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ATAS/1049/2016

Genf · 2016-12-15 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 septembre 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la remettre en cause ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en

A/3022/2016

- 3/4 - instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Qu’en ce qui concerne l’objet du litige, la latitude de l’autorité inférieure est limitée par les motifs du jugement de renvoi ; Que l’autorité de recours ne peut par ailleurs revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent contre la décision sur renvoi (arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 29 p. 119, cité dans l'arrêt 9C_811/2015 rendu entre les mêmes parties) ; Qu’il s’ensuit en l’espèce que la chambre de céans n'est pas habilitée à procéder à une nouvelle appréciation de la responsabilité du recourant dans le cadre de son recours contre la décision de l’intimée consécutive au renvoi de la cause à celle-ci pour se prononcer sur le dommage subi au 30 avril 2011 ; Que le seul objet du litige est dès lors le montant du dommage à la charge du recourant, mais non pas sa responsabilité ; Que le recourant pourra cependant soumettre ses griefs à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 30 septembre 2015 au Tribunal fédéral dans le cadre d'un nouveau recours contre le présent arrêt ; Qu’il convient pour le reste de constater que le recourant ne met pas en cause le montant des dommages et intérêts qui lui sont réclamés par la décision de l’intimée dont est recours ; Qu’il sied par conséquent de constater que le recours est infondé, de sorte qu’il doit être rejeté ; Que la procédure est gratuite.

A/3022/2016

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3022/2016 ATAS/1049/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à PERROY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe EHRENSTRÖM

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE Monsieur B______, domicilié à CAROUGE intimés

A/3022/2016

- 2/4 - Attendu en fait que, par décisions sur opposition du 23 décembre 2014 et du 5 mars 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a réclamé à Monsieur A______, ex-administrateur de la société C______ LTD, à Troinex (ci- après : la société), et à Monsieur B______, à titre d'administrateur de fait de ladite société, la somme de CHF 59'065.55, en tant que débiteurs solidaires ; Que, sur recours des intéressés, la chambre de céans a rejeté, par arrêt du 30 septembre 2015, le recours de M. B______, admis partiellement le recours de M. A______ et réformé la décision du 23 décembre 2014 dans le sens que ce dernier est condamné à payer à l’intimée, à titre de dommages-intérêts, les cotisations sociales, frais et intérêts impayés par la société au 30 avril 2011, conjointement et solidairement avec M. B______ ; Que la chambre de céans a par ailleurs renvoyé la cause à l’intimée pour le calcul du montant des dommages et intérêts à la charge de M. A______, sans les cotisations afférentes aux salaires versés par la société de mai à octobre 2011 ; Que, par arrêt du 1er décembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de M. A______, en considérant que le jugement du 30 septembre 2015 de la chambre de céans ne pouvait être assimilé à une décision finale, mais devait être considéré comme une décision incidente et que ce jugement ne provoquait pas de préjudice irréparable au recourant, celui-ci pouvant toujours saisir le Tribunal fédéral d’un recours dirigé contre le jugement final, dans lequel il pourra faire valoir ses griefs contre tous les éléments constitutifs du rapport juridique jugé par l’autorité cantonale d’une façon qui la lie ; Que par décision du 21 janvier 2016, la caisse a réclamé au recourant la somme de CHF 57'160.10, à titre de dommages et intérêts pour les cotisations sociales, ainsi que les frais et les intérêts impayés par la société au 30 avril 2011 ; Que, par courrier du 15 février 2016, l’intéressé a formé opposition à cette décision, soutenant que la caisse n’était pas liée par l'arrêt du 30 septembre 2015 de la chambre de céans, en raison du caractère arbitraire dans l’établissement des faits dont ce jugement était entaché ; Que le recourant a par ailleurs allégué que le lien de causalité entre ses propres manquements et le dommage était rompu du fait des agissements illicites des organes de fait de la société, et qu’il avait été trompé par des comptes sciemment falsifiés et des indications fausses ; Que le recourant n'a pas contesté le montant du dommage au 30 avril 2011 ; Que, par réponse du 31 octobre 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours, tout en maintenant que le recourant était responsable du dommage survenu et que sa responsabilité avait été définitivement tranchée par la chambre de céans par son arrêt du 30 septembre 2015, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la remettre en cause ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en

A/3022/2016

- 3/4 - instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Qu’en ce qui concerne l’objet du litige, la latitude de l’autorité inférieure est limitée par les motifs du jugement de renvoi ; Que l’autorité de recours ne peut par ailleurs revenir sur sa décision à l’occasion d’un recours subséquent contre la décision sur renvoi (arrêt 9C_203/2011 du 22 novembre 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 29 p. 119, cité dans l'arrêt 9C_811/2015 rendu entre les mêmes parties) ; Qu’il s’ensuit en l’espèce que la chambre de céans n'est pas habilitée à procéder à une nouvelle appréciation de la responsabilité du recourant dans le cadre de son recours contre la décision de l’intimée consécutive au renvoi de la cause à celle-ci pour se prononcer sur le dommage subi au 30 avril 2011 ; Que le seul objet du litige est dès lors le montant du dommage à la charge du recourant, mais non pas sa responsabilité ; Que le recourant pourra cependant soumettre ses griefs à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans du 30 septembre 2015 au Tribunal fédéral dans le cadre d'un nouveau recours contre le présent arrêt ; Qu’il convient pour le reste de constater que le recourant ne met pas en cause le montant des dommages et intérêts qui lui sont réclamés par la décision de l’intimée dont est recours ; Qu’il sied par conséquent de constater que le recours est infondé, de sorte qu’il doit être rejeté ; Que la procédure est gratuite.

A/3022/2016

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI

La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le