; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REJET DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PERSONNE MORALE | CEDH.6; CEDH.34
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est dirigé contre une décision rendue en 2011 dans le contexte d’une procédure pénale en cours depuis 2007 ; en application des règles en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, le nouveau droit est applicable à la procédure en seconde instance (art. 450 et 454 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0).
E. 1.1 Le CPP ne contient pas de dispositions réglant expressément la question de la compétence de l’autorité de recours (art. 20 CPP) ou de la juridiction d’appel (art. 21 CPP) en matière de refus de l’assistance judiciaire gratuite, lorsque la décision litigieuse s’émane pas du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). En vertu des articles 20 al. 1 et 394 let. a CPP, le recours est subsidiaire à l’appel. Quant aux articles 21 et 398 CPP, ils disposent que la voie de l’appel est ouverte contre les jugements de première instance qui ont clôt tout ou partie d’une procédure, désignées comme des verfahrenserledigende Entscheide (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 1 ad art. 20). Faute d’entrer dans la catégorie des décisions judiciaires mettant fin à une procédure, le refus d’assistance judiciaire doit être traité par la voie du recours.
E. 1.2 En application de l’article 390 al. 2 CPP, un recours manifestement mal fondé n’a pas à être transmis à l’autorité intimée. En l’espèce, le recours se heurte à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de sorte qu’il sera traité sans échange d’écritures.
E. 1.3 Statuant sur recours, la Chambre se fonde sur le dossier constitué pendant la procédure de première instance, par application analogique de l’article 389 CPP. Il appartient en premier lieu à la partie qui le souhaite de requérir l’administration de preuves nouvelles (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , Bâle 2010, n. 3 ad art. 389), ce d’autant plus qu’elle requiert une prestation positive de l’État.
E. 2 La seule question litigieuse est celle du droit d’une personne morale à l’assistance judiciaire.
E. 2.1 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le bénéfice d’une telle assistance est réservé aux personnes physiques. Les personnes morales n’ont pas de prétention fondée sur le droit fédéral à être assistées gratuitement dans le cadre d’une procédure judiciaire (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 p. 326). Se fondant sur des arrêts antérieurs, le Tribunal fédéral a apporté un tempérament à cette règle : une personne morale pourrait exceptionnellement se voir reconnaître le droit à l’assistance judiciaire pour autant que son seul actif constitue l’objet litigieux et que les ayants droit économiques concernés soient démunis (ATF précité consid. 5.2.2 p. 327, 126 V 42 consid. 4 p. 47, 125 V 371 consid. 5c p. 372, 119 Ia 337 consid. 5 p. 341).
E. 2.2 Il faut concéder à la recourante que la position du Tribunal fédéral a suscité des réserves, notamment au regard des articles 6 et 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; cf. F. PAYCHÈRE, « Principes de l’assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux : un état de la question », in C. SCHÖBI (éd.), Frais de justice, frais d’avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2001, p. 125-126 et A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 136), sans que le Tribunal fédéral ne modifie toutefois sa jurisprudence.
E. 2.3 En l’espèce, la recourante affirme, sans le démontrer par exemple par le dépôt de bilans, que ses seuls avoirs seraient ceux saisis à Genève ; il en va de même de ses ayants droit économiques, dont l’indigence ne fait pas l’objet de la moindre démonstration. Quant à la situation des autres sociétés animées par les mêmes personnes physiques, elle n’est pas plus exposée. On ne saurait dès lors considérer que les motifs exceptionnels pour accorder l’assistance judiciaire à une personne morale sont établis en l’espèce.
E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP, 4 et 13 al. 1 let. a du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit le recours formé par H______ INC. contre la décision rendue le 21 février 2011 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la procédure AP/33/2011. Le rejette. Condamne H______ INC. aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1’200.00. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et François PAYCHÈRE, juges; Éric MALHERBE, greffier. Le Greffier : Éric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS AP/33/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (litt. a) CHF - délivrance de copies (litt. b) CHF - état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'260.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.07.2011 AP/33/2011
; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REJET DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PERSONNE MORALE | CEDH.6; CEDH.34
AP/33/2011 ACPR/218/2011 (3) du 27.07.2011 sur AJP/21/2011 ( AJ ) , REFUS Recours TF déposé le 23.09.2011, rendu le 23.11.2011, ADMIS/PARTIEL, 1B_522/2011 Descripteurs : ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; REJET DE LA DEMANDE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; PERSONNE MORALE Normes : CEDH.6; CEDH.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/33/2011 ACPR/ 218 /2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 22 août 2011 Entre, H______ INC . , société de droit panaméen, comparant par M e Otto GUTH, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourante, contre la décision rendue le 21 février 2011 par le Vice-président du Tribunal de première instance, Et, LE MINISTèRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3. EN FAIT : A. Par courrier daté du 17 mars 2011, parvenu au greffe de la Cour de céans le lendemain, la société H______ INC. a recouru contre la décision rendue par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/33/2011 le 21 février 2011, notifiée le 7 mars 2011 à dire de la recourante, par laquelle le bénéfice de l’assistance judiciaire lui avait été refusé. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 14 novembre 2007, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs de H______ INC., visée parmi d’autres sociétés ; le 20 septembre 2010, la confiscation de ces avoirs a été ordonnée sur la base d’un arrêt correctionnel de la Cour d’appel de la Principauté de Monaco, condamnant les ayants droit économiques notamment pour escroquerie. À teneur des pièces déposées par l’appelante, l’ordonnance de confiscation a été frappée d’opposition par lettre du 7 octobre 2010 adressée au greffe du Tribunal de police. b. Selon un relevé de compte de la banque dépositaire établi le 6 mars 2009, la fortune nette de H______ INC. auprès de cet établissement s’élevait alors à CHF 278'539.85. C. Le recours porte sur le droit d’une personne morale à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite : à teneur de cet acte, tous les avoirs de H______ INC. avaient été saisis et ses ayants droit économiques étaient insolvables. EN DROIT : 1. Le recours est dirigé contre une décision rendue en 2011 dans le contexte d’une procédure pénale en cours depuis 2007 ; en application des règles en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, le nouveau droit est applicable à la procédure en seconde instance (art. 450 et 454 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 - CPP ; RS 312.0). 1.1 Le CPP ne contient pas de dispositions réglant expressément la question de la compétence de l’autorité de recours (art. 20 CPP) ou de la juridiction d’appel (art. 21 CPP) en matière de refus de l’assistance judiciaire gratuite, lorsque la décision litigieuse s’émane pas du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). En vertu des articles 20 al. 1 et 394 let. a CPP, le recours est subsidiaire à l’appel. Quant aux articles 21 et 398 CPP, ils disposent que la voie de l’appel est ouverte contre les jugements de première instance qui ont clôt tout ou partie d’une procédure, désignées comme des verfahrenserledigende Entscheide (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2010, n. 1 ad art. 20). Faute d’entrer dans la catégorie des décisions judiciaires mettant fin à une procédure, le refus d’assistance judiciaire doit être traité par la voie du recours. 1.2 En application de l’article 390 al. 2 CPP, un recours manifestement mal fondé n’a pas à être transmis à l’autorité intimée. En l’espèce, le recours se heurte à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, de sorte qu’il sera traité sans échange d’écritures. 1.3 Statuant sur recours, la Chambre se fonde sur le dossier constitué pendant la procédure de première instance, par application analogique de l’article 389 CPP. Il appartient en premier lieu à la partie qui le souhaite de requérir l’administration de preuves nouvelles (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit. , Bâle 2010, n. 3 ad art. 389), ce d’autant plus qu’elle requiert une prestation positive de l’État. 2. La seule question litigieuse est celle du droit d’une personne morale à l’assistance judiciaire. 2.1 Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le bénéfice d’une telle assistance est réservé aux personnes physiques. Les personnes morales n’ont pas de prétention fondée sur le droit fédéral à être assistées gratuitement dans le cadre d’une procédure judiciaire (ATF 131 II 306 consid. 5.2.1 p. 326). Se fondant sur des arrêts antérieurs, le Tribunal fédéral a apporté un tempérament à cette règle : une personne morale pourrait exceptionnellement se voir reconnaître le droit à l’assistance judiciaire pour autant que son seul actif constitue l’objet litigieux et que les ayants droit économiques concernés soient démunis (ATF précité consid. 5.2.2 p. 327, 126 V 42 consid. 4 p. 47, 125 V 371 consid. 5c p. 372, 119 Ia 337 consid. 5 p. 341). 2.2 Il faut concéder à la recourante que la position du Tribunal fédéral a suscité des réserves, notamment au regard des articles 6 et 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101 ; cf. F. PAYCHÈRE, « Principes de l’assistance judiciaire gratuite en droit international et constitutionnel et application devant les tribunaux : un état de la question », in C. SCHÖBI (éd.), Frais de justice, frais d’avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, Fondation pour la formation continue des juges suisses, Berne 2001, p. 125-126 et A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 136), sans que le Tribunal fédéral ne modifie toutefois sa jurisprudence. 2.3 En l’espèce, la recourante affirme, sans le démontrer par exemple par le dépôt de bilans, que ses seuls avoirs seraient ceux saisis à Genève ; il en va de même de ses ayants droit économiques, dont l’indigence ne fait pas l’objet de la moindre démonstration. Quant à la situation des autres sociétés animées par les mêmes personnes physiques, elle n’est pas plus exposée. On ne saurait dès lors considérer que les motifs exceptionnels pour accorder l’assistance judiciaire à une personne morale sont établis en l’espèce. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP, 4 et 13 al. 1 let. a du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit le recours formé par H______ INC. contre la décision rendue le 21 février 2011 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la procédure AP/33/2011. Le rejette. Condamne H______ INC. aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1’200.00. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et François PAYCHÈRE, juges; Éric MALHERBE, greffier. Le Greffier : Éric MALHERBE Le Président : Christian COQUOZ Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS AP/33/2011 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (litt. a) CHF
- délivrance de copies (litt. b) CHF
- état de frais (litt. h) CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (litt. c) CHF 1'200.00 - CHF Total CHF 1'260.00