Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente, Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3863/2019 ATAS/1020/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 4 octobre 2021 6ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée ______, à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marie-Josée COSTA
recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE
intimé
A/3863/2019
- 2/3 - Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 22 février 2021 (ATAS/131/2021) rejetant le recours interjeté par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 16 septembre 2019, laquelle rejetait sa demande de prestations; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2021 (9C 204/2021) admettant le recours interjeté par la recourante à l’encontre de l’arrêt de la chambre de céans précité, annulant celui-ci ainsi que la décision de l’OAI du 16 septembre 2019, disant que la recourante a droit à un trois quart de rente de l’assurance-invalidité dès le 1er avril 2018 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure; Attendu en droit que selon l’art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; Que selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1000.-; Qu’en l’espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral précité; Qu’il y a dès lors lieu de lui accorder de dépens; Qu’une indemnité de CHF 3’500.- sera accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à charge de l’intimé. Qu’au vu du sort du litige, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1 bis LAI).
A/3863/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
1. Condamne l’intimé à verser une indemnité de CHF 3'500.- à la recourante à titre de dépens.
2. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
La greffière
Adriana MALANGA
La présidente
Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le