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AC/888/2013

Genf · 2016-05-19 · Français GE

HONORAIRES; AVOCAT | CPC.96; CPC.122.1.a; CPC.122.2; RAJ.18.4

Sachverhalt

(art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que l'art. 122 al. 2 CPC interdit une rémunération du défenseur d'office supérieure au montant des dépens qui n'ont pas pu être recouvrés auprès de la partie adverse de sa cliente.![endif]>![if> 2.1. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). La fixation de l'indemnité du défenseur d'office en procédure cantonale est régie par le droit cantonal (art. 96 CPC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1). 2.2. En vertu de l'art. 18 al. 4 RAJ, les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée ou qu'elle s'est engagée à supporter sont imputés sur l'état de frais du conseil juridique, sauf s'ils ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. 2.3. Dans un arrêt rendu sous l'empire du nouveau CPC au sujet de la contestation de l'indemnisation d'un avocat nommé d'office, le Tribunal fédéral a jugé que la rémunération globale de ce conseil, composée d'une part d'une indemnité d'office fixée par le Tribunal cantonal vaudois et, d'autre part, des dépens alloués à la cliente par cette juridiction, n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014). 2.4. En l'espèce, au motif que la cliente du recourant, bénéficiaire de l'aide étatique, a obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure au fond, tant devant le TPI que devant la Cour, et que des dépens lui ont été alloués par ces deux instances (500 fr. 600 fr.), l'Assistance juridique considère que la rémunération équitable du recourant fondée sur l'art. 122 al. 2 CPC ne peut pas être supérieure auxdits dépens, soit 1'100 fr. Ce résultat est arbitraire pour les motifs qui suivent : Il résulte du relevé d'activité que le recourant a fourni à l'Assistance juridique que celui-ci a effectué au total (première et seconde instances) 11h25 de travail en faveur de sa cliente. Si sa cliente n'avait pas obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure au fond, il ne lui aurait pas été octroyé de dépens. Le recourant aurait donc été rémunéré par l'Assistance juridique sur la base de son état de frais, de sorte que son indemnisation aurait été fixée, sur la base du tarif applicable à un chef d'étude, à 3'700 fr. environ (11h25 x 200 fr. + forfait de 50% + TVA), pour autant que la quotité des heures mentionnées dans l'état de frais soit jugée nécessaire (art. 16 al. 2 RAJ). La solution adoptée par l'Autorité de première instance revient donc à mieux rémunérer un défenseur d'office lorsque son client n'obtient pas gain de cause. Cette différence de traitement est particulièrement choquante dans le cas d'espèce. En effet, en fixant l'indemnité du recourant à 1'100 fr., cela revient à retenir qu'il aurait effectué moins de 4 heures d'activité d'avocat en faveur de sa cliente au cours des deux instances (4 x 200 fr. + forfait de 50% = 1'200 fr. hors TVA). Par ailleurs, les principes appliqués dans la jurisprudence zurichoise mentionnée par l'Assistance juridique sont contraires à l'art. 18 al. 4 RAJ. En effet, il ressort implicitement de cette disposition que l'indemnisation du conseil juridique nommé d'office peut dépasser le montant des dépens alloués à son client. Au demeurant, les considérations de l'Autorité de première instance selon lesquelles l'art. 18 al. 4 RAJ ne serait applicable que concernant l'assistance juridique en matière administrative sont contredites par l'intitulé de cette disposition (taxation des conseils juridiques en matière d'assistance juridique civile et administrative). Enfin, il résulte également de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral que la rémunération équitable du défenseur d'office peut être supérieure au montant des dépens. L'art. 122 al. 2 CPC se contente de prévoir que l'avocat d'office doit être "rémunéré équitablement", cette expression (identique à celle figurant à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable au bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui succombe) ne fixant aucune limite au sujet du montant maximum de cette rémunération, étant en outre rappelé que les cantons sont seuls compétents pour fixer l'indemnisation du défenseur d'office. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis sur ce point et la décision entreprise sera annulée. La cause sera renvoyée à l'Autorité de première instance, pour instruction complémentaire sur la question de la répartition des heures de travail entre le recourant et les collaborateurs de son Etude et fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 122 al. 2 CPC. 3. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir refusé de l'indemniser pour les frais relatifs à sa tentative infructueuse de recouvrement des dépens de sa cliente.![endif]>![if> 3.1. Selon une partie de la doctrine, une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l'ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 122 CPC). Selon d'autres auteurs, il suffit de rendre vraisemblable l'impossibilité de recouvrer les dépens (Rüegg, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 4a ad art. 122 CPC ; Huber, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2 ème éd., 2016, n. 16 ad art. 122 CPC). 3.2. Seuls les frais en lien avec une procédure judiciaire sont concernés par l'assistance judiciaire prévue aux art. 117 et ss CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 736). A Genève, selon l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique. Nombre de démarches extrajudiciaires qu'un défenseur est amené à accomplir pour son client peuvent être prises en charge par l'assistance extrajudiciaire, telles que des conseils, des visites et des conférences. De même, tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de la tâche du défenseur peuvent aussi entrer dans le cadre de l'assistance extrajudiciaire, comme des frais de téléphone et de vacation (ATF 117 Ia 22 ). 3.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier que l'Assistance juridique aurait exigé de lui qu'il procède par la voie de la poursuite pour tenter d'obtenir le paiement des dépens alloués à sa cliente. En tout état, les frais relatifs à un commandement de payer ou à un procès-verbal de saisie ne constituent ni des débours du recourant, ni des démarches extrajudiciaires s'inscrivant dans ce cadre. Au demeurant, l'assistance juridique ne couvre pas les démarches vouées à l'échec (art. 117 let. b CPC). Or il semblait d'emblée inutile de tenter de recouvrer des dépens par la voie de la poursuite, étant donné que la partie adverse de la cliente du recourant plaidait également au bénéfice de l'assistance juridique et qu'il était donc prévisibles que de telles démarches seraient infructueuses. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'indemniser le recourant pour les frais relatifs à la notification du commandement de payer et du procès-verbal de saisie. Le grief du recourant sur ce point est donc infondé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par M e A______ contre la décision sur reconsidération rendue le 19 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/888/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute M e A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à M e A______ en l'Étude de M e Michel CHEVALLEY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 122 CPC).![endif]>![if> Cependant, la loi ne se prononce pas sur la voie de recours ouverte contre la décision fixant la rémunération de l'avocat d'office ; la doctrine renvoie à l'art. 110 CPC, en vertu duquel les décisions sur les frais ne peuvent être entreprises séparément que par un recours selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours en matière d'assistance judiciaire (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). La fixation de l'indemnité du défenseur d'office (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC) par l'Assistance juridique est effectuée en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, contre une décision sur reconsidération rendue par le Vice-président du Tribunal civil.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que l'art. 122 al. 2 CPC interdit une rémunération du défenseur d'office supérieure au montant des dépens qui n'ont pas pu être recouvrés auprès de la partie adverse de sa cliente.![endif]>![if>

E. 2.1 Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). La fixation de l'indemnité du défenseur d'office en procédure cantonale est régie par le droit cantonal (art. 96 CPC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1).

E. 2.2 En vertu de l'art. 18 al. 4 RAJ, les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée ou qu'elle s'est engagée à supporter sont imputés sur l'état de frais du conseil juridique, sauf s'ils ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas.

E. 2.3 Dans un arrêt rendu sous l'empire du nouveau CPC au sujet de la contestation de l'indemnisation d'un avocat nommé d'office, le Tribunal fédéral a jugé que la rémunération globale de ce conseil, composée d'une part d'une indemnité d'office fixée par le Tribunal cantonal vaudois et, d'autre part, des dépens alloués à la cliente par cette juridiction, n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014).

E. 2.4 En l'espèce, au motif que la cliente du recourant, bénéficiaire de l'aide étatique, a obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure au fond, tant devant le TPI que devant la Cour, et que des dépens lui ont été alloués par ces deux instances (500 fr. 600 fr.), l'Assistance juridique considère que la rémunération équitable du recourant fondée sur l'art. 122 al. 2 CPC ne peut pas être supérieure auxdits dépens, soit 1'100 fr. Ce résultat est arbitraire pour les motifs qui suivent : Il résulte du relevé d'activité que le recourant a fourni à l'Assistance juridique que celui-ci a effectué au total (première et seconde instances) 11h25 de travail en faveur de sa cliente. Si sa cliente n'avait pas obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure au fond, il ne lui aurait pas été octroyé de dépens. Le recourant aurait donc été rémunéré par l'Assistance juridique sur la base de son état de frais, de sorte que son indemnisation aurait été fixée, sur la base du tarif applicable à un chef d'étude, à 3'700 fr. environ (11h25 x 200 fr. + forfait de 50% + TVA), pour autant que la quotité des heures mentionnées dans l'état de frais soit jugée nécessaire (art. 16 al. 2 RAJ). La solution adoptée par l'Autorité de première instance revient donc à mieux rémunérer un défenseur d'office lorsque son client n'obtient pas gain de cause. Cette différence de traitement est particulièrement choquante dans le cas d'espèce. En effet, en fixant l'indemnité du recourant à 1'100 fr., cela revient à retenir qu'il aurait effectué moins de 4 heures d'activité d'avocat en faveur de sa cliente au cours des deux instances (4 x 200 fr. + forfait de 50% = 1'200 fr. hors TVA). Par ailleurs, les principes appliqués dans la jurisprudence zurichoise mentionnée par l'Assistance juridique sont contraires à l'art. 18 al. 4 RAJ. En effet, il ressort implicitement de cette disposition que l'indemnisation du conseil juridique nommé d'office peut dépasser le montant des dépens alloués à son client. Au demeurant, les considérations de l'Autorité de première instance selon lesquelles l'art. 18 al. 4 RAJ ne serait applicable que concernant l'assistance juridique en matière administrative sont contredites par l'intitulé de cette disposition (taxation des conseils juridiques en matière d'assistance juridique civile et administrative). Enfin, il résulte également de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral que la rémunération équitable du défenseur d'office peut être supérieure au montant des dépens. L'art. 122 al. 2 CPC se contente de prévoir que l'avocat d'office doit être "rémunéré équitablement", cette expression (identique à celle figurant à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable au bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui succombe) ne fixant aucune limite au sujet du montant maximum de cette rémunération, étant en outre rappelé que les cantons sont seuls compétents pour fixer l'indemnisation du défenseur d'office. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis sur ce point et la décision entreprise sera annulée. La cause sera renvoyée à l'Autorité de première instance, pour instruction complémentaire sur la question de la répartition des heures de travail entre le recourant et les collaborateurs de son Etude et fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 122 al. 2 CPC.

E. 3 Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir refusé de l'indemniser pour les frais relatifs à sa tentative infructueuse de recouvrement des dépens de sa cliente.![endif]>![if>

E. 3.1 Selon une partie de la doctrine, une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l'ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 122 CPC). Selon d'autres auteurs, il suffit de rendre vraisemblable l'impossibilité de recouvrer les dépens (Rüegg, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 4a ad art. 122 CPC ; Huber, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2 ème éd., 2016, n. 16 ad art. 122 CPC).

E. 3.2 Seuls les frais en lien avec une procédure judiciaire sont concernés par l'assistance judiciaire prévue aux art. 117 et ss CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 736). A Genève, selon l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique. Nombre de démarches extrajudiciaires qu'un défenseur est amené à accomplir pour son client peuvent être prises en charge par l'assistance extrajudiciaire, telles que des conseils, des visites et des conférences. De même, tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de la tâche du défenseur peuvent aussi entrer dans le cadre de l'assistance extrajudiciaire, comme des frais de téléphone et de vacation (ATF 117 Ia 22 ).

E. 3.3 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier que l'Assistance juridique aurait exigé de lui qu'il procède par la voie de la poursuite pour tenter d'obtenir le paiement des dépens alloués à sa cliente. En tout état, les frais relatifs à un commandement de payer ou à un procès-verbal de saisie ne constituent ni des débours du recourant, ni des démarches extrajudiciaires s'inscrivant dans ce cadre. Au demeurant, l'assistance juridique ne couvre pas les démarches vouées à l'échec (art. 117 let. b CPC). Or il semblait d'emblée inutile de tenter de recouvrer des dépens par la voie de la poursuite, étant donné que la partie adverse de la cliente du recourant plaidait également au bénéfice de l'assistance juridique et qu'il était donc prévisibles que de telles démarches seraient infructueuses. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'indemniser le recourant pour les frais relatifs à la notification du commandement de payer et du procès-verbal de saisie. Le grief du recourant sur ce point est donc infondé.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par M e A______ contre la décision sur reconsidération rendue le 19 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/888/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute M e A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à M e A______ en l'Étude de M e Michel CHEVALLEY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 16.08.2016 AC/888/2013

HONORAIRES; AVOCAT | CPC.96; CPC.122.1.a; CPC.122.2; RAJ.18.4

AC/888/2013 DAAJ/93/2016 du 16.08.2016 ( AJC ) , ADMIS Descripteurs : HONORAIRES; AVOCAT Normes : CPC.96; CPC.122.1.a; CPC.122.2; RAJ.18.4 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/888/2013 DAAJ/93/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 16 AOÛT 2016 Statuant sur le recours déposé par : Maître A______ , avocat, représenté par M e Michel CHEVALLEY, avocat, ARC Avocats, rue du Rhône 61, 1204 Genève, contre la décision du 19 mai 2016 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décisions des 21 août 2013 et 28 octobre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à B______, la première fois avec effet au 9 avril 2013, pour sa défense à une action en modification du jugement de divorce, cause C/1292/2013, et pour sa défense à un appel contre un jugement du Tribunal de première instance (ci-après : TPI) rendu le 26 août 2013 dans la même cause. M e A______ (ci-après : le recourant), avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de l'intéressée.![endif]>![if> b. Dans le jugement précité du 26 août 2013 et dans l'arrêt rendu le 24 janvier 2014 dans la même cause, le TPI et la Cour de justice ont alloué un total de 1'100 fr. de dépens (600 fr. pour la première instance et 500 fr. de dépens d'appel) à la cliente du recourant, étant précisé que la partie adverse de cette dernière plaidait également au bénéfice de l'assistance juridique. B. a. Par courrier du 29 juillet 2015 au greffe de l'Assistance juridique, le recourant a exposé que ses démarches (par voie de poursuite) en vue du recouvrement des dépens alloués à sa cliente étaient restées vaines. Il a donc transmis son état de frais à l'Assistance juridique, d'un montant total de 3'699 fr., TVA comprise, correspondant à un total de 11 heures et 25 minutes d'activité pour les deux instances, facturées au tarif horaire de chef d'étude de 200 fr., plus une majoration de 50% pour le forfait courriers et téléphone, TVA en sus. b. Par courrier du 30 juillet 2015, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à lui fournir le résultat final de la poursuite introduite en vue du recouvrement des dépens. C. a. Par décision de taxation du 15 avril 2016, le greffe de l'Assistance juridique a indemnisé le recourant à hauteur de 1'100 fr. TTC, soit le montant des dépens alloués à sa cliente en première et seconde instance. Il était précisé que selon une jurisprudence zurichoise du 8 septembre 2014, le défenseur d'office n'avait pas droit à une indemnisation supérieure au montant des dépens ne pouvant être obtenus de la partie adverse, car la fixation des dépens opérée dans le jugement au fond liait aussi le juge pour la fixation de l'indemnité équitable selon l'art. 122 al. 2 CPC. b. Le 2 mai 2016, le recourant a adressé une demande de reconsidération à la Présidente du Tribunal civil. Il a notamment fait valoir que la pratique genevoise en matière de fixation des dépens est différente de la pratique zurichoise, de sorte que la jurisprudence du canton de Zurich ne pouvait pas être appliquée au cas d'espèce. Par ailleurs, il soutient que la légalité des tarifs appliqués aujourd'hui par l'assistance juridique est douteuse. Dans la mesure où le tarif horaire de 200 fr. ne permet déjà pas de couvrir les frais minimaux inhérents à une étude d'avocat, le tarif horaire retenu dans la décision litigieuse (estimé à 52 fr.) était manifestement insuffisant. Pour le surplus, il demandait que les frais de poursuite engagés en vue du recouvrement des dépens lui soient remboursés. c. Par décision du 19 mai 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la demande de reconsidération. Il a été retenu que le libellé de l'art. 122 al. 2 CPC ne laissait pas de place à l'interprétation. Il ressortait de cette disposition que si les dépens pouvaient être obtenus de la partie adverse, le canton n'avait pas à indemniser du tout l'avocat pour son travail. Il serait donc incompréhensible que l'avocat qui ne touche pas les dépens de la part de la partie adverse soit indemnisé dans une plus large mesure que lesdits dépens. L'indemnité équitable était donc, au mieux, équivalente aux dépens qui n'ont pas pu être recouvrés. Par ailleurs, le libellé de l'art. 18 al. 4 RAJ laisse certes penser que les dépens ne valent que participation à l'indemnisation, mais cela n'est vrai que pour les affaires en matière de droit administratif, mais plus en matière de procédure civile, puisque le CPC prime le RAJ en vertu de la hiérarchie des normes. En outre, il n'appartenait pas au greffe de l'assistance juridique de juger du montant du tarif horaire fixé dans la règlementation en vigueur. Pour le surplus, les règles en matière d'assistance juridique ne s'appliquant pas aux procédures non judiciaires devant les autorités de poursuite, la demande tendant à la prise en charge des frais de commandement de payer et de procès-verbal de saisie était rejetée. D. a. Par acte expédié le 30 mai 2016 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre le refus de reconsidération. Le recourant conclut à ce que son recours soit déclaré recevable, que la décision de reconsidération du 19 mai 2016 soit annulée, que son indemnisation pour l'activité déployée en faveur de sa cliente soit fixée à 3'700 fr., TVA incluse, et que les frais de poursuite de 120 fr. 25 lui soient remboursés, avec suite de frais et dépens. b. Dans ses observations du 9 juin 2016, le Vice-président du Tribunal civil a déclaré s'en rapporter à justice s'agissant de la recevabilité du recours, dès lors que la législation cantonale genevoise ne prévoit pas de voie de recours spécifique contre les décisions de refus de reconsidération en matière d'indemnisation de l'activité de l'avocat. Par ailleurs, l'égalité de traitement invoquée par le recourant en lien avec les procédures administratives n'était pas pertinente, dès lors que ces procédures sont soumises à un autre paradigme que les procédures civiles. c. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. 1.1. Le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 22 ad art. 122 CPC).![endif]>![if> Cependant, la loi ne se prononce pas sur la voie de recours ouverte contre la décision fixant la rémunération de l'avocat d'office ; la doctrine renvoie à l'art. 110 CPC, en vertu duquel les décisions sur les frais ne peuvent être entreprises séparément que par un recours selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Le président de la Cour de justice est l'autorité compétente pour connaître des recours en matière d'assistance judiciaire (art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). La fixation de l'indemnité du défenseur d'office (art. 122 al. 1 let. a et al. 2 CPC) par l'Assistance juridique est effectuée en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi, contre une décision sur reconsidération rendue par le Vice-président du Tribunal civil. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir retenu que l'art. 122 al. 2 CPC interdit une rémunération du défenseur d'office supérieure au montant des dépens qui n'ont pas pu être recouvrés auprès de la partie adverse de sa cliente.![endif]>![if> 2.1. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. Le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). La fixation de l'indemnité du défenseur d'office en procédure cantonale est régie par le droit cantonal (art. 96 CPC, arrêt du Tribunal fédéral 5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1). 2.2. En vertu de l'art. 18 al. 4 RAJ, les dépens auxquels la partie adverse a été condamnée ou qu'elle s'est engagée à supporter sont imputés sur l'état de frais du conseil juridique, sauf s'ils ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. 2.3. Dans un arrêt rendu sous l'empire du nouveau CPC au sujet de la contestation de l'indemnisation d'un avocat nommé d'office, le Tribunal fédéral a jugé que la rémunération globale de ce conseil, composée d'une part d'une indemnité d'office fixée par le Tribunal cantonal vaudois et, d'autre part, des dépens alloués à la cliente par cette juridiction, n'était pas arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_54/2014 du 1 er juillet 2014). 2.4. En l'espèce, au motif que la cliente du recourant, bénéficiaire de l'aide étatique, a obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure au fond, tant devant le TPI que devant la Cour, et que des dépens lui ont été alloués par ces deux instances (500 fr. 600 fr.), l'Assistance juridique considère que la rémunération équitable du recourant fondée sur l'art. 122 al. 2 CPC ne peut pas être supérieure auxdits dépens, soit 1'100 fr. Ce résultat est arbitraire pour les motifs qui suivent : Il résulte du relevé d'activité que le recourant a fourni à l'Assistance juridique que celui-ci a effectué au total (première et seconde instances) 11h25 de travail en faveur de sa cliente. Si sa cliente n'avait pas obtenu gain de cause dans le cadre de la procédure au fond, il ne lui aurait pas été octroyé de dépens. Le recourant aurait donc été rémunéré par l'Assistance juridique sur la base de son état de frais, de sorte que son indemnisation aurait été fixée, sur la base du tarif applicable à un chef d'étude, à 3'700 fr. environ (11h25 x 200 fr. + forfait de 50% + TVA), pour autant que la quotité des heures mentionnées dans l'état de frais soit jugée nécessaire (art. 16 al. 2 RAJ). La solution adoptée par l'Autorité de première instance revient donc à mieux rémunérer un défenseur d'office lorsque son client n'obtient pas gain de cause. Cette différence de traitement est particulièrement choquante dans le cas d'espèce. En effet, en fixant l'indemnité du recourant à 1'100 fr., cela revient à retenir qu'il aurait effectué moins de 4 heures d'activité d'avocat en faveur de sa cliente au cours des deux instances (4 x 200 fr. + forfait de 50% = 1'200 fr. hors TVA). Par ailleurs, les principes appliqués dans la jurisprudence zurichoise mentionnée par l'Assistance juridique sont contraires à l'art. 18 al. 4 RAJ. En effet, il ressort implicitement de cette disposition que l'indemnisation du conseil juridique nommé d'office peut dépasser le montant des dépens alloués à son client. Au demeurant, les considérations de l'Autorité de première instance selon lesquelles l'art. 18 al. 4 RAJ ne serait applicable que concernant l'assistance juridique en matière administrative sont contredites par l'intitulé de cette disposition (taxation des conseils juridiques en matière d'assistance juridique civile et administrative). Enfin, il résulte également de la jurisprudence susmentionnée du Tribunal fédéral que la rémunération équitable du défenseur d'office peut être supérieure au montant des dépens. L'art. 122 al. 2 CPC se contente de prévoir que l'avocat d'office doit être "rémunéré équitablement", cette expression (identique à celle figurant à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable au bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui succombe) ne fixant aucune limite au sujet du montant maximum de cette rémunération, étant en outre rappelé que les cantons sont seuls compétents pour fixer l'indemnisation du défenseur d'office. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis sur ce point et la décision entreprise sera annulée. La cause sera renvoyée à l'Autorité de première instance, pour instruction complémentaire sur la question de la répartition des heures de travail entre le recourant et les collaborateurs de son Etude et fixation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 122 al. 2 CPC. 3. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir refusé de l'indemniser pour les frais relatifs à sa tentative infructueuse de recouvrement des dépens de sa cliente.![endif]>![if> 3.1. Selon une partie de la doctrine, une rémunération équitable ne sera fixée, par une décision ultérieure, que si l'ayant droit justifie de démarches de recouvrement infructueuses (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 15 ad art. 122 CPC). Selon d'autres auteurs, il suffit de rendre vraisemblable l'impossibilité de recouvrer les dépens (Rüegg, Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2 ème éd., n. 4a ad art. 122 CPC ; Huber, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander, 2 ème éd., 2016, n. 16 ad art. 122 CPC). 3.2. Seuls les frais en lien avec une procédure judiciaire sont concernés par l'assistance judiciaire prévue aux art. 117 et ss CPC (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 736). A Genève, selon l'art. 63 LOJ, toute personne physique, domiciliée dans le canton de Genève et susceptible d'intervenir comme partie dans une procédure, dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l'aide ou les conseils d'un avocat en dehors d'une procédure administrative ou judiciaire, peut requérir l'assistance juridique. Nombre de démarches extrajudiciaires qu'un défenseur est amené à accomplir pour son client peuvent être prises en charge par l'assistance extrajudiciaire, telles que des conseils, des visites et des conférences. De même, tous les débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'exécution de la tâche du défenseur peuvent aussi entrer dans le cadre de l'assistance extrajudiciaire, comme des frais de téléphone et de vacation (ATF 117 Ia 22 ). 3.3. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du dossier que l'Assistance juridique aurait exigé de lui qu'il procède par la voie de la poursuite pour tenter d'obtenir le paiement des dépens alloués à sa cliente. En tout état, les frais relatifs à un commandement de payer ou à un procès-verbal de saisie ne constituent ni des débours du recourant, ni des démarches extrajudiciaires s'inscrivant dans ce cadre. Au demeurant, l'assistance juridique ne couvre pas les démarches vouées à l'échec (art. 117 let. b CPC). Or il semblait d'emblée inutile de tenter de recouvrer des dépens par la voie de la poursuite, étant donné que la partie adverse de la cliente du recourant plaidait également au bénéfice de l'assistance juridique et qu'il était donc prévisibles que de telles démarches seraient infructueuses. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'indemniser le recourant pour les frais relatifs à la notification du commandement de payer et du procès-verbal de saisie. Le grief du recourant sur ce point est donc infondé. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par M e A______ contre la décision sur reconsidération rendue le 19 mai 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/888/2013. Au fond : Admet le recours et annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Déboute M e A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à M e A______ en l'Étude de M e Michel CHEVALLEY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.