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ATAS/1031/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-07 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à l’'OCPA de son engagement à mettre le recourant au bénéfice des prestations complémentaires depuis août 2002.

E. 2 Donne acte à l’'OCPA de ce que les décisions des 18 décembre 2002 et 22 décembre 2003 seront annulées;

E. 3 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 4 Condamne l’OCPA au paiement d’une indemnité en faveur du recourant de 1°250 francs.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/194/04

- 3/3 -

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 Of).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

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E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/194/04

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la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 Of).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/194/04

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/194/04/2/PC ATAS/1031/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2°" chambre du 7 décembre 2004 En la cause Monsieur L, comparant avec élection de domicile par Me Recourant

J.L. MARSANO, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Intimé Genève

Siégeant : Mme Isabelle Dubois, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANL, juges.

- 2/3 -

Vu le recours du 3 février 2004, la réponse du 8 avril 2004, et les pièces au dossier;

Vu les audiences de comparution personnelle des parties et d’enquêtes, des 13 juillet et 30 novembre 2004;

Vu l’accord intervenu entre les parties;

Que l’OCPA s’est engagée à accorder les prestations complémentaires dès août 2002, et à annuler les décisions des 18 décembre 2002 et 22 décembre 2003;

Que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui seront fixés, vu l’ensemble des circonstances, à 1'250 fr.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Donne acte à l’'OCPA de son engagement à mettre le recourant au bénéfice des prestations complémentaires depuis août 2002.

2. Donne acte à l’'OCPA de ce que les décisions des 18 décembre 2002 et 22 décembre 2003 seront annulées;

3. L’y condamne en tant que de besoin.

4. Condamne l’OCPA au paiement d’une indemnité en faveur du recourant de 1°250 francs.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

A/194/04

- 3/3 -

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 Of).

Le greffier: La Présidente :

Pierre Ries Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

A/194/04