Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, soit notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Lorsqu'elle est fondée sur le fait que la décision dépend du sort d'un autre procès, la suspension est exceptionnelle et vise à éviter les jugements contradictoires ( DAAJ/65/2018 du 7 août 2018 consid. 3.2 et la référence citée).
E. 2.2 En l'espèce, la procédure visant la récusation du juge E______ est suspendue dans l'attente de l'issue de la demande d'assistance juridique du recourant. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la présente procédure, puisque la cause C/1______/2019 ne pourra pas être instruite tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur la demande d'aide étatique du recourant, en particulier en ce qui concerne la prise en charge de l'avance de frais requise.
E. 3 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du
E. 3.2 3.2.1. L'art. 311 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions de l'appel. Selon la jurisprudence, l'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2, 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4). L'appel doit contenir des conclusions sur le fond de la cause, et non seulement en annulation du jugement attaqué (OGer/SO ZKBER.2011.6 du 9 mars 2011 consid. 2.a). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement. Une conclusion en annulation liée à une conclusion de renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l' art. 132 CPC (TC/VD 2011/148 n° 329 du 1 er novembre 2011, JdT 2012 III 23). Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du mémoire. L'interdiction du formalisme excessif impose, en effet, de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1, 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1 Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne constituant en revanche pas des vices mineurs, le plaideur ne peut bénéficier d'un délai au sens de l'art. 132 al. 1 CPC pour y remédier (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et 6.4, in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1).
E. 3.2.2 Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, selon l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu'aux conditions suivantes: l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (a.); l'atteinte n'est manifestement pas justifiée (b.); la mesure ne paraît pas disproportionnée (c.). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). D'après l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'art. 28 CC protège notamment le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; arrêt du Tribunal fédéral 5C_254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1).
E. 3.2.3 . Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment s'ils pourraient être prévenus en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al.1 let. f CPC). En vertu de l'art. 47 al. 2 let. a CPC, la participation à la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Un juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il est partial (ATF 131 I 113 consid. 3.6). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies (ATF 138 IV 142 consid. 2.3).
E. 3.3 3.3.1 En l'espèce, l'appel formé contre l'ordonnance refusant les mesures super-provisionnelles et provisionnelles requises par le recourant paraît irrecevable, dès lors qu'il ne contient que des conclusions visant au renvoi de la cause au premier juge, ce qui est a priori insuffisant au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, dans l'hypothèse peu plausible où l'appel serait néanmoins déclaré recevable, il est peu probable que le recourant obtienne gain de cause. En effet, en lisant l'article de presse litigieux en parallèle avec son titre, l'image qui l'illustre ainsi que sa légende, le lecteur moyen retient simplement ______ n'a pas rencontré un grand succès, en particulier auprès des personnes résidant à Genève. Le terme de « ______ », qui signifie échec, est ainsi à mettre en lien avec le manque d'engouement des genevois ______ et non pas avec la personne du recourant. Ce dernier n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable que l'article incriminé porte d'une quelconque manière atteinte à sa personnalité, il semble à première vue que les conditions cumulatives posées par l'art. 266 CPC ne sont pas remplies.
E. 3.3.2 Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la demande de récusation du juge E______ paraissait vouée à l'échec. La circonstance que ce magistrat ait octroyé l'aide étatique au recourant pour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles - considérant ainsi que celle-ci n'était vraisemblablement pas dénuée de chances de succès -, puis que ce même magistrat ait ensuite rejeté ladite requête de mesures surperprovisionnelles et provisionnelles, sans même avoir sollicité des déterminations de la partie adverse, ne suffit pas pour retenir une apparence de prévention du juge en cause. S'il est vrai que les deux décisions rendues par le magistrat concerné paraissent contradictoires, il n'en demeure pas moins qu'un pronostic relatif aux chances de succès d'une cause dans le cadre d'une demande d'aide étatique, posé sur la base d'un examen sommaire, peut se révéler erroné par la suite et ne lie en aucun cas le juge chargé de statuer sur le fond de la cause. Le fait que le magistrat n'ait en l'occurrence pas donné gain de cause au recourant n'est ainsi, a priori , pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité.
E. 3.4 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que les deux causes susvisées étaient dépourvues de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de procédure au recourant, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/474/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué d'indemnité de procédure. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2019 AC/474/2019
AC/474/2019 DAAJ/122/2019 du 12.09.2019 sur AJC/3223/2019 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/474/2019 DAAJ/122/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, Genève, contre la décision du 4 juillet 2019 du Président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Le [journal] "B______" a publié, dans son édition en ligne du ______ 2019, un article intitulé "______", suivi de l'indication " ______" et illustré d'une photo de A______ prenant la pose avec deux autres personnes, légendée "C______, A______ et D______ [prénoms] ______" . Dans l'édition papier parue le [lendemain] ______ 2019, l'article était intitulé "______" . Le contenu de l'article en ligne est le suivant : " ______, D______, C______, A______ [prénoms]." Deux ______ (un retraité) [profession] proches des ______ [orientation politique] et un ______ [profession] . ______ se sont retrouvés [dans le cadre d'un projet politique]. Ils sont peu? «Cela vaut la peine d'être trois avec une intention, juge C______. ______.» [Résumé de leur position en 2 phrases.] «______», dit D______." b. Par requête de mesures superprovisionnelles du ______ 2019 [3 jours après l'édition en ligne], A______ (ci-après : le recourant) a sollicité qu'il soit ordonné au [journal] "B______" de cesser la diffusion électronique de l'article susvisé, que les responsables de cette publication soient condamnés à lui verser des dommages-intérêts et à ce qu'un droit de réponse lui soit octroyé. Le recourant se plaignait notamment du fait que le titre de l'article était calomnieux, qu'il apparaissait au centre de la photographie qui l'illustre, que son prénom était mentionné, qu'il existait manifestement une volonté de nuire aux citoyens genevois, que ses revendications ne figuraient pas dans l'article en question de sorte que [l'échec du projet] n'était pas établi. Les faits relatés étaient manifestement faux, car [le projet n'avait pas échoué]. c. Par décision du 25 mars 2019, le Vice-président du Tribunal civil, soit le juge E______, a octroyé le bénéfice de l'assistance juridique au recourant pour cette procédure. d. Le 24 avril 2019, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant pour calomnie et diffamation contre le journaliste qui avait rédigé l'article de presse susmentionné. e. Statuant par ordonnance OTPI/245/2019 du 2 mai 2019, le juge E______ a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles susvisée, précisant qu'il n'était pas nécessaire de recueillir les déterminations de la partie citée (art. 253 CPC). Le juge a considéré que l'article de presse ne contenait aucun élément qui soit de nature à porter atteinte à la personnalité du recourant, dans la mesure où l'expression "______" [échec] n'était pas attentatoire à l'honneur de l'intéressé et que la photographie illustrant l'article de presse, sur laquelle il figurait aux côtés de deux autres personnes et sous laquelle étaient indiqués leurs prénoms, n'était pas non plus attentatoire à sa personnalité, la photographie ayant été prise manifestement avec son accord et le recourant n'ayant pas interdit au journaliste de publier son prénom. f. Par acte du 20 mai 2019, le recourant a formé un appel auprès de la Cour de justice à l'encontre de cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC. Il a fait valoir que la décision était arbitraire, dans la mesure où l'atteinte à sa personnalité était effective et perdurait encore. Les faits présentés par le journal étaient manifestement faux, puisque ______ n'avaient pas [échoué], car ______. Par acte du même jour, le recourant a requis la récusation du juge E______ (cause C/1______/2019), lui reprochant d'avoir "retourné sa veste", dès lors qu'il lui avait octroyé l'assistance juridique pour la requête de mesures superprovisionnelles - considérant donc que celle-ci n'était pas dénuée de chances de succès -, puis qu'il avait par la suite rejeté ladite requête de mesures superprovisionnelles, sans même avoir demandé des observations de la partie adverse, au motif que la cause était manifestement infondée. Il estimait donc que le magistrat était « corrompu », dans la mesure où il avait rendu une décision semblable à celle des autorités pénales. B. Toujours le même jour, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour les deux procédures précitées. C. Par décision du4 juillet 2019, notifiée le 6 juillet 2019, le président du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées, au motif que les causes du recourant étaient dénuées de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant prend seize chefs de conclusions, dont certains constituent en réalité des griefs contre la décision entreprise (cf. ch. 4, 7 et 8 à 13). De manière quelque peu confuse, le recourant sollicite la suspension du présent recours jusqu'à droit jugé sur la demande de récusation, la « continuation de l'assistance juridique pour cette présente double requête », qu'il soit dit que son recours est sans objet dans l'hypothèse où sa « demande de récusation est effective », que l'assistance juridique soit « reconduite » pour la demande de récusation et pour la procédure d'appel et qu'une juste indemnité lui soit octroyée pour le temps consacré à faire valoir son droit à un procès juste et équitable. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, soit notamment lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Lorsqu'elle est fondée sur le fait que la décision dépend du sort d'un autre procès, la suspension est exceptionnelle et vise à éviter les jugements contradictoires ( DAAJ/65/2018 du 7 août 2018 consid. 3.2 et la référence citée). 2.2. En l'espèce, la procédure visant la récusation du juge E______ est suspendue dans l'attente de l'issue de la demande d'assistance juridique du recourant. Il n'y a donc pas lieu de suspendre la présente procédure, puisque la cause C/1______/2019 ne pourra pas être instruite tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur la demande d'aide étatique du recourant, en particulier en ce qui concerne la prise en charge de l'avance de frais requise.
3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. L'art. 311 al. 1 CPC est muet sur le contenu des conclusions de l'appel. Selon la jurisprudence, l'appel doit comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée; en principe, ces conclusions doivent être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. En règle générale, les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_587/2012 du 9 janvier 2013 consid. 2, 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4). L'appel doit contenir des conclusions sur le fond de la cause, et non seulement en annulation du jugement attaqué (OGer/SO ZKBER.2011.6 du 9 mars 2011 consid. 2.a). Le renvoi devant l'instance précédente demeure l'exception, si bien que l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit s'interpréter restrictivement. Une conclusion en annulation liée à une conclusion de renvoi de la cause à l'autorité précédente peut tout au plus entrer en ligne de compte lorsque l'autorité d'appel ne pourrait décider elle-même et devrait renvoyer la cause au premier juge, soit qu'un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé, soit que l'état de fait doit être complété sur des points essentiels. Il ne peut être remédié à des conclusions déficientes par l'octroi d'un délai pour guérir le vice au sens de l' art. 132 CPC (TC/VD 2011/148 n° 329 du 1 er novembre 2011, JdT 2012 III 23). Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation du mémoire. L'interdiction du formalisme excessif impose, en effet, de ne pas se montrer trop strict dans l'appréciation de leur formulation, si, à la lecture de l'acte, l'on comprend clairement ce que sollicite le recourant (arrêts du Tribunal fédéral 4A_490/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.1, 6B_364/2011 du 24 octobre 2011 consid. 1.1 Le défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne constituant en revanche pas des vices mineurs, le plaideur ne peut bénéficier d'un délai au sens de l'art. 132 al. 1 CPC pour y remédier (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et 6.4, in JdT 2014 II 187 et SJ 2012 I 373; arrêt du Tribunal fédéral 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 261 al. 1 CPC, celui qui rend vraisemblable qu'il est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être, et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable, peut requérir des mesures provisionnelles. Le tribunal peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment faire interdire l'atteinte ou faire cesser un état de fait illicite (art. 262 let. a et b CPC). Toutefois, selon l'art. 266 CPC, le tribunal ne peut ordonner de mesures provisionnelles contre un média à caractère périodique qu'aux conditions suivantes: l'atteinte est imminente et propre à causer un préjudice particulièrement grave (a.); l'atteinte n'est manifestement pas justifiée (b.); la mesure ne paraît pas disproportionnée (c.). Le Tribunal fédéral a précisé que le degré ordinaire de la preuve en matière de mesures provisoires - la vraisemblance - ne semble pas suffire; que l'atteinte au droit de fond ne soit manifestement pas justifiée signifie que le requérant doit apporter au juge une quasi-certitude; de même, un dommage particulièrement grave ne saurait résulter que d'une preuve plus stricte que l'apparence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_641/2011 du 23 février 2012 consid. 7.1). D'après l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L'art. 28 CC protège notamment le sentiment qu'une personne a de sa propre dignité ("honneur interne") ainsi que toutes les qualités nécessaires à une personne pour être respectée dans son milieu social ("honneur externe"). L'honneur externe comprend non seulement le droit d'une personne à la considération morale, c'est-à-dire le droit à sa réputation d'honnête homme pour son comportement dans la vie privée ou publique, mais également le droit à la considération sociale, à savoir notamment le droit à l'estime professionnelle, économique ou sociale. L'honneur dépend ainsi de deux facteurs assez fortement variables : la position sociale de la personne touchée et les conceptions du milieu où elle évolue. Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, notamment du contexte dans lequel la déclaration a été faite (ATF 129 III 49 consid. 2.2 = JdT 2003 I 59; arrêt du Tribunal fédéral 5C_254/2005 du 20 mars 2006 consid. 2.1). 3.2.3 . Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande. Les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent notamment s'ils pourraient être prévenus en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al.1 let. f CPC). En vertu de l'art. 47 al. 2 let. a CPC, la participation à la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire ne constitue pas à elle seule un motif de récusation. Un juge n'apparaît pas comme prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête. D'autres motifs sont nécessaires pour admettre qu'il est partial (ATF 131 I 113 consid. 3.6). Des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité, même lorsque ces erreurs sont établies (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 3.3. 3.3.1 En l'espèce, l'appel formé contre l'ordonnance refusant les mesures super-provisionnelles et provisionnelles requises par le recourant paraît irrecevable, dès lors qu'il ne contient que des conclusions visant au renvoi de la cause au premier juge, ce qui est a priori insuffisant au regard de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Par ailleurs, dans l'hypothèse peu plausible où l'appel serait néanmoins déclaré recevable, il est peu probable que le recourant obtienne gain de cause. En effet, en lisant l'article de presse litigieux en parallèle avec son titre, l'image qui l'illustre ainsi que sa légende, le lecteur moyen retient simplement ______ n'a pas rencontré un grand succès, en particulier auprès des personnes résidant à Genève. Le terme de « ______ », qui signifie échec, est ainsi à mettre en lien avec le manque d'engouement des genevois ______ et non pas avec la personne du recourant. Ce dernier n'étant pas parvenu à rendre vraisemblable que l'article incriminé porte d'une quelconque manière atteinte à sa personnalité, il semble à première vue que les conditions cumulatives posées par l'art. 266 CPC ne sont pas remplies. 3.3.2. Par ailleurs, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que la demande de récusation du juge E______ paraissait vouée à l'échec. La circonstance que ce magistrat ait octroyé l'aide étatique au recourant pour une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles - considérant ainsi que celle-ci n'était vraisemblablement pas dénuée de chances de succès -, puis que ce même magistrat ait ensuite rejeté ladite requête de mesures surperprovisionnelles et provisionnelles, sans même avoir sollicité des déterminations de la partie adverse, ne suffit pas pour retenir une apparence de prévention du juge en cause. S'il est vrai que les deux décisions rendues par le magistrat concerné paraissent contradictoires, il n'en demeure pas moins qu'un pronostic relatif aux chances de succès d'une cause dans le cadre d'une demande d'aide étatique, posé sur la base d'un examen sommaire, peut se révéler erroné par la suite et ne lie en aucun cas le juge chargé de statuer sur le fond de la cause. Le fait que le magistrat n'ait en l'occurrence pas donné gain de cause au recourant n'est ainsi, a priori , pas de nature à faire naître un doute sur son impartialité. 3.4. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que les deux causes susvisées étaient dépourvues de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de procédure au recourant, étant rappelé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/474/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué d'indemnité de procédure. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.