Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
E. 3 Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge du logiciel Voice Dream Reader et d’une formation à l’usage d’un iPad, comprenant la configuration de celui-ci par un spécialiste en fonction de son usage et de son degré de vision résiduelle.
E. 4 Selon l’art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes
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- 9/14 - mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). À l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5).
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- 10/14 - Selon l’art. 7 al. 1 OMAI, lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. Sous la rubrique 11, l’annexe à l’OMAI prévoit des moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue : Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons (ch. 11.01). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_315/2008 du 3 juin 2009). Sous la rubrique 13 de l’annexe à l’OMAI – consacrée aux moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré et les mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail –, il est mentionné : Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité; installations et appareils accessoires et adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition de dispositifs dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas 400 francs sont à la charge de l'assuré. La contribution de l'assurance à l'achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile (13.01). S’agissant des instruments de travail rendus nécessaires par l’invalidité (ch. 13.1 de l’annexe à l’OMAI), un appareil de prise de notes Pronto constitue un moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité lorsqu’il est de nature à faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré qui peut notamment mettre pleinement à profit le temps qu’il consacre à ses déplacements en train pour travailler (arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3). Le droit à la prise en charge des coûts de transcription en braille de textes législatifs pour un juriste qui s’était vu allouer des moyens auxiliaires de l’assurance- invalidité (ligne braille, scanner, logiciel) a en revanche été nié par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_493/2009 du 18 septembre 2009), qui a considéré que l’utilisation d’un ordinateur et de ses périphériques n’est pas liée à un handicap lorsqu’une personne valide a besoin du même outil de travail dans des circonstances analogues. Un ordinateur personnel et ses accessoires, notamment un modem ou une imprimante font désormais partie de l’équipement de base de tout ménage et doivent être financés par l’assuré. Les coût supplémentaires liés à l’invalidité, à l’instar de la différence de prix pour l’acquisition d’un écran plus grand, d’un écran Braille ou d’une souris spéciale continuent néanmoins à être pris en charge par l’assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2013 du 14 octobre 2013;
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- 11/14 - Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 98 et 99, p. 309). Les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat. Toutefois, l’assurance-invalidité peut prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes) (ch. 1036 CMAI). Sous la rubrique « Moyens auxiliaires pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue : 11.01 OMAI Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons », il est mentionné que des appareils de détection des obstacles pour protège-torse (par ex. canne laser, Ultra Body Guard) et des systèmes de navigation (par ex. Trekker Breeze) ou des aides à la navigation (par ex. applications spécifiques pour aveugles telles que Blindsquare) peuvent être remis au besoin en plus d’une canne blanche (ch. 2102 CMAI). Selon le ch. 2102.1 CMAI, l’assuré a droit à une formation de base de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette pour se former au bon usage d’un smartphone ou d’une tablette, sur demande motivée d’un spécialiste de la réadaptation. Le spécialiste doit notamment préciser pourquoi une formation en groupe est insuffisante. Le taux horaire pour une telle formation se fonde sur la convention tarifaire conclue avec UCBA (www. bsvlive. admin.ch/ vollzug/documents) L’assuré a droit à une formation complémentaire de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette pour lui permettre d’utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire de transports publics, traitement de texte, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.) (ch. 2102.2 CMAI). Le smartphone ou la tablette en soi n’est pas prise en charge par l’AI (ch. 2102.3 CMAI).
E. 5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
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E. 6 a. En l’espèce, sous le ch. 13 de l’annexe à l’OMAI, consacrée notamment aux moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, sont mentionnés les instruments de travail rendus nécessaires par l'invalidité et les installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. Les « instruments de travail » ne sont pas exhaustivement décrits. Il ressort de la jurisprudence précitée qu’un appareil de prise de note peut constituer un tel moyen auxiliaire. En revanche, tel n’est pas le cas d’un ordinateur, qui fait partie de l’équipement de base de tout ménage et dont l’acquisition n’est pas liée au handicap. Seuls les coûts supplémentaires liés à l’invalidité sont pris en charge par l’assurance-invalidité, tels que l’achat d’un souris spéciale ou d’un écran plus grand. En l’occurrence, l’iPad du recourant est assimilable un ordinateur et fait également partie de l’équipement de base d’un ménage. Il n’a, de ce fait, pas à être pris en charge par l’assurance-invalidité, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Cela étant, à teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2013 précité), dans la mesure où cet appareil est de nature à faciliter l’exercice de l’activité professionnelle du recourant, les coûts supplémentaires nécessaires à son usage qui sont liés à l’invalidité, à savoir en l’occurrence le logiciel Voice Dream Reader et une formation spécifique, doivent être pris en principe en charge, car, sans eux, l’assuré ne pourrait pas l’utiliser. Il est suffisamment établi en l’occurrence par le rapport du SRIHV du 12 septembre 2017 que la tablette faciliterait au recourant l’exercice de sa profession, car elle lui permettrait d’accéder à ses différents dossiers et documents aussi bien à l’étude qu’en dehors ainsi que la lecture vocale des longs documents. Ce même rapport atteste qu’un logiciel complémentaire à la tablette (Voice Dream) est nécessaire à son utilisation par l’assuré, du fait de son handicap, car la voix de base de l’iPad n’est pas suffisante. Le coût d’acquisition du logiciel Voice Dream étant inférieur à CHF 400.-, il n’a toutefois pas à être pris en charge par l’OAI, en application du ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI, selon lequel les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas CHF 400.- sont à la charge de l'assuré.
b. S’agissant de la prise en charge d’une formation aux moyens auxiliaires, il faut se référer au ch. 1036 CMAI, qui indique que si les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat, l’assurance-invalidité peut prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes). En l’espèce, il ressort du rapport établi le 12 septembre 2017 par le SRIHV que pour utiliser de manière efficace l’iPad et le logiciel Voice Dream, l’assuré a besoin d’une formation adaptée d’environ six heures, du fait de son handicap.
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- 13/14 - Ce rapport est motivé et convaincant. Tel n’est en revanche pas le cas de la brève réponse apportée par l’employée de Voice Dream Support au gestionnaire de l’intimé, le 30 novembre 2017 – aux termes de laquelle une personne malvoyante de 60 ans serait en mesure d’utiliser l’application presque immédiatement, que le document de démarrage était rapide et ne durait que quelques minutes et que des informations supplémentaires étaient disponibles sur le site web – faute d’informations sur les qualifications de l’employée en cause, qui, de plus, ne connaissait pas la situation spécifique du recourant. La nécessité d’une formation pour l’utilisation d’un iPad est par ailleurs admise, dans son principe, par la CMAI, dès lorsqu’elle prévoit la prise en charge des frais de formation de l’utilisation d’un iPad sous ses ch. 2102.1 et 2102.2, dans le contexte des besoins pour se déplacer pour les aveugles ou malvoyants. Même si cette rubrique ne s’applique pas au cas d’espèce, puisqu’elle ne concerne pas les instruments facilitant le travail, il apparaît légitime de s’y référer, puisqu’elle porte spécifiquement sur les frais de formation liés à un iPad. Il se justifie en conséquence de prendre en charge la formation requise par le recourant.
E. 7 En conclusion, c’est à tort que l’intimé a refusé au recourant la prise en charge de la formation de six heures à l’usage d’un iPad. Le ch. 13 de l’annexe à l’OMAI qui indique que les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas CHF 400.- ne s’applique, à rigueur de texte, qu’au coût d’achats des moyens auxiliaires et donc pas aux coûts de formation. À cet égard, il y a lieu de se référer à la convention tarifaire conclue avec UCBA, comme le fait le ch. 2102.1 CMAI.
E. 8 Le recours est ainsi partiellement admis. La décision querellée sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour prise en charge des coûts de formation requise par le recourant.
E. 9 Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).
E. 10 Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
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- 14/14 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision rendue le 1er février 2019 par l’intimé.
- Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/833/2019 ATAS/1014/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 novembre 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/14 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1953, avocat indépendant, souffre d’une rétinite pigmentaire d’origine génétique.
2. Il est au bénéfice d’une allocation pour impotent d’un degré moyen et d’une demi- rente d’invalidité.
3. Le service romand d’informatique pour handicapés de la vue (ci-après le SRIHV) a informé l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé), le 12 septembre 2017, avoir rencontré l’assuré le 2 mai précédent. Celui- ci travaillait comme avocat et, dans le cadre de son activité, devait consulter beaucoup de documents électroniques. Actuellement, c’était les secrétaires de l’étude où il exerçait qui lui imprimaient ses documents et ses messages afin qu’il puisse les lire avec son appareil de lecture. Cela lui prenait du temps et était fatiguant pour l’assuré, qui était fortement malvoyant. Lors de l’évaluation, faite en collaboration avec Madame B______, ergothérapeute spécialisée en basse vision, de l’association pour le Bien des Aveugles et malvoyants Genève (ci-après ABA CIR), ils avaient déterminé les besoins en moyens auxiliaires informatiques qui pourraient aider l’assuré dans son activité. L’assuré allait acquérir une tablette iPad Pro pour accéder à ses différents dossiers et documents aussi bien à l’étude qu’en dehors. Pour la lecture vocale des longs documents, un logiciel complémentaire était nécessaire, car la voix de base de l’iPad, VoiceOver, n’était pas suffisante. Le logiciel Voice Dream (CHF 15.-) lui permettrait de lire tout type de documents (pdf, word, etc). Il devait être complété par les voix française, allemande ou anglaise (CHF 5.- environ par voix), pour que l’assuré puisse lire la plupart des documents qu’il devait consulter. Celui-ci souhaitait aussi utiliser le système pour lire son courrier, accéder aux informations existantes sous forme électronique et communiquer avec sa famille et ses connaissances dans le cadre privé. Pour utiliser de manière efficace ce logiciel et les moyens auxiliaires intégrés, l’assuré avait besoin d’une formation adaptée. Celle-ci était estimée à environ six heures, dont le coût s’ajoutait à ceux du programme et des voix. En conséquence de cette étude, il était demandé à l’OAI de prendre en charge le logiciel Voice Dream et les voix synthétiques, soit au total CHF 30.-. Le prix du matériel était inférieur à CHF 400.-, mais les frais du SRIHV (évaluation, installation, configuration et formation) faisaient partie des frais d’acquisition, faisant ainsi dépasser cette limite et permettant une prise en charge par l’assurance- invalidité. Cet équipement permettait à l’assuré de poursuivre son activité d’avocat dans de bonnes conditions.
4. Par projet de décision du 16 octobre 2017, l’OAI a refusé la prise en charge du logiciel requis. Il prenait en charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat, désignés dans la liste exhaustive annexée à l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires ou assimilables à une des catégories mentionnées dans cette liste (art. 21 LAI). Il payait les instruments de travail et appareils
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- 3/14 - ménagers rendus nécessaires par l’invalidité, les installations accessoires, les adaptations nécessaires à la manipulation d’appareils et de machines lorsque les coûts d’acquisition étaient supérieurs à CHF 400.-. Cette condition n’était pas remplie, étant donné que le coût d’acquisition du logiciel Voice Dream était inférieur à CHF 400.-.
5. Le 16 novembre 2017, l’assuré a formé opposition à la décision précitée, relevant que l’OAI ne s’était prononcé que sur la prise en charge d’un logiciel, alors que l’essentiel de sa demande portait sur la formation indispensable à un malvoyant tel que lui pour maîtriser l’utilisation d’une nouvelle tablette. Il transmettait à l’OAI un argumentaire rédigé par le SRIHV le 14 novembre 2017 ainsi qu’une attestation de basse vision et un certificat médical du Dr C______ du 2 février 2016. Ces documents permettraient à l’OAI de comprendre pourquoi la durée de la formation en cause était absolument nécessaire et partant adéquate. En résumé, une personne gravement handicapée de la vue ne pouvait apprendre à utiliser un iPad sans l’assistance d’un spécialiste hautement qualifié qui consacrait le temps et les efforts voulus. Considérer que cette formation ne constituait pas des frais d’acquisition pris en charge par l’OAI conduisait à empêcher l’assuré d’accéder à une manière répandue et actuelle d’exercer son activité professionnelle et de développer son autonomie personnelle afin éviter l’isolement, voire même une stigmatisation sociale dans un monde où l’informatique était devenu un passage obligé. À l’appui de son opposition, l’assuré a produit : - Un rapport établi le 14 novembre 2017, par le SRIHV indiquant que tous les appareils d’Apple incluaient les programmes VoiceOver (utilisation vocale) et Zoom (utilisation avec un agrandissement). Dans le cas des iPhones et des iPads, ces programmes étaient pilotés par des gestes effectués sur l’écran avec un, deux ou trois doigts. Ces gestes remplaçaient les combinaisons de touches au clavier nécessaires au pilotage d’un moyen auxiliaire sur un ordinateur. Cette gestuelle différait complètement du pilotage de l’appareil par une personne voyante. Pour les raisons suivantes, la formation à l’utilisation d’un iPad par une personne fortement malvoyante ou aveugle faisait partie des frais supplémentaires dus au handicap visuel et ils devaient, à ce titre, être pris en charge par l’assurance-invalidité : o Il était impossible pour une personne fortement malvoyante ou aveugle de comprendre cette gestuelle seule, même si elle disposait d’un tutoriel ; o Comme la gestuelle était totalement différente de l’utilisation normale de l’appareil, une personne non spécialisée dans le domaine du handicap ne pouvait pas apporter de soutien pour cet apprentissage ;
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- 4/14 - o À côté des gestes, il fallait évidemment apprendre des stratégies de travail, repérage à l’écran, combinaison de la voix et de l’agrandissement, méthode de correction du texte ; o La formation prenait toujours plus de temps pour une personne fortement malvoyante ou aveugle. Son accès sériel à l’information (contrairement à l’accès visuel massivement parallèle pour les personnes voyant normalement) ralentissait la compréhension du contenu d’un écran. De plus, les situations inattendues, notamment les erreurs de manipulation, désécurisaient fortement ces utilisateurs, qui ne réalisaient pas tout de suite ce qui se passait à l’écran. La formation devait donc aussi inclure la compréhension de ces situations. Ces raisons expliquaient aussi pourquoi la durée de la formation demandée était de six heures. Il ne s’agissait pas seulement de la formation à l’utilisation de Voice Dream, mais également de la tablette comme outil de travail. Sur certains forums sur internet, on pouvait trouver le témoignage de personnes handicapées de la vue qui avaient appris à utiliser de tels outils seules ou qui avaient eu une formation de moins de deux heures. Ces forums étaient toutefois principalement utilisés par de très bons utilisateurs, passionnés de technologie, et leurs dires ne correspondaient pas à la réalité de la moyenne des utilisateurs, qui n’avaient pas de facilité particulière pour l’informatique. L’assuré avait une vision de moins de 1/10, un besoin de grossissement de cinq fois et une réduction importante de son champ visuel. Il s’agissait d’un fort handicap visuel empêchant tout apprentissage intuitif basé sur un accès global à l’écran. Les buts de la formation étaient la lecture, la gestion et le classement des documents et des messages de manière autonome ainsi que l’envoi de réponses simples à certains messages en utilisant la dictée vocale. - Une attestation de basse vision établie le 14 novembre 2017 par Mme B______, précisant qu’en raison de son déficit visuel, l’assuré avait besoin de systèmes de lecture et d’écriture informatiques adaptés pour lire et communiquer avec son entourage. - Un rapport établi le 2 février 2016 par le docteur D______, spécialiste en ophtalmologie, qui indiquait avoir eu l’occasion d’examiner pour la seconde fois l’assuré concernant une traction vitréo-maculaire bilatérale sur une rétinopathie pigmentaire. L’assuré ne se plaignait pas d’une péjoration de son acuité visuelle qui était stable aujourd’hui (œil droit : 1/10ème et œil gauche : < 0.05). En conclusion, il souffrait d’un syndrome vitréo-maculaire avec membrane épi-rétinienne bilatérale sans évolution ni fonctionnelle ou anatomique.
6. Le 23 novembre 2017, un gestionnaire de l’OAI a adressé un courriel à Voice Dream Support en indiquant être âgé de 64 ans et très malvoyant et qu’il allait
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- 5/14 - acheter un iPad Pro bientôt. Il demandait combien de temps lui était nécessaire pour utiliser Voice Dream correctement.
7. Par réponse du 25 novembre 2017, une employée de Voice Dream Support a répondu en anglais au courriel précité en demandant une clarification de la demande. S’il avait actuellement Voice Dream Reader, l’application était connectée à son identifiant Apple, donc il pouvait télécharger l’application et l’utiliser sur son iPad Pro.
8. Le 29 novembre 2017, le gestionnaire de l’OAI a précisé qu’il voulait savoir combien de temps durait la formation pour utiliser Voice Dream.
9. L’employée de Voice Dream Support a répondu, le 30 novembre 2017, qu’il serait en mesure d’utiliser l’application presque immédiatement. Le document de démarrage était rapide et ne durait que quelques minutes. Ils avaient des informations supplémentaires sur le site web.
10. Le 19 décembre 2017, l’OAI a demandé à l’assuré de lui faire savoir s’il était propriétaire d’un smartphone et/ou d’une tablette numérique et, cas échéant, depuis quand, de quelle marque et de quel modèle. Il lui était également demandé dans quelles situations, il utilisait son smartphone ou sa tablette numérique.
11. L’assuré a répondu, le 3 janvier 2018, qu’il ne possédait encore ni smartphone ni tablette et que c’était précisément pour en acquérir la maîtrise qu’il requérait une formation adéquate et spécifique.
12. Le 20 mars 2018, l’OAI a encore demandé à l’assuré de décrire précisément l’aide qui lui était prodiguée par son épouse dans l’exercice de sa profession et combien d’heures étaient nécessaires mensuellement.
13. Le 28 mars 2018, l’assuré a répondu que sa demande portait sur une prise en charge d’une formation destinée à apprendre à utiliser une tablette et acquérir ainsi une véritable indépendance dans l’accès et l’utilisation des technologies modernes et adaptées nouvellement accessibles aux handicapés de la vue, en particulier grâce aux commandes vocales, à des fins principalement professionnelles, mais également sociales et privées, en fonction de l’autonomie obtenue. Dans ce cadre, il comprenait mal en quoi intervenait l’aide prodiguée par son épouse dans l’exercice de sa profession. Il demandait des explications sur la portée de cette question afin de pouvoir y répondre avec la précision voulue. Son épouse ne possédait pas les compétences nécessaires pour lui apprendre à utiliser une tablette, ce qui ne pouvait être adéquatement fourni que par des professionnels spécifiquement qualifiés.
14. Le 30 avril 2018, l’assuré a précisé à l’OAI qu’un iPad s’avérait utile pour la gestion de l’agenda, voire les commandes vocales ainsi que pour le traitement de l’information courte et instantanée, comme prendre connaissance, grâce à la voix de synthèse, de courriers électroniques et y répondre en dictant à la tablette, démarches qu’il fallait apprendre à maîtriser sans voir, y compris en déplacement. L’aide que lui apportait son épouse s’inscrivait dans un cadre différent. Disposant d’un brevet
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- 6/14 - d’avocat, elle l’assistait globalement dans l’exercice de sa profession, ce que l’OAI reconnaissait depuis 1992. Cette prestation lui avait en bonne partie permis de continuer à exercer ses activités professionnelles et à payer des cotisations sociales conséquentes. À défaut, il aurait dû renoncer à ses activités et percevoir une rente d’assurance-invalidité entière, alors qu’il était aujourd’hui envisageable qu’il continue une activité professionnelle au-delà de l’âge de 65 ans. L’OAI avait accepté un forfait facturé pour la lecture de textes nécessaires à l’exercice de la profession. Dans ces circonstances, il n’était pas légitime de demander a posteriori un décompte-horaire mensuel pour statuer sur une demande de prise en charge d’une formation. Il se tenait à disposition pour venir expliquer cela lors d’un entretien.
15. Par décision du 1er février 2019, l’OAI a refusé la prise en charge du logiciel Voice Dream Reader. Il confirmait son projet de décision et portait à la connaissance de l’assuré que la formation à l’utilisation « générale » d’une tablette numérique n’était pas à la charge de l’OAI. En cas de difficultés financières ou autres, il lui conseillait de s’adresser à Pro Infirmis ou à un autre organisme de conseil.
16. Le 1er mars 2019, l’assuré a formé recours contre la décision précitée. L’OAI avait refusé de considérer la spécificité du problème que rencontrait un malvoyant au moment où il se lançait dans l’acquisition de nouveaux outils informatiques, en l’espèce une tablette iPad. Alors qu’il l’avait proposé à plus d’une reprise, l’OAI n’avait pas souhaité le rencontrer pour appréhender la réalité de sa situation et il suggérait à la chambre des assurances sociales de le faire, si elle l’estimait opportun. L’OAI aurait alors constaté qu’une personne gravement malvoyante avait besoin que sa tablette soit spécialement configurée par un spécialiste qualifié en fonction de son propre usage et de son degré de vision résiduelle (voix de synthèse, commande vocale, application, raccourci, etc.). L’outil informatique ainsi préparé devenait spécifique au malvoyant concerné, qui ne pouvait réussir à l’utiliser que grâce à l’appui du spécialiste déjà intervenu, lui dispensant la formation nécessaire. Cette spécificité était telle qu’une personne non formée n’était pas en mesure de faire fonctionner elle-même cette tablette à satisfaction. La formation de base à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette était d’ailleurs la norme, à hauteur de vingt heures au maximum, ainsi qu’un complément de vingt heures supplémentaires pour permettre à l’assuré d’utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire des transports publics, traitement de textes, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.) (cf ch. 2102.1 et 2102.2, 11.01 OMAI). Tel était bien son cas. Le recourant concluait à ce que l’OAI soit invité à prendre en charge sa formation. À l’appui de son recours, l’assuré a produit un rapport établi par Madame E______, assistante sociale de l’ABA CIR du 28 février 2019. En 2017, l’assuré avait pris contact avec son service en raison de difficultés rencontrées dans la réalisation de certaines tâches professionnelles. Mme B______ avait effectué une nouvelle évaluation afin de déterminer si les moyens auxiliaires utilisés correspondaient
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- 7/14 - toujours aux besoins visuels et vérifier si d’autres adaptations pouvaient être apportées. Elle avait constaté une aggravation de la vision fonctionnelle ainsi que l’émergence de nouveaux besoins et sollicité le SRIHV. Afin de maintenir sa capacité de travail, il avait été suggéré à l’assuré d’acquérir une tablette avec voix de synthèse intégrée VoiceOver et il l’avait lui-même financée. L’achat d’une application complémentaire et spécifique appelée Voice Dream était nécessaire pour améliorer l’endurance et faciliter à l’assuré l’accès à la lecture de documents longs. La décision du 1er février 2019 de l’OAI refusait de prendre en charge la formation à l’utilisation générale d’une tablette numérique. Or, l’application Voice Dream était clairement reliée à l’utilisation de la tablette par une personne déficiente visuelle, ce qui nécessitait une formation spécialisée de plusieurs heures, comme cela avait été clairement précisé par le SRIHV dans son argumentaire du 14 novembre 2017. Par ailleurs, les ch. 2102.1 et 2102.2 de la circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (ci-après CMAI) reconnaissaient le besoin et la prise en charge d’une formation spécifique au bon usage d’une tablette. En outre, le ch. 1036 CMAI mentionnait que l’assurance-invalidité pouvait prendre en charge les frais de l’entraînement à l’emploi à proprement dit lors de la première remise et le ch. 1037 CMAI que la remise d’un moyen auxiliaire pouvait être subordonnée au succès de l’entraînement à son emploi. La constatation de l’OAI sur le temps nécessaire pour la formation n’était pas justifiée. Elle ne tenait pas compte de l’ensemble du dispositif et se rapportait à l’avis du fabriquant, qui se référait à l’utilisateur lambda. De ce fait, les besoins spécifiques d’apprentissage n’étaient pas pris en compte, malgré l’avis des spécialistes de la réadaptation et certains éléments mentionnés dans le descriptif de l’entraînement à l’emploi d’une tablette de la convention tarifaire entre l’Union centrale suisse pour le bien des aveugles et l’OFAS, qui étaient les suivants : - conseil pour l’acquisition d’un appareil adapté de façon optimale aux limitations dues au handicap de la personne et aide pour la configuration de l’appareil en fonction de son handicap ; - familiarisation avec la structure et les différents éléments et zones de l’écran tactile ; - apprentissage et exercices des fonctions d’accessibilités adaptées au handicap pour l’exploration de l’écran, la navigation et les commandes systèmes ; - familiarisation avec les claviers virtuels et apprentissage de la saisie de textes et de chiffres sans orientation et contrôle visuel ; - exercice des fonctions les plus courantes avec l’aide du système vocal d’assistance virtuelle. Au vu de ce qui précédait, il convenait de rajouter aux frais d’acquisition du logiciel Voice Dream les coûts d’utilisation de celui-ci, de l’enseignement et de
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- 8/14 - l’entraînement à l’utilisation de la tablette qui étaient indissociables en raison de l’atteinte visuelle. Ce dispositif dans son ensemble permettait à l’assuré de poursuivre son activité lucrative et de conserver sa capacité de gain. Par conséquent, le montant total était supérieur à CHF 400.- et l’OAI devait entrer en matière.
17. Par réponse du 1er avril 2019, l’OAI a conclu au rejet du recours. S’agissant d’une formation pour l’installation et l’utilisation du logiciel Voice Dream, il avait questionné son fabriquant dans le cadre de l’instruction du dossier, lequel avait répondu que le document de démarrage rapide ne durait que quelques minutes et que l’utilisateur était en mesure d’utiliser l’application presque immédiatement. Dans ces conditions, la formation telle que requise par le recourant n’entrait pas en considération. Les ch. 2102.1 et 2102 CMAI ainsi que 11.01 OMAI mentionnaient certes qu’une formation de base à l’usage d’une tablette ou d’un smartphone pouvait être prise en charge par l’assurance-invalidité, mais cette disposition n’entrait en ligne de compte que pour aider les assurés aveugles et gravement handicapés de la vue à se déplacer et se localiser dans l’espace et non pour l’exercice d’une activité professionnelle.
18. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
3. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge du logiciel Voice Dream Reader et d’une formation à l’usage d’un iPad, comprenant la configuration de celui-ci par un spécialiste en fonction de son usage et de son degré de vision résiduelle.
4. Selon l’art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes
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- 9/14 - mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1). L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais (al. 3). À l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5).
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- 10/14 - Selon l’art. 7 al. 1 OMAI, lorsque l'assuré a besoin d'un entraînement particulier pour utiliser le moyen auxiliaire, l'assurance prend en charge les frais qui en résultent. Sous la rubrique 11, l’annexe à l’OMAI prévoit des moyens auxiliaires pour les aveugles et les graves handicapés de la vue : Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons (ch. 11.01). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V 14 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 953/05 du 19 décembre 2006 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_315/2008 du 3 juin 2009). Sous la rubrique 13 de l’annexe à l’OMAI – consacrée aux moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, à l'accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l'assuré et les mesures architectoniques l'aidant à se rendre au travail –, il est mentionné : Instruments de travail et appareils ménagers rendus nécessaires par l'invalidité; installations et appareils accessoires et adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. L'assuré verse à l'assurance une participation aux frais d'acquisition de dispositifs dont les personnes valides ont également besoin en modèle standard. Les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas 400 francs sont à la charge de l'assuré. La contribution de l'assurance à l'achat de piles pour les dispositifs FM se monte à 40 francs par année civile (13.01). S’agissant des instruments de travail rendus nécessaires par l’invalidité (ch. 13.1 de l’annexe à l’OMAI), un appareil de prise de notes Pronto constitue un moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité lorsqu’il est de nature à faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de l’assuré qui peut notamment mettre pleinement à profit le temps qu’il consacre à ses déplacements en train pour travailler (arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3). Le droit à la prise en charge des coûts de transcription en braille de textes législatifs pour un juriste qui s’était vu allouer des moyens auxiliaires de l’assurance- invalidité (ligne braille, scanner, logiciel) a en revanche été nié par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_493/2009 du 18 septembre 2009), qui a considéré que l’utilisation d’un ordinateur et de ses périphériques n’est pas liée à un handicap lorsqu’une personne valide a besoin du même outil de travail dans des circonstances analogues. Un ordinateur personnel et ses accessoires, notamment un modem ou une imprimante font désormais partie de l’équipement de base de tout ménage et doivent être financés par l’assuré. Les coût supplémentaires liés à l’invalidité, à l’instar de la différence de prix pour l’acquisition d’un écran plus grand, d’un écran Braille ou d’une souris spéciale continuent néanmoins à être pris en charge par l’assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2013 du 14 octobre 2013;
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- 11/14 - Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 98 et 99, p. 309). Les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat. Toutefois, l’assurance-invalidité peut prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes) (ch. 1036 CMAI). Sous la rubrique « Moyens auxiliaires pour les aveugles et les personnes gravement handicapées de la vue : 11.01 OMAI Cannes blanches et systèmes de navigation pour piétons », il est mentionné que des appareils de détection des obstacles pour protège-torse (par ex. canne laser, Ultra Body Guard) et des systèmes de navigation (par ex. Trekker Breeze) ou des aides à la navigation (par ex. applications spécifiques pour aveugles telles que Blindsquare) peuvent être remis au besoin en plus d’une canne blanche (ch. 2102 CMAI). Selon le ch. 2102.1 CMAI, l’assuré a droit à une formation de base de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette pour se former au bon usage d’un smartphone ou d’une tablette, sur demande motivée d’un spécialiste de la réadaptation. Le spécialiste doit notamment préciser pourquoi une formation en groupe est insuffisante. Le taux horaire pour une telle formation se fonde sur la convention tarifaire conclue avec UCBA (www. bsvlive. admin.ch/ vollzug/documents) L’assuré a droit à une formation complémentaire de 20 heures au plus à l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette pour lui permettre d’utiliser des applications spécifiques (calendrier, horaire de transports publics, traitement de texte, notes, courriel, localisation, mobilité, etc.) (ch. 2102.2 CMAI). Le smartphone ou la tablette en soi n’est pas prise en charge par l’AI (ch. 2102.3 CMAI).
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).
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6. a. En l’espèce, sous le ch. 13 de l’annexe à l’OMAI, consacrée notamment aux moyens auxiliaires servant à l'aménagement du poste de travail, sont mentionnés les instruments de travail rendus nécessaires par l'invalidité et les installations et appareils accessoires et les adaptations nécessaires à la manipulation d'appareils et de machines. Les « instruments de travail » ne sont pas exhaustivement décrits. Il ressort de la jurisprudence précitée qu’un appareil de prise de note peut constituer un tel moyen auxiliaire. En revanche, tel n’est pas le cas d’un ordinateur, qui fait partie de l’équipement de base de tout ménage et dont l’acquisition n’est pas liée au handicap. Seuls les coûts supplémentaires liés à l’invalidité sont pris en charge par l’assurance-invalidité, tels que l’achat d’un souris spéciale ou d’un écran plus grand. En l’occurrence, l’iPad du recourant est assimilable un ordinateur et fait également partie de l’équipement de base d’un ménage. Il n’a, de ce fait, pas à être pris en charge par l’assurance-invalidité, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. Cela étant, à teneur de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_360/2013 précité), dans la mesure où cet appareil est de nature à faciliter l’exercice de l’activité professionnelle du recourant, les coûts supplémentaires nécessaires à son usage qui sont liés à l’invalidité, à savoir en l’occurrence le logiciel Voice Dream Reader et une formation spécifique, doivent être pris en principe en charge, car, sans eux, l’assuré ne pourrait pas l’utiliser. Il est suffisamment établi en l’occurrence par le rapport du SRIHV du 12 septembre 2017 que la tablette faciliterait au recourant l’exercice de sa profession, car elle lui permettrait d’accéder à ses différents dossiers et documents aussi bien à l’étude qu’en dehors ainsi que la lecture vocale des longs documents. Ce même rapport atteste qu’un logiciel complémentaire à la tablette (Voice Dream) est nécessaire à son utilisation par l’assuré, du fait de son handicap, car la voix de base de l’iPad n’est pas suffisante. Le coût d’acquisition du logiciel Voice Dream étant inférieur à CHF 400.-, il n’a toutefois pas à être pris en charge par l’OAI, en application du ch. 13.01 de l’annexe à l’OMAI, selon lequel les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas CHF 400.- sont à la charge de l'assuré.
b. S’agissant de la prise en charge d’une formation aux moyens auxiliaires, il faut se référer au ch. 1036 CMAI, qui indique que si les instructions relatives à l’utilisation du moyen auxiliaire sont en principe comprises dans le prix d’achat, l’assurance-invalidité peut prendre en charge les frais d’un entraînement à l’emploi proprement dit lors de la première remise (par ex. entraînement auditif et cours de lecture labiale pour les adultes). En l’espèce, il ressort du rapport établi le 12 septembre 2017 par le SRIHV que pour utiliser de manière efficace l’iPad et le logiciel Voice Dream, l’assuré a besoin d’une formation adaptée d’environ six heures, du fait de son handicap.
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- 13/14 - Ce rapport est motivé et convaincant. Tel n’est en revanche pas le cas de la brève réponse apportée par l’employée de Voice Dream Support au gestionnaire de l’intimé, le 30 novembre 2017 – aux termes de laquelle une personne malvoyante de 60 ans serait en mesure d’utiliser l’application presque immédiatement, que le document de démarrage était rapide et ne durait que quelques minutes et que des informations supplémentaires étaient disponibles sur le site web – faute d’informations sur les qualifications de l’employée en cause, qui, de plus, ne connaissait pas la situation spécifique du recourant. La nécessité d’une formation pour l’utilisation d’un iPad est par ailleurs admise, dans son principe, par la CMAI, dès lorsqu’elle prévoit la prise en charge des frais de formation de l’utilisation d’un iPad sous ses ch. 2102.1 et 2102.2, dans le contexte des besoins pour se déplacer pour les aveugles ou malvoyants. Même si cette rubrique ne s’applique pas au cas d’espèce, puisqu’elle ne concerne pas les instruments facilitant le travail, il apparaît légitime de s’y référer, puisqu’elle porte spécifiquement sur les frais de formation liés à un iPad. Il se justifie en conséquence de prendre en charge la formation requise par le recourant.
7. En conclusion, c’est à tort que l’intimé a refusé au recourant la prise en charge de la formation de six heures à l’usage d’un iPad. Le ch. 13 de l’annexe à l’OMAI qui indique que les moyens auxiliaires dont le coût d'acquisition n'excède pas CHF 400.- ne s’applique, à rigueur de texte, qu’au coût d’achats des moyens auxiliaires et donc pas aux coûts de formation. À cet égard, il y a lieu de se référer à la convention tarifaire conclue avec UCBA, comme le fait le ch. 2102.1 CMAI.
8. Le recours est ainsi partiellement admis. La décision querellée sera en conséquence annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour prise en charge des coûts de formation requise par le recourant.
9. Il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure au recourant, qui n'était pas représenté et n’a pas fait valoir de frais engendrés par la procédure (art. 61 let. g LPGA).
10. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bis LAI).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision rendue le 1er février 2019 par l’intimé.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le