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ATAS/1034/2011

Genf · 2011-11-08 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2734/2011 ATAS/1034/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 novembre 2011 1ère Chambre

En la cause Monsieur L_____________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par AXA-ARAG Protection juridique Service juridique

recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/2734/2011

- 2/3 -

Attendu en fait que Monsieur L_____________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) le 3 juin 2010, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 21 juin 2010 au 20 juin 2012; Que par décision du 28 juin 2011, confirmée sur opposition par le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après le service juridique de l'OCE) le 16 août 2011, l'ORP a prononcé une suspension de 5 jours du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2011 avaient été remises hors délai; Que l'assuré, représenté par AXA-ARAG PROTECTION JURIDIQUE, a interjeté recours le 12 septembre 2011 contre ladite décision; Que dans sa réponse du 10 octobre 2011, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours; Que par courrier du 31 octobre 2011, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a retiré son recours; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que le recours a été retiré; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/2734/2011

- 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER

La Présidente :

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le