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AC/2965/2021

Genf · 2021-10-19 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération (cf. ci-dessous consid. 3.2.1 à 3.2.3).

E. 3.1 L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_458/2020 du 5 août 2020 consid. 2.4, 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense judiciaire de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).

E. 3.2 3.2.1 En l'espèce, le recourant annonce nouvellement 450 fr. de frais de véhicules (plaques, assurances et amortissement). Or, il n'a pas déclaré ceux-ci dans sa requête d'assistance judiciaire, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération en seconde instance. Il ressort uniquement de la requête des frais d'essence (120 fr. par mois), mais qui n'ont été établis qu'à concurrence de 121 fr. 48 pour un trimestre, ce qui représente un montant de 40 fr. 50 à ajouter à ses charges mensuelles.

E. 3.2.2 Le recourant explique nouvellement avoir versé une somme de 940 fr. par mois à son père au Portugal, au titre d'assistance (11'280 ./. 12 mois). N'ayant pas déclaré cette charge mensuelle dans sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci ne peut pas être prise en considération au stade du recours, ce d'autant moins qu'il lui incombait de démontrer, au moment du dépôt de sa requête, que cette somme était effectivement perçue par son père, à titre d'assistance nécessaire, et d'expliciter si possible par pièces la relation entre C______ et son père. En tout état de cause, à suivre le recourant, la prise en compte d'une telle dépense mensuelle porterait ses charges mensuelles à 6'660 fr. 30 (5'270 fr. 30 + 450 fr. de frais de transport allégués + 940 fr.), soit à un montant supérieur à ses revenus de 5'958 fr. 30 admis par celui-ci. Enfin, il n'est guère vraisemblable que le recourant ait versé des montants aussi importants et aussi fréquemment en 2021 (1'505 fr. le 2 juillet, 3'085 fr. le 29 juillet, 1'305 fr. le 13 août et 5'405 fr. le 8 septembre) uniquement pour les besoins d'assistance de son père au Portugal.

E. 3.2.3 Le recourant affirme également nouvellement que sa maison au Portugal serait " surhypothéquée " et qu'elle ne trouverait pas de preneur au prix de 170'000 fr., allégations qui ne peuvent être prises en considération sur recours faute d'avoir été exposées et justifiées par pièces en première instance. En particulier, il lui eût incombé de justifier devant l'Autorité de première instance de l'échec de récentes démarches destinées à faire hypothéquer son bien immobilier pour disposer de liquidités afin d'assumer les frais judiciaires et les honoraires d'avocat de la procédure de divorce.

E. 3.2.4 Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel du recourant est de 5'958 fr. 30 et que ses charges totalisent 5'310 fr. 80 (5'270 fr. 30 + 40 fr. 50), soit un disponible mensuel dépassant son minimum vital strict de 647 fr. 50, respectivement un disponible mensuel de 321 fr. dépassant son minimum vital élargi. Compte tenu des sommes importantes que le recourant a affirmé verser pour son père sans l'établir, de sa maison au Portugal susceptible de représenter une source de financement et de son disponible mensuel d'au moins 300 fr., le recourant ne peut pas être considéré comme étant indigent. Au contraire, il doit être considéré comme disposant des ressources financières nécessaires pour assumer les frais judiciaires et les honoraires de son avocat dans le cadre de sa défense à la procédure de divorce. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2965/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mathilde RAM-ZELLWEGER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.12.2021 AC/2965/2021

AC/2965/2021 DAAJ/171/2021 du 15.12.2021 sur AJC/5351/2021 ( AJC ) , REJETE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2965/2021 DAAJ/171/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 15 DECEMBRE 2021 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], représenté par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, route de Suisse 100, case postale 110, 1290 Versoix, contre la décision du 19 octobre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. Par requête datée du 23 août et déposée le 31 août 2021, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance judiciaire pour une défense à divorce sur requête unilatérale (C/1______/2021) avec effet rétroactif au 23 août 2021. Sous la rubrique " Autres dépenses nécessaires " de la demande d'assistance judiciaire, le recourant a indiqué " 120 fr. d'essence mensuel ". Il ressort du compte bancaire du recourant auprès de la B______ qu'au cours des mois de juillet à septembre 2021, il a réglé 121 fr. 48 d'essence le 21 septembre 2021, ce qui représente 40 fr. 50 par mois (121 fr. 48 ./. 3 mois) et que ses autres frais de transport concernent les transports publics. B. Par décision du 19 octobre 2021, notifiée le 25 octobre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 448 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'958 fr. 30 fr., treizième salaire inclus. Les charges mensuelles admissibles du recourant s'élevaient à 5'270 fr. 30 fr., comprenant sa base mensuelle d'entretien (1'200 fr.), son loyer (1'590 fr.), sa prime d'assurance-maladie (560 fr. 30), les pensions alimentaires (1'500 fr.), les impôts mensualisés (350 fr.) et l'abonnement TPG (70 fr.). La vice-présidente du Tribunal a exclu le remboursement mensuel d'un crédit immobilier au Portugal (500 fr.). En outre, l'Autorité de première instance a constaté que le recourant avait transféré, entre le 2 juillet et le 8 septembre 2021, la somme de 11'280 fr. à C______ ([recte : 11'300 fr.], soit 1'505 fr. le 2 juillet, 3'085 fr. le 29 juillet, 1'305 fr. le 13 août et 5'405 fr. le 8 septembre), au Portugal, " sous prétexte d'aide à ses parents mais qu'il ne pouvait pas verser l'argent sur leur propre compte ". Enfin, l'Autorité de première instance a considéré que le fait d'être propriétaire d'une résidence secondaire au Portugal, d'une valeur de 250'000 fr. selon l'avis de taxation du 26 octobre 2020, n'était pas compatible avec la notion d'indigence. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 4 novembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 19 octobre 2021 et à l'octroi de l'assistance judiciaire dès le 23 août 2021, avec suite de frais. Il a redéposé les pièces produites en première instance. Il admet percevoir un revenu mensuel net de 5'958 fr. 30, mais soutient que ses charges mensuelles sont supérieures au montant de 5'270 fr. 30 retenu par l'Autorité de première instance en raison de frais de véhicules lorsqu'il est astreint aux services de piquet (450 fr. pour les plaques, les assurances et l'amortissement) et de l'assistance versée mensuellement à son père au Portugal (940 fr.), lequel serait atteint de la maladie d'Alzheimer et ne bénéficierait pas de couverture sociale adéquate à sa prise en charge médicale. En outre, il affirme que sa maison au Portugal serait " surhypothéquée " et en vente depuis plus d'une année et sans succès au prix de 170'000 fr., de sorte qu'il ne peut pas puiser dans sa fortune personnelle pour faire face à ses frais judiciaires. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération (cf. ci-dessous consid. 3.2.1 à 3.2.3). 3. 3.1. L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_458/2020 du 5 août 2020 consid. 2.4, 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 précité consid. 4.1). Les dettes anciennes, pour lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles du cas d'espèce (ATF 141 III 369 consid. 4.1; ATF 124 I 1 consid. 2a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense judiciaire de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). 3.2. 3.2.1 En l'espèce, le recourant annonce nouvellement 450 fr. de frais de véhicules (plaques, assurances et amortissement). Or, il n'a pas déclaré ceux-ci dans sa requête d'assistance judiciaire, de sorte qu'ils ne peuvent pas être pris en considération en seconde instance. Il ressort uniquement de la requête des frais d'essence (120 fr. par mois), mais qui n'ont été établis qu'à concurrence de 121 fr. 48 pour un trimestre, ce qui représente un montant de 40 fr. 50 à ajouter à ses charges mensuelles. 3.2.2 Le recourant explique nouvellement avoir versé une somme de 940 fr. par mois à son père au Portugal, au titre d'assistance (11'280 ./. 12 mois). N'ayant pas déclaré cette charge mensuelle dans sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci ne peut pas être prise en considération au stade du recours, ce d'autant moins qu'il lui incombait de démontrer, au moment du dépôt de sa requête, que cette somme était effectivement perçue par son père, à titre d'assistance nécessaire, et d'expliciter si possible par pièces la relation entre C______ et son père. En tout état de cause, à suivre le recourant, la prise en compte d'une telle dépense mensuelle porterait ses charges mensuelles à 6'660 fr. 30 (5'270 fr. 30 + 450 fr. de frais de transport allégués + 940 fr.), soit à un montant supérieur à ses revenus de 5'958 fr. 30 admis par celui-ci. Enfin, il n'est guère vraisemblable que le recourant ait versé des montants aussi importants et aussi fréquemment en 2021 (1'505 fr. le 2 juillet, 3'085 fr. le 29 juillet, 1'305 fr. le 13 août et 5'405 fr. le 8 septembre) uniquement pour les besoins d'assistance de son père au Portugal. 3.2.3 Le recourant affirme également nouvellement que sa maison au Portugal serait " surhypothéquée " et qu'elle ne trouverait pas de preneur au prix de 170'000 fr., allégations qui ne peuvent être prises en considération sur recours faute d'avoir été exposées et justifiées par pièces en première instance. En particulier, il lui eût incombé de justifier devant l'Autorité de première instance de l'échec de récentes démarches destinées à faire hypothéquer son bien immobilier pour disposer de liquidités afin d'assumer les frais judiciaires et les honoraires d'avocat de la procédure de divorce. 3.2.4 Il résulte de ce qui précède que le revenu mensuel du recourant est de 5'958 fr. 30 et que ses charges totalisent 5'310 fr. 80 (5'270 fr. 30 + 40 fr. 50), soit un disponible mensuel dépassant son minimum vital strict de 647 fr. 50, respectivement un disponible mensuel de 321 fr. dépassant son minimum vital élargi. Compte tenu des sommes importantes que le recourant a affirmé verser pour son père sans l'établir, de sa maison au Portugal susceptible de représenter une source de financement et de son disponible mensuel d'au moins 300 fr., le recourant ne peut pas être considéré comme étant indigent. Au contraire, il doit être considéré comme disposant des ressources financières nécessaires pour assumer les frais judiciaires et les honoraires de son avocat dans le cadre de sa défense à la procédure de divorce. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2965/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Mathilde RAM-ZELLWEGER (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.