Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;
E. 2 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;
E. 3 Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2130/2004
ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4e chambre du 9 décembre 2004 En la cause Monsieur P contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chêne 54, à Genève
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente
CANTON DE GENÈVE
ATAS/1019/2004
recourant
intimée
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) le 11 octobre 2004;
Vu le recours du 18 octobre 2004 interjeté par Monsieur P; Vu les observations de la caisse du 22 novembre 2004; Vu la réponse de l’assuré du 1°” décembre 2004;
Attendu qu’il a été convenu de suspendre l’instruction de l’affaire d’accord entre les parties;
Qu'il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;
2. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;
3. Réserve la suite de la procédure.
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe