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ATAS/1043/2023

Genf · 2023-12-21 · Français GE
Dispositiv
  1. Prend acte du retrait du recours.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4102/2023 ATAS/1043/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 21 décembre 2023 Chambre 15

En la cause A______

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/4102/2023

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 2 novembre 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) contre sa décision du 26 septembre 2023, lui niant le droit à la prise en charge de chaussures spéciales pour supports; Que par acte du 1er décembre 2023, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI); Que par jugement du 6 décembre 2023, le TAPI s’est déclaré incompétent rationae materiae, a déclaré ledit recours irrecevable et l’a, partant, transmis à la chambre de céans pour raison de compétence; Qu’une procédure a été ouverte par le greffe sous le numéro de cause A/4102/2023 le 8 décembre 2023; Que par courrier du 13 décembre 2023, l’assuré a informé la chambre de céans que « vu l’importance des frais de justice en rapport avec la somme litigieuse, je renonce à recourir et vous prie de prendre note que je retire le recours visé en marge »; Attendu en droit que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure; Qu’en l’occurrence, l’assuré, par courrier du 13 décembre 2023, a retiré son recours; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle; Qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument.

A/4102/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

La greffière

Nathalie KOMAISKI

La présidente

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le