Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).
E. 4 Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès novembre 2011, plus précisément sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a estimé qu’elle s’était dessaisie d’une somme de 432'146 fr.
E. 5 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation
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- 12/16 - complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
E. 6 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre- prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung in Soziale Sicherheit, SBVR, p. 1816 n. 247).
E. 7 Selon l'art. 17 OPC/AVS-AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne
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- 13/16 - comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6).
E. 8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2).
E. 9 En l’espèce, l'intimé s'est fondé sur les décisions de taxation fiscale pour calculer le montant du dessaisissement. Or, les éléments retenus par les bordereaux fiscaux ne sont pas conformes à la réalité s’agissant de la fortune retenue. En effet, la Cour de céans constate à la lecture des documents fiscaux 2002 et 2003 que l’administration s’est écartée des éléments de fortune déclarés par la recourante et de leurs justificatifs pour imputer à cette dernière des immeubles et des biens meubles, correspondant vraisemblablement aux éléments composant la masse successorale – non encore liquidée – de feue sa fille. Or, la recourante ne disposait avant la vente de l’immeuble ayant appartenu à sa fille d’aucune fortune mobilière autre que l’épargne ressortant de ses comptes bancaires et des créances correspondant aux prêts consentis à ses enfants. Il est de plus patent que les autorités fiscales se sont trompées en tenant compte, en 2002 et 2003, d’un immeuble occupé par le propriétaire, alors que la recourante habitait un petit appartement loué. La recourante a d'ailleurs déposé une réclamation à l'encontre des avis de taxation la concernant et on ignore dès lors si ceux-ci sont entrés en force. De plus, en ce qui concerne la taxation d'office partielle en 2004, l'administration a ajouté un montant correspondant au prix de vente de l’immeuble de feue la fille de la recourante. Or, comme cela ressort du décompte établi par Me BERNASCONI en date du 1er octobre 2004, le produit de la vente ne s’est élevé qu’à 748’770 fr. 30, compte tenu notamment de la reprise de la cédule hypothécaire de
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- 14/16 - 650'000 fr. par les acquéreurs. En outre, la taxation d’office en 2004 revient à comptabiliser deux fois les mêmes montants puisque le produit de la vente immobilière imputé à la recourante s'ajoute à la fortune mobilière composée notamment des 400'000 fr. versés par Me BERNASCONI en 2004 sur le compte bancaire de la recourante, qui représentent le montant obtenu lors de la vente de l’immeuble. Il apparait, au vu de ce qui précède, que les décisions de taxation fiscale sont manifestement erronées. L’intimé ne peut donc s’y référer sans autre. Il convient d’ailleurs de souligner que si, conformément à l’art. 17 OPC-AVS/AI, l’intimé doit établir la fortune selon la réglementation en matière fiscale, il n'est pas lié par les décisions de taxation en tant que telles, contrairement à ce qu'il semble affirmer dans ses observations du 20 août 2013. L'intimé s'écarte d'ailleurs des montants figurant sur les bordereaux de taxation dans son tableau de calcul du dessaisissement. Enfin, même s’il fallait reprendre les chiffres figurant dans les décisions de taxation, le calcul de l’intimé n’en demeurerait pas moins inexact. En effet, ce dernier additionne le montant de 400'000 fr. - revenu à la recourante lors de la vente de l’immeuble - à la fortune ajoutée par les autorités fiscales lors de la taxation d'office, laquelle comprend déjà le gain immobilier, comme on l’a vu. Eu égard à ce qui précède, les avis de taxation ne permettent pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante disposait d’un patrimoine supérieur à celui qui ressort de ses décomptes bancaires avant 2004, date à laquelle la succession de sa fille a été liquidée. Les actes authentiques instrumentalisés par les notaires démontrent de plus que la seule fortune que la recourante a obtenue dans le cadre de la succession de sa fille est le remboursement d'un prêt de 400'000 fr. Comme le reconnaît son curateur, le seul montant auquel elle a renoncé sans contre-prestation est celui de sa réserve légale. A cet égard, on rappellera que le produit net de la vente de la maison s’élevait à 348'770 fr. 30 selon le décompte de Me BERNASCONI. La part héréditaire de la recourante était limitée à sa réserve légale. S’agissant de sa quotité, il convient de se rallier aux indications de Me BERNASCONI plutôt qu’à celles qui figurent sur la feuille de taxation, et de retenir que cette réserve est d’un huitième de la succession. En effet, l’art. 462 ch. 2 du code civil (CC ; RS 210) dispose que le conjoint ou partenaire enregistré survivant a droit, en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts. Aux termes de l’art. 471 ch. 2 CC, la réserve du père ou de la mère est de la moitié. Or, la moitié d’un quart correspond en effet à un huitième. La recourante s'est ainsi dessaisie de 43'596 fr. 30 en faveur de son fils en 2004, soit un huitième de 348'770 fr. 30.
E. 10 Eu égard à ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé pour calcul du droit aux prestations complémentaires en tenant compte d'un dessaisissement de 43'596 fr. 30 seulement en 2004.
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- 15/16 - La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. a LPGA). Son curateur conclut à l'octroi d'une indemnité de 8'000 fr. à ce titre. Le montant des dépens est déterminé en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que les mandataires ont dû y consacrer (ATFA non publié I 699/04 du 23 janvier 2006, consid. 2). En l'espèce, le curateur de la recourante a dû adresser six écritures à la Cour de céans et a assisté à une longue audience. Les dépens chiffrés auxquels il conclut ne sont nullement disproportionnés au regard du temps et du travail investis. Il est donc justifié de lui accorder une indemnité de 8'000 fr. Si la procédure est en principe gratuite, l’art. 61 let. a 2ème phrase LPGA prévoit que des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette disposition est également applicable à l'assurance (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 37 ad art. 61). Le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement l'attitude de la partie dans la procédure judiciaire mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 4b relatif à des cotisations de prévoyance professionnelle). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis pour déterminer si une assurance sociale a fait preuve de légèreté. On précisera que l'art. 89H de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) permet également de mettre les débours et un émolument à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat. En l'espèce, l'intimé n'a jamais donné suite aux demandes de pièces de la recourante ni motivé ses décisions, au mépris du droit d'être entendu de sa bénéficiaire (ATF non publié 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 5.1; ATFA non publié 9C_713/2012 du 28 janvier 2013, consid. 2.2.1). Il a de plus produit un dossier lacunaire et est allé jusqu'à nier l’existence de certains courriers adressés au curateur de la recourante. Son attitude confine donc à la légèreté. La Cour de céans renoncera toutefois ici à la perception d'un émolument, tout en attirant l'attention de l'intimé sur ses obligations en matière de droit d'être entendu.
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule les décisions de l'intimé du 24 janvier 2012 et du 7 août 2012.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2547/2012 ATAS/1024/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2013 3ème Chambre
En la cause Madame F__________, représentée par son curateur F_______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis rte de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/16 - EN FAIT
1. Madame F__________ (ci-après la bénéficiaire), née en 1921, mère de deux enfants, dont une fille décédée en 1999, a été mise au bénéfice d'une curatelle par ordonnance du Tribunal tutélaire du 4 septembre 2007, au motif que son état de santé l'empêchait de gérer ses rentes et ses biens.
2. L'assurée a été hospitalisée dans l'établissement médico-social (EMS) X__________ dès le 25 mai 2009.
3. Le 11 novembre 2011, son curateur a déposé une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES (ci-après le SPC). Il a fait état d'une rente de vieillesse de 17'712 fr., d'une rente de la prévoyance professionnelle de 25'086 fr., d'intérêts bruts des titres de 5'640 fr., d'un compte bancaire affichant un solde de 12'417 fr. 20 et d'une fortune de 168'672 fr., en précisant que la fortune au 31 août 2011 était de 134'150 fr. Les frais de séjour en EMS s'élevaient à 84'315 fr. et les primes d'assurance-maladie à 5'401 fr. 44. Il a notamment joint à son envoi les documents suivants:
- un relevé de fortune auprès de l'UBS au 31 août 2011, soit un portefeuille de 134'150 fr. comprenant notamment deux comptes courants dont les soldes respectifs étaient de 9'657 fr. et 3'157 fr.;
- une attestation de la caisse de pension faisant état d'une rente mensuelle de 2'090 fr. 55.
4. Le SPC s’est procuré les avis de taxation de la bénéficiaire le 25 novembre 2011. Ces bordereaux mentionnaient les éléments suivants:
- 512'819 fr. à titre de fortune mobilière en 2001;
- 475'389 fr. à titre de fortune mobilière et 306'000 fr. pour un immeuble occupé par le propriétaire en 2002;
- 438'852 fr. à titre de fortune mobilière et 306'000 fr. pour un immeuble occupé par le propriétaire en 2003;
- 1'228'217 fr. à titre de fortune mobilière en 2004; le bordereau mentionnant une taxation d'office partielle ajoutant à titre de fortune le montant de 825'000 fr. correspondant à la moitié du prix de vente du bien immobilier sis à Anières;
- 378'415 fr. à titre de fortune mobilière en 2005;
- 339'305 fr. à titre de fortune mobilière en 2006;
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- 3/16 -
- 287'356 fr. à titre de fortune mobilière en 2007;
- 286'354 fr. à titre de fortune mobilière en 2008;
- 240'069 fr. à titre de fortune mobilière et 42'467 fr. pour les frais liés à un handicap en 2009;
- 168'672 fr. à titre de fortune mobilière et 69'185 fr. pour les frais liés à un handicap en 2010.
5. Se référant à une correspondance du 2 décembre 2011 du SPC, le curateur de la bénéficiaire a précisé par courrier du 5 décembre 2011 qu'il ne disposait pas d'archives antérieures à sa nomination aux fonctions de curateur en 2007. Il a précisé que la bénéficiaire et son fils avaient vendu un immeuble pour 1'650'000 fr. en 2004 et que 400'000 fr. étaient revenus à sa pupille. Il s'est référé à cet égard à une annexe à son courrier. Il a précisé que la fortune de sa pupille était de 286'857 fr. selon le bénéfice d'inventaire établi lors de son entrée en fonction. Le curateur a demandé au SPC une copie des avis de taxation. Il a émis l’hypothèse que ceux-ci comportaient une erreur, qu'il se proposait de clarifier. Le curateur a encore précisé qu'il pourrait requérir des précisions sur une diminution de 51'949 fr. de la fortune de sa pupille survenue avant son entrée en fonction, apparemment alléguée par le SPC. Il a invité le SPC à lui indiquer s'il souhaitait des décomptes précis pour la période du 1er janvier au 4 septembre 2007. Il a également produit le bail à loyer de sa pupille, portant sur un logement de deux pièces, conclu en avril 1994. Le curateur a notamment produit l'acte de vente d'un bien immobilier signé le 28 septembre 2004 par sa pupille et son fils, Monsieur F__________ et les époux G__________ devant Me Vincent BERNASCONI, notaire. Il en ressort que la bénéficiaire et son fils ont aliéné un immeuble pour 1'650'000 fr. Cet immeuble était grevé d'une cédule hypothécaire de 650'000 fr., reprise par les acquéreurs.
6. Le 4 janvier 2012, le curateur de la bénéficiaire, se référant à un courrier de rappel du SPC du 3 janvier 2012, a derechef requis des copies des bordereaux de taxation.
7. Par courrier du 9 janvier 2012, le curateur – répondant, semble-t-il à une interpellation du SPC - s'est déterminé sur les diminutions de fortune de sa pupille, en contestant la position de ce dernier. Il a produit les pièces suivantes:
- un relevé de fortune au 31 décembre 2003 de l'UBS affichant une valeur nette de 50'258 fr. (solde du compte personnel _________ : 5'848 fr. ; solde du compte d'épargne _________ : 9'923 fr. ; solde du compte courant : 236 fr.; la
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- 4/16 - bénéficiaire disposant en outre d'un fonds de diversification des actifs de 34'251 fr.);
- un relevé de fortune au 31 décembre 2004 de l'UBS révélant des avoirs en compte de 365'788 fr. et un fonds de diversification des actifs de 34'893 fr., soit une fortune nette de 400'681 fr.;
- un relevé de fortune au 31 décembre 2005 de l'UBS affichant une valeur nette de 376'229 fr.;
- un relevé de fortune au 31 décembre 2006 de l'UBS affichant une valeur nette de 334'088 fr.;
- une estimation de fortune au 4 septembre 2007, la fortune déposée sur les différents comptes de l'UBS s'élevant à 283'250 fr. 10 et le relevé de dépôt à la même date ayant une valeur de 37'378 fr. 14. Le curateur a exposé que la fortune au 31 décembre 2004 s'expliquait par le produit de la vente de l'immeuble. Il a fait valoir que la diminution de fortune de 24'452 fr. en 2005 et de 42'141 fr. en 2006 n'était pas exceptionnelle, vu les faibles ressources mensuelles de sa pupille. La diminution de fortune jusqu'en 2007 s'expliquait par le prélèvement des montants destinés à couvrir les frais courants.
8. Par décision du 24 janvier 2012, le SPC a calculé le droit de la bénéficiaire à des prestations complémentaires. Il a notamment tenu compte dans les revenus déterminants pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2011 d'une fortune de 196'743 fr. 25, correspondant à une épargne de 134'070 fr. 35 et à des biens dessaisis de 887'146 fr., ainsi que d'intérêts de l'épargne de 3'604 fr. 30 et d'un produit hypothétique de 3'548 fr. 58. Dès le 1er janvier 2012, une fortune de 194'743 fr. 25, correspondant à une épargne de 134'070 fr. 35 et à des biens dessaisis de 877'146 fr. était prise en compte, ainsi que des intérêts de l'épargne de 3'604 fr. 30 et un produit hypothétique de 3'508 fr. 58. Les revenus déterminants excédant les dépenses reconnues, le droit à des prestations complémentaires était nié. La décision indiquait : "les pièces remises font état d'une diminution du patrimoine".
9. Le 30 janvier 2012, le curateur de la bénéficiaire s'est opposé à cette décision. Il a souligné que l'épargne était de 119'777 fr. et non de 134'070 fr. et a produit le décompte de fortune au 31 décembre 2011 en attestant.
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- 5/16 - S'agissant des biens dessaisis, le curateur s'est référé à son courrier du 3 janvier 2012 et à ses annexes. Il a par ailleurs reproché au SPC de n’avoir pas motivé sa décision et, en particulier, de n’avoir pas expliqué sur quoi il se fondait pour retenir un montant de 887'146 fr. à titre de biens dessaisis.
10. Par décision du 7 août 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition. Le montant du bien dessaisi a ainsi été ramené à 432'146 fr. au 1er novembre 2011. La décision du 24 janvier 2012 a été confirmée pour le surplus. Dans ses calculs, le SPC a retenu pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2011 une fortune de 111'743 fr. 25, correspondant à une épargne de 134'070 fr. 35 et à des biens dessaisis de 462'146 fr., ainsi que des intérêts de l'épargne de 3'604 fr. 30 et un produit hypothétique des biens dessaisis de 1'848 fr. 58. Dès le 1er janvier 2012, une fortune de 106'884 fr. 60 correspondant à une épargne de 119'777 fr. et à des biens dessaisis de 452'146 fr. était prise en compte, assortie d’intérêts de l'épargne de 1'133 fr. 35 et de 1'808 fr. 58 à titre de produit hypothétique des biens dessaisis. Les revenus déterminants excédant les dépenses reconnues, le droit à des prestations complémentaires était nié. Le SPC a joint à sa décision un tableau récapitulant la diminution de l'épargne. Se fondant apparemment sur l'avis de taxation de 2004, il a tenu compte pour cette année-là d'une fortune corrigée de 803'217 fr., ainsi annotée : "correction 2004 1'228'217 fr. – 825'000 fr. + 400'000 fr.", et, pour 2005, d'une fortune de 378'415 fr. selon l'avis de taxation de 2005. Il en a conclu que le dessaisissement au 31 décembre 2005 s'élevait à 422'740 fr. après déduction de la part des besoins excédant les revenus et de dépenses justifiées de 1'800 fr. Pour 2006, le SPC a considéré que le dessaisissement était de 38'107 fr., compte tenu de la diminution de fortune à 393'305 fr. au 31 décembre 2006 selon l'avis de taxation, alors que les dépenses justifiées n'étaient que de 1'003 fr. En 2007, le SPC a calculé que le dessaisissement s'élevait à 51'299 fr., ce qui correspondait à la diminution de fortune qui n'était plus que de 287'356 fr. au 31 décembre 2007. Les dépenses justifiées étaient de 650 fr. En 2008, le SPC n'a pas retenu de dessaisissement. En revanche, il a considéré qu’il y avait eu dessaisissement de 3'818 fr. en 2009 et de 2'209 fr. en 2010.
11. Par acte du 22 août 2012, le curateur de la bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant, sous suite de dépens, préalablement, à l'audition de Me BERNASCONI et, au fond, au renvoi de la cause à l'intimé pour nouvelle
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- 6/16 - décision ne tenant compte que d'un montant de 43'596 fr. 30 à titre de biens dessaisis. Le curateur de la recourante allègue que le produit de la vente de l'immeuble en 2004 n'a rapporté que 400'000 fr. à sa pupille. L'immeuble appartenait à feue sa fille, qui l'avait réduite à sa réserve héréditaire d'un huitième – soit la moitié d'un quart. Sur le produit de la vente, la recourante a reçu 400'000 fr. en remboursement d'une créance contre sa fille. La réserve héréditaire sur le disponible de 348'770 fr., soit 43'956 fr. 30, a été cédée par la recourante à son fils. C'est de ce seul montant qu'elle s'est dessaisie. Quant aux autres diminutions de fortune postérieures au versement de 400'000 fr., le curateur affirme qu'elles s'expliquent par les maigres ressources de la recourante. A l'appui de son recours, le curateur produit notamment les pièces suivantes:
- un certificat d'héritier établi le 11 juin 2004 par Me Corinne ROSSET, notaire, dont il ressort que la fille de la recourante a pris des dispositions testamentaires réduisant la part de sa mère à sa réserve légale;
- un décompte établi par Me BERNASCONI le 1er octobre 2004, aux termes duquel la vente de l'immeuble a laissé un solde de 748'770 fr. 30, sur lequel 400'000 fr. ont été versés à la recourante en remboursement d’un prêt et 348'770 fr. 30 à son fils; ce décompte contient une déclaration de la recourante aux termes de laquelle cette dernière accepte que le montant de 348'770 fr. 30, incluant sa part de la succession, soit intégralement versé à son fils.
12. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 19 septembre 2012, a conclu au rejet du recours. Il allègue avoir déterminé le montant du dessaisissement en se fondant sur les chiffres ressortant des avis de taxation 2005 à 2009.
13. Par écriture du 2 octobre 2012, le curateur de la recourante a persisté dans ses conclusions. Il expose derechef comment le produit de la vente a été ventilé entre les héritiers et répète que les 400'000 fr. versés à sa pupille apparaissent dans les décomptes bancaires des années suivantes. Il produit un courrier du 30 août 2012 de Me BERNASCONI, attestant du versement à la recourante de 400'000 fr. sur le compte UBS __________ et confirmant que la réserve de cette dernière était d'un huitième. Le notaire ajoute qu’il ne s'explique pas pourquoi la feuille de taxation qui lui a été transmise prévoyait la dévolution de la succession à la recourante à hauteur d'un quart.
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14. Le 17 octobre 2012, l'intimé a persisté dans ses conclusions en soulignant que la part successorale de la recourante ne constitue qu'une partie du dessaisissement constaté à la lecture des avis de taxation.
15. Par courrier du 2 mai 2013, la Cour de céans a requis de l'intimé qu'il lui fasse parvenir son dossier complet. La Cour avait en effet constaté que les courriers du 2 décembre 2011 et du 3 janvier 2012 adressés au curateur et mentionnés par ce dernier dans sa correspondance ne figuraient pas dans le dossier communiqué par l’intimé à l'appui de sa réponse. Elle a également invité l'intimé à exposer comment le montant du dessaisissement de 803'217 fr. avait été établi, à expliquer pourquoi le calcul du dessaisissement s'arrêtait en 2009 et à détailler la manière dont avait été calculée la fortune de la recourante.
16. Le même jour, la Cour de céans a requis du curateur la production de la déclaration fiscale 2004 de sa pupille et des justificatifs de fortune y relatifs, ainsi que la feuille de taxation évoquée par Me BERNASCONI dans son courrier du 30 août 2012.
17. Le 14 mai 2013, le curateur a transmis la feuille de taxation précitée, laquelle fait état d'une masse successorale dévolue pour un quart à la recourante dans la succession de sa fille, la valeur à taxer étant de 104'889 fr.
18. Par courrier du 15 mai 2013, l'intimé a affirmé n’avoir jamais adressé de courrier à au curateur en dates des 2 décembre 2011 et 3 janvier 2012. Quant au montant de 803'217 fr. retenu à titre de bien dessaisi, il y était parvenu de la manière suivante : 1'228'217 fr. (fortune mobilière selon l'avis de taxation fiscale 2004), dont étaient déduits 825'000 fr. (correspondant à la moitié du prix d'achat du bien immobilier sis à Anière), auxquels s'ajoutaient 400'000 fr. versés à la recourante en octobre 2004. Quant au fait que le tableau de calcul du dessaisissement s'arrêtait au 31 décembre 2009, l'intimé l’a expliqué par le fait qu’il n’y avait pas eu de diminution sensible de la fortune en 2009 compte tenu des dépenses justifiées.
19. Le 21 mai 2013, le curateur de la recourante a produit la déclaration fiscale 2004 réclamée. Cette déclaration a été établie à l'aide du logiciel GeTax. Elle mentionne sous la rubrique "revenu et fortune bruts mobiliers" une fortune de 403'217 fr. et un revenu de 1'072 fr. correspondant à l'état des titres. Le formulaire "état des titres" énumère trois comptes auprès de l'UBS ainsi qu'un fonds de placement, dont les soldes s'élèvent au total à 403'217 fr. Il est accompagné des trois décomptes bancaires affichant respectivement 55'483 fr. 70 sur le compte __________; 310'106 fr. 05 et 2'096 fr. 05.
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- 8/16 - Ce formulaire est couvert d'annotations manuscrites. Il est notamment indiqué : "Vte de la maison 28/09/2004 pour ½ part" et "T.O. partielle", les chiffres 1'650'000 fr. et 825'000 fr. étant ajoutés dans l'état des titres et les montants de 2'053'217 fr. et 1'228'217 fr. étant notés sous la colonne "fortune". Le curateur précise qu'il ne s'explique pas les annotations manuscrites, qui lui paraissent sans fondement. Les documents transmis par l'administration fiscale au curateur comprennent également un rappel du 19 septembre 2004 menaçant sa pupille d’une taxation d’office si certains justificatifs n’étaient pas produits.
20. Par écriture du 24 mai 2013, le curateur a demandé à avoir accès à l'intégralité des documents en mains de l’intimé. Il note que le courrier du 2 décembre 2011 de l'intimé date en réalité du 30 novembre 2011. Le courrier du 3 janvier 2002 existe bel et bien, et le curateur le joint à son écriture. Dans ce document, l'intimé requiert les justificatifs de la diminution de la fortune de la recourante pour 2003, 2005, 2006 et 2007 en se fondant sur les avoirs mentionnés dans les avis de taxation. S'agissant des explications de l'intimé sur le montant retenu à titre de bien dessaisi, le curateur souligne que les états de fortune de sa pupille au 31 décembre 2003 et au 31 décembre 2004 étaient respectivement de 50'258 fr. et de 400'681 fr., ce dernier chiffre incluant le montant de 400'000 fr. versé par Me BERNASCONI.
21. Le 11 juillet 2013, la Cour de céans a procédé à l'audition des parties. Le curateur de la recourante a énuméré les documents joints à sa demande de prestations complémentaires. Il a reproché à l’intimé de ne lui avoir jamais transmis les avis de taxation sur lesquels il s’était fondé, ce à quoi l’intimé a répondu que le curateur aurait pu s'adresser directement à l'administration fiscale Interpellé sur l’absence de certaines pièces à son dossier, l’intimé s’est étonné et a évoqué un possible problème de numérisation. Il a allégué que les dépenses supplémentaires qu’il a consignées dans le tableau de diminution de la fortune correspondent à des documents que ses collaborateurs gardent dans leurs dossiers personnels. Il a assuré ne disposer d'aucune autre pièce que celles produites. Quant au montant retenu à titre de dessaisissement, l’intimé a expliqué que la somme de 1'228'217 fr. ressort de la taxation d'office. La Cour de céans lui ayant fait remarquer qu’il ne pouvait à la fois retenir le montant de la fortune faisant l’objet de la taxation d’office et les 400'000 fr. obtenus dans la vente de la maison,
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- 9/16 - l’intimé s’est justifié en alléguant que la recourante disposait d'une fortune mobilière préalable à l’héritage. Le curateur a contesté que sa pupille ait reçu plus de 400'000 fr. et se soit dessaisie de plus de 50'000 fr. et a persisté à demander l’audition de Me BERNASCONI pour en apporter la preuve. Ayant pris connaissance des avis de taxation sur lesquels s’était basé l’intimé, le curateur de la recourante a indiquer ignorer à quoi correspondaient les montants retenus dans ces avis. Il a cependant allégué qu’il est absurde de retenir un montant à titre d'immeuble occupé par le propriétaire puisque sa pupille n’était pas propriétaire. Il a expliqué qu’une taxation fiscale d'office partielle est intervenue parce que la recourante, qui souffrait déjà de problèmes de santé, ne s'est pas manifestée auprès de l'administration fiscale. La majeure partie de la succession est revenue à son fils - qui réside en Italie - de sorte que l'administration fiscale a finalement choisi de tout imputer à la recourante. Le curateur de la recourante a rappelé que le notaire l’a d’ailleurs attesté. L’intimé a répondu qu’il ne peut se limiter à une fortune de 400'000 fr., dans la mesure où il ressort des avis de taxation 2002 et 2003 que la recourante disposait de 475'389 fr. de fortune mobilière et de 306'000 fr. (immeuble occupé par le propriétaire) en 2002, et de 468'852 fr. de fortune mobilière et de 306'000 fr. (immeuble occupé par le propriétaire) en 2003. En 2001, sa fortune mobilière s'élevait à 512'819 fr. Le curateur a émis l’avis que le problème tient au fait qu’après le décès de sa fille en 1999, la recourante a été considérée comme propriétaire en main commune du bien par l'administration fiscale. La liquidation de la succession a été compliquée. Il ne dispose d'aucune archive s'agissant des diminutions de fortune de la recourante postérieures à 2004, mais l'évolution du compte montre une diminution de 30'000 à 40'000 fr. par année qui paraît raisonnable compte tenu de la modicité des rentes dont bénéficiait sa pupille. A l’issue de l’audience, un délai a été accordé à l'intimé pour se déterminer sur la question du montant du bien dessaisi. Un délai a également été imparti au curateur de la recourante pour produire les déclarations fiscales 2002 et 2003 et indiquer quel notaire s'est chargé de la liquidation de la succession et pourrait apporter des éclaircissements sur la manière dont les choses ont été traitées par l'administration fiscale.
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22. L’intimé s’est déterminé le 30 juillet 2013. Il rappelle que le montant du bien dessaisi a été calculé sur la base des taxations fiscales. Il estime que le curateur de la recourante n’a pas apporté la preuve que ces taxations sont manifestement fausses. Il relève que ces taxations n’ont pas non plus fait l’objet d’une réclamation. Il fait remarquer par ailleurs, que la part dévolue à la recourante varie d'un quart (selon la taxation) à un huitième (selon les déclarations de Me BERNASCONI). En définitive, l’intimé a donc persisté dans ses conclusions.
23. Le curateur de la recourante s’est déterminé le 2 août 2013. Il donne plusieurs précisions sur la succession de la fille de sa pupille. Selon l'extrait du livre des factures qu’il a obtenu du mandataire de la recourante et de son fils à l’époque du décès, joint en annexe, celle-ci pourrait avoir reçu deux versements s’élevant au total à 18'000 fr. Il n’existe aucun indice qu'elle ait obtenu d’autres éléments de fortune dans le cadre de la succession. Les déclarations fiscales de la recourante pour 2002 et 2003 ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion, quand bien même l’administration fiscale a considéré à tort que l’immeuble de feue la fille de la recourante était la propriété de cette dernière. En réalité, seule la part réservataire de la recourante cédée à son fils, correspondant à 45'596 fr. (recte : 43'596 fr.), peut être considérée comme une donation. Le curateur de la recourante conclut à ce que la cause soit renvoyée à l’intimé pour calcul du droit aux prestations complémentaires en tenant compte d’un bien dessaisi de 43'596 fr. 30 et à l’octroi d’une indemnité de dépens de 8'000 fr. Le curateur a notamment produit les déclarations fiscales 2002 et 2003, et les justificatifs bancaires y relatifs. Il en ressort que la recourante a déclaré une fortune de 475'389 fr. 30 en 2002, comprenant notamment un prêt de 350'000 fr. à sa fille et de 100'000 fr. à son fils. L’administration fiscale a ensuite procédé à une correction de cette déclaration en intégrant à titre de fortune immobilière un montant de 510'000 fr. La recourante a adressé une réclamation à l’administration fiscale en date du 31 mai 2004, en contestant être propriétaire ou locataire de l’immeuble ayant appartenu à sa fille dont la succession n’était pas liquidée. Elle a par la suite relancé l’administration fiscale par courrier du 22 octobre 2004. La déclaration fiscale pour 2003 mentionne à titre de fortune mobilière un montant de 468'852 fr., les prêts de 350'000 fr. à sa fille de 100'000 fr. et à son fils étant inclus dans ce montant. La déclaration a également fait l’objet d’une correction par l’administration fiscale, qui a intégré un montant de 510'000 fr. correspondant à l’immeuble de feue la fille de la recourante.
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24. Le 20 août 2013, l'intimé, affirmant que le curateur de la recourante n’avait fait qu’émettre des hypothèses non étayées, a considéré qu’il était légitime de se fonder sur les avis de taxation entrés en force.
25. La Cour de céans a transmis copie de cette écriture à la recourante en date du 21 août 2013. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA; art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20], art. 43 LPCC).
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations complémentaires dès novembre 2011, plus précisément sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a estimé qu’elle s’était dessaisie d’une somme de 432'146 fr.
5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation
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- 12/16 - complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
6. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre- prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; ATF non publié 9C_67/2011 du 29 août 2011, consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420). A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC- AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150 consid. 3c/cc). Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung in Soziale Sicherheit, SBVR, p. 1816 n. 247).
7. Selon l'art. 17 OPC/AVS-AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Lorsque des immeubles ne servent pas d’habitation au requérant ou à une personne
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- 13/16 - comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11, al. 1, let. g, LPC. La valeur vénale n’est pas applicable si, légalement, il existe un droit d’acquérir l’immeuble à une valeur inférieure (al. 5). En lieu et place de la valeur vénale, les cantons peuvent appliquer uniformément la valeur de répartition déterminante pour les répartitions intercantonales (al. 6).
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; ATFA non publié I 339/03 du 19 novembre 2003, consid. 2).
9. En l’espèce, l'intimé s'est fondé sur les décisions de taxation fiscale pour calculer le montant du dessaisissement. Or, les éléments retenus par les bordereaux fiscaux ne sont pas conformes à la réalité s’agissant de la fortune retenue. En effet, la Cour de céans constate à la lecture des documents fiscaux 2002 et 2003 que l’administration s’est écartée des éléments de fortune déclarés par la recourante et de leurs justificatifs pour imputer à cette dernière des immeubles et des biens meubles, correspondant vraisemblablement aux éléments composant la masse successorale – non encore liquidée – de feue sa fille. Or, la recourante ne disposait avant la vente de l’immeuble ayant appartenu à sa fille d’aucune fortune mobilière autre que l’épargne ressortant de ses comptes bancaires et des créances correspondant aux prêts consentis à ses enfants. Il est de plus patent que les autorités fiscales se sont trompées en tenant compte, en 2002 et 2003, d’un immeuble occupé par le propriétaire, alors que la recourante habitait un petit appartement loué. La recourante a d'ailleurs déposé une réclamation à l'encontre des avis de taxation la concernant et on ignore dès lors si ceux-ci sont entrés en force. De plus, en ce qui concerne la taxation d'office partielle en 2004, l'administration a ajouté un montant correspondant au prix de vente de l’immeuble de feue la fille de la recourante. Or, comme cela ressort du décompte établi par Me BERNASCONI en date du 1er octobre 2004, le produit de la vente ne s’est élevé qu’à 748’770 fr. 30, compte tenu notamment de la reprise de la cédule hypothécaire de
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- 14/16 - 650'000 fr. par les acquéreurs. En outre, la taxation d’office en 2004 revient à comptabiliser deux fois les mêmes montants puisque le produit de la vente immobilière imputé à la recourante s'ajoute à la fortune mobilière composée notamment des 400'000 fr. versés par Me BERNASCONI en 2004 sur le compte bancaire de la recourante, qui représentent le montant obtenu lors de la vente de l’immeuble. Il apparait, au vu de ce qui précède, que les décisions de taxation fiscale sont manifestement erronées. L’intimé ne peut donc s’y référer sans autre. Il convient d’ailleurs de souligner que si, conformément à l’art. 17 OPC-AVS/AI, l’intimé doit établir la fortune selon la réglementation en matière fiscale, il n'est pas lié par les décisions de taxation en tant que telles, contrairement à ce qu'il semble affirmer dans ses observations du 20 août 2013. L'intimé s'écarte d'ailleurs des montants figurant sur les bordereaux de taxation dans son tableau de calcul du dessaisissement. Enfin, même s’il fallait reprendre les chiffres figurant dans les décisions de taxation, le calcul de l’intimé n’en demeurerait pas moins inexact. En effet, ce dernier additionne le montant de 400'000 fr. - revenu à la recourante lors de la vente de l’immeuble - à la fortune ajoutée par les autorités fiscales lors de la taxation d'office, laquelle comprend déjà le gain immobilier, comme on l’a vu. Eu égard à ce qui précède, les avis de taxation ne permettent pas d'établir au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante disposait d’un patrimoine supérieur à celui qui ressort de ses décomptes bancaires avant 2004, date à laquelle la succession de sa fille a été liquidée. Les actes authentiques instrumentalisés par les notaires démontrent de plus que la seule fortune que la recourante a obtenue dans le cadre de la succession de sa fille est le remboursement d'un prêt de 400'000 fr. Comme le reconnaît son curateur, le seul montant auquel elle a renoncé sans contre-prestation est celui de sa réserve légale. A cet égard, on rappellera que le produit net de la vente de la maison s’élevait à 348'770 fr. 30 selon le décompte de Me BERNASCONI. La part héréditaire de la recourante était limitée à sa réserve légale. S’agissant de sa quotité, il convient de se rallier aux indications de Me BERNASCONI plutôt qu’à celles qui figurent sur la feuille de taxation, et de retenir que cette réserve est d’un huitième de la succession. En effet, l’art. 462 ch. 2 du code civil (CC ; RS 210) dispose que le conjoint ou partenaire enregistré survivant a droit, en concours avec le père, la mère ou leur postérité, aux trois quarts. Aux termes de l’art. 471 ch. 2 CC, la réserve du père ou de la mère est de la moitié. Or, la moitié d’un quart correspond en effet à un huitième. La recourante s'est ainsi dessaisie de 43'596 fr. 30 en faveur de son fils en 2004, soit un huitième de 348'770 fr. 30.
10. Eu égard à ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé pour calcul du droit aux prestations complémentaires en tenant compte d'un dessaisissement de 43'596 fr. 30 seulement en 2004.
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- 15/16 - La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. a LPGA). Son curateur conclut à l'octroi d'une indemnité de 8'000 fr. à ce titre. Le montant des dépens est déterminé en fonction de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que les mandataires ont dû y consacrer (ATFA non publié I 699/04 du 23 janvier 2006, consid. 2). En l'espèce, le curateur de la recourante a dû adresser six écritures à la Cour de céans et a assisté à une longue audience. Les dépens chiffrés auxquels il conclut ne sont nullement disproportionnés au regard du temps et du travail investis. Il est donc justifié de lui accorder une indemnité de 8'000 fr. Si la procédure est en principe gratuite, l’art. 61 let. a 2ème phrase LPGA prévoit que des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette disposition est également applicable à l'assurance (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom
6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 37 ad art. 61). Le point de savoir si un procès est téméraire doit être tranché en examinant non seulement l'attitude de la partie dans la procédure judiciaire mais également son comportement avant le procès (ATF 124 V 285 consid. 4b relatif à des cotisations de prévoyance professionnelle). Cette jurisprudence est applicable mutatis mutandis pour déterminer si une assurance sociale a fait preuve de légèreté. On précisera que l'art. 89H de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) permet également de mettre les débours et un émolument à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat. En l'espèce, l'intimé n'a jamais donné suite aux demandes de pièces de la recourante ni motivé ses décisions, au mépris du droit d'être entendu de sa bénéficiaire (ATF non publié 9C_546/2007 du 28 août 2008, consid. 5.1; ATFA non publié 9C_713/2012 du 28 janvier 2013, consid. 2.2.1). Il a de plus produit un dossier lacunaire et est allé jusqu'à nier l’existence de certains courriers adressés au curateur de la recourante. Son attitude confine donc à la légèreté. La Cour de céans renoncera toutefois ici à la perception d'un émolument, tout en attirant l'attention de l'intimé sur ses obligations en matière de droit d'être entendu.
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- 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule les décisions de l'intimé du 24 janvier 2012 et du 7 août 2012.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision dans le sens des considérants.
5. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le