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ATAS/1027/2006

Genf ·ATAS · 2006-11-21 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait du recours.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/3692/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3692/2006 ATAS/1027/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 21 novembre 2006

En la cause

Madame M, domiciliée à THONEX - GENEVE, recourante comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97 à GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Maya CRAMER et Karine STECK, Juges

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 11 septembre 2006, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE a informé Madame M que sa demande de prestations AI était rejetée;

Que, représentée par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN, l'assurée a interjeté recours le 11 octobre contre ladite décision;

Que le 9 novembre 2006, elle a déclaré retirer son recours;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1° août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ);

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAD,. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Que le recours a été retiré;

Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/3692/2006

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

A/3692/2006