Sachverhalt
pouvant faire l'objet de la restitution a été respecté la décision datant du 21 juillet 2005.
b) Se pose encore la question de savoir si, à l'instar de ce que soutient la recourante, le jugement du 27 octobre 2008 rendu par la Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre du SPC est opposable au SAM.
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- 9/11 - Une décision acquiert l'autorité de la chose jugée (ou la force matérielle de chose jugée), lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure (GRISEL, traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 882). Pour qu'une nouvelle procédure ne puisse pas être introduite en raison de la force matérielle d'une décision qui a mis fin à une ancienne procédure, il faut que les parties à la nouvelle procédure soient identiques à celle qui étaient en cause dans l'ancienne, que les faits litigieux soit semblables dans les deux procédures et que les motifs de droit invoqués soit les mêmes (ATF 105 II 270; GRISEL, op. cit., p. 882). L'autorité de chose jugée ne vaut, bien entendu, qu'entre les parties à l'affaire jugée ou décidées (KNAPP, précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 250 ad n° 1130). Il en découle que le jugement du 27 octobre 2008 n'est pas opposable à l'intimé qui n'était alors pas partie à la procédure.
c) L'on peut toutefois se demander si le moment de la connaissance des faits par le SPC est également imputable au SAM. Selon l'art. 3 al. 1 de loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC ; RS J 7 10) et 10 al. 2 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15), l'examen du droit aux prestations complémentaires de l'assurance AVS/AI appartient au SPC. Selon l'art. 23A al. 1 LaLAMal, le SPC communique régulièrement au SAM le nom des bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI, la date d’ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, la date de fin du droit aux subsides. Il en découle que l'octroi des subsides de l'assurance-maladie dépend de la condition, dans le cas d'espèce, de savoir si l'assurée a encore droit ou non à des prestations complémentaires à l'AVS/AI. La responsabilité de cet examen incombe au SPC, et non SAM, comme l'indique expressément le texte de l'art. 23A al. 1 LaLAMal. À cet égard, l'intimé n'a en sa possession aucune pièce ou information lui permettant de vérifier si les conditions du droit aux prestations complémentaires sont réalisées, un tel contrôle étant uniquement de la compétence du SPC. De plus, conformément à la jurisprudence, si l'on ne peut exiger d'un assureur qu'il se substitue à un autre assureur et qu'il suppute, avec les risques d'erreur que cela comporte, le montant des prestations que ce dernier pourrait être amené à verser, quand bien même le calcul desdites prestations ne soulèverait pas de difficultés particulières, on ne peut pas non plus exiger que le SAM sache que l'assurée ne remplit plus la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires, avant d'en être informée par le SPC. Par conséquent, la péremption et la prescription, cas échéant opposables au SPC, ne le sont pas à l'intimé, s'agissant de deux entités distinctes, la connaissance d'un fait
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- 10/11 - par le premier n'obligeant pas le second. Cela est d'ailleurs conforme au texte de l'art. 33 LaLAMal, que ce soit dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2007 ou après le 31 décembre 2006, dès lors que le SAM n'a eu connaissance, ou même n'aurait pu avoir connaissance, des faits objets de la restitution qu'à partir du moment où le SPC l'en avait informé.
11. Au vu de ce qui précède, le délai de péremption d'une année a été valablement respecté, dès lors que l'intimé a eu connaissance des faits au plus tôt le 20 avril 2005 et que la demande de restitution date du 21 juillet 2005. Par ailleurs, seuls les subsides versés dès le 21 juillet 2000 pouvaient être réclamé à titre de restitution, soit dans un délai de 5 ans à compter du 21 juillet 2005. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que la restitution porte sur la période de juillet 2000 à octobre 20004, de sorte que le délai de 5 ans a également été respecté.
12. Le recours sera donc rejeté.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 134 al. 1 let. a chif. 4 et art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) et ressort de l'art. 36 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05) qui précise que la Chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par les organes d'application de la LAMal.
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- 5/11 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
E. 3 Le litige porte sur la restitution des subsides de l'assurance-maladie versées à la recourante pour la période du 1er juillet 2000 au 31 octobre 2004.
E. 4 a) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2, 124 V 19 consid. 2).
b) A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b LaLAMal, les ayants droit des subsides de l'assurance-maladie sont notamment les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le SPC.
c) Selon l'art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal ; RS J 3 05.01), le département de la solidarité et de l’emploi, soit pour lui le service de l’assurance- maladie, est chargé de l’exécution de la loi.
E. 5 En vertu de l’art. 29 al. 1 de la LaLAMal, les subsides sont versés directement aux assureurs par le SAM, le SPC devant établir annuellement, sur support informatique, à l’attention du SAM et des assureurs, les listes des personnes ayant droit au subside (art. 23A LaLAMal). Par conséquent, une éventuelle créance en restitution appartient au SAM et non au SPC (ATAS/29/2005).
E. 6 a) Jusqu'au 31 décembre 2006, l'art. 33 LaLAMal prévoyait que les subsides indûment touchés doivent être restitués (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité, mais au plus tard 5 ans après le versement (al. 2). Depuis le 1er janvier 2007, l'art. 33 LaLAMal prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire, le SPC peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2).
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- 6/11 -
b) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la LaLAMal (PL 9851 du 11 mai 2006) que le SAM, en sa qualité d'organe d'exécution de la LaLAMal, est en principe compétent pour demander la restitution des subsides indûment touchés. Les bénéficiaires de prestations complémentaires versées par le SPC ont droit à un subside complet qui couvre le montant de leur prime, à concurrence du montant correspondant à la prime moyenne cantonale. Dans ces cas, le droit aux subsides est lié à la qualité d'être bénéficiaire de prestations du SPC. Lorsqu'il s'avère que le bénéficiaire n'y avait pas droit, le SPC doit rendre une décision par laquelle il demande la restitution des prestations indûment touchées. Sur cette la base, le SAM demande la restitution des subsides indûment touchés. En effet, puisque la personne n'avait pas droit aux prestations complémentaires, elle ne remplissait pas non plus les conditions pour toucher un subside complet. Dans un souci d'économie, de procédure et de moyens, il s'agissait, par la modification de l'art. 33 al. 2 LaLAMal, de créer une base légale permettant au SPC de demander par une même décision la restitution des prestations complémentaires, ainsi que des subsides versés à tort à un bénéficiaire de ses prestations. Le SPC rétrocédera par la suite au SAM les sommes encaissées à titre de restitution de subsides indûment touchés. Enfin, le renvoi à l'art. 25 LPGA par analogie permet d'assurer que les demandes de restitution de subsides seront soumises aux mêmes règles de procédure et aux mêmes conditions, indépendamment du fait que la restitution soit demandée par le SAM ou le SPC.
E. 7 a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai
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- 7/11 - raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, la péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATFA du 30 juillet 2007, K 70/06, consid. 5.1).
b) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que l'on ne saurait exiger d'un assureur qu'il se substitue à un autre assureur et qu'il suppute, avec les risques d'erreur que cela comporte, le montant des prestations que ce dernier pourrait être amené à verser, quand bien même le calcul desdites prestations ne soulèverait pas de difficultés particulières. Une telle incombance nuirait manifestement à la sécurité du droit, car deux autorités procéderaient parallèlement au même examen, ce qui risquerait d'aboutir à deux solutions différentes et, le cas échéant, à une procédure de révision de la décision erronée (ATF non publié du 30 décembre 2010, 9C_223/2010, consid. 2.2).
c) Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5).
d) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).
E. 8 Au préalable, il est relevé que la décision de restitution initiale a été rendue avant la modification de la LaLAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Ceci dit, le texte de l'art. 33 LaLAMal, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, est identique au texte de l'art. 25 LPGA, 35a LPP et 47 aLAVS, de sorte que la jurisprudence rendue en application de ces lois fédérales est applicable (ATAS/402/2010). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière de restitution de prestations indûment touchées, la question de savoir s'il convenait d'appliquer l'art. 25 LPGA lorsque la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais qu'elle concernait des prestations allouées avant le 1er janvier 2003 importait peu, dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATF 130 V 318, consid. 5).
E. 9 En l'espèce, la recourante considère que le SAM n'est pas compétent pour prononcer une décision de restitution, à défaut de base légale suffisante.
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- 8/11 - Toutefois, le SAM est bien l'autorité compétente, à teneur de l'art. 1 al. 1 RaLAMal, pour exécuter la LaLAMal. Cela ressort également clairement de l'art. 33 al. 1 LaLAMal dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ("à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité"), et a contrario de l'art. 33 al. 2 LaLAMal dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007 ("le SPC peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM"). Lorsque la recourante évoque les travaux préparatoires relatifs à la modification de l'art. 33 LaLAMal, elle fait référence à la situation inverse, à savoir si le SPC est compétent pour solliciter la restitution de subsides reçus à tort, question tranchée par le Tribunal fédéral (8C_816/2007, consid. 5) et désormais par l'art. 33 al. 2 LaLAMal. Cette problématique ne fait toutefois pas l'objet du présent litige. Aussi, il y a lieu d'admettre que le SAM était l'autorité compétente, en vertu de la loi, pour prononcer la décision de restitution du 21 juillet 2005 et la décision querellée.
E. 10 a) Il sied dès lors d'examiner si la décision de restitution a respecté le délai de péremption d'une année et les délais de prescription de 5 ans. Dans un premier temps, la Cour rappellera que la décision initiale de suppression pour l'avenir du droit aux prestations rendue par le SPC le 1er novembre 2004 n'a pas été contestée par la recourante. La décision de restitution des prestations de mai 2000 à avril 2005 date, elle, du 20 avril 2005. Ainsi, cette dernière admet ne pas avoir droit aux subsides de l'assurance-maladie, pour la période litigieuse, soit du 1er mai 2000 au 31 octobre 2004, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 20 LaLAMal. Ceci étant rappelé, l'intimé expose avoir eu connaissance de son droit à demander la restitution des prestations indûment versées au plus tôt le 25 avril 2005, date à laquelle le SPC l'a informé que la recourante n'avait plus la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires, dès le 30 avril 2000. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SAM aurait eu connaissance de son droit à la restitution lors du prononcé de la décision du 1er novembre 2004, celle-ci ne lui ayant pas été transmise par le SPC. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'elle est sans incidence. En effet, que le point de départ du délai de péremption soit le 1er novembre 2004 ou le 25 avril 2005, portant ainsi son échéance au 1er novembre 2005 ou au 25 avril 2006, le délai d'une année à partir de la connaissance des faits pouvant faire l'objet de la restitution a été respecté la décision datant du 21 juillet 2005.
b) Se pose encore la question de savoir si, à l'instar de ce que soutient la recourante, le jugement du 27 octobre 2008 rendu par la Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre du SPC est opposable au SAM.
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- 9/11 - Une décision acquiert l'autorité de la chose jugée (ou la force matérielle de chose jugée), lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure (GRISEL, traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 882). Pour qu'une nouvelle procédure ne puisse pas être introduite en raison de la force matérielle d'une décision qui a mis fin à une ancienne procédure, il faut que les parties à la nouvelle procédure soient identiques à celle qui étaient en cause dans l'ancienne, que les faits litigieux soit semblables dans les deux procédures et que les motifs de droit invoqués soit les mêmes (ATF 105 II 270; GRISEL, op. cit., p. 882). L'autorité de chose jugée ne vaut, bien entendu, qu'entre les parties à l'affaire jugée ou décidées (KNAPP, précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 250 ad n° 1130). Il en découle que le jugement du 27 octobre 2008 n'est pas opposable à l'intimé qui n'était alors pas partie à la procédure.
c) L'on peut toutefois se demander si le moment de la connaissance des faits par le SPC est également imputable au SAM. Selon l'art. 3 al. 1 de loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC ; RS J 7 10) et 10 al. 2 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15), l'examen du droit aux prestations complémentaires de l'assurance AVS/AI appartient au SPC. Selon l'art. 23A al. 1 LaLAMal, le SPC communique régulièrement au SAM le nom des bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI, la date d’ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, la date de fin du droit aux subsides. Il en découle que l'octroi des subsides de l'assurance-maladie dépend de la condition, dans le cas d'espèce, de savoir si l'assurée a encore droit ou non à des prestations complémentaires à l'AVS/AI. La responsabilité de cet examen incombe au SPC, et non SAM, comme l'indique expressément le texte de l'art. 23A al. 1 LaLAMal. À cet égard, l'intimé n'a en sa possession aucune pièce ou information lui permettant de vérifier si les conditions du droit aux prestations complémentaires sont réalisées, un tel contrôle étant uniquement de la compétence du SPC. De plus, conformément à la jurisprudence, si l'on ne peut exiger d'un assureur qu'il se substitue à un autre assureur et qu'il suppute, avec les risques d'erreur que cela comporte, le montant des prestations que ce dernier pourrait être amené à verser, quand bien même le calcul desdites prestations ne soulèverait pas de difficultés particulières, on ne peut pas non plus exiger que le SAM sache que l'assurée ne remplit plus la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires, avant d'en être informée par le SPC. Par conséquent, la péremption et la prescription, cas échéant opposables au SPC, ne le sont pas à l'intimé, s'agissant de deux entités distinctes, la connaissance d'un fait
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- 10/11 - par le premier n'obligeant pas le second. Cela est d'ailleurs conforme au texte de l'art. 33 LaLAMal, que ce soit dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2007 ou après le 31 décembre 2006, dès lors que le SAM n'a eu connaissance, ou même n'aurait pu avoir connaissance, des faits objets de la restitution qu'à partir du moment où le SPC l'en avait informé.
E. 11 Au vu de ce qui précède, le délai de péremption d'une année a été valablement respecté, dès lors que l'intimé a eu connaissance des faits au plus tôt le 20 avril 2005 et que la demande de restitution date du 21 juillet 2005. Par ailleurs, seuls les subsides versés dès le 21 juillet 2000 pouvaient être réclamé à titre de restitution, soit dans un délai de 5 ans à compter du 21 juillet 2005. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que la restitution porte sur la période de juillet 2000 à octobre 20004, de sorte que le délai de 5 ans a également été respecté.
E. 12 Le recours sera donc rejeté.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3083/2010 ATAS/100/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 1er février 2011 2ème Chambre
En la cause Madame M___________, domiciliée à Cartigny, représentée par X__________ (SUISSE) SA
recourante
contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, 1207 Genève intimé
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- 2/11 - EN FAIT
1. Madame M___________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1953, était bénéficiaire de prestations du Service des prestations complémentaires (anciennement Office cantonal des personnes âgées ; ci-après SPC), notamment pour la période du 1er mai 2000 au 31 octobre 2004. Elle percevait, en parallèle, des subsides de l'assurance-maladie dits "100%" versés par le Service de l'assurance- maladie (ci-après le SAM ou l'intimé).
2. Le 1er novembre 2004, le SPC a rendu une décision par laquelle il a supprimé le droit aux prestations complémentaires de l'assurée, avec effet au 31 octobre 2004, l'administration se réservant le droit de requérir la restitution des prestations indûment versées sur les cinq dernières années. L'assurée ne s'est pas opposée à cette décision, laquelle est entrée en force.
3. Par décision du 20 avril 2005, le SPC a demandé à l'assurée la restitution des prestations complémentaires versées à tort pour la période précitée. Le 10 mai 2005, l'assurée s'est opposée à cette décision.
4. Par courrier du 20 avril 2005, reçu le 25 du même mois, le SPC a informé le SAM, d'une part, que le droit au subside prenait fin au 30 avril 2000 et lui a transmis, d'autre part, copie de la décision de restitution susmentionnée.
5. Selon décision du 21 juillet 2005, le SAM a sollicité de l'assurée la restitution de la somme de 19'999 fr. 20, montant se décomposant comme suit: • Subsides du 1er mai 2000 au 31 décembre 2000
2'548 fr. 80 • Subsides du 1er janvier au 31 décembre 2001
4'118 fr. 40 • Subsides du 1er janvier au 31 décembre 2002
4'426 fr. 80 • Subsides du 1er janvier au 31 décembre 2003
4'773 fr. • Subsides du 1er janvier au 30 juin 2004
2'536 fr. 20 • Subsides du 1er juillet au 31 octobre 2004
1'596 fr. Selon le SAM, la restitution est due au motif que l'assurée n'a plus la qualité de bénéficiaire des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou des prestations d'assistance accordée par le SPC depuis le 1er mai 2000.
6. Par pli du 24 juillet 2005, l'assurée s'est opposée à la décision précitée. Elle contestait les conditions de la restitution, mais sollicitait la suspension de la procédure jusqu'au prononcé de la décision du SPC.
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- 3/11 -
7. Selon communication du 28 juillet 2005, le SAM a accepté de suspendre son dossier, jusqu'à décision ou jugement définitif dans le cadre de la procédure pendante devant le SPC.
8. Le SPC a rejeté l'opposition de l'assurée par décision du 6 février 2008.
9. Le 25 février 2008, l'assurée a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un recours contre cette décision.
10. Par jugement du 27 octobre 2008, le Tribunal a partiellement admis le recours, annulé la décision du SPC du 6 février 2008 et renvoyé le dossier au SPC pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants. Selon le Tribunal, le SPC n'était pas en droit de requérir la restitution, pour cause de péremption de son droit, des prestations versées durant les années 2000 à 2002, motif pris que le SPC avait eu connaissance des documents fiscaux et des autres pièces pertinentes permettant d'établir la situation financière de l'assurée au 31 décembre 2002, en mars 2003 en tout cas. La décision du 20 avril 2005 intervenait donc après le délai d'un an de péremption (ATAS/1209/2008).
11. Selon décision du 9 juin 2009, le SPC a requis de l'assurée la restitution d'un montant de 26'996 fr. 30, précisant que la demande de restitution des prestations et frais médicaux pour les années 2000 à 2002 (33'251 fr. 80) est prescrite.
12. L'assurée a formé opposition à l'encontre de cette dernière décision, laquelle a été rejetée par le SPC.
13. L'assurée a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un recours, rejeté par jugement du 3 mai 2010 (ATAS/513/2010), au motif que la décision querellée a été rendue en conformité de l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2008.
14. Par décision sur opposition du 8 juillet 2010, le SAM a rejeté l'opposition de l'assurée du 24 juillet 2005. Il en ressort que le SAM a eu connaissance de la perte de qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires de l'assurée au plus tôt le 25 avril 2005. Le 21 juillet 2005, le SAM a demandé la restitution des prestations indûment touchées, exerçant ainsi son droit dans le délai d'un an. Par ailleurs, les subsides réclamés dans la décision du 21 juillet 2005 ont été versés du 1er mai 2000 au 31 octobre 2004. Ayant seulement pu réclamer la restitution des subsides indûment touchés par décision du 21 juillet 2005, le SAM a valablement interrompu la prescription de cinq ans le 21 juillet 2005. Ainsi, seules les prestations versées à compter du 21 juillet 2000 pouvaient être réclamées. Dans la mesure où les subsides d'assurance-maladie sont versés mensuellement, il ne peut pas être demandé leur restitution pour la période précédant le mois de juillet 2000. Par conséquent, les montant des subsides versés du 1er mai au 30 juin 2000 (637 fr. 20) sont prescrits et ne peuvent être réclamés, de sorte que le montant à restituer est de 19'362 fr. (19'999 fr. 20 - 637 fr. 20).
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15. Le 15 septembre 2010, l'assurée saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales d'un recours contre la décision sur opposition du SAM. Elle invoque principalement que la décision querellée se fonde principalement sur le nouvel article 33 LaLAMal, entré en vigueur le 1er janvier 2007. Cependant, lors des travaux de la commission parlementaire ad hoc, le représentant de l'Etat a clairement admis que le SAM ne disposait pas d'une base légale suffisante pour agir en restitution des prestations perçue de manière indue. Il en découle que la décision querellée doit être annulée. Subsidiairement, l'assurée relève que les prestations antérieures au 1er janvier 2003 ne peuvent pas être restituées au vu des considérants de l'arrêt rendu le 27 octobre 2008 par le Tribunal cantonal des assurances sociales.
16. Par réponse du 11 octobre 2010, l'intimé relève qu'en sa qualité d'organe d'exécution de la LaLAMal, il a toujours été compétent pour demander la restitution des subsides indûment touchés, de sorte qu'il disposait d'une base légale pour demander la restitution des prestations pour la période courant de juillet 2000 à octobre 2004. Les travaux préparatoires mentionnés par la recourante concernaient la mise en œuvre d'une base légale permettant au SPC de demander la restitution des subsides d'assurance-maladie. Quant à la question de la péremption et de la prescription, l'intimé, outre ce qu'il a déjà relevé dans la décision querellée, ajoute que l'arrêt du Tribunal du 27 octobre 2008 concerne le SPC, à l'exclusion du SAM. Ainsi, ce dernier conclut au rejet du recours.
17. Suite à un délai octroyé par le Tribunal, la recourante a persisté, par pli du 1er novembre 2010, dans ses conclusions.
18. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 134 al. 1 let. a chif. 4 et art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) et ressort de l'art. 36 al. 1 loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal ; RS J 3 05) qui précise que la Chambre des assurances sociales connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par les organes d'application de la LAMal.
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- 5/11 - Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.
3. Le litige porte sur la restitution des subsides de l'assurance-maladie versées à la recourante pour la période du 1er juillet 2000 au 31 octobre 2004.
4. a) Aux termes de l'art. 65 al. 1 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'octroi, par le canton de Genève, de subsides au titre de la réduction des primes de l'assurance-maladie obligatoire est prévu aux art. 19 à 34 de la LaLAMal. Les art. 19 ss LaLAMal sont des dispositions d'application des art. 65 et 65a LAMal (ATF 131 V 202 consid. 3.2.1). La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement de la réduction des primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions des primes ne sont pas réglées par le droit fédéral du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2, 124 V 19 consid. 2).
b) A teneur de l'art. 20 al. 1 let. b LaLAMal, les ayants droit des subsides de l'assurance-maladie sont notamment les assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l’AVS/AI accordées par le SPC.
c) Selon l'art. 1 al. 1 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal ; RS J 3 05.01), le département de la solidarité et de l’emploi, soit pour lui le service de l’assurance- maladie, est chargé de l’exécution de la loi.
5. En vertu de l’art. 29 al. 1 de la LaLAMal, les subsides sont versés directement aux assureurs par le SAM, le SPC devant établir annuellement, sur support informatique, à l’attention du SAM et des assureurs, les listes des personnes ayant droit au subside (art. 23A LaLAMal). Par conséquent, une éventuelle créance en restitution appartient au SAM et non au SPC (ATAS/29/2005).
6. a) Jusqu'au 31 décembre 2006, l'art. 33 LaLAMal prévoyait que les subsides indûment touchés doivent être restitués (al. 1). Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité, mais au plus tard 5 ans après le versement (al. 2). Depuis le 1er janvier 2007, l'art. 33 LaLAMal prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 LPGA (al. 1). Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire, le SPC peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM (al. 2).
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- 6/11 -
b) Il ressort de l'exposé des motifs du projet de loi modifiant la LaLAMal (PL 9851 du 11 mai 2006) que le SAM, en sa qualité d'organe d'exécution de la LaLAMal, est en principe compétent pour demander la restitution des subsides indûment touchés. Les bénéficiaires de prestations complémentaires versées par le SPC ont droit à un subside complet qui couvre le montant de leur prime, à concurrence du montant correspondant à la prime moyenne cantonale. Dans ces cas, le droit aux subsides est lié à la qualité d'être bénéficiaire de prestations du SPC. Lorsqu'il s'avère que le bénéficiaire n'y avait pas droit, le SPC doit rendre une décision par laquelle il demande la restitution des prestations indûment touchées. Sur cette la base, le SAM demande la restitution des subsides indûment touchés. En effet, puisque la personne n'avait pas droit aux prestations complémentaires, elle ne remplissait pas non plus les conditions pour toucher un subside complet. Dans un souci d'économie, de procédure et de moyens, il s'agissait, par la modification de l'art. 33 al. 2 LaLAMal, de créer une base légale permettant au SPC de demander par une même décision la restitution des prestations complémentaires, ainsi que des subsides versés à tort à un bénéficiaire de ses prestations. Le SPC rétrocédera par la suite au SAM les sommes encaissées à titre de restitution de subsides indûment touchés. Enfin, le renvoi à l'art. 25 LPGA par analogie permet d'assurer que les demandes de restitution de subsides seront soumises aux mêmes règles de procédure et aux mêmes conditions, indépendamment du fait que la restitution soit demandée par le SAM ou le SPC.
7. a) À teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai
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- 7/11 - raisonnable, aux investigations nécessaires. À défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, la péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (ATFA du 30 juillet 2007, K 70/06, consid. 5.1).
b) Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que l'on ne saurait exiger d'un assureur qu'il se substitue à un autre assureur et qu'il suppute, avec les risques d'erreur que cela comporte, le montant des prestations que ce dernier pourrait être amené à verser, quand bien même le calcul desdites prestations ne soulèverait pas de difficultés particulières. Une telle incombance nuirait manifestement à la sécurité du droit, car deux autorités procéderaient parallèlement au même examen, ce qui risquerait d'aboutir à deux solutions différentes et, le cas échéant, à une procédure de révision de la décision erronée (ATF non publié du 30 décembre 2010, 9C_223/2010, consid. 2.2).
c) Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5).
d) Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 47 al. 1er LAVS, l’obligation de restituer suppose en outre que soient remplies les conditions d’une reconsidération ou d’une révision procédurale de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2).
8. Au préalable, il est relevé que la décision de restitution initiale a été rendue avant la modification de la LaLAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Ceci dit, le texte de l'art. 33 LaLAMal, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, est identique au texte de l'art. 25 LPGA, 35a LPP et 47 aLAVS, de sorte que la jurisprudence rendue en application de ces lois fédérales est applicable (ATAS/402/2010). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a jugé qu'en matière de restitution de prestations indûment touchées, la question de savoir s'il convenait d'appliquer l'art. 25 LPGA lorsque la décision sur opposition a été rendue après l'entrée en vigueur de la LPGA, mais qu'elle concernait des prestations allouées avant le 1er janvier 2003 importait peu, dans la mesure où les principes applicables à la restitution selon la LPGA sont issus de la réglementation et de la jurisprudence antérieures (ATF 130 V 318, consid. 5).
9. En l'espèce, la recourante considère que le SAM n'est pas compétent pour prononcer une décision de restitution, à défaut de base légale suffisante.
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- 8/11 - Toutefois, le SAM est bien l'autorité compétente, à teneur de l'art. 1 al. 1 RaLAMal, pour exécuter la LaLAMal. Cela ressort également clairement de l'art. 33 al. 1 LaLAMal dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 ("à compter du jour où le service de l'assurance-maladie a eu connaissance de l'irrégularité"), et a contrario de l'art. 33 al. 2 LaLAMal dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007 ("le SPC peut en demander la restitution au nom et pour le compte du SAM"). Lorsque la recourante évoque les travaux préparatoires relatifs à la modification de l'art. 33 LaLAMal, elle fait référence à la situation inverse, à savoir si le SPC est compétent pour solliciter la restitution de subsides reçus à tort, question tranchée par le Tribunal fédéral (8C_816/2007, consid. 5) et désormais par l'art. 33 al. 2 LaLAMal. Cette problématique ne fait toutefois pas l'objet du présent litige. Aussi, il y a lieu d'admettre que le SAM était l'autorité compétente, en vertu de la loi, pour prononcer la décision de restitution du 21 juillet 2005 et la décision querellée.
10. a) Il sied dès lors d'examiner si la décision de restitution a respecté le délai de péremption d'une année et les délais de prescription de 5 ans. Dans un premier temps, la Cour rappellera que la décision initiale de suppression pour l'avenir du droit aux prestations rendue par le SPC le 1er novembre 2004 n'a pas été contestée par la recourante. La décision de restitution des prestations de mai 2000 à avril 2005 date, elle, du 20 avril 2005. Ainsi, cette dernière admet ne pas avoir droit aux subsides de l'assurance-maladie, pour la période litigieuse, soit du 1er mai 2000 au 31 octobre 2004, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 20 LaLAMal. Ceci étant rappelé, l'intimé expose avoir eu connaissance de son droit à demander la restitution des prestations indûment versées au plus tôt le 25 avril 2005, date à laquelle le SPC l'a informé que la recourante n'avait plus la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires, dès le 30 avril 2000. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le SAM aurait eu connaissance de son droit à la restitution lors du prononcé de la décision du 1er novembre 2004, celle-ci ne lui ayant pas été transmise par le SPC. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors qu'elle est sans incidence. En effet, que le point de départ du délai de péremption soit le 1er novembre 2004 ou le 25 avril 2005, portant ainsi son échéance au 1er novembre 2005 ou au 25 avril 2006, le délai d'une année à partir de la connaissance des faits pouvant faire l'objet de la restitution a été respecté la décision datant du 21 juillet 2005.
b) Se pose encore la question de savoir si, à l'instar de ce que soutient la recourante, le jugement du 27 octobre 2008 rendu par la Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre du SPC est opposable au SAM.
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- 9/11 - Une décision acquiert l'autorité de la chose jugée (ou la force matérielle de chose jugée), lorsque la contestation qu'elle a tranchée ne peut plus être l'objet d'une nouvelle procédure (GRISEL, traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 882). Pour qu'une nouvelle procédure ne puisse pas être introduite en raison de la force matérielle d'une décision qui a mis fin à une ancienne procédure, il faut que les parties à la nouvelle procédure soient identiques à celle qui étaient en cause dans l'ancienne, que les faits litigieux soit semblables dans les deux procédures et que les motifs de droit invoqués soit les mêmes (ATF 105 II 270; GRISEL, op. cit., p. 882). L'autorité de chose jugée ne vaut, bien entendu, qu'entre les parties à l'affaire jugée ou décidées (KNAPP, précis de droit administratif, Bâle, 1991, p. 250 ad n° 1130). Il en découle que le jugement du 27 octobre 2008 n'est pas opposable à l'intimé qui n'était alors pas partie à la procédure.
c) L'on peut toutefois se demander si le moment de la connaissance des faits par le SPC est également imputable au SAM. Selon l'art. 3 al. 1 de loi sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance- vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC ; RS J 7 10) et 10 al. 2 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15), l'examen du droit aux prestations complémentaires de l'assurance AVS/AI appartient au SPC. Selon l'art. 23A al. 1 LaLAMal, le SPC communique régulièrement au SAM le nom des bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS/AI, la date d’ouverture du droit aux subsides et, cas échéant, la date de fin du droit aux subsides. Il en découle que l'octroi des subsides de l'assurance-maladie dépend de la condition, dans le cas d'espèce, de savoir si l'assurée a encore droit ou non à des prestations complémentaires à l'AVS/AI. La responsabilité de cet examen incombe au SPC, et non SAM, comme l'indique expressément le texte de l'art. 23A al. 1 LaLAMal. À cet égard, l'intimé n'a en sa possession aucune pièce ou information lui permettant de vérifier si les conditions du droit aux prestations complémentaires sont réalisées, un tel contrôle étant uniquement de la compétence du SPC. De plus, conformément à la jurisprudence, si l'on ne peut exiger d'un assureur qu'il se substitue à un autre assureur et qu'il suppute, avec les risques d'erreur que cela comporte, le montant des prestations que ce dernier pourrait être amené à verser, quand bien même le calcul desdites prestations ne soulèverait pas de difficultés particulières, on ne peut pas non plus exiger que le SAM sache que l'assurée ne remplit plus la qualité de bénéficiaire de prestations complémentaires, avant d'en être informée par le SPC. Par conséquent, la péremption et la prescription, cas échéant opposables au SPC, ne le sont pas à l'intimé, s'agissant de deux entités distinctes, la connaissance d'un fait
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- 10/11 - par le premier n'obligeant pas le second. Cela est d'ailleurs conforme au texte de l'art. 33 LaLAMal, que ce soit dans sa teneur en vigueur avant le 1er janvier 2007 ou après le 31 décembre 2006, dès lors que le SAM n'a eu connaissance, ou même n'aurait pu avoir connaissance, des faits objets de la restitution qu'à partir du moment où le SPC l'en avait informé.
11. Au vu de ce qui précède, le délai de péremption d'une année a été valablement respecté, dès lors que l'intimé a eu connaissance des faits au plus tôt le 20 avril 2005 et que la demande de restitution date du 21 juillet 2005. Par ailleurs, seuls les subsides versés dès le 21 juillet 2000 pouvaient être réclamé à titre de restitution, soit dans un délai de 5 ans à compter du 21 juillet 2005. En l'espèce, il ressort de la décision querellée que la restitution porte sur la période de juillet 2000 à octobre 20004, de sorte que le délai de 5 ans a également été respecté.
12. Le recours sera donc rejeté.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le