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ATAS/1044/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-13 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2060/2003 ATAS/1044/2004 ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1°*° chambre

du 13 décembre 2004

En la cause

FONDATION COMMUNE DE LA BANQUE CANTONALE demanderesse VAUDOISE, domiciliée place St-François 14 à Lausanne mais

comparant par Maître Anne TROILLET MAXWELL en l’Etude

de laquelle elle élit domicile

contre

FONDATION PATRIMONIA, domiciliée place St-Gervais 1 à défenderesse Genève mais comparant par Maître Jacques-André SCHNEIDER en l’Etude duquel elle élit domicile

et

X SA appelée en cause

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente

- 2/3 -

Attendu en fait que la société X SA a résilié pour le 31 décembre 2001 le contrat d’affiliation qui la liait à la FONDATION PATRIMONIA;

Qu'elle a adhéré dès le 1° janvier 2002 à la FONDATION COMMUNE DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE (BCV);

Que la Fondation BCV a déposé le 27 octobre 2003 auprès du Tribunal de céans une action en constatation de droit visant à ce qu’il soit dit et prononcé que la Fondation Patrimonia est débitrice des rentes d’invalidité en cours au 1° janvier 2002, à ce que celle-ci soit condamnée à payer les rentes d’invalidité des bénéficiaires pour l’avenir, les rentes de retraite qui leur succéderont ainsi que les rentes de survivants qui en découleront et à rembourser le montant des rentes qu’elle a avancées depuis le 1* octobre 2003;

Qu'’invitée à se déterminer, la Fondation Patrimonia a conclu principalement à ce que la Fondation BCV soit déboutée de toutes ses conclusions et, sur demande reconventionnelle à ce que celle-ci soit condamnée à assurer la couverture de la prévoyance professionnelle pour les rentiers invalides et les personnes incapables de travailler provenant de l’entreprise X SA dès le 1° janvier 2002;

Que les parties ont été entendues par le Tribunal de céans le 7 décembre 2004;

Considérant en droit que conformément à l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétent pour statuer dans la présente cause;

Qu’à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de procédure;

Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;

Qu’en l'espèce, la situation juridique de X SA pourrait être affectée par l'issue de la présente procédure;

Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause; ] p q pp

A/2060/2003

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant préparatoirement

1. Appelle en cause X SA.

2. Lui impartit un délai au 10 janvier 2005 pour se déterminer.

La greffière: La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/2060/2003