opencaselaw.ch

ATAS/1019/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-07 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;

E. 2 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;

E. 3 Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2130/2004

ORDONNANCE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4e chambre du 9 décembre 2004 En la cause Monsieur P contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chêne 54, à Genève

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente

CANTON DE GENÈVE

ATAS/1019/2004

recourant

intimée

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) le 11 octobre 2004;

Vu le recours du 18 octobre 2004 interjeté par Monsieur P; Vu les observations de la caisse du 22 novembre 2004; Vu la réponse de l’assuré du 1°” décembre 2004;

Attendu qu’il a été convenu de suspendre l’instruction de l’affaire d’accord entre les parties;

Qu'il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA;

Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA;

2. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;

3. Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe