Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Déclare le recours sans objet;
E. 2 Raye la cause du rôle;
E. 3 Condamne l'OCAIT à verser une indemnité de 750 fr. à la recourante;
La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3151/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3151/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 1°’ octobre 2007
En la cause
Madame P, domiciliée, Genève, comparant avec
élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève
CANTON DE GENEVE
ATAS/1045/2007
recourante
intimé
Siégeant : Valérie MONTANTI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges
assesseurs
- 2/2 -
Vue en fait les deux décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAD) du 19 juin 2007, l'une refusant une demande de rente et l'autre une demande de reclassement formées par Mme P (ci-après la recourante);
Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, du 20 août 2007;
Vu la décision de l'intimé du 18 septembre 2007 annulant les deux décisions du 19 juin 2007;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce;
Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;
Que dans ces circonstances, une indemnité de 750 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours sans objet;
2. Raye la cause du rôle;
3. Condamne l'OCAIT à verser une indemnité de 750 fr. à la recourante;
La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3151/2007