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AC/287/2017

Genf · 2017-02-27 · Français GE

PACTE SUCCESSORAL ; VICE DU CONSENTEMENT ; CHANCES DE SUCCÈS

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les trois pièces nouvellement produites par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

E. 3 Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action semblaient extrêmement faibles, voire nulles.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves. Toutefois, si les perspectives de succès d’une demande ou d’un recours dépendent en premier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ces allégués, le tribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l’administration des preuves par une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties dans la procédure. L’appréciation anticipée des preuves ne saurait être distinguée selon que la charge de la preuve incombe au demandeur ou au défendeur. Même lorsque la partie adverse en a la charge, un plaideur disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas part à un procès, après analyse raisonnable, s’il ne peut sérieusement douter que la partie adverse apportera la preuve qui lui incombe. Dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, le tribunal peut notamment se fonder sur les éléments et les preuves résultant d’autres procédures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2013 , 4A_318/2013 du 21 août 2013 consid. 7).

E. 3.2 Un contrat n'est valablement noué que si le consentement donné était dépourvu de vices. Lorsque la volonté d'une personne a été gravement viciée au moment où elle s'est engagée, elle doit pouvoir se libérer.

E. 3.2.1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle (affirmation de faits faux, dissimulation de faits vrais ou entretien d'une erreur par dissimulation) qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 et les références citées).

E. 3.2.2 La partie ayant contracté sous l'empire d'une crainte fondée (menace d'un danger grave et imminent pour elle-même ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens) que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers n'est point obligée (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 CO).

E. 3.2.3 Il appartient à la partie trompée et menacée de prouver l'existence d'une tromperie et d'une menace et de l'effet causal de celles-ci sur la conclusion du contrat (pour le dol: ATF 129 III 320 consid. 6.3, in SJ 2004 I p. 33; pour la crainte fondée: arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1).

E. 3.2.4 Le contrat entaché de dol ou conclu sous l'emprise d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en annulation de sa déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral du 23 juin 1993, ainsi qu'en restitution de la part réservataire lui revenant après rétablissement de la propriété antérieure ensuite du transfert d'actions intervenu sans cause légitime. A l'instar du Tribunal, l'Autorité de céans considère toutefois que le recourant n'a pas offert de prouver ses allégués, se contentant d'affirmer, sans aucunement le rendre vraisemblable, qu'une personne raisonnable n'aurait pas signé le pacte successoral. Or, le simple fait qu'un contrat avantage une partie au détriment d'une autre ne signifie pas nécessairement que cette dernière a été victime d'une emprise déterminante d'un tiers sur sa volonté. En effet, chacun est libre de décider de la conclusion ou non d'un contrat, d'en déterminer les éléments essentiels et accessoires et de choisir son partenaire (principe de la liberté contractuelle). Il n'y a pas, en droit suisse, d'obligation de conclure à un prix «juste» (cf. ATF 113 II 209 ). En revanche, diverses formes d'abus sont réprimées, en particulier l'exploitation de la situation de faiblesse d'une partie (gêne, légèreté ou inexpérience) pour un tirer un avantage matériel indu, ce qui n'est, en l'occurrence, ni allégué ni a fortiori offert en preuve. En outre, les allégations du recourant sont contradictoires, puisqu'il soutient n'avoir jamais résidé dans l'appartement sis à ______ (GE) dont le paiement du loyer incombait, selon lui, à ses frères selon les termes du pacte successoral, mais admet avoir reçu la somme totale de 55'580 fr. à titre de loyer. En tout état de cause, les allégations du recourant s'agissant du dol ne reposent, a priori , sur aucun élément probant, puisqu'il n'existe pas – contrairement à ce qu'il soutient –, de faisceau d'indices en faveur d'un abandon de créance de feu son père en faveur de ses frères, les titres produits à cet effet permettant uniquement de retenir l'existence d'une créance, qui a progressivement diminué de 1988 à 1994. Le recourant n'expose pas non plus en quoi le comportement, par hypothèse dolosif, de sa famille aurait influencé d'une façon causale, comme condition sine qua non , sa volonté de contracter, si tant est qu'il faille retenir – ce qui est incertain – que le sort de cette créance lui a été caché lors de la conclusion du pacte successoral. Il en va de même des pressions et contraintes dont le recourant soutient avoir fait l'objet au moment de la signature du contrat et qui l'auraient forcé à obtempérer, sa version des faits (menace d'expulsion du logement familial et peur d'échouer aux examens universitaires) n'étant corroborée par aucun élément preuve, ce que le recourant admet lui-même. En outre, la déclaration d'invalidation de l'accord pour crainte fondée a été formulée près de 25 ans après la conclusion du pacte successoral, soit de nombreuses années après la dissipation de la crainte fondée, puisque le recourant ne réside plus au logement familial et n'est plus étudiant universitaire depuis longtemps. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/287/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.06.2017 AC/287/2017

AC/287/2017 DAAJ/44/2017 du 13.06.2017 sur AJC/1072/2017 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 11.07.2017, rendu le 18.08.2017, IRRECEVABLE, 5A_526/2017 Descripteurs : PACTE SUCCESSORAL ; VICE DU CONSENTEMENT ; CHANCES DE SUCCÈS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/287/2017 DAAJ/44/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 JUIN 2017 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , ______ (GE), contre la décision du 27 février 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. a. B______, né en 1921, a exploité pendant plusieurs décennies un garage automobile situé à ______ (GE), sous la forme d'une société anonyme dont la raison sociale était C______. Il en détenait la majorité du capital-actions, à savoir 48 des 50 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Les deux actions restantes étaient détenues, à parts égales, par ses deux fils aînés, D______, né en 1948, et E______, né en 1953. b. Par acte notarié du 23 juin 1993, B______, son épouse, F______, et leurs trois enfants, D______, E______ et A______ (ci-après: le recourant), né en 1959, ont conclu un pacte successoral à teneur duquel le père a fait donation à ses deux fils aînés de ses 48 actions, à raison d'une moitié chacun, à titre d'avance d'hoirie (article premier). A titre de « compensation » et par souci d'égalité entre les trois enfants, D______ et E______ se sont engagés conjointement et solidairement à s'acquitter mensuellement du loyer de l'appartement que le recourant occupait à Genève (______), s'élevant alors à 560 fr. par mois, et, si le bail venait à être résilié, à lui verser une somme équivalant au dernier loyer acquitté, ce jusqu'à remboursement de la somme totale de 60'000 fr., laquelle était due sans intérêts (article deuxième). Le recourant et sa mère ont, quant à eux, déclaré renoncer à tous droits quelconques sur les actions de la société, notamment la créance matrimoniale de l'épouse et leur part réservataire dans le cadre de la succession future de B______ (article troisième). c. B______ est décédé à ______ (GE) le ______ 2015. Il a laissé pour héritiers ses fils D______ et le recourant, ainsi que G______, le descendant de son fils E______, prédécédé en 1999. Son épouse est prédécédée en 2008. d. D______ et G______ ont répudié la succession. e. Par acte du 11 février 2016, le recourant a saisi le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) d'une action en réduction à l'encontre de D______, son épouse et leur fils, ainsi qu'à l'encontre des sociétés C______ et H______. La requête visait la restitution de plusieurs sommes à la succession de feu B______, dont 217'000 fr., correspondant à une créance que le défunt détenait à l'encontre de l'entreprise familiale et qui avait, selon le recourant, été abandonnée en faveur de D______ après avoir été diminuée de manière inexpliquée d'un montant de 74'807 fr. entre 1987 et 1993. Cette action fait actuellement l'objet de la cause C/1______. La demande d'assistance juridique déposée par le recourant dans le cadre de cette procédure a été admise partiellement le 27 octobre 2016 (AC/2______). Elle a notamment été refusée s'agissant de la réduction de la créance de 217'000 fr. f. Par acte du 22 décembre 2016, le recourant a agi en annulation de sa déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral du 23 juin 1993 ainsi qu'en restitution de la somme de 173'726 fr. L'action a été dirigée contre D______ et les héritiers de feu E______. En substance, le recourant a soutenu avoir fait l'objet d'« une pression constante » et de « contraintes » lors de la signature de l'acte notarié, de sorte que sa déclaration de renonciation devait être considérée comme nulle pour lésion, voire dol, et que sa part réservataire sur les actions de la société, laquelle se montait à 173'726 fr., devait lui être restituée, sous déduction de la somme totale de 55'580 fr. qu'il avait perçue. A l'appui de sa demande, le recourant a produit plusieurs pièces, desquelles il ressort notamment qu'une société – non identifiée – était débitrice d'une somme de 203'095 fr. 80 envers « M. B______ » au 31 décembre 1986 et que les défunts époux détenaient une créance envers l'entreprise familiale qui se montait à 190'906 fr. en 1988, à 191'100 fr. en 1989, à 164'200 fr. en 1991, à 151'500 fr. en 1992, à 133'857 fr. en 1993 et à 116'099 fr. en 1994. Cette procédure a été référencée sous C/3______. B. Le 30 janvier 2017, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la demande en annulation de sa déclaration de renonciation et en restitution de la somme de 173'726 fr., déposée devant le Tribunal, cause C/3______. C. Par décision du 27 février 2017, notifiée le 7 mars 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause était dépourvue de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 mars 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise, requérant, principalement, l'octroi de l'assistance juridique pour son action et, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recourant produit trois pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT

1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les trois pièces nouvellement produites par le recourant et les allégués de faits dont il n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant reproche à la Vice-présidente du Tribunal civil d’avoir considéré que les chances de succès de son action semblaient extrêmement faibles, voire nulles. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3, in JdT 2006 IV p. 47). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Le fait que des allégués pertinents soumis à la preuve sont dénués de chances de succès ne peut être admis qu'exceptionnellement avant administration complète des preuves. Toutefois, si les perspectives de succès d’une demande ou d’un recours dépendent en premier lieu de savoir si le requérant pourra apporter la preuve de ces allégués, le tribunal doit pouvoir évaluer les perspectives de succès de l’administration des preuves par une appréciation anticipée, sur la base du dossier et du comportement des parties dans la procédure. L’appréciation anticipée des preuves ne saurait être distinguée selon que la charge de la preuve incombe au demandeur ou au défendeur. Même lorsque la partie adverse en a la charge, un plaideur disposant des moyens nécessaires ne prendrait pas part à un procès, après analyse raisonnable, s’il ne peut sérieusement douter que la partie adverse apportera la preuve qui lui incombe. Dans le cadre de l’appréciation anticipée des preuves, le tribunal peut notamment se fonder sur les éléments et les preuves résultant d’autres procédures (arrêt du Tribunal fédéral 4A_316/2013 , 4A_318/2013 du 21 août 2013 consid. 7). 3.2 Un contrat n'est valablement noué que si le consentement donné était dépourvu de vices. Lorsque la volonté d'une personne a été gravement viciée au moment où elle s'est engagée, elle doit pouvoir se libérer. 3.2.1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle (art. 28 al. 1 CO). Le dol est une tromperie intentionnelle (affirmation de faits faux, dissimulation de faits vrais ou entretien d'une erreur par dissimulation) qui détermine la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte juridique (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 et les références citées). 3.2.2 La partie ayant contracté sous l'empire d'une crainte fondée (menace d'un danger grave et imminent pour elle-même ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens) que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers n'est point obligée (art. 29 al. 1 et 30 al. 1 CO). 3.2.3 Il appartient à la partie trompée et menacée de prouver l'existence d'une tromperie et d'une menace et de l'effet causal de celles-ci sur la conclusion du contrat (pour le dol: ATF 129 III 320 consid. 6.3, in SJ 2004 I p. 33; pour la crainte fondée: arrêt du Tribunal fédéral 4A_259/2009 du 5 août 2009 consid. 2.1.1). 3.2.4 Le contrat entaché de dol ou conclu sous l'emprise d'une crainte fondée est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé (art. 31 al. 1 CO). 3.3 En l'espèce, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour agir en annulation de sa déclaration de renonciation contenue dans le pacte successoral du 23 juin 1993, ainsi qu'en restitution de la part réservataire lui revenant après rétablissement de la propriété antérieure ensuite du transfert d'actions intervenu sans cause légitime. A l'instar du Tribunal, l'Autorité de céans considère toutefois que le recourant n'a pas offert de prouver ses allégués, se contentant d'affirmer, sans aucunement le rendre vraisemblable, qu'une personne raisonnable n'aurait pas signé le pacte successoral. Or, le simple fait qu'un contrat avantage une partie au détriment d'une autre ne signifie pas nécessairement que cette dernière a été victime d'une emprise déterminante d'un tiers sur sa volonté. En effet, chacun est libre de décider de la conclusion ou non d'un contrat, d'en déterminer les éléments essentiels et accessoires et de choisir son partenaire (principe de la liberté contractuelle). Il n'y a pas, en droit suisse, d'obligation de conclure à un prix «juste» (cf. ATF 113 II 209 ). En revanche, diverses formes d'abus sont réprimées, en particulier l'exploitation de la situation de faiblesse d'une partie (gêne, légèreté ou inexpérience) pour un tirer un avantage matériel indu, ce qui n'est, en l'occurrence, ni allégué ni a fortiori offert en preuve. En outre, les allégations du recourant sont contradictoires, puisqu'il soutient n'avoir jamais résidé dans l'appartement sis à ______ (GE) dont le paiement du loyer incombait, selon lui, à ses frères selon les termes du pacte successoral, mais admet avoir reçu la somme totale de 55'580 fr. à titre de loyer. En tout état de cause, les allégations du recourant s'agissant du dol ne reposent, a priori , sur aucun élément probant, puisqu'il n'existe pas – contrairement à ce qu'il soutient –, de faisceau d'indices en faveur d'un abandon de créance de feu son père en faveur de ses frères, les titres produits à cet effet permettant uniquement de retenir l'existence d'une créance, qui a progressivement diminué de 1988 à 1994. Le recourant n'expose pas non plus en quoi le comportement, par hypothèse dolosif, de sa famille aurait influencé d'une façon causale, comme condition sine qua non , sa volonté de contracter, si tant est qu'il faille retenir – ce qui est incertain – que le sort de cette créance lui a été caché lors de la conclusion du pacte successoral. Il en va de même des pressions et contraintes dont le recourant soutient avoir fait l'objet au moment de la signature du contrat et qui l'auraient forcé à obtempérer, sa version des faits (menace d'expulsion du logement familial et peur d'échouer aux examens universitaires) n'étant corroborée par aucun élément preuve, ce que le recourant admet lui-même. En outre, la déclaration d'invalidation de l'accord pour crainte fondée a été formulée près de 25 ans après la conclusion du pacte successoral, soit de nombreuses années après la dissipation de la crainte fondée, puisque le recourant ne réside plus au logement familial et n'est plus étudiant universitaire depuis longtemps. Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant, compte tenu des faibles chances de succès de son action. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/287/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.