opencaselaw.ch

ATAS/1056/2017

Genf · 2017-11-23 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 décembre 2012, voire au-delà, ont-ils un lien de causalité naturelle avec l'accident du 6 juillet 2009 ? Dans la négative, faire abstraction des sous-questions suivantes (a à c) Dans l'affirmative,

a) jusqu'à quand les troubles en question ont-ils eu un lien de causalité naturelle avec l'accident du 6 juillet 2009 ?

b) les plaintes du patient depuis janvier 2010 sont-elles objectivées du point de vue somatique ?

c) quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic ?

6. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pourcent.

7. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis janvier 2010.

8. L'état de santé du patient découlant des suites de l'accident du 9 juillet 2009 est-il stabilisé ?

a) Dans l'affirmative depuis quand ?

b) Subsiste-t-il une incapacité de travail depuis la stabilisation du cas ?

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A/2944/2014

c) L'assuré souffre-t-il, par suite de l'accident, d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ?

9. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté.

10. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

11. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales.

12. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR et des médecins traitants, médecins-conseils de l'assureur-accident et experts qui se sont précédemment prononcés sur les questions du lien de causalité naturelle, des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail du recourant, et dire pourquoi l'expert s'écarte le cas échéant de certains avis précédents.

13. Toute remarque utile et proposition de l'expert. 3. Commet à ces fins Dr I______, spécialiste FMH Chirurgie orthopédique et traumatologie, à Lausanne. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président. RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2944/2014 ATAS/1056/2017

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 23 novembre 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian BRUCHEZ

recourant

contre HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise St. Alban-Anlage 26, BASEL

intimée

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A/2944/2014 Vu l'ATAS/20/2016 de la chambre de céans du 18 janvier 2016, admettant au sens des considérants le recours interjeté par Monsieur A______ (ci-après: l'assuré ou le recourant) et annulant la décision sur opposition rendue le 28 août 2014 par Helvetia compagnie suisse d’assurances sur la vie SA (ci-après : Helvetia, l'assureur-accidents ou l'intimée), et en tant que de besoin celle du 11 juin 2012, et renvoyant la cause à l'intimée pour le calcul des prestations dues ; Vu l'ATAS/211/2016 de la chambre de céans du 14 mars 2016 en interprétation de l'ATAS/20/2016 ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_148/2016, 8C_281/2016 du 23 janvier 2017, admettant le recours de droit public interjeté par l'assureur-accidents, et annulant l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève du 18 janvier 2016, ainsi que l'arrêt en interprétation de ladite juridiction du 14 mars 2016, et renvoyant la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement au sens des considérants ;

Attendu en fait Que Monsieur A______, né en 1949, exerce la profession de moniteur d'auto-école indépendant, est assuré à ce titre contre le risque d'accidents au sens de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20), auprès de la Compagnie d'assurances nationale suisse SA, devenue Helvetia en 2015 ; Que le 9 juillet 2009, l'assuré a été victime d'une contusion de la hanche droite à la suite d'une chute survenue dans les locaux de son entreprise, subissant une incapacité de travail entière, puis partielle jusqu'au 22 novembre 2009, l'assureur-accidents ayant pris le cas en charge ; Qu'en raison de la persistance d'une boiterie et d'un signe de Trendelenbourg, l'assuré a subi une nouvelle période d'incapacité de travail à compter du 25 janvier 2010 ; Que, par décision du 11 juin 2012, confirmée sur opposition le 28 août 2014, l'assureur- accidents a nié à l'intéressé le droit à des prestations pour les troubles annoncés, au motif que le statu quo sine avait été atteint à la fin de l'année 2009 ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision en date du 29 septembre 2014, concluant à ce qu'il soit dit et constaté qu'il avait toujours droit aux prestations d'assurance (frais de traitement et indemnités journalières) postérieurement au 31 décembre 2009 (jusqu'au 31 décembre 2012). Les troubles dont il souffrait à la hanche droite à partir de janvier 2010 ainsi que l’incapacité de travail y relative étaient en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident du 9 juillet 2009. À cet égard, il y avait lieu de se fonder sur les rapports des docteurs B______, spécialiste en chirurgie orthopédique et médecin traitant de l'assuré, C______ et D______ et non sur ceux des

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A/2944/2014 médecins mandatés par l’intimée. Même si ce lien de causalité était simplement possible pour le Dr E______ et pas vraisemblable pour le Dr F______, les conclusions de l’un et de l’autre étaient sérieusement mises en doute par les prises de position du médecin traitant et de deux experts privés ; Que dans sa réponse du 18 décembre 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant ne démontrait pas en quoi les avis objectifs du médecin-conseil de l’intimée et du Dr F______ devaient être écartés au profit de l’avis du médecin-traitant et de ses experts privés. Il n’apportait aucun indice susceptible de mettre en doute leur objectivité et n’indiquait pas en quoi leurs observations étaient entachées d’erreurs ou de lacunes. Partant, il convenait également de rejeter la demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise ; Que dans sa réplique du 5 février 2015, le recourant a notamment soutenu que son cas devait être analysé sous l’angle des lésions corporelles assimilées à un accident : il était clairement établi qu’il avait souffert d’une déchirure des tendons des petit et moyen fessiers, diagnostiquée en janvier 2010, qui avait fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 15 août 2011. Les symptômes relatifs à ces lésions étaient apparus avec la chute du 9 juillet 2009. Étant donné que les Drs E______ et F______ étaient restés vagues quant aux causes possibles de ces lésions, force était de constater que leur origine maladive ou dégénérative, à l’exclusion d’une origine accidentelle, n’était pas clairement établie. En conséquence, il n’était pas possible d’admettre, en l’état, que le statu quo ante ou sine fût déjà atteint. Il a également produit un récapitulatif de ses incapacités de travail suite à l’intervention du 15 août 2011. À teneur de l'attestation établie le 18 novembre 2014 par le Dr B______, l’incapacité de travail du recourant avait été complète du 15 août 2011 au 31 décembre 2011, avant de diminuer à 50 % du 1er janvier au 15 août 2012, respectivement à 25 % du 16 août au 31 décembre 2012 ; Que l’intimée a indiqué dans sa duplique que selon son médecin-conseil, le Dr G______, l'on ne se trouvait pas en présence de lésions corporelles assimilées à un accident: la déchirure des tendons des petit et moyen fessiers n’était pas, de manière hautement vraisemblable, due à un accident; elle était due, au même degré de vraisemblance, à l’opération de mise en place d’une prothèse totale de la hanche (PTH). Dans le cas concret, l’on n’était pas en présence d’une lésion assimilée à un accident. Il s’agissait uniquement de la conséquence d’un processus médical pour la pose d’une PTH, d’un risque inhérent à la méthode de pose choisie par le Dr B______. Une désinsertion-réinsertion n’équivalait pas à une déchirure du tendon. Du point de vue du Dr G______, une déchirure se caractérisait par sa survenance involontaire alors que la désinsertion-réinsertion était volontaire, en ce sens qu’elle découlait de la pose de la PTH « par voie postérieure ». La désinsertion-réinsertion du tendon ne pouvait en aucun cas être considérée comme une séquelle tardive de la chute du 9 juillet 2009. La

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A/2944/2014 désinsertion du tendon et sa réinsertion étaient dues uniquement à la mise en place de la PTH par voie postérieure ; Que dans son arrêt du 18 janvier 2016 (ATAS/20/2016), la chambre de céans a conclu en résumé que l’origine maladive ou dégénérative des lésions doit être manifeste pour exclure toute cause accidentelle. Or, on ne pouvait déduire ni des conclusions du Dr E______ ni de celles du Dr F______ que les lésions constatées seraient imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, à l’exclusion de toute cause accidentelle, que ce soit pour la période ayant immédiatement suivi la chute du 9 juillet 2009 ou pour celle postérieure au 31 décembre 2009. Ainsi, la question de savoir si le recourant présentait ou non des lésions dégénératives préexistantes à l’événement accidentel du 9 juillet 2009 pouvait rester ouverte. Par ailleurs, le Dr F______ ne faisait état d’aucun élément qui pourrait fonder un retour au statu quo, quatre respectivement cinq mois après l’accident, si ce n’est qu’une contusion simple sur un état pathologique préexistant se guérit « logiquement » dans un délai dépassant rarement trois à quatre mois. Il indiquait certes que le recourant présentait une atrophie graisseuse des deux grands fessiers, à droite comme à gauche. Lors de l’examen clinique du recourant, il mentionnait toutefois une grande différence entre les deux hanches, le signe de Trendelenburg étant positif à droite avec présence d’une nette atrophie de la fesse droite par rapport au côté gauche et une fatigabilité plus importante et plus rapide à droite qu’à gauche, en cas d’appui unipodal et ce, plus de deux ans après la seconde intervention du Dr B______ (cf. pièce 71 recourant, p. 17). Cette circonstance ne tendait donc pas à démontrer une situation de statu quo sine en ce qui concerne les lésions à la hanche droite, en tout cas pas de manière suffisante pour qu’une telle situation puisse être tenue pour clairement établie dès le 1er janvier 2010. Il appartenait dès lors à l’intimée de prendre en charge les suites de l’événement du 9 juillet 2009 et d’allouer ses prestations au-delà du 31 décembre 2009 ; Qu'Helvetia a déposé une demande d’interprétation de l’arrêt du 18 janvier 2016, au motif que le chiffre 4 du dispositif de cet arrêt lui renvoyant la cause pour calcul des prestations dues, l'assureur-accidents en inférait qu’il devait prester pour les indemnités et les frais médicaux discutés en page 32 de l’arrêt, sans devoir et pouvoir au préalable déterminer la durée de son obligation et le retour à un statu quo ; Que la chambre de céans a rendu un arrêt en interprétation en date du 14 mars 2016 : à teneur des documents émanant du Dr B______, force était de constater que les variations des taux d’incapacité de travail découlant de l’événement du 9 juillet 2009 étaient clairement établies pour la période du 25 janvier 2010 au 31 décembre 2012, quoi qu’en dise Helvetia. Dans la mesure où l'assuré admettait qu’il incombe à l'assureur de réunir les éléments médicaux pour déterminer quelle avait été l’évolution de l’état de santé au niveau de la hanche et du fessier – y compris les suites de l’opération du 15 août 2011 – seulement pour la période postérieure au 31 décembre

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A/2944/2014 2012, il se justifiait de préciser le dernier paragraphe du considérant 13 de l’ATAS/20/2016 comme suit (modifications en caractères gras) ; « […] Les éléments au dossier ne permettent toutefois pas de connaître à quelle date les différentes prestations de soins liées à l’événement du 9 juillet 2009 ont été facturées au recourant et/ou si elles ont été prises en charge par sa caisse-maladie. Pour la période postérieure au 31 décembre 2012, des interrogations subsistent également sur le droit aux autres prestations assurées – survenance du statu quo sine. Aussi incombe-t-il à l’intimée de faire la lumière sur ces questions dans le cadre du calcul du droit aux prestations revenant au recourant, au besoin avec le concours de celui-ci (art. 28 al. 2 et 43 al. 3 LPGA) » ; Que dans son arrêt du 23 janvier 2017, le Tribunal fédéral – statuant sur les deux recours interjetés par l'intimée, respectivement contre l'arrêt du 18 janvier 2016, et contre celui du 14 mars 2016 en interprétation - a retenu que la cour cantonale avait considéré, pour la période postérieure au 31 décembre 2012 (recte : 2009) que les variations des taux d'incapacité de travail découlant de l'événement du 9 juillet 2009 étaient clairement établies pour la période du 25 janvier 2010 au 31 décembre 2012. Elle s'était fondée pour cela sur un « récapitulatif d'incapacité de travail » établi le 18 novembre 2014 par le Dr B______, d'où il ressort que l'assuré a subi une intervention « pour réinsérer une déchirure traumatique tendineuse de la hanche droite » le 15 août 2011, une incapacité de travail entière du 15 août au 31 décembre 2011 en a découlé et que celle-ci s'établissait à 50 % du 1er janvier au 15 août 2012, puis à 25 % du 16 août au 31 décembre 2012 (arrêt du TF cité ad consid. 6.2 § 2) ; Que le Tribunal fédéral a dès lors considéré que le Dr B______, dans son certificat récapitulatif, se contente d'attester de périodes d'incapacité de travail, de sorte que cette attestation n'est d'aucun secours pour juger du maintien éventuel d'un lien de causalité entre l'accident et les troubles persistants jusqu'au 31 décembre 2012. Quant aux rapports des Drs D______ et E______ - en admettant qu'ils contiennent des indications sur cette question -, ils ont été établis plus d'une année avant cette date, de sorte qu'ils ne permettent pas de se prononcer en connaissance de cause pour toute la période visée par le jugement en interprétation. Certes, les conclusions du Dr F______ sont postérieures à cette période mais, dans la mesure où ce médecin nie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles annoncés au mois de janvier 2010 et l'accident, on ne voit pas qu'elles soient à même de fonder le point de vue de la juridiction précédente quant au maintien d'un tel lien jusqu'au 31 décembre 2012. Ainsi la Haute Cour a retenu que les renseignements médicaux versés au dossier ne permettaient pas de statuer sur le maintien éventuel du droit de (l'assuré) à des prestations de l'assurance-accidents jusqu'au 31 décembre 2012 pour les troubles annoncés au mois de janvier 2010. Aussi la cause devait-elle être renvoyée à la cour cantonale pour nouveau jugement après instruction complémentaire sur ce point (arrêt cité consid. 6.5) ;

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A/2944/2014 Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 14 février 2017 impartissant aux parties un délai pour qu'elles se déterminent sur les mesures d'instruction nécessaires, dans le cadre du complément d'instruction ordonné par le Tribunal fédéral aux fins de déterminer si les troubles annoncés au mois de janvier 2010 et persistant jusqu'au 31 décembre 2012 sont en lien de causalité naturelle avec l'accident du 9 juillet 2009, et pour qu'elles produisent d'ores et déjà tous documents médicaux pertinents pour répondre à la question litigieuse, et plus particulièrement en ce qui concerne le recourant, toutes pièces justificatives utiles à déterminer la nature et le montant des prestations dont il entend solliciter la prise en charge par l'intimée, pendant la période concernée ; Vu les écritures du recourant du 14 mars 2017, les pièces nouvelles qu'il a produites et ses commentaires à leur sujet, sollicitant notamment l'audition du Dr B______ afin que celui-ci puisse confirmer ses déclarations; en lien avec la rente d'invalidité et l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, considérant qu'étant au bénéfice d'un trois-quarts de rente d'invalidité de l'assurance-invalidité basée sur un taux d'incapacité de 75 % (recte: 66 %) dans toutes activités depuis le 1er juillet 2006 lors de la survenance de son accident, le Dr B______ considérant que pour les années 2013 et suivantes la capacité de travail de son patient reste – selon lui - diminuée de 25 %, il s'agira de déterminer si le recourant peut prétendre, depuis la stabilisation de son état de santé, à une rente complémentaire de l'assurance-accidents ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, en plus des indemnités journalières qui lui sont dues et de la prise en charge des frais médicaux. Il sollicitait en outre la mise en place d'une expertise médicale à confier à un médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, spécialisé dans la hanche ; Vu les écritures de l'intimée du 30 mars 2017, invitant la chambre des assurances sociales à bien vouloir compléter le dossier médical de l'assuré postérieurement au 31 décembre 2009, auprès des médecins éventuellement consultés après cette dernière date, puis d'ordonner une expertise afin de déterminer l'éventuel droit de l'assuré à des prestations de l'assurance-accidents jusqu'au 31 décembre 2012 pour les troubles annoncés au mois de janvier 2010 ; Qu'ainsi les parties ont convenu qu’une expertise complémentaire était nécessaire pour établir si l'assuré a droit à des prestations de l'assurance-accidents (couverture des frais médicaux et indemnités journalières) jusqu'au 31 décembre 2012 (voire au-delà) pour les troubles annoncés au mois de janvier 2010, mesure qui paraît également nécessaire du point de vue de la chambre de céans ; Que la chambre des assurances sociales a communiqué aux parties leurs écritures respectives, en même temps les questions qu'elle avait l'intention de poser à l'expert pressenti, soit le docteur H______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, à Genève, - lequel avait d'ores et déjà accepté sa désignation comme expert - impartissant dès lors aux parties un délai pour faire valoir

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A/2944/2014 une éventuelle cause de récusation et se déterminer sur les questions posées, le cas échéant pour proposer des questions complémentaires ; Que le recourant s’est déterminé par courrier du 12 juin 2017 sur les questions à poser et n’a fait valoir aucun motif de récusation à l’encontre de l’expert pressenti ; Que l’intimée s’est déterminée par courrier du 15 juin 2017 sur les questions à poser et, tout en indiquant qu’elle n’avait pas de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre de l’expert H______, relevant toutefois que celui-ci travaillait en collaboration avec le Dr B______, médecin traitant du recourant, et qu’ainsi sa désignation apparaissait quelque peu délicate ; Qu’elle a par ailleurs proposé les noms des Drs I______ et J______ ; Que par courrier du 4 septembre 2017, le recourant a indiqué qu’il n’avait pas de motifs de récusation à faire valoir à l’encontre du Dr I______, mais que celui-ci pratiquant régulièrement des expertises au service des assurances, il lui paraissait que cet expert ne disposait pas de l’objectivité nécessaire dans la présente affaire; il relevait en outre que, selon les informations mentionnées sur le site de la Clinique Hirslanden, ce médecin est spécialisé dans la chirurgie du pied et de la cheville et non pas dans la chirurgie de la hanche ; Qu’il a par ailleurs proposé le nom du Dr K______, de l’Hôpital de la Tour, mais que celui-ci, interpellé par la chambre de céans, a déclaré ne pas faire d’expertises ; Que la chambre de céans a interpellé le Dr L______, du Centre hospitalier de l’Ouest lémanique, lequel s’est déclaré disposé à accepter la mission d’expertise ; Que la chambre de céans a octroyé un délai au 18 septembre 2017 aux parties afin qu’elles se déterminent sur le nom du nouvel expert pressenti ; celles-ci ont indiqué qu’elles n’avaient pas de motifs de récusation à faire valoir à son encontre ; Que sur ces bases, la chambre de céans a notifié aux parties et à l'expert une ordonnance d'expertise du 22 septembre 2017 (ATAS/812/2017) ; Que toutefois, par courrier du 20 octobre 2017, l'expert désigné a indiqué à la chambre de céans que, pour faire suite à la demande d'expertise et après avoir pris connaissance du cas, il n'était pas en mesure de traiter ce dossier ; Qu'ainsi, la chambre de céans a informé les parties, par courrier du 24 octobre 2017, qu'elle souhaitait confier cette expertise au Dr I______, dont le nom avait déjà été évoqué dans le cadre de cette procédure, la mission d'expertise étant identique à celle adressée au Dr L______, leur impartissant un délai pour lui indiquer si elles acquiesçaient à la désignation du nouvel expert pressenti ;

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A/2944/2014 Que par courrier recommandé du 1er novembre 2017, l'intimée a confirmé qu'elle acquiesçait à la nomination de ce médecin en qualité d'expert, relevant que ce dernier est un expert certifié SIM ; Que par courrier du 2 novembre 2017 à la chambre de céans, le conseil du recourant a indiqué ne pas pouvoir acquiescer à la désignation de ce médecin, dès lors qu'il pratique non seulement comme médecin-conseil de la SUVA, mais également comme médecin SMR pour l'office AI, de sorte qu'aux yeux du recourant, les liens de ce médecin avec les assurances sont trop étroits pour qu'il présente l'impartialité nécessaire à la réalisation d'une telle mission. Il recherchait activement un nouveau médecin à proposer, susceptible d'accepter la mission d'expertise. Il sollicitait un délai supplémentaire jusqu'au 20 novembre pour communiquer les noms de ces nouveaux experts potentiels ; Que par courrier du 7 novembre 2017, le conseil du recourant a proposé deux autres médecins, tous deux spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, le docteur M______, expert SIM certifié, établi à Colombey, et le docteur N______, qui dispose également d'un titre d'expert SIM, ces deux médecins s'étant déclarés disposés à réaliser cette expertise, invitant la chambre de céans à choisir parmi les deux médecins proposés, le recourant s'opposant toujours fermement à la désignation du Dr I______.

Attendu en droit Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 751/03 du 19 mars 2004 consid. 3.3) ; Qu'en l'espèce le Tribunal fédéral a circonscrit le cadre de l'instruction complémentaire à laquelle il a invité la chambre de céans à procéder de sorte que cette dernière est liée par la question litigieuse à résoudre telle que fixée par le Tribunal fédéral, y compris pour la période litigieuse concernée (janvier 2010 au 31 décembre 2012) ; Qu'il ne sera donc pas entré en matière sur la question de savoir si, pour les années 2013 et suivantes se pose la question de l'octroi d'une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de la part de l'assureur LAA ; Qu'avant l’examen d’éventuelles prestations auxquelles le recourant aurait droit, la question préalable à résoudre est de déterminer si les troubles annoncés au mois de

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A/2944/2014 janvier 2010 et persistant jusqu'au 31 décembre 2012 (voire au-delà) sont en lien de causalité naturelle avec l'accident du 9 juillet 2009, respectivement, dans l'affirmative, s'ils l'ont été jusqu'à la fin de la période litigieuse (voire au-delà), et sinon, jusqu'à quand l'ont-ils ont été (statu quo sine vel ante) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une telle expertise, laquelle sera confiée au Dr I______, spécialiste FMH Chirurgie orthopédique et traumatologie, à Lausanne, Que s'agissant des objections soulevées par le recourant par rapport à la désignation du Dr I______, la chambre de céans observe qu'il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises soient régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 9C_519/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.2) ; Que le recourant, dans son premier courrier, du 4 septembre, indiquait ne pas avoir de motif de récusation à faire valoir l'encontre du Dr I______, mais faisait simplement observer que ce dernier, pratiquant régulièrement des expertises " au service des assurances ", il ne paraissait pas disposer de l'objectivité nécessaire dans la présente affaire. Puis, lorsque la chambre de céans, suite aux errements dont il a été question par rapport à la mise en œuvre du premier expert désigné, a souhaité porter son choix sur ce médecin, le recourant a alors fait valoir que l'intéressé pratiquerait tant comme médecin conseil de la SUVA que comme médecin spécialiste SMR pour le compte de l'OAI, considérant que ses liens avec les assurances étaient donc trop étroits pour qu'il présente l'impartialité nécessaire à la réalisation d'une telle mission. Conformément à la jurisprudence, une telle argumentation ne suffit pas à elle seule pour constituer des motifs suffisants pour conclure à un manque d'objectivité voire à la partialité d'un expert. L'argument est d'autant moins pertinent que dans le cas d'espèce, le Dr I______ est commis par la juridiction de céans pour établir une expertise judiciaire ; on ne voit pas qu'il se trouve en l'espèce dans un lien de subordination par rapport à l'assurance, encore moins à l'intimée, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué par le recourant. On relèvera d'ailleurs que l'un des médecins qu'il a lui-même proposés, le Dr M______, est mentionné, sur le site Internet de la Maison santé Chablais (https://www.maisonsantechablais.ch/consultations/medicales/medecins-specialistes/)

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A/2944/2014 comme médecin-conseil de la Vaudoise assurance et expert de la société Suisse de médecine des assurances (SIM); quant à l'argument selon lequel le Dr I______ serait mentionné sur le site internet de la Clinique Hirslanden comme spécialisé dans la chirurgie du pied et de la cheville et non pas dans la chirurgie de la hanche, il est lui aussi sans pertinence : non seulement le site internet en question ne mentionne pas expressément, comme on pourrait comprendre ce que suggère le recourant, que le médecin en question ne serait pas spécialiste de la hanche, mais le recourant voudra bien faire grâce à la chambre de céans de s'être tout de même préalablement assurée auprès du médecin pressenti qu'il avait les compétences techniques nécessaires pour traiter de ce cas, ce que déjà sa spécialité, identique à celle des médecins proposés par le recourant, laissait largement supposer ; Qu'au vu de ce qui précède, la chambre de céans n'a aucun motif de retenir le moindre indice laissant craindre un manque d'objectivité et de partialité de l'expert désigné.

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A/2944/2014 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise médicale qui sera confiée à un médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, spécialisé dans la hanche, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur A______, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimée, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant au besoin d’avis de tiers; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Diagnostic(s).

5. Les troubles annoncés dès le 25 janvier 2010 et persistant jusqu'au 31 décembre 2012, voire au-delà, ont-ils un lien de causalité naturelle avec l'accident du 6 juillet 2009 ? Dans la négative, faire abstraction des sous-questions suivantes (a à c) Dans l'affirmative,

a) jusqu'à quand les troubles en question ont-ils eu un lien de causalité naturelle avec l'accident du 6 juillet 2009 ?

b) les plaintes du patient depuis janvier 2010 sont-elles objectivées du point de vue somatique ?

c) quelles sont les limitations fonctionnelles dues à chaque diagnostic ?

6. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, ses conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pourcent.

7. Indiquer l'évolution du taux d'incapacité de travail, en pourcent, depuis janvier 2010.

8. L'état de santé du patient découlant des suites de l'accident du 9 juillet 2009 est-il stabilisé ?

a) Dans l'affirmative depuis quand ?

b) Subsiste-t-il une incapacité de travail depuis la stabilisation du cas ?

- 12/12-

A/2944/2014

c) L'assuré souffre-t-il, par suite de l'accident, d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ?

9. Évaluer l'exigibilité, en pourcent, d'une activité lucrative adaptée et indiquer le domaine d'activité adapté.

10. Dire s'il y a une diminution de rendement et la chiffrer.

11. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales.

12. Commenter et discuter les avis médicaux du SMR et des médecins traitants, médecins-conseils de l'assureur-accident et experts qui se sont précédemment prononcés sur les questions du lien de causalité naturelle, des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail du recourant, et dire pourquoi l'expert s'écarte le cas échéant de certains avis précédents.

13. Toute remarque utile et proposition de l'expert. 3. Commet à ces fins Dr I______, spécialiste FMH Chirurgie orthopédique et traumatologie, à Lausanne. 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la chambre de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le