Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> En l'espèce, le recourant a considérablement développé son argumentation sur recours et a produit un bordereau de 19 pièces. Dès lors, l'examen de sa cause se fera à la lumière des arguments invoqués dans sa requête d'extension judiciaire du 13 octobre 2021 (cf. let. C. ci-dessus) et des pièces produites devant l'Autorité de première instance.
E. 3.1 Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.![endif]>![if> Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128). Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir du tribunal résultant de cette disposition d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant reproche à tort à l'Autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. En effet, il résulte de l'art. 119 al. 2 CPC qu'il incombait au recourant d'exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel contre le jugement du TBL du 24 septembre 2021, ce d'autant plus qu'il était assisté par un conseil. Il ne revenait dès lors pas à l'Autorité de première instance de l'interpeller pour compléter ou expliciter sa requête d'extension d'assistance judiciaire du 13 octobre 2021.
E. 4.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 266a CO al. 1 1 ère phr. CO, lorsque le bail est de durée indéterminée, chaque partie peut le résilier en observant les délais de congé. La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_694/2016 du 4 mai 2017). Selon l'art. 271 CO relatif notamment aux baux d'habitations, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (al. 1). Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande (al. 2). La motivation du congé n’est pas une condition de sa validité. Toutefois, pour permettre au destinataire de décider si la résiliation est contestable au sens de CO 271 I ou 271a I, ou s’il y a matière à prolongation de bail (CO 272 ss), l’expéditeur doit motiver le congé si l’autre partie le demande (incombance). La motivation du congé doit être claire, complète et véridique (CR CO I-LACHAT/BOHNET, n. 10 ad art. 271). Afin que le destinataire puisse agir en connaissance de cause, les motifs du congé devraient être donnés pendant le délai de l'art. 271 al. 1 CO; le Tribunal fédéral admet cependant, sous réserve de l’abus de droit, une motivation ultérieure, devant l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance, jusqu’aux délibérations selon les règles procédurales applicables (CR CO I, op. cit. n. 11 ad art. 271). Le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2.1). Lorsque le bailleur donne plusieurs motifs de congé, il suffit que l'un d'eux ne soit pas abusif pour que le congé soit validé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_85/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7 et 4C_365/2006 du 16 janvier 2007 consid. 3.2). Certes, en cours de procédure, il peut les préciser ou les compléter; en revanche, il ne peut pas invoquer de nouveaux motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2.1; ACJC/649/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.2; CR CO I, op. cit. n. 12 ad art. 271). Toutefois, les tribunaux ne sont pas toujours aussi stricts. La jurisprudence fédérale tient pour admissible, suivant les circonstances, que le bailleur invoque de nouveaux motifs en cours de procès en vue de compléter et préciser le motif indiqué au locataire (ATF 138 III 59 consid. 2.3 = JdT 2014 II 418; arrêts du Tribunal fédéral 4A_342/2007 du 2 novembre 2007 consid. 2.2.1 et 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4; ACJC/649/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.2). Pour déterminer le sens et la portée du motif invoqué, il faut se placer au moment où le congé a été notifié (ATF 140 III 496 consid. 4.1, 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_735/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2; 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.4.1).
E. 4.2.2 Selon l'art. 271 al. 1 let. f. CO, le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. En cas de décès du locataire, cette protection contre le congé est conférée aux membres de sa famille qui habitaient avec lui et qui lui succèdent dans la relation contractuelle (CONOD, Droit du bail à loyer et à ferme, BOHNET et al., éd., 2017, n° 54 ad art. 271a CO; BURKHALTER et al., Le droit suisse du bail à loyer, 2011, nos 62 à 64 ad art. 271a CO). Dans le cas d'un enfant adulte succédant au locataire décédé, le bénéfice de cette protection est réservé à une personne habitant le logement à titre principal, et refusé à celle qui ne séjournait que de manière intermittente avec le défunt (arrêts du Tribunal fédéral 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 4.1 et 4A_34/2017 du 18 avril 2017 consid. 5). Si la sauvegarde de ses intérêts ne l’exige pas, le bailleur doit s’abstenir de congédier un locataire déjà touché dans sa vie familiale. En conséquence, l'art. 271 al. 1 let. f CO déclare a priori annulable le congé en rapport de causalité adéquate avec une modification de la vie familiale du locataire (CR CO I, op. cit., n. 21 ad art. 271a CO). La norme ne s’applique pas si la modification de la situation familiale du locataire est source d’inconvénients majeurs pour le bailleur : réduction significative de la solvabilité du locataire, sur-occupation intolérable des locaux, sous-occupation contraire aux statuts d’une coopérative d’habitation, ou aux règles des logements subventionnés, etc. (CR CO I, op. cit., n. 22 ad art. 271a CO). La notion d'inconvénient majeur est la même que celle de l'art. 262 al. 2 let. c CO. Est " majeur " l'inconvénient dont l'importance est telle que l'on ne peut raisonnablement pas imposer au bailleur la poursuite du bail ( ACJC/195/2018 du 19 février 2018 consid. 3.1.2 et la référence citée).
E. 4.2.3 Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC); la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 120 II 105 ; arrêt du TF 4A_623/2010 du 2 février 2011). Celui qui donne le congé doit ainsi au moins rendre vraisemblables les motifs du congé (arrêts du TF 4A_518/2010 du 16 décembre 2010 et 4A_575/2008 du 19 février 2009).
E. 4.3 En l'espèce, la régie a admis que la résiliation du bail en cause avait été consécutive au décès de la locataire, raison pour laquelle le TBL a examiné l'annulabilité du congé sous l'angle de l'art. 271a al. 1 let. f CO. Par courrier du 3 avril 2020, la régie a motivé le congé par le souhait de la Fondation de pouvoir loger un locataire de son choix parmi une liste d'attente de 500 personnes et d'attribuer le logement de quatre pièces à une famille, selon sa politique. Dès lors que ce motif liait a priori la bailleresse, il apparaît soutenable de faire valoir que le TBL aurait dû circonscrite son examen à ce motif, et en principe exclure la prise en considération des autres raisons (défaut d'entretien de l'appartement, présence d'un corps de chat, recourant inatteignable et mésentente entre les cohéritiers) que la bailleresse n'avait pas mentionnés dans le courrier précité bien qu'elle en eût pris connaissance par la sœur du recourant. Cela étant, le TBL a relevé que la Fondation avait déclaré " qu'elle ne résiliait pas les baux en cas de sous-occupation ", paraissant prima facie reconnaître que la sous-occupation par le recourant ne lui causait pas un inconvénient majeur. Cela est d'autant moins le cas qu'elle a proposé au recourant de le reloger dans un autre appartement et que la solvabilité de ce dernier ne paraît pas être en cause puisqu'il perçoit des aides financières. La cause du recourant ne paraît dès lors pas dépourvue de chances de succès, de sorte que l'extension de l'assistance judiciaire aurait dû lui être accordée pour déférer le jugement du TBL du 24 septembre 2021 à l'Autorité de seconde instance. La décision de la vice-présidente du Tribunal du 20 octobre 2021 sera dès lors annulée.
E. 5 Dans la mesure où il est acquis que les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique sont réunies, le recourant ayant précédemment obtenu l'aide étatique pour la procédure devant le TBL, l'assistance juridique sollicitée sera accordée. Cet octroi sera toutefois limité, en l'état, à 8 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, étant précisé que le recourant conserve la possibilité de demander une extension de l'assistance juridique dans l'hypothèse où cette limite d'heures devait s'avérer insuffisante. L'ASLOCA, soit pour elle Me H______, sera désignée en qualité d'avocat d'office.![endif]>![if>
E. 6 Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/865/2020. Au fond : Annule la décision entreprise en tant qu'elle refuse l'assistance juridique à A______ pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement JTBL/787/2021 du 24 septembre 2021, C/2______/2020-1-OSB. Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour ladite procédure avec effet au 13 octobre 2021 et commet à ces fins l'ASLOCA, soit pour elle Me H______, avocate. Limite cet octroi à 8 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.02.2022 AC/865/2020
AC/865/2020 DAAJ/11/2022 du 22.02.2022 sur AJC/5383/2021 ( AJC ) , ADMIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/865/2020 DAAJ/11/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 22 FEVRIER 2022 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______[GE], représenté par l'ASLOCA, rue du Lac 12, case postale 5150, 1211 Genève 6, contre la décision du 20 octobre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. En juillet 1968, B______, père de A______ (ci-après : le recourant), a pris à bail un appartement de quatre pièces de l'immeuble sis 1______, à C______, propriété de D______, ______ (ci-après : la Fondation ou bailleresse).![endif]>![if> En 1975, à la suite de la séparation du couple parental, ce bail a été transféré à E______, qui y a habité avec ses deux enfants, le recourant et F______. Ces derniers ont quitté cet appartement, puis le recourant l'a réintégré, il y a une dizaine d'années, pour vivre auprès de sa mère. b. E______ est décédée le ______ 2019, laissant pour héritiers ses deux enfants précités. Le 12 septembre 2019, F______ a averti la régie du décès de sa mère. Le 8 octobre 2019, elle a fait part à la régie du fait que son frère ne lui donnait pas accès au logement, qu'il n'entretenait pas, ce qui ressortait de photos transmises. Les relations étaient tendues entre son frère et leur mère, ainsi qu'entre la sœur et le frère, qui était toxicomane depuis très longtemps. c. Par avis officiels du 19 février 2020 adressés aux deux héritiers, la régie G______ SA a résilié le bail pour le 30 septembre 2020. Le recourant a contesté le congé par acte déposé en conciliation le 20 mars 2020, attrayant à la procédure F______. Le 3 avril 2020, à la demande du recourant, la régie a motivé le congé par le souhait de la Fondation de récupérer l'appartement pour le proposer à un locataire de son choix, précisant disposer d'une liste d'attente de 500 personnes et ne proposer un logement de quatre pièces qu'à des familles. B. Par jugement JTBL/787/2021 du 24 septembre 2021, le Tribunal des Baux et Loyers (ci-après : le TBL) a notamment déclaré valable le congé notifié le 19 février 2020 pour le 30 septembre 2020 (ch. 1 du dispositif), octroyé au recourant une unique prolongation de bail de deux ans, échéant au 30 septembre 2022 (ch. 2) et condamné ce dernier et sa sœur, conjointement et solidairement, à verser à la Fondation la somme de 1'422 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2020 (ch. 4).![endif]>![if> Le TBL a examiné la résiliation au regard de l'art. 271a al. 1 let. f CO, la résiliation du bail ayant été déclenchée par le décès de la locataire. Selon cette disposition, le congé était annulable lorsqu'il était donné par le bailleur en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. Le motif en cause, relatif à la sous-occupation du logement, n'était pas le seul à l'origine de la résiliation selon le TBL, puisque la Fondation avait déclaré " qu'elle ne résiliait pas les baux en cours en cas de sous-occupation ". Le congé était motivé par " le paysage général de la situation ", à savoir non seulement la sous-occupation, mais également " l'état catastrophique de l'appartement, les relations conflictuelles entre les héritiers rendant difficile la conclusion d'un nouveau contrat, des épisodes difficiles et un arriéré de loyer ". Les enquêtes et les pièces avaient démontré que l'appartement n'était pas entretenu par le recourant, qu'il se trouvait dans un état d'insalubrité et qu'un chat mort y avait été trouvé, ce qui avait nécessité l'intervention du concierge. Même si certains faits remontaient à une période précédant le décès de E______, la Fondation n'en avait appris l'existence et l'ampleur qu'à la suite du décès de la locataire, notamment par l'intermédiaire de F______, raison pour laquelle la Fondation n'avait pas pu réagir plus tôt. Par ailleurs, le recourant n'était pas joignable, même par l'intermédiaire de ses curateurs. Enfin, F______ avait clairement refusé d'être tenue pour coresponsable des obligations contractuelles liées au bail. Ces motifs constituaient des inconvénients majeurs pour la bailleresse justifiant une résiliation de bail ordinaire. Selon le TBL, il n'existait pas de disproportion grossière des intérêts en présence malgré le fait que le bail avait été conclu en 1968 et que le recourant habitait l'appartement depuis au moins dix ans. Il était certes sous traitement médical pour addiction à l'héroïne et sous curatelle, mais avait déclaré aller bien devant le TPAE et, devant le TBL, être prêt à déménager si un appartement lui convenait, même s'il lui était plus facile de rester dans l'appartement en cause. Enfin, bien que ses revenus fussent modestes, son loyer était pris en charge par les aides qu'il percevait, ce qui lui permettait de trouver un nouveau logement. Il ressort par ailleurs de l'état de fait retenu par le TBL que le 30 octobre 2020, la régie avait invité le recourant à s'inscrire auprès de la Fondation afin qu'elle lui propose un logement plus approprié. C. Par requête du 13 octobre 2021, le recourant a sollicité une extension de l'assistance judiciaire pour former appel de ce jugement du TBL du 24 septembre 2021. Il reproche au Tribunal d'avoir retenu un tout autre motif de congé que celui indiqué initialement par écrit et conteste " le motif du congé retenu " car il renvoie à des faits survenus avant le décès de la locataire et sans que ne soit démontrée une quelconque implication de sa part dans leur survenance. Il entendait soulever un grief relatif à l'établissement erroné des faits et une violation du droit dans l'application des art. 271a et 271 CO.![endif]>![if> D. Par décision du 20 octobre 2021, notifiée le 25 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance judiciaire précitée, au motif que les chances de succès d'un appel du recourant contre le jugement du 24 septembre 2021 apparaissaient faibles.![endif]>![if> Elle a considéré que la bailleresse était en droit de compléter les motifs de résiliation devant le TBL, ce qu'elle avait fait en démontrant par pièces et par témoins que le congé ordinaire avait été motivé " par le paysage général de la situation, en raison notamment du décès de la locataire, des relations conflictuelles entre les deux héritiers rendant difficile la conclusion d'un nouveau bail, de l'arriéré de loyer dû, de l'état d'insalubrité de l'appartement et de la sous-occupation du logement ". Le recourant avait " échoué " à démontrer le caractère abusif du congé, faute d'avoir pu rendre vraisemblable l'inexistence de ces faits ou leur caractère illégitime. Pour le surplus, le recourant ne contestait pas l'unique prolongation de bail accordée, limitée à une durée de deux ans. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 novembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice.![endif]>![if> Le recourant fait grief à l'Autorité de première instance d'avoir violé son droit à l'assistance judiciaire et violé son droit d'être entendu. Il soutient qu'il n'avait pas à démontrer à l'Autorité de première instance le caractère abusif du congé, mais à le rendre vraisemblable. Celle-ci pouvait l'interpeller si elle estimait manquer d'informations pour l'évaluation de ses chances de succès sous l'angle de la vraisemblance. Il ajoute vouloir former appel contre le jugement TBL et n'a pas exclu de s'opposer subsidiairement à la durée de la prolongation de bail. A son sens, la bailleresse n'a pas complété le motif du congé, mais a changé de motif. Celui-ci a été donné en raison de la modification de la situation personnelle de la locataire, à savoir son décès, et de la personnalité " hors norme " du recourant. Le recourant, reprochant au TBL une constatation erronée et incomplète des faits, expose ses griefs en détails (ch. 12). Il soutient que son droit d'être entendu a été violé par le TBL pour avoir refusé d'entendre son médecin au sujet de son état de santé et son passé de toxicomane, lesquels sont à considérer dans l'examen des intérêts en présence et, à titre subsidiaire, dans l'examen de la durée de la prolongation de bail, ainsi que dans l'effet déstabilisateur pour lui de la perte de ce logement. Le congé donné serait contraire à la bonne foi car la bailleresse s'est prévalue a posteriori de motifs connus au moment où le congé a été donné et le Tribunal, en admettant ceux-ci " sans autre questionnement ", aurait violé l'art. 55 CPC. Enfin, les motifs du congé sont contestés : l'état de l'appartement – avant le décès de la locataire - résulte des accusations de sa sœur et la bailleresse ne l'a pas visité. L'histoire du chat est également antérieure au décès de la locataire et ces points n'ont pas donné lieu à une réaction de la bailleresse. Il conteste avoir été inatteignable. La relation conflictuelle avec sa sœur ne justifie pas la résiliation du bail et consacrerait une disproportion flagrante des intérêts en présence. L'arriéré de loyer concerne les mois de septembre et octobre 2020, soit une période postérieure à la résiliation. Le bail durait depuis 1968, la bailleresse le considérait comme un client depuis 50 ans et ses seuls revenus étaient une rente AI et les prestations complémentaires. Elle était en outre prête à le reloger. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> En l'espèce, le recourant a considérablement développé son argumentation sur recours et a produit un bordereau de 19 pièces. Dès lors, l'examen de sa cause se fera à la lumière des arguments invoqués dans sa requête d'extension judiciaire du 13 octobre 2021 (cf. let. C. ci-dessus) et des pièces produites devant l'Autorité de première instance. 3. 3.1 Selon l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer.![endif]>![if> Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il appartient en outre à cette dernière de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3 publié in SJ 2016 I 128). Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir du tribunal résultant de cette disposition d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3). 3.2 En l'espèce, le recourant reproche à tort à l'Autorité de première instance d'avoir violé son droit d'être entendu. En effet, il résulte de l'art. 119 al. 2 CPC qu'il incombait au recourant d'exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entendait invoquer à l'appui de son appel contre le jugement du TBL du 24 septembre 2021, ce d'autant plus qu'il était assisté par un conseil. Il ne revenait dès lors pas à l'Autorité de première instance de l'interpeller pour compléter ou expliciter sa requête d'extension d'assistance judiciaire du 13 octobre 2021. 4. 4.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 4.2. 4.2.1 Selon l'art. 266a CO al. 1 1 ère phr. CO, lorsque le bail est de durée indéterminée, chaque partie peut le résilier en observant les délais de congé. La résiliation ordinaire du bail ne suppose pas l'existence d'un motif de résiliation particulier (arrêt du Tribunal fédéral 4A_694/2016 du 4 mai 2017). Selon l'art. 271 CO relatif notamment aux baux d'habitations, le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi (al. 1). Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande (al. 2). La motivation du congé n’est pas une condition de sa validité. Toutefois, pour permettre au destinataire de décider si la résiliation est contestable au sens de CO 271 I ou 271a I, ou s’il y a matière à prolongation de bail (CO 272 ss), l’expéditeur doit motiver le congé si l’autre partie le demande (incombance). La motivation du congé doit être claire, complète et véridique (CR CO I-LACHAT/BOHNET, n. 10 ad art. 271). Afin que le destinataire puisse agir en connaissance de cause, les motifs du congé devraient être donnés pendant le délai de l'art. 271 al. 1 CO; le Tribunal fédéral admet cependant, sous réserve de l’abus de droit, une motivation ultérieure, devant l’autorité de conciliation ou le tribunal de première instance, jusqu’aux délibérations selon les règles procédurales applicables (CR CO I, op. cit. n. 11 ad art. 271). Le bailleur est lié par les motifs qu'il a donnés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2.1). Lorsque le bailleur donne plusieurs motifs de congé, il suffit que l'un d'eux ne soit pas abusif pour que le congé soit validé (arrêts du Tribunal fédéral 4A_85/2018 du 4 septembre 2018 consid. 7 et 4C_365/2006 du 16 janvier 2007 consid. 3.2). Certes, en cours de procédure, il peut les préciser ou les compléter; en revanche, il ne peut pas invoquer de nouveaux motifs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_347/2017 du 21 décembre 2017 consid. 5.2.1; ACJC/649/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.2; CR CO I, op. cit. n. 12 ad art. 271). Toutefois, les tribunaux ne sont pas toujours aussi stricts. La jurisprudence fédérale tient pour admissible, suivant les circonstances, que le bailleur invoque de nouveaux motifs en cours de procès en vue de compléter et préciser le motif indiqué au locataire (ATF 138 III 59 consid. 2.3 = JdT 2014 II 418; arrêts du Tribunal fédéral 4A_342/2007 du 2 novembre 2007 consid. 2.2.1 et 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 4; ACJC/649/2018 du 28 mai 2018 consid. 3.2). Pour déterminer le sens et la portée du motif invoqué, il faut se placer au moment où le congé a été notifié (ATF 140 III 496 consid. 4.1, 138 III 59 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_735/2011 du 16 janvier 2012 consid. 2.2; 4A_198/2016 du 7 octobre 2016 consid. 4.4.1). 4.2.2 Selon l'art. 271 al. 1 let. f. CO, le congé est annulable lorsqu'il est donné par le bailleur, notamment en raison de changements dans la situation familiale du locataire, sans qu'il en résulte des inconvénients majeurs pour le bailleur. En cas de décès du locataire, cette protection contre le congé est conférée aux membres de sa famille qui habitaient avec lui et qui lui succèdent dans la relation contractuelle (CONOD, Droit du bail à loyer et à ferme, BOHNET et al., éd., 2017, n° 54 ad art. 271a CO; BURKHALTER et al., Le droit suisse du bail à loyer, 2011, nos 62 à 64 ad art. 271a CO). Dans le cas d'un enfant adulte succédant au locataire décédé, le bénéfice de cette protection est réservé à une personne habitant le logement à titre principal, et refusé à celle qui ne séjournait que de manière intermittente avec le défunt (arrêts du Tribunal fédéral 4A_141/2018 du 4 septembre 2018 consid. 4.1 et 4A_34/2017 du 18 avril 2017 consid. 5). Si la sauvegarde de ses intérêts ne l’exige pas, le bailleur doit s’abstenir de congédier un locataire déjà touché dans sa vie familiale. En conséquence, l'art. 271 al. 1 let. f CO déclare a priori annulable le congé en rapport de causalité adéquate avec une modification de la vie familiale du locataire (CR CO I, op. cit., n. 21 ad art. 271a CO). La norme ne s’applique pas si la modification de la situation familiale du locataire est source d’inconvénients majeurs pour le bailleur : réduction significative de la solvabilité du locataire, sur-occupation intolérable des locaux, sous-occupation contraire aux statuts d’une coopérative d’habitation, ou aux règles des logements subventionnés, etc. (CR CO I, op. cit., n. 22 ad art. 271a CO). La notion d'inconvénient majeur est la même que celle de l'art. 262 al. 2 let. c CO. Est " majeur " l'inconvénient dont l'importance est telle que l'on ne peut raisonnablement pas imposer au bailleur la poursuite du bail ( ACJC/195/2018 du 19 février 2018 consid. 3.1.2 et la référence citée). 4.2.3 Il appartient au destinataire du congé de démontrer que celui-ci contrevient aux règles de la bonne foi (art. 8 CC); la partie qui résilie a seulement le devoir de contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant tous les éléments en sa possession nécessaires à la vérification du motif invoqué par elle (ATF 120 II 105 ; arrêt du TF 4A_623/2010 du 2 février 2011). Celui qui donne le congé doit ainsi au moins rendre vraisemblables les motifs du congé (arrêts du TF 4A_518/2010 du 16 décembre 2010 et 4A_575/2008 du 19 février 2009). 4.3 En l'espèce, la régie a admis que la résiliation du bail en cause avait été consécutive au décès de la locataire, raison pour laquelle le TBL a examiné l'annulabilité du congé sous l'angle de l'art. 271a al. 1 let. f CO. Par courrier du 3 avril 2020, la régie a motivé le congé par le souhait de la Fondation de pouvoir loger un locataire de son choix parmi une liste d'attente de 500 personnes et d'attribuer le logement de quatre pièces à une famille, selon sa politique. Dès lors que ce motif liait a priori la bailleresse, il apparaît soutenable de faire valoir que le TBL aurait dû circonscrite son examen à ce motif, et en principe exclure la prise en considération des autres raisons (défaut d'entretien de l'appartement, présence d'un corps de chat, recourant inatteignable et mésentente entre les cohéritiers) que la bailleresse n'avait pas mentionnés dans le courrier précité bien qu'elle en eût pris connaissance par la sœur du recourant. Cela étant, le TBL a relevé que la Fondation avait déclaré " qu'elle ne résiliait pas les baux en cas de sous-occupation ", paraissant prima facie reconnaître que la sous-occupation par le recourant ne lui causait pas un inconvénient majeur. Cela est d'autant moins le cas qu'elle a proposé au recourant de le reloger dans un autre appartement et que la solvabilité de ce dernier ne paraît pas être en cause puisqu'il perçoit des aides financières. La cause du recourant ne paraît dès lors pas dépourvue de chances de succès, de sorte que l'extension de l'assistance judiciaire aurait dû lui être accordée pour déférer le jugement du TBL du 24 septembre 2021 à l'Autorité de seconde instance. La décision de la vice-présidente du Tribunal du 20 octobre 2021 sera dès lors annulée. 5. Dans la mesure où il est acquis que les autres conditions d'octroi de l'assistance juridique sont réunies, le recourant ayant précédemment obtenu l'aide étatique pour la procédure devant le TBL, l'assistance juridique sollicitée sera accordée. Cet octroi sera toutefois limité, en l'état, à 8 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, étant précisé que le recourant conserve la possibilité de demander une extension de l'assistance juridique dans l'hypothèse où cette limite d'heures devait s'avérer insuffisante. L'ASLOCA, soit pour elle Me H______, sera désignée en qualité d'avocat d'office.![endif]>![if> 6. Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr. à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 20 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/865/2020. Au fond : Annule la décision entreprise en tant qu'elle refuse l'assistance juridique à A______ pour la procédure d'appel à l'encontre du jugement JTBL/787/2021 du 24 septembre 2021, C/2______/2020-1-OSB. Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour ladite procédure avec effet au 13 octobre 2021 et commet à ces fins l'ASLOCA, soit pour elle Me H______, avocate. Limite cet octroi à 8 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones en sus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ une indemnité de 400 fr. à titre de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.