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ATAS/1059/2007

Genf ·ATAS · 2007-10-02 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/714/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/714/2007 ATAS/1059/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 2 octobre 2007

En la cause

Monsieur H, représenté par son tuteur, Maître Philippe recourant JUVET, avocat, rue de la Fontaine, 1204 Genève

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise route de Chêne 54, case postale, 1211 GENEVE 29

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 13 février 2007, confirmée sur opposition le 22 février 2007, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci- après la CCGC), a fixé le montant des cotisations personnelles AVS-AI dues par Monsieur H;

Que l'assuré, représenté par Maître Philippe JUVET, a interjeté recours le 23 février 2007 contre la décision sur opposition; qu'il conteste le montant de la fortune retenu par la CCGC;

Que dans sa réponse du 11 avril 2007, celle-ci a rappelé qu'elle avait pris en considération les chiffres à elle communiqués par le fisc;

Que sur demande du Tribunal de céans, l'autorité fiscale a produit copie de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances sur lequel elle se fondait dorénavant pour donner à la CCGC un montant brut, soit sans l'abattement fiscal;

Que dûment informé, l'assuré a, par courrier du 21 septembre 2007, déclaré retirer son recours;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS).

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/714/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite. La greffière La Présidente Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/714/2007