DIVORCE; CHANCES DE SUCCÈS; RÉVISION(DÉCISION)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au Tribunal qui a statué en première instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Sont visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1). Le Tribunal d'une demande en révision peut suspendre le caractère exécutoire de la décision formant l'objet de cette demande (art. 331 al. 2 CPC). Il procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ainsi que les chances de succès de la demande de révision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1). 2.1.3 La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours (art. 332 et 319 b ch. 1 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il appartient au recourant non seulement de motiver, en droit, son recours mais également de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (HOHL, Procédure civile, tome II, n. 2513 à 2515). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 précité). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'ordonnance du 17 février 2015, la recourante n'émet aucune critique en ce qui concerne le raisonnement du Tribunal. Elle se borne en effet à reprendre les arguments qu'elle a déjà fait valoir devant le premier juge et que celui-ci a écartés. Par conséquent, le recours, insuffisamment motivé, sera déclaré irrecevable. 2.2.2 Le recours formé contre le jugement rejetant la demande de révision est également, à première vue, dénué de chances de succès dès lors que la recourante n'a pas indiqué devant le premier juge les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de produire les documents relatifs à la succession de son père. Les faits nouveaux étant irrecevables dans le cadre d'un recours, la recourante ne pourra donc pas démontrer à la Cour qu'elle n'a pas manqué de diligence en obtenant tardivement lesdits documents. Par ailleurs, la déclaration des enfants et la situation de chomeuse de la recourante ne sont pas des éléments pertinents en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que le recours était, prima facie, dénué de chances de succès. Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 juillet 2015 par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/693/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 28.09.2015 AC/693/2011
AC/693/2011 DAAJ/66/2015 du 28.09.2015 sur AJC/3009/2015 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : DIVORCE; CHANCES DE SUCCÈS; RÉVISION(DÉCISION) En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/693/2011 DAAJ/66/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, (GE), contre la décision du 23 juin 2015 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Par décisions des 4 mai 2011, 17 octobre 2012 et 5 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa défense dans une procédure de divorce.![endif]>![if> B. a. Par jugement JTPI/11831/2013 du 17 septembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur partie, a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif) et, sur liquidation du régime matrimonial, a rejeté la demande de A______ tendant à l'attribution en sa faveur de la pleine propriété de la parcelle copropriété des époux (ch. 5) et ordonné la vente aux enchères publiques de ladite parcelle (ch. 6). Il a réservé la suite de la procédure sur la question du partage des avoirs de prévoyance professionnelle et sur la contribution d'entretien post-divorce. Le Tribunal a notamment constaté que la recourante n'avait ni allégué ni prouvé disposer des moyens financiers suffisants pour racheter la part de copropriété de son ex-époux. b. Par ordonnance du 19 novembre 2013, le Tribunal a confié la mission de procéder à la vente aux enchères publiques du bien immobilier des époux à un notaire. c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 15 janvier 2015, la recourante a sollicité la révision du jugement et la suspension de la vente aux enchères. Elle a fait valoir que le jugement ne tenait pas compte du fait que l'héritage de son père avait été utilisé dans le ménage commun, ce qu'elle était en mesure de prouver. Elle s'est également prévalue d'une lettre rédigée par ses enfants dans laquelle ils font part des inconvénients qu'entraînerait pour eux la vente aux enchères de la parcelle. Elle a enfin indiqué qu'elle était au chômage. A teneur de la pièce produite, sa période de chômage a commencé le 3 octobre 2014. d. Par ordonnance du 17 février 2015, le Tribunal a rejeté la requête de la recourante en suspension du caractère exécutoire du jugement précité en tant qu'il ordonnait la vente aux enchères. Il a considéré que nonobstant la situation irréversible qu'engendrerait cette vente, les chances de succès de l'action en révision étaient extrêmement minces, voire nulles concernant le partage de la copropriété. e. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour) le 1 er mars 2015, la recourante a formé recours contre cette ordonnance, s'opposant la vente aux enchères. Elle a fait valoir disposer d'une preuve nouvelle, soit que son ex-époux avait utilisé l'argent des contributions d'entretien pour payer les charges hypothécaires de la copropriété et que celui-ci avait suspendu le paiement des intérêts hypothécaires depuis le mois de novembre 2014. f. Par jugement du 25 mars 2015, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en révision au motif que la recourante n'avait pas exposé les circonstances dans lesquelles elle avait trouvé les documents relatifs à la succession de son père ni pour quelles raison ces moyens de preuve n'avaient pas pu être invoqués antérieurement de sorte qu'elle n'avait pas démontré le respect du délai de révision ni avoir fait preuve de la diligence nécessaire pour retrouver lesdits documents. Par ailleurs, la situation de chômeuse de la recourante remontait au 3 octobre 2014 au plus tard de sorte qu'en déposant sa demande en révision le 15 janvier 2015 le délai de 90 jours n'avait pas été respecté concernant ce fait. Enfin, la recourante se bornait à conclure à une reconsidération de la vente sans prendre des conclusions en annulation ni en vue du rescisoire. g. Par acte déposé au greffe de la Cour le 9 mai 2015, la recourante a formé recours contre cette décision. C. a. Par pli du 18 juin 2015, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour les recours interjetés auprès de la Cour contre l'ordonnance du 17 février 2015 et le jugement du 25 mars 2015. b. Par décision du 23 juin 2015, notifiée le 26 juin 2015, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance juridique précitée, au motif que ses recours étaient dénués de chance de succès. D a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 7 juillet 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée et à ce que l'extension de l'assistance juridique sollicitée lui soit accordée. La recourante produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2 Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au Tribunal qui a statué en première instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Sont visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2014 du 9 octobre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Seuls peuvent justifier une demande de révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt du Tribunal fédéral 4F_6/2013 du 23 avril 2013 consid. 3.1). Le Tribunal d'une demande en révision peut suspendre le caractère exécutoire de la décision formant l'objet de cette demande (art. 331 al. 2 CPC). Il procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera, en particulier, si la décision est de nature à provoquer une situation irréversible ainsi que les chances de succès de la demande de révision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_339/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.1). 2.1.3 La décision sur la demande en révision peut faire l'objet d'un recours (art. 332 et 319 b ch. 1 CPC). Il incombe au recourant de motiver son recours (art. 321 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). Il appartient au recourant non seulement de motiver, en droit, son recours mais également de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure Le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (HOHL, Procédure civile, tome II, n. 2513 à 2515). La motivation du recours constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque le recours est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 précité). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 2.2.1 En l'espèce, s'agissant de l'ordonnance du 17 février 2015, la recourante n'émet aucune critique en ce qui concerne le raisonnement du Tribunal. Elle se borne en effet à reprendre les arguments qu'elle a déjà fait valoir devant le premier juge et que celui-ci a écartés. Par conséquent, le recours, insuffisamment motivé, sera déclaré irrecevable. 2.2.2 Le recours formé contre le jugement rejetant la demande de révision est également, à première vue, dénué de chances de succès dès lors que la recourante n'a pas indiqué devant le premier juge les raisons pour lesquelles elle n'avait pas été en mesure de produire les documents relatifs à la succession de son père. Les faits nouveaux étant irrecevables dans le cadre d'un recours, la recourante ne pourra donc pas démontrer à la Cour qu'elle n'a pas manqué de diligence en obtenant tardivement lesdits documents. Par ailleurs, la déclaration des enfants et la situation de chomeuse de la recourante ne sont pas des éléments pertinents en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que le recours était, prima facie, dénué de chances de succès. Par conséquent, le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 7 juillet 2015 par A______ contre la décision rendue le 23 juin 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/693/2011. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.