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ATAS/1045/2007

Genf ·ATAS · 2007-10-01 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours sans objet;

E. 2 Raye la cause du rôle;

E. 3 Condamne l'OCAIT à verser une indemnité de 750 fr. à la recourante;

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3151/2007

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3151/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 1°’ octobre 2007

En la cause

Madame P, domiciliée, Genève, comparant avec

élection de domicile en l'étude de Maître RUDERMANN Michael

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève

CANTON DE GENEVE

ATAS/1045/2007

recourante

intimé

Siégeant : Valérie MONTANTI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges

assesseurs

- 2/2 -

Vue en fait les deux décisions de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAD) du 19 juin 2007, l'une refusant une demande de rente et l'autre une demande de reclassement formées par Mme P (ci-après la recourante);

Vu le recours de celle-ci, représentée par un avocat, du 20 août 2007;

Vu la décision de l'intimé du 18 septembre 2007 annulant les deux décisions du 19 juin 2007;

Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l'espèce;

Qu'il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle;

Que dans ces circonstances, une indemnité de 750 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours sans objet;

2. Raye la cause du rôle;

3. Condamne l'OCAIT à verser une indemnité de 750 fr. à la recourante;

La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3151/2007