était pas admissible, mais bien une aggravation plausible et réactionnelle à la décision de diminuer la rente. Une activité ne nécessitant pas une attention sou- tenue et ne s’exerçant pas avec des solvants et des produits chimiques était possible à 80%, comme retenu dans ses différents avis médicaux et selon le souhait du re- courant relayé par ses médecins traitants.
21. Par lettre du 3 février, complétée le 12 février 2009, l’OCAI a déclaré conclure au rejet du recours, motif pris de l’absence d’éléments nouveaux susceptibles de conduire à une appréciation différente du cas.
22. À l’audience de comparution personnelle des parties du 31 mars 2009, le recourant a notamment déclaré qu’au moment de l’examen au SMR, en juillet 2006, il se sen- tait un peu mieux. L’examinateur, qui ne parvenait pas à se déterminer, lui avait dit qu’il l’enverrait en stage. Ce stage s’était mal terminé, en ce sens qu’il n’avait plus été en mesure de s’y rendre; son épouse avait même dû l’y accompagner. Le stage avait été interrompu en raison de son état de santé; il s’y était pourtant rendu confiant parce que, depuis 2004 ou 2005, il allait mieux, pouvait marcher seul et parler avec les gens. Le recourant a fermement contesté n’avoir pas été motivé, bien au contraire; durant le stage, il avait demandé à plusieurs reprises à parler à la psychologue, sans succès, parce qu’il transpirait à cause de ses médicaments. Pour le surplus, il a exprimé le souhait de voir son cas investigué médicalement de façon complète. Pour sa part, l’intimé a exposé qu’il n’avait pas été donné suite à la synthèse du rapport OSER du 19 mars 2007 dès lors que, selon une note manuscrite du 2 avril 2007, le SMR avait constaté que l’état de santé du recourant était demeuré inchan- gé, de faibles chances de succès d’une mesure de reclassement ayant été retenues par le CIP.
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23. À l’audience d’enquêtes du 12 mai 2009, le docteur A__________, entendu en qua- lité de témoin, a notamment déclaré ce qui suit. Il avait reçu le recourant en 1998, pour un avis demandé par le médecin traitant de celui-ci. À cette occasion, il avait effectivement diagnostiqué un trouble somato- morphe indifférencié et constaté que le recourant n’était pas prêt à entreprendre une thérapie. Il avait revu le recourant à sa demande, au mois d’avril 2007. À cette oc- casion, il avait précisé son diagnostic, en ce sens que le trouble somatomorphe in- différencié « se rapproche davantage de la fibromyalgie » et que son patient ne souffrait pas de cette pathologie. En revanche, les critères de la somatisation, pré- vus par la CIM-10 sous F45.0, étaient réalisés. L’apparition de ce trouble datait, semblait-il, de 1976. S’agissant des symptômes physiques, apparus peu à peu sur dix ans, le recourant souffrait notamment de nausées, de dyspnées, de douleurs thoraciques et de déman- geaisons. Il souffrait également d’une très forte anxiété pouvant comporter des pho- bies; il s’agissait d’un trouble chronique mais fluctuant. Depuis avril 2007, son « état psychiatrique » avait connu des améliorations, qui duraient quelques mois, suivies d’aggravations. S’agissant de la capacité de travail du recourant, le praticien a confirmé qu’elle était nulle dans le métier de peintre en carrosserie à l’époque de son rapport du mois de septembre 2007, et que tel était encore le cas. L’incapacité de travail était fortement liée aux odeurs, notamment de solvants, que le recourant ne supportait plus; de fait, beaucoup d’odeurs étaient devenues gênantes pour lui. Le recourant avait vécu, no- tamment dans sa vie professionnelle, un véritable traumatisme, et il souffrait d’un blocage qui allait bien au-delà du seul métier de peintre en carrosserie. Dès qu’il se sentait évalué, que son rendement était jugé, il perdait ses moyens; c’était un peu comme un réflexe conditionné. La batterie des symptômes se déclenchait alors, avec notamment sudation, perte de concentration et troubles visuels. Le stage pro- fessionnel mis en place avait été interrompu pour ces motifs. Le praticien a en outre confirmé ses rapports d’octobre 2008. L’indication du degré moyen à sévère du trouble dépressif récurrent s’expliquait par l’état thymique de son patient, qui dépendait beaucoup de l’état de stress. En ce sens, on pouvait dire que la dépression était réactionnelle à des événements stressants, mais non que l’aggravation n’était que ponctuelle et sans incidence sur la capacité de travail puis- que, précisément, chaque événement stressant, en particulier professionnel, déclen- chait la dépression. On pouvait donc effectivement supposer que la thymie s’amé- liorait dans un milieu protégé, sans événement déclencheur de stress, mais à chaque événement stressant, l’état s’aggravait à nouveau. Si les médicaments et la thérapie offraient une aide, c’était essentiellement par la disparition du facteur déclenchant que l’état pouvait s’améliorer. En l’occurrence, le trouble dépressif récurrent était
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- 11/19 - un diagnostic en soi, qui pouvait être posé en plus de la somatisation, qu’il accom- pagnait. Théoriquement, une réinsertion professionnelle était possible, mais si l’on tenait compte des réalités, elle était peu probable : un milieu protégé n’existait pas sur le marché du travail. Compte tenu cependant du souhait du recourant de retrouver une place dans le monde professionnel, cette possibilité ne devait pas être exclue. Une réadaptation professionnelle pourrait donc aboutir, pour autant que « l’on se donne le temps », et que « les choses se fassent » en accompagnant le recourant, en le ras- surant. L’appréciation du cas, faite dans le rapport d’examen du SMR du 27 juillet 2006, emportait l’adhésion, sauf en ce qui concernait l’évaluation de la capacité résiduelle de travail, tout à fait hors contexte. Cette évaluation ne tenait pas compte des trau- matismes professionnels que le recourant avait vécus et qui faisaient que toute pers- pective professionnelle était vécue comme dangereuse, menaçante. L’établissement même d’un tel rapport d’examen pouvait déclencher une aggravation de la thymie. Il était toutefois exact qu’à une certaine époque, l’état de santé du recourant s’était amélioré, comme il le reconnaissait lui-même. En résumé, l’aggravation de l’état dépressif était réactionnelle à certains événe- ments. Contrairement à ce que soutenait l’OCAI, il ne s’agissait pas d’événements ponctuels et sans conséquence sur la capacité de travail; c’était plutôt le contraire, dans le sens que tout événement était susceptible d’aggraver l’état dépressif. Tant qu’une certaine reconnaissance ne lui serait pas donnée, le recourant avait peu de chances de voir son état de santé s’améliorer. Il avait été « abîmé » par le milieu professionnel et par la société, et il souffrait également du fait que l’on ne pouvait pas prouver que l’usage de certains produits avait détérioré sa santé. Par la suppres- sion, en grande partie, de la rente d’invalidité, on ne faisant qu’« en rajouter »; le maintien de la rente ne serait toutefois pas en soi une garantie pour qu’il recouvre un jour une réelle capacité de travail.
24. Au vu de ce qui précède, le SMR, par avis du 9 juin 2009, a notamment fait valoir qu’au cours de son audition, le docteur A__________ avait déclaré qu’à son avis, le recourant ne souffrait pas d’une fibromyalgie; or, le diagnostic de fibromyalgie est un diagnostic posé par un rhumatologue avec des points et des symptômes précis, que le docteur A__________ n’était pas habilité à déterminer. S’agissant des dia- gnostics psychiatriques, ce praticien précisait que les critères de la CIM-10, sous F45.0 (trouble somatoforme indifférencié) étaient réunis. Dès lors, on ne voyait pas pourquoi ce diagnostic ne pouvait pas être posé, et pourquoi le docteur A__________ l’avait modifié. Pour celui-ci, le diagnostic de trouble somatoforme remontait à 1976; ceci n’avait pourtant pas empêché le recourant de travailler jusqu’en août 1997, soit pendant
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- 12/19 - près de vingt ans. D’autre part, l’état thymique de son patient dépendait beaucoup de son état de stress; or, il n’y avait aucun critère, dans la CIM-10, qui évaluât l’état de stress d’un patient en corrélation avec l’état thymique. D’autre part encore, le docteur A__________ précisait que la dépression était réactionnelle à des évé- nements stressants, ce qui infirmait donc le diagnostic de trouble dépressif au sens de la CIM-10. S’agissant d’un trouble réactionnel à une situation stressante, une telle atteinte n’entraînait habituellement pas d’incapacité de travail durable. Enfin, le praticien supposait que la thymie s’améliorait dans un milieu protégé sans évé- nement déclencheur de stress mais qu’à chaque événement stressant, l’état s’aggravait à nouveau; or, l’évaluation professionnelle avait été faite non pas dans un milieu professionnel habituel mais plutôt dans un cadre relativement protégé. Les propos du docteur A__________ étaient donc très contradictoires, puisqu’il di- sait à la fois que, sur le plan théorique, une réinsertion professionnelle était possible mais qu’elle n’était pas possible hors milieu protégé. En outre, ce médecin se déclarait d’accord avec le texte du rapport de l’examen psychiatrique du 27 juillet 2006 mais il en écartait la capacité de travail exigible, sans donner des raisons très concrètes puisqu’il mentionnait qu’il était d’accord avec une amélioration de l’état de santé du recourant mais non avec l’exigibilité. Sur ce point, il avait par ailleurs déclaré qu’une telle amélioration était peu proba- ble, ce qui était également contradictoire. Pour le surplus, le docteur A__________ n’avait pas précisé le point de savoir si le recourant était capable de tout mettre en œuvre pour réduire son préjudice, ce qui devait bien être le cas.
25. Par lettre du 15 juin 2009, l’OCAI a déclaré faire siennes les conclusions du SMR, et persister dans ses conclusions visant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
26. Pour sa part, le recourant a, par lettre du 14 juillet 2009, fait valoir que le docteur A__________ avait toujours attesté une capacité de travail nulle pour des motifs psychiques, dans tout type d’activité, et affirmé la possibilité d’une évaluation en milieu protégé, de sorte qu’il n’y avait nullement contradiction dans ses propos. La documentation médicale figurant au dossier mettait, elle aussi, en évidence que ses troubles psychiques étaient d’une gravité telle qu’elle empêchait une reprise du travail et qu’il n’y avait jamais eu d’amélioration sensible. Une telle amélioration n’avait été diagnostiquée que par le docteur B__________, qui n’est pas psychiatre, en août 2004. L’évaluation par le SMR, en juillet 2006, contenait en outre un dia- gnostic bien plus sévère que celle sur la base de laquelle la rente entière d’invalidité lui avait été accordée à l’origine. Partant, le recours devait être admis.
27. Par lettres du 27 juillet 2009, le Tribunal de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
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- 13/19 - EN DROIT
1. Conformément à l’art. 56V al. 1er let. a ch. 2 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procé- dure.
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours déposé à l’office postal le 23 octobre 2008 conformément à l’art. 39 al. 1er LPGA est recevable.
4. Le litige porte sur le droit du recourant au maintien, au-delà du 1er novembre 2008, du versement d’une rente entière d’invalidité. Singulièrement, il s’agit de trancher la question de savoir si c’est à bon droit que l’OCAI a considéré que l’état de santé du recourant s’était amélioré de façon significative entre le 30 août 2001 et le 24 septembre 2008.
5. Aux termes de l’art. 17 al. 1er LPGA en effet, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, ré- visée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup- primée. L’art. 88a al. 1er du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), précise notamment que si la capacité de gain d’un assuré s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se main- tienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une compli- cation prochaine soit à craindre. Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la déci- sion initiale de rente et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision liti- gieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invali- dité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de
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- 14/19 - santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquen- ces sur la capacité de gain ont subi un changement important (ibid. consid. 3.5). En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeu- rées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente ré- side uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA des 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités).
6. À cet égard, il y a lieu de préciser que, sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves par le juge des assurances sociales, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un méde- cin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dos- sier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écar- ter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ibid. consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est générale- ment enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la rela- tion de confiance qui l’unit à celui-ci (ibid. consid. 3b/bb et cc). Enfin, le simple fait qu’un médecin consulté est lié à l’administration par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de cir- constances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ibid. consid. 3b/ee; ATFA
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- 15/19 - du 13 mars 2000, I 592/99). De même, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (ibid.; ATFA du 29 octobre 2003, I 321/03, consid. 3.1).
7. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi- rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1er LPGA et 4 al. 1er LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain (art. 7 al. 1er et al. 2, 1ère phrase LPGA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008). La notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est donc une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (voir ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’il s’agit d’examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter éco- nomiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l’examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d’invalidité est établi avec certitude. Il s’ensuit que pour évaluer l’invalidi- té, il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se de- mander s’il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de tra- vail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (ATFA du 7 juillet 1998, I 198/97, consid. 3b, publié in VSI 1998, p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d’une activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA quand cette activité ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe prati- quement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (ATFA du 30 avril 1991, I 350/89, consid. 3b, pu- blié in RCC 1991, p. 329).
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- 16/19 - En présence d’un état psychique maladif, il y a plus précisément lieu de se deman- der si, et dans quelle mesure, la personne assurée peut, malgré l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lucrative sur un marché du travail équilibré corres- pondant à ses aptitudes. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assu- rance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empê- cher en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il faut examiner quelle est l’activité que l’on peut raisonnablement exiger de lui. Pour admettre l’existence d’une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé psychique, il ne suffit donc pas de constater que l’assuré n’exerce pas une activité lucrative suffisante; il convient bien davantage de savoir s’il y a lieu d’admettre qu’on ne saurait exiger de lui, pour des raisons sociales et pratiques, qu’il mette à profit sa capacité de travail ou qu’une telle exigence serait insupportable pour la société (ATF 102 V 165; ATFA du 31 janvier 2000, I 138/98, consid. 2b, publié in VSI 2001, p. 223; voir aussi l’ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
8. En l’espèce, la décision du 30 août 2001 a été rendue par l’intimé au vu des conclu- sions du rapport d’expertise multidisciplinaire établi par le COMAI le 17 mai pré- cédent. Selon ce rapport, le recourant souffrait alors, sur le plan psychique, d’un trouble somatomorphe douloureux persistant (F45.4), de troubles psychosomatiques multiples (F45.0) et de trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique (F33.11) qui justifiaient une incapacité de travail de 75%. Selon le rapport de l’examen psychiatrique réalisé par le docteur C__________ le 27 juillet 2006, dont les diagnostics ne sont pas contestés par le docteur A__________, le recourant souffrait d’un trouble dépressif récurrent, épisodes moyens à sévères, alors en rémission partielle, d’un trouble somatomorphe indiffé- rencié (F45.1) et de claustrophobie (F40.2). Pour le docteur C__________, le pre- mier diagnostic ayant seul des répercussions sur la capacité de travail du recourant, il justifiait une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée auparavant et de 20% dans une activité adaptée. La comparaison des deux évaluations précitées laisse apparaître que, sur le plan cli- nique, les constatations, faites en 2001 et 2006 respectivement, sont globalement superposables. Sur le plan de l’évaluation des conséquences des troubles constatés sur la capacité de travail du recourant, en revanche, les avis diffèrent de manière décisive. À cet égard, il sied d’abord d’observer que ni le recourant ni ses médecins traitants ne contestent qu’en 2004 et 2005, l’état de santé psychique du premier ait présenté les signes d’une amélioration sensible, de telle sorte qu’une évaluation et des mesu- res de réadaptation professionnelle ont alors paru offrir quelques chances de succès.
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- 17/19 - L’évaluation alors mise en œuvre par le CIP n’a toutefois pas abouti. Sur ce point, l’OCAI a notamment relevé que si les troubles psychiques du recourant pouvaient certes expliquer ses faibles capacités d’intégration dans un milieu socioprofession- nel normal, l’échec de la mesure s’expliquait aussi par le peu d’effort qu’il faisait pour participer à son mieux-être. Autrement dit, le recourant ne faisait pas preuve de la bonne volonté qu’on pouvait attendre de lui pour surmonter ses limitations et, partant, pour empêcher la diminution de sa capacité de gain. Au cours de l’évalua- tion, il n’avait manifesté aucune envie claire, il avait manqué de réactivité et de curiosité, il n’avait pas d’engagement personnel sur son avenir professionnel, et les mesures de rendement avaient été biaisées par un manque de continuité dans les tâ- ches effectuées. Pour les divers médecins consultés depuis lors, l’échec de l’évaluation était bien plutôt à mettre sur le compte d’un « blocage psychogène », qui avait pour consé- quence qu’en situation de stress, causé notamment par la crainte de l’évaluation du travail effectué, le recourant présentait des symptômes incompatibles avec l’exer- cice d’une activité professionnelle, quelle qu’elle fût. L’évaluation cognitive du re- courant avait en effet montré que des signes anxio-dépressifs marqués, des fluctua- tions attentionnelles, un ralentissement et des céphalées apparaissaient lors de l’exécution de tâches requérant une attention soutenue pendant un certain temps. L’honnêteté du recourant n’étant pas à mettre en doute, celui-ci était tout simple- ment, du fait des limites de ses compétences et des limitations fonctionnelles cons- tatées, dans l’incapacité de se projeter dans une activité professionnelle différente de celle qu’il avait connue et, dans le même temps, dans l’incapacité de reprendre cette activité. À l’examen des divers avis médicaux exprimés, dont la valeur probante n’est pas douteuse, il apparaît en effet que le recourant se trouve dans une impasse : d’une part, il souhaite reprendre une activité professionnelle en raison de la piètre opinion qu’il a de son statut d’invalide et d’un légitime besoin de reconnaissance sociale, laquelle devrait être exercée dans un espace ouvert et ne devrait pas le mettre en présence de certains produits jugés néfastes; d’autre part, il souffre avant tout d’« effondrements narcissiques » – ou dans l’angoisse de tels effondrements – qui sont causés par le jugement que lui-même ou d’autres pourraient porter sur l’ouvra- ge accompli. On ne voit donc pas comment la satisfaction du besoin de reconnais- sance du recourant, dont le docteur A__________ fait une condition essentielle à l’amélioration de son état de santé, pourrait un jour être acquise puisqu’elle dépend de l’exercice d’activités qui, quelles qu’elles soient, font justement naître les trou- bles psychiques qui en rendent l’exercice impossible. On doit alors s’étonner que, face à une telle situation, l’OCAI, à la suite du CIP, ait tout bonnement renoncé à mettre en œuvre des mesures d’ordre professionnel autres qu’une aide au place- ment.
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- 18/19 - Force est en outre de constater que l’ensemble des médecins consultés s’accordent à considérer que les troubles éprouvés par le recourant présentent un caractère récur- rent et une labilité importants. Abstraction faite des causes qui pourraient expliquer les limitations fonctionnelles constatées, personne ne met en doute que l’état de santé du recourant présentait un caractère « fluctuant » marqué. Dans ces circons- tances, il n’est pas étonnant que le résultat des examens médicaux menés un certain jour soit contredit par le résultat des mêmes examens menés quelques temps plus tôt ou plus tard. Autrement dit, seul un ensemble de résultats recueillis pendant une période suffisamment longue est susceptible de satisfaire aux conditions légales mi- ses à l’évaluation du degré d’invalidité. À cet égard, il s’impose de retenir qu’entre le 30 août 2001 et le 24 septembre 2008, la vraisemblance d’une amélioration de l’état de santé du recourant, susceptible de se maintenir pendant une période relativement longue sans interruption notable n’a pas été établie. Il n’apparaît pas en effet que les constats encourageants rapportés par le docteur B__________, qui n’est pas psychiatre, et par le docteur C__________, permettaient de conclure à l’augmentation d’une capacité de gain au sujet de laquelle le docteur A__________ faisait état d’un pronostic défavorable en 1998 déjà. En d’autres termes, un motif de révision, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut, ne ressort pas clairement du dossier. À cela s’ajoute que l’intimé n’est pas parvenu à montrer dans quelle mesure le re- courant pourrait, en dépit de l’atteinte à sa santé psychique, exercer une activité lu- crative correspondant à ses aptitudes sur un marché du travail équilibré. Les argu- ments développés par l’intimé ne permettent en particulier pas de déterminer quelle activité pourrait être raisonnablement exigée du recourant. En l’état, le contenu du dossier constitué tend davantage à faire admettre que, pour des raisons sociales et pratiques, on ne pouvait exiger du recourant, en 2008 plus qu’en 2001, qu’il mît à profit sa capacité résiduelle de travail, dès lors qu’une telle exigence paraissait lar- gement irréaliste, voire insupportable pour la société. Partant, c’est à tort que l’OCAI a procédé à la révision de sa décision du 30 août
2001. Le recours devra par conséquent être admis.
9. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participa- tion à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Au vu du nombre des écritures échangées et des audiences, ainsi que de l’importance et de la complexité du pré- sent litige, cette indemnité sera fixée à 2'250 fr. Pour le surplus, un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l’OCAI en applica- tion de l’art. 69 al. 1bis LAI.
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- 19/19 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet et annule la décision rendue par l’OCAI le 24 septembre 2008.
3. Condamne l’intimé à verser une indemnité de 2'250 fr. au recourant, à titre de dé- pens.
4. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé.
5. Informe les parties qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhof- quai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son manda- taire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électroni- que aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Irène PONCET
La présidente
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste :
Olivier TSCHERRIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le