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ATAS/1053/2013

Genf · 2013-10-30 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge de la demanderesse.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2453/2012 ATAS/1053/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 30 octobre 2013

En la cause SWICA ASSURANCE MALADIE SA, Direction régionale de Lausanne, Mme D___________, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

demanderesse contre X___________ (X___________), à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTIN-ACHARD Pierre

A/2453/2012

- 2/2 - Vu la demande du 10 août 2012 de SWICA ASSURANCE-MALADIE SA; Vu l’ordonnance de suspension de la procédure, en application de l’art. 14 al. 1 LPA, jusqu’à droit jugé dans la procédure A/4358/2011 LCA; Vu l’ordonnance de reprise de l’instruction de la cause du 7 octobre 2013; Attendu que, par courrier du 18 octobre 2013, la demanderesse a déclaré retirer sa demande; Qu’il convient d’en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 50 fr., seront mis à charge de la demanderesse

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 50 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le