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ATAS/1017/2006

Genf ·ATAS · 2006-11-21 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3716/2005 ATAS/1017/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 21 novembre 2006

En la cause

Madame P, domiciliée, 53474 BAD NEUENARR, recourante Allemagne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARTI Jean-François

contre

FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU intimée PERSONNEL DE MERCER HUMAN RESOURCE

CONSULTING ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AYANT LEUR

SIÈGE EN SUISSE, rue François-Perréard 20, 1225 CHENE-

BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître

VON BREDOVW Philippe

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.

-2/4-

A/3716/2005

-3/4-

Vu la demande en paiement du 14 octobre 2005, la réponse du 23 décembre 2005, l'instruction par le Tribunal de céans et les pièces au dossier;

Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déposé des conclusions d'accord

et prié le Tribunal de les entériner;

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

. Donne acte à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU

PERSONNEL DE MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AYANT LEUR SIÈGE EN SUISSE de ce qu'elle s'engage à verser à Madame P, avec effet rétroactif au 15 mai 2006, une rente de veuve conformément au règlement de SCG ST GALLEN CONSULTING GROUP AG n° 1 1/28107/EI du ler janvier 1996, représentant actuellement la somme annuelle de 21'803 fr.

. Donne acte à la FONDATION DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU

PERSONNEL DE MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING ET DES SOCIÉTÉS AFFILIÉES AYANT LEUR SIÈGE EN SUISSE de ce qu'elle s'engage à continuer à verser les rentes d'orphelins aux enfants de feu Monsieur Lothar STREBE, conformément au règlement de SCG ST GALLEN CONSULTING GROUP AG n° 1 1/28107/EI du ler janvier 1996, représentant actuellement la somme de 5933 fr. par orphelin et par an.

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte aux parties de ce qu'elle renonce à tout autre prétention l'une envers une autre sous réserve de la bonne et fidèle exécution des engagements pris ci-dessus.

Les y condamne en tant que de besoin.

Dit que ces engagements et renonciations lient les enfants de Madame P à savoir Messieurs P, qui sont valablement représentés par leur mère.

Déboute les parties de tout autres ou contraires conclusions.

A/3716/2005

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8. Dit que les dépens sont compensés.

9. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli

recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Vaël BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l'Office par le greffe le

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