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AC/452/2020

Genf · 2020-02-13 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 février 2020 ". C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mars 2020 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'Assistance juridique du 13 février 2020 et à ce que la Cour de justice, statuant à nouveau, admette le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 11 février 2020 et désigne Me C______ en qualité d'avocat d'office, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la décision de l'Assistance juridique du 13 février 2020 soit annulée et à ce que la procédure soit renvoyée au Service de l'Assistance juridique pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir qu'il a signé le formulaire d'assistance judiciaire et que son conseil s'est chargé uniquement de le transmettre au greffe de l'Assistance juridique. Le fait que la décision du 13 février 2020 ait été adressée directement au recourant démontrait que son conseil ne l'assistait pas dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire. Le recourant soutient que le greffe de l'Assistance juridique aurait dû l'interpeler et a violé la maxime inquisitoire applicable à la procédure. Le recourant ne pouvait pas justifier de sa situation financière car il est au bénéfice d'une mesure de curatelle et il ne disposait pas des documents relatifs à celle-ci. Enfin, il avait suffisamment décrit la procédure envisagée en déclarant vouloir déposer une requête en vue du changement de son curateur. b. La Vice-Présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (Bohnet, CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 3 ad art. 137 CPC). En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées). 1.3 Selon l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Selon l'art. 395 CO, à moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services. La relation de service gratuit échappe au contrat lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des droits et des obligations. Cette absence d'intention peut être déduite des circonstances concrètes, en particulier de l'attitude des parties, de la nature du service rendu et des intérêts (notamment économiques) en jeu. A l'aide de ces critères, il faut examiner si le destinataire du service pouvait de bonne foi admettre que l'autre partie avait la volonté de se lier. En matière de renseignements, le Tribunal fédéral n'admet en principe l'existence d'un contrat que si ceux-ci sont donnés à titre onéreux ou professionnel; exceptionnellement, on peut cependant tenir compte d'autres indices, tels que la capacité professionnelle du conseiller, l'importance du conseil prodigué, les circonstances dans lesquelles le conseil a été donné et les relations entre les parties (Werro, CR CO, 2012, n. 42 ad art. 394 CO). Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.1). 1.2 En l'espèce, le recourant n'a pas adressé en personne sa demande d'assistance judiciaire au Greffe de l'assistance juridique, mais a consulté Me C______, avocat, à cette fin. Il lui a donc conféré des pouvoirs au plan interne, qui ont été communiqués au greffe de l'Assistance juridique par l'utilisation de la formule d'accompagnement dressée sur le papier à entête de l'Etude. Par cette transmission, Me C______ n'a pas rendu au recourant un simple service, dès lors que les parties ont eu l'intention de créer des droits et des obligations. En effet, la formule d'assistance judiciaire spécifie que la nomination de cet avocat était dûment requise. De plus, la transmission de ladite demande entre dans les prérogatives de l'exercice de la profession d'avocat. Il s'ensuit que l'avocat s'est constitué pour le recourant et que ce dernier était en droit d'attendre de lui qu'il sollicite l'assistance judiciaire pour son compte. 1.3 La décision du 13 février 2020 n'a pas été adressée par courrier recommandé à l'avocat du recourant, de sorte que la notification de cette décision, intervenue en violation des art. 137 et 138 CPC, est irrégulière. Le conseil du recourant a finalement reçu cette décision, mais à une date qui ne ressort pas du dossier et qui serait " au plus tôt le 25 février 2020 ". Afin que le recourant ne subisse aucun préjudice du fait de cette notification irrégulière, il convient d'admettre la recevabilité du recours.

2. 2.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/171/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1.2, DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire. 2.2 En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire du recourant est particulièrement lacunaire, dès lors qu'il n'a produit aucune des pièces justificatives pourtant dûment listées en dernière page du formulaire. De plus, il était représenté par un conseil (cf. consid. 1.2 ci-dessus), de sorte que le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à interpeler ce dernier afin qu'il remédie aux lacunes de la requête. Le fait que le recourant soit au bénéfice d'une mesure de curatelle ne modifie pas ce résultat et ne saurait le dispenser de justifier de sa situation financière ni d'exposer les motifs qu'il entendait invoquer et les moyens de preuve qu'il entendait offrir conformément à ses obligations résultant de l'art. 119 al. 2 CPC. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/452/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.04.2020 AC/452/2020

AC/452/2020 DAAJ/32/2020 du 21.04.2020 sur AJC/892/2020 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/452/2020 DAAJ/32/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 21 AVRIL 2020 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , p.a HÔTEL B______, ______, représenté par M e C______, avocat, contre la décision du 13 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. Par courrier du 11 février 2020, Me C______, avocat, a transmis au greffe de l'Assistance juridique une demande d'assistance judiciaire signée par A______ (ci-après : le recourant) le 3 février 2020 pour une demande de changement de curateur par-devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, dans la procédure C/1______/2016-TAE/______. Ce courrier, dressé à l'entête de l'Etude, avait la teneur suivante : « Maître C______ vous présente ses compliments distingués et vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une demande d'Assistance juridique dûment signée par Monsieur A______. Il vous en souhaite bonne réception ». Le recourant a déclaré proposer Me C______ comme conseil juridique dans la formule de demande d'assistance juridique. Le recourant a indiqué percevoir une rente d'invalidité d'environ 2'000 fr., des prestations complémentaires d'environ 1'500 fr. et assumer un loyer d'environ 2'400 fr. Il n'a produit aucune pièce justificative, nonobstant la mention figurant sur la demande d'assistance juridique selon laquelle le requérant doit " obligatoirement joindre tous les justificatifs nécessaires, notamment les photocopies de [ses] dernières fiches de salaires, de rentes, d'indemnités journalières ou aides reçues ou de votre dernier bilan, etc., les preuves du paiement du loyer, des assurances-maladie, des impôts [acomptes provisionnels], pensions alimentaires, etc. et les relevés bancaires/postaux détaillés des 3 derniers mois et votre dernier bordereau d'impôts/avis de taxation, etc. "). Le recourant n'a pas davantage donné d'explication quant aux griefs qu'il entendait invoquer en procédure à l'appui de sa demande de changement de curateur. B. Par décision du 13 février 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée. Elle a considéré que les éléments fournis par le recourant, assisté d'un avocat, ne permettaient ni de se prononcer sur les mérites de sa cause ni de déterminer sa situation financière et que le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à interpeler le recourant afin qu'il complète sa requête lacunaire. Cette décision, expédiée par pli recommandé au recourant le 13 février 2020 n'a pas été retiré par ce dernier et une copie lui a été adressée par pli simple, à titre d'information, par courrier A du 5 mars 2020. Une copie de la décision du 13 février 2020 a été envoyée le 13 février 2020 par courrier A à Me C______. La réception de ce courrier et la date de cette réception ne résultent pas du dossier. Me C______ admet que celle-ci a été " notifiée au plus tôt le 25 février 2020 ". C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 mars 2020 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de l'Assistance juridique du 13 février 2020 et à ce que la Cour de justice, statuant à nouveau, admette le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 11 février 2020 et désigne Me C______ en qualité d'avocat d'office, avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la décision de l'Assistance juridique du 13 février 2020 soit annulée et à ce que la procédure soit renvoyée au Service de l'Assistance juridique pour qu'une nouvelle décision soit prise dans le sens des considérants, avec suite de frais et dépens. Le recourant fait valoir qu'il a signé le formulaire d'assistance judiciaire et que son conseil s'est chargé uniquement de le transmettre au greffe de l'Assistance juridique. Le fait que la décision du 13 février 2020 ait été adressée directement au recourant démontrait que son conseil ne l'assistait pas dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire. Le recourant soutient que le greffe de l'Assistance juridique aurait dû l'interpeler et a violé la maxime inquisitoire applicable à la procédure. Le recourant ne pouvait pas justifier de sa situation financière car il est au bénéfice d'une mesure de curatelle et il ne disposait pas des documents relatifs à celle-ci. Enfin, il avait suffisamment décrit la procédure envisagée en déclarant vouloir déposer une requête en vue du changement de son curateur. b. La Vice-Présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (Bohnet, CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 3 ad art. 137 CPC). En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées, ATF 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées). 1.3 Selon l'art. 394 al. 1 CO, le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. Selon l'art. 395 CO, à moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services. La relation de service gratuit échappe au contrat lorsque les parties n'ont pas l'intention de créer des droits et des obligations. Cette absence d'intention peut être déduite des circonstances concrètes, en particulier de l'attitude des parties, de la nature du service rendu et des intérêts (notamment économiques) en jeu. A l'aide de ces critères, il faut examiner si le destinataire du service pouvait de bonne foi admettre que l'autre partie avait la volonté de se lier. En matière de renseignements, le Tribunal fédéral n'admet en principe l'existence d'un contrat que si ceux-ci sont donnés à titre onéreux ou professionnel; exceptionnellement, on peut cependant tenir compte d'autres indices, tels que la capacité professionnelle du conseiller, l'importance du conseil prodigué, les circonstances dans lesquelles le conseil a été donné et les relations entre les parties (Werro, CR CO, 2012, n. 42 ad art. 394 CO). Selon l'art. 32 al. 1 CO, les droits et obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Les effets de la représentation ne naissent que si le représentant a manifesté, expressément ou tacitement (cf. art. 32 al. 2 CO), sa volonté d'agir au nom d'autrui et s'il dispose du pouvoir de représentation, c'est-à-dire s'il est habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur et à la charge du représenté (ATF 126 III 59 consid. 1b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2.1). 1.2 En l'espèce, le recourant n'a pas adressé en personne sa demande d'assistance judiciaire au Greffe de l'assistance juridique, mais a consulté Me C______, avocat, à cette fin. Il lui a donc conféré des pouvoirs au plan interne, qui ont été communiqués au greffe de l'Assistance juridique par l'utilisation de la formule d'accompagnement dressée sur le papier à entête de l'Etude. Par cette transmission, Me C______ n'a pas rendu au recourant un simple service, dès lors que les parties ont eu l'intention de créer des droits et des obligations. En effet, la formule d'assistance judiciaire spécifie que la nomination de cet avocat était dûment requise. De plus, la transmission de ladite demande entre dans les prérogatives de l'exercice de la profession d'avocat. Il s'ensuit que l'avocat s'est constitué pour le recourant et que ce dernier était en droit d'attendre de lui qu'il sollicite l'assistance judiciaire pour son compte. 1.3 La décision du 13 février 2020 n'a pas été adressée par courrier recommandé à l'avocat du recourant, de sorte que la notification de cette décision, intervenue en violation des art. 137 et 138 CPC, est irrégulière. Le conseil du recourant a finalement reçu cette décision, mais à une date qui ne ressort pas du dossier et qui serait " au plus tôt le 25 février 2020 ". Afin que le recourant ne subisse aucun préjudice du fait de cette notification irrégulière, il convient d'admettre la recevabilité du recours.

2. 2.1 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). Ces principes ont notamment été rappelés par la Cour de justice dans ses décisions DAAJ/171/2019 du 17 décembre 2019 consid. 3.1.2, DAAJ/34/2019 du 25 février 2019 consid. 3.1.1, DAAJ/20/2019 du 6 février 2019 consid. 3.1, DAAJ/24/2018 du 29 mars 2018 consid. 3.1.2, DAAJ/136/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et DAAJ/109/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2, disponibles sur le site Internet du Pouvoir judiciaire. 2.2 En l'espèce, la requête d'assistance judiciaire du recourant est particulièrement lacunaire, dès lors qu'il n'a produit aucune des pièces justificatives pourtant dûment listées en dernière page du formulaire. De plus, il était représenté par un conseil (cf. consid. 1.2 ci-dessus), de sorte que le greffe de l'Assistance juridique n'avait pas à interpeler ce dernier afin qu'il remédie aux lacunes de la requête. Le fait que le recourant soit au bénéfice d'une mesure de curatelle ne modifie pas ce résultat et ne saurait le dispenser de justifier de sa situation financière ni d'exposer les motifs qu'il entendait invoquer et les moyens de preuve qu'il entendait offrir conformément à ses obligations résultant de l'art. 119 al. 2 CPC. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/452/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.