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ATAS/1026/2020

Genf · 2020-10-30 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), sous réserve de ce qui suit. 2)

Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir

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ultérieurement, dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATA/5390/2020 du 26 mai 2020 consid. 2d ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 4d et les références citées). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de l’autorité judiciaire amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple l’annuaire officiel. Selon la jurisprudence, la partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 5.2 et les références citées). 3)

En l'espèce, le requérant a expressément indiqué ne pas invoquer en tant que grief de récusation la participation de M. TORELLO en tant qu'avocat dans une procédure prud'homale du début des années 2000. L'eût-il fait que ce grief eût été irrecevable, dans la mesure où le nom des juges titulaires de la chambre des assurances sociales figure sur le site Internet du Pouvoir judiciaire, que la première procédure a été introduite le 2 mai 2019 et que la présente demande de récusation n'a été élevée que le 16 mars 2020. La demande aurait donc été tardive puisque le motif de récusation était connu du requérant bien avant l'introduction de son premier recours. 4) a. Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), s'ils se trouvent apparentés ou alliés d'une partie ou d'un représentant de partie (let. c à e) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f).

b. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101) – qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1) – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 238 consid. 2.1 ; 133 I 1 consid. 5.2 ; 131 I 24 consid. 1.1 et les références citées).

c. Le cas de récusation de l’art. 15A al.1 let. b LPA présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes

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(arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 ; cf. aussi en matière pénale 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 VI 142 consid. 2.3).

d. Enfin, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 c. 3 ; 138 IV 142 c. 2.3 ; 116 Ia 135 c. 3a).

La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 = SJ 2009 I 233). 5)

En l’espèce, le requérant se plaint de trois comportements du juge délégué qui prouveraient selon lui sa partialité en faveur de l'administration.

a. La double prolongation du délai pour répondre au recours accordée à l'administration en l'espèce équivaut à une prolongation totale de moins de cinq semaines (soit du 29 mai 2019 au 3 juillet 2019). Un tel mode de faire est usuel et ne constitue pas une faute procédurale. Quant à l'acceptation de l'écriture de l'administration malgré un retard de deux jours par rapport au délai prolongé, il

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convient de rappeler que les termes donnés pour la production d'écritures constituent de simples délais d'ordre, la loi ne prévoyant aucune conséquence en cas de non-respect de ce délai (ATA/959/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2a ; ATA/264/2018 du 20 mars 2018 consid. 3 et les références citées). Il ne s'agit donc pas non plus d'une erreur procédurale, ce d'autant que la réponse au recours est accompagnée du dossier de l'administration intimée, sans lequel il n'est que très rarement possible de statuer.

b. La convocation d'une audience de comparution personnelle des parties ne saurait non plus être vue comme constitutive d'une faute procédurale, quand bien même il serait éventuellement possible d'en discuter l'opportunité, dès lors qu'il appartient à la juridiction de recours de mener l'instruction et d'ordonner si elle l'estime utile une telle comparution (art. 23 cum 76 et 89A LPA). Généralement du reste, les administrés allèguent plutôt comme motif de récusation l'absence de mesures d'instruction (ATA/622/2016 du 19 juillet 2016). Quoi qu'il en soit, on ne saurait y voir un indice de partialité du juge délégué en faveur de l'administration.

c. Quant au délai pris pour statuer – lequel a, de facto, été prolongé du fait du dépôt de la présente requête en récusation –, on relèvera en premier lieu que la chambre des assurances sociales, pas plus que le juge titulaire instruisant une affaire, ne sauraient être tenus pour responsables, comme semble le suggérer le requérant, de la durée totale du contentieux, mais uniquement de la durée de la procédure depuis le dépôt du recours.

Quoi qu'il en soit, un délai excessif pris pour statuer n'est, sauf cas particulier, pas un indice de partialité, quand bien même il peut selon les cas relever de la responsabilité disciplinaire du magistrat. En l'espèce, la question du temps par hypothèse très court que prendrait l'examen des pièces au dossier n'est pas pertinente, étant rappelé au demeurant que le rôle de chacun des juges titulaires de la chambre des assurances sociales est actuellement très chargé. Même si les recours pour déni de justice doivent selon la loi être traités plus rapidement que les recours ordinaires, force est de constater qu'en l'espèce le recours pour déni de justice était en étroit lien de connexité avec un recours ordinaire, et qu'il se justifiait de juger le cas échéant les deux affaires de manière simultanée.

De surcroît, on ne voit pas en quoi le fait de rendre cette ou ces décisions avec du retard avantagerait l'administration par rapport à l'enjeu final du litige, puisqu'en cas d'admission du recours, le recourant garderait la somme correspondant au complément de rente litigieux quelle que soit la date du prononcé de l'arrêt, et qu'en cas de rejet du recours il ne devrait rembourser ladite somme, là aussi quelle que soit la date du prononcé de l'arrêt.

Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucun motif fondé de récusation, si bien que la requête sera rejetée.

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6)

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du requérant (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la requête de récusation déposée le 16 mars 2020 par Monsieur A______ à l'encontre de Monsieur Mario-Dominique TORELLO dans les causes nos A/1670/2019 et A/3535/2019 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à son domicile élu, ainsi qu'à Monsieur Mario-Dominique TORELLO. Siégeant : M. Verniory, présidente, Mmes Krauskopf et Tapponnier, juges. la greffière : C. Ravier le président siégeant : J.-M. Verniory - 8/8 - Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1209/2020-RECU ATAS/1026/2020 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du 30 octobre 2020

dans la cause

Monsieur A______

contre Monsieur Mario-Dominique TORELLO

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EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______ 1950, est au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). 2)

Par décision sur opposition du 10 avril 2019, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) a confirmé une décision du 20 août 2018 demandant à M. A______ la restitution de CHF 940.- correspondant à la rente complémentaire reçue pour le mois de juillet 2018, restitution demandée au motif que les études de son fils Leopold avaient pris fin en juin 2018. 3)

Le 2 mai 2019, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/1670/2019. 4)

M. A______ a également interjeté un recours le 23 septembre 2019 auprès de la chambre des assurances sociales à l'encontre de l'office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), pour retard à statuer (recours enregistré sous numéro de cause A/3535/2019), l'OCAS ayant été saisi d'une requête en restitution de l'effet suspensif le 6 mai 2019 et n'ayant pas pris de décision après quatre mois. 5)

L'instruction des deux recours précités a été confiée à Monsieur Mario-Dominique TORELLO, juge titulaire de la chambre des assurances sociales. 6)

Le 16 mars 2020, M. A______ a déposé une requête en récusation à l'encontre de M. TORELLO.

Bien que retraité, il avait auparavant été avocat, tout comme M. TORELLO avant d'entrer dans la magistrature. Ils avaient défendu des parties adverses notamment dans une procédure prud'homale au début des années 2000, lors de laquelle M. TORELLO s'était montré particulièrement agressif. Ces faits, compte tenu de leur ancienneté, ne constituaient pas un motif de récusation mais jouaient un certain rôle dans l'appréciation de l'ensemble des éléments pertinents.

Le comportement de M. TORELLO depuis le début des procédures démontrait son manque d'impartialité. Il avait prolongé à deux reprises le délai de l'intimé pour répondre au recours, puis avait accepté son écriture alors qu'elle n'avait pas été déposée dans le délai prolongé. Il avait ensuite fixé une audience de comparution personnelle des parties, alors que celle-ci était inutile. Le caractère dilatoire de cet acte d'instruction montrait la prévention du juge délégué en faveur de l'administration intimée.

De plus, lorsqu'après cinq jours ouvrables utiles il avait dû s'excuser pour la date de l'audience, M. TORELLO lui avait répondu en parlant d'une demande

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tardive, alors même que la réponse tardive de l'intimé au recours avait été acceptée. Cette inégalité de traitement entre les parties donnait l'apparence d'une prévention. Enfin, M. TORELLO, qui était tenu de statuer dans la cause en déni de justice dans les deux mois dès le dépôt du recours, ne l'avait pas fait après six mois. 7)

Le 12 mai 2020, M. TORELLO s'en est rapporté à justice, tout en faisant valoir ce qui suit.

Dans la procédure principale A/1670/2019, deux prolongations avaient certes été accordées à l'office intimé, mais totalisant à peine plus d'un mois, ce qui était usuel.

La remarque sur la tardiveté de la démarche visant au report de l'audience n'avait eu aucune incidence concrète, l'audience ayant finalement été annulée. La convocation d'une audience de comparution personnelle n'avait du reste aucun but dilatoire, les intentions que lui prêtait M. A______ à cet égard étant purement spéculatives.

Il n'avait enfin aucun souvenir de la procédure prud'homale évoquée par M. A______. 8)

Le 11 juin 2020, le président de la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après : la délégation) a fixé aux parties un délai au 10 juillet 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 9)

Le 3 juillet 2020, M. TORELLO a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. 10) Le 9 juillet 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L'élément principal à l'appui de la demande de récusation était le fait que, une année et demie après l'achèvement de la maîtrise universitaire du fils de M. A______, la cause n'ait pas été jugée, alors que l'examen des pièces pertinentes au dossier ne requérait que quelques minutes de travail. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile par-devant la juridiction compétente, la demande de récusation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), sous réserve de ce qui suit. 2)

Selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer aussitôt, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir

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ultérieurement, dès lors qu’il serait contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière de l’autorité pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable de la procédure (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; ATA/5390/2020 du 26 mai 2020 consid. 2d ; ATA/185/2020 du 18 février 2020 consid. 4d et les références citées). Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de l’autorité judiciaire amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit que l’information ressorte d’une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple l’annuaire officiel. Selon la jurisprudence, la partie assistée d’un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 5.2 et les références citées). 3)

En l'espèce, le requérant a expressément indiqué ne pas invoquer en tant que grief de récusation la participation de M. TORELLO en tant qu'avocat dans une procédure prud'homale du début des années 2000. L'eût-il fait que ce grief eût été irrecevable, dans la mesure où le nom des juges titulaires de la chambre des assurances sociales figure sur le site Internet du Pouvoir judiciaire, que la première procédure a été introduite le 2 mai 2019 et que la présente demande de récusation n'a été élevée que le 16 mars 2020. La demande aurait donc été tardive puisque le motif de récusation était connu du requérant bien avant l'introduction de son premier recours. 4) a. Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), s'ils se trouvent apparentés ou alliés d'une partie ou d'un représentant de partie (let. c à e) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f).

b. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101) – qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1) – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; cependant, seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 238 consid. 2.1 ; 133 I 1 consid. 5.2 ; 131 I 24 consid. 1.1 et les références citées).

c. Le cas de récusation de l’art. 15A al.1 let. b LPA présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes

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(arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 ; cf. aussi en matière pénale 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 VI 142 consid. 2.3).

d. Enfin, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 c. 3 ; 138 IV 142 c. 2.3 ; 116 Ia 135 c. 3a).

La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Même dans ce cadre, seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). D’autres motifs doivent donc exister pour admettre que le juge ne serait plus en mesure d'adopter une autre position, de sorte que le procès ne demeure plus ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 = SJ 2009 I 233). 5)

En l’espèce, le requérant se plaint de trois comportements du juge délégué qui prouveraient selon lui sa partialité en faveur de l'administration.

a. La double prolongation du délai pour répondre au recours accordée à l'administration en l'espèce équivaut à une prolongation totale de moins de cinq semaines (soit du 29 mai 2019 au 3 juillet 2019). Un tel mode de faire est usuel et ne constitue pas une faute procédurale. Quant à l'acceptation de l'écriture de l'administration malgré un retard de deux jours par rapport au délai prolongé, il

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convient de rappeler que les termes donnés pour la production d'écritures constituent de simples délais d'ordre, la loi ne prévoyant aucune conséquence en cas de non-respect de ce délai (ATA/959/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2a ; ATA/264/2018 du 20 mars 2018 consid. 3 et les références citées). Il ne s'agit donc pas non plus d'une erreur procédurale, ce d'autant que la réponse au recours est accompagnée du dossier de l'administration intimée, sans lequel il n'est que très rarement possible de statuer.

b. La convocation d'une audience de comparution personnelle des parties ne saurait non plus être vue comme constitutive d'une faute procédurale, quand bien même il serait éventuellement possible d'en discuter l'opportunité, dès lors qu'il appartient à la juridiction de recours de mener l'instruction et d'ordonner si elle l'estime utile une telle comparution (art. 23 cum 76 et 89A LPA). Généralement du reste, les administrés allèguent plutôt comme motif de récusation l'absence de mesures d'instruction (ATA/622/2016 du 19 juillet 2016). Quoi qu'il en soit, on ne saurait y voir un indice de partialité du juge délégué en faveur de l'administration.

c. Quant au délai pris pour statuer – lequel a, de facto, été prolongé du fait du dépôt de la présente requête en récusation –, on relèvera en premier lieu que la chambre des assurances sociales, pas plus que le juge titulaire instruisant une affaire, ne sauraient être tenus pour responsables, comme semble le suggérer le requérant, de la durée totale du contentieux, mais uniquement de la durée de la procédure depuis le dépôt du recours.

Quoi qu'il en soit, un délai excessif pris pour statuer n'est, sauf cas particulier, pas un indice de partialité, quand bien même il peut selon les cas relever de la responsabilité disciplinaire du magistrat. En l'espèce, la question du temps par hypothèse très court que prendrait l'examen des pièces au dossier n'est pas pertinente, étant rappelé au demeurant que le rôle de chacun des juges titulaires de la chambre des assurances sociales est actuellement très chargé. Même si les recours pour déni de justice doivent selon la loi être traités plus rapidement que les recours ordinaires, force est de constater qu'en l'espèce le recours pour déni de justice était en étroit lien de connexité avec un recours ordinaire, et qu'il se justifiait de juger le cas échéant les deux affaires de manière simultanée.

De surcroît, on ne voit pas en quoi le fait de rendre cette ou ces décisions avec du retard avantagerait l'administration par rapport à l'enjeu final du litige, puisqu'en cas d'admission du recours, le recourant garderait la somme correspondant au complément de rente litigieux quelle que soit la date du prononcé de l'arrêt, et qu'en cas de rejet du recours il ne devrait rembourser ladite somme, là aussi quelle que soit la date du prononcé de l'arrêt.

Il découle de ce qui précède qu'il n'existe aucun motif fondé de récusation, si bien que la requête sera rejetée.

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6)

Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du requérant (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la requête de récusation déposée le 16 mars 2020 par Monsieur A______ à l'encontre de Monsieur Mario-Dominique TORELLO dans les causes nos A/1670/2019 et A/3535/2019 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à son domicile élu, ainsi qu'à Monsieur Mario-Dominique TORELLO. Siégeant : M. Verniory, présidente, Mmes Krauskopf et Tapponnier, juges.

la greffière :

C. Ravier

le président siégeant :

J.-M. Verniory

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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :