Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.
E. 2 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;
E. 3 Réserve la suite de la procédure;
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1557/2004 ATAS/1018/2004
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4° chambre du 9 décembre 2004
En la cause
Monsieur E, Recourants, ex- administrateurs
Monsieur F, comparant par Me Stépahne ZEN- de Ja société
RUFFINEN, en l’Etude duquel il élit domicile Lift Cleaning SA, faillie
Monsieur R, 6, avenue Gallatin, 1203 Genève Appelé en cause
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM, rue de Sait-Jean 98, Genève
Siégeant : Mme Juliana BALDE, Présidente
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Vu les décisions du 5 juillet 2004;
Vu les recours interjetés par Messieurs E et F des 20 juillet et 4 août 2004;
Vu les audiences de comparution personnelles des parties du 10 novembre 2004;
Vu l’ordonnance d’appel en cause du 11 novembre 2004, notifiée le 15 novembre 2004;
Vu les observations de Monsieur R déposées le 22 novembre 2004; Vu le courrier de la Caisse FER-CIAM, daté du 6 décembre 2004;
Attendu que les parties ont convenu de suspendre l’instruction de l’affaire jusqu’au début du mois de mars 2005;
Qu'il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a LPA;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.
2. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal;
3. Réserve la suite de la procédure;
Le greffier: La Présidente :
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le