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ATAS/1058/2005

Genf ·ATAS · 2005-12-06 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE A/1623/2003 ATAS/1058/2005

ARRÊT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 6 décembre 2005 En la cause Monsieur B, mais comparant par Me Pascal PETROZ, recourant en l'Etude duquel il élit domicile contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS, ayant son siège Fluhmattstrasse 1, à Lucerne

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Isabelle DUBOIS et Maya CRAMER, Juges

Attendu en fait que Monsieur B, né en 1956, a travaillé comme manœuvre auprès de l'entreprise A. ASTIE & Fils à Genève dès le 15 octobre 2000;

Qu'il était assuré auprès de la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-après SUVA);

Qu'il a été victime le 3 février 2001 d'un accident de la circulation;

Que par décision du 12 juillet 2002, la SUVA a mis fin à ses prestations au 31 juillet 2002, considérant que l'assuré ne présentait plus de séquelles consécutives à cet accident;

Que par décision sur opposition du 27 mai 2003, la SUVA a confirmé sa prise de position initiale;

Que le 31 août 2003, l'intéressé a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal de céans;

Que celui-ci, par jugement du 21 septembre 2004, a rejeté le recours;

Que l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral des assurances (TFA);

Que par arrêt du 27 octobre 2005, le TFA a admis son recours, annulé le jugement du Tribunal de céans ainsi que la décision sur opposition et renvoyé la cause à la SUVA pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision;

Que le TFA a par ailleurs invité le Tribunal de céans à statuer sur les dépens de la procédure cantonale;

Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire dans la mesure fixée par le juge, et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1°” mars 1990 en la cause C.P.);

Que le Tribunal fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction;

Qu'en l'espèce, ils seront fixés à 1'200 fr.;

A/1623/2003

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ

Condamne la SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS à verser au recourant la somme de 1200 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1623/2003