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AC/3335/2023

Genf · 2023-12-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 20.03.2024 AC/3335/2023

AC/3335/2023 DAAJ/27/2024 du 20.03.2024 sur AJC/6320/2023 ( AJC ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 22.04.2024, rendu le 29.05.2024, IRRECEVABLE, 2C_231/2024 , 2C_231/24 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3335/2023 DAAJ/27/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 20 MARS 2024 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______ [GE], contre la décision du 15 décembre 2023 de la vice-présidence du Tribunal civil. Attendu, EN FAIT , que par acte expédié le 9 février 2024 à la Présidence de la Cour de justice, A______ déclare former recours contre la décision AJC/6320/2023 rendue le 15 décembre 2023 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3335/2023, tout en demandant un délai supplémentaire pour compléter son recours; Attendu que cet acte ne porte aucune signature; Que, par courrier du 21 février 2024, le greffe de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 4 mars 2024 pour apposer sa signature sur l'acte ou déposer une nouvelle écriture comportant sa signature, faute de quoi l'acte ne serait pas pris en considération; Que selon le Track and Trace de la Poste, A______ a été avisée le 22 février 2024 de ce que le pli recommandé contenant le courrier du 21 février 2024 pouvait être retiré; Considérant, EN DROIT , que l'absence de signature constitue un vice de forme réparable, l'autorité devant fixer un délai pour cette rectification (art. 132 al. 1 CPC); Qu'en l'absence de signature dans le délai, l'acte de recours n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC); Qu'en l'espèce, A______ n'a pas déposé l'acte de recours signé, ni apposé sa signature sur le document expédié à la Cour de céans le 9 février 2024, dans le délai imparti; Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 1 LaCC et ATF 139 III 182 consid. 2.6).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 décembre 2023 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/3335/2023. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. La vice-présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.