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ATAS/1018/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-07 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.

E. 2 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;

E. 3 Réserve la suite de la procédure;

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1557/2004 ATAS/1018/2004

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

4° chambre du 9 décembre 2004

En la cause

Monsieur E, Recourants, ex- administrateurs

Monsieur F, comparant par Me Stépahne ZEN- de Ja société

RUFFINEN, en l’Etude duquel il élit domicile Lift Cleaning SA, faillie

Monsieur R, 6, avenue Gallatin, 1203 Genève Appelé en cause

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, rue de Sait-Jean 98, Genève

Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente

- 2/2 -

Vu les décisions du 5 juillet 2004;

Vu les recours interjetés par Messieurs E et F des 20 juillet et 4 août 2004;

Vu les audiences de comparution personnelles des parties du 10 novembre 2004;

Vu l’ordonnance d’appel en cause du 11 novembre 2004, notifiée le 15 novembre 2004;

Vu les observations de Monsieur R déposées le 22 novembre 2004; Vu le courrier de la Caisse FER-CIAM, daté du 6 décembre 2004;

Attendu que les parties ont convenu de suspendre l’instruction de l’affaire jusqu’au début du mois de mars 2005;

Qu'il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA;

Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.

2. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;

3. Réserve la suite de la procédure;

Le greffier: La Présidente :

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le