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AC/2451/2015

Genf · 2015-09-04 · Français GE

DROIT D'ÊTRE ENTENDU; DÉNUEMENT

Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a).![endif]>![if> Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). 3.1.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. 3.2. En l'espèce, le recourant reproche au greffe de l'Assistance juridique de l'avoir interpellé à deux reprises pour lui demander des pièces justificatives déterminées concernant ses charges, sans exiger de lui qu'il fournisse le procès-verbal de saisie attestant du fait que tous revenus supérieurs à 3'315 fr. seraient retenus. Selon le recourant, l'Autorité de première instance aurait violé son droit d'être entendu et le principe de l'interdiction du formalisme excessif en statuant sur la requête d'assistance juridique sans avoir exigé ce document. Ce grief est dénué de fondement. S'il est vrai que le greffe est chargé d'instruire les requêtes d'assistance juridique (art. 8 RAJ), il incombe néanmoins au requérant de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et financière (art. 7 al. 1 et 2 RAJ). Le fait que le greffe de l'Assistance juridique ait demandé la production de certaines pièces justificatives précises n'était pas de nature à faire croire au recourant, dûment représenté par un avocat, qu'il n'était pas nécessaire de documenter la baisse de revenu alléguée. Dès lors que l'Autorité de première instance était en possession de pièces récentes concernant les revenus du recourant, il ne lui appartenait pas de solliciter des pièces complémentaires. Au contraire, conformément aux règles rappelées ci-dessus, il incombait au recourant de démontrer la véracité des faits allégués concernant le changement de revenus. Partant, le premier juge n'a ni violé le droit d'être entendu du recourant, ni le principe de l'interdiction du formalisme excessif en statuant sur la base des pièces récentes qui avaient été produites. 4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 4.2. En l'occurrence, il résulte de la décision du Vice-président du Tribunal civil rendue à la suite de la demande de reconsidération que la requête d'assistance juridique du recourant portant sur la procédure de divorce va faire l'objet d'un nouvel examen, et qu'un éventuel octroi prendrait effet au 22 septembre 2015, soit au moment où la preuve de la péjoration de la situation financière a été apportée. Il n'a pas été allégué que des démarches en vue du divorce auraient été entreprises par le conseil du recourant entre la date du dépôt de la requête d'assistance juridique (20 août 2015) et la date envisagée d'octroi de l'assistance juridique (22 septembre 2015) pour ladite procédure de divorce. Seule reste donc litigieuse, en l'espèce, la demande d'assistance juridique relative à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, plus précisément la prise en charge des honoraires d'avocat du recourant entre le 20 août 2015 et le 8 septembre 2015 (date du jugement relatif à cette procédure), l'avance de frais requise ayant déjà acquittée par le recourant, qui agissait alors en personne. Compte tenu des pièces justificatives qui étaient en possession de l'Autorité de première instance, celle-ci pouvait, sans consacrer d'arbitraire, retenir que les revenus que le recourant percevait du chômage, sous déduction des saisies opérées en faveur du SCARPA, s'élevaient à 3'831 fr. Après déduction des charges admissibles (telles que retenues par le Vice-président du Tribunal civil et non contestées dans le cadre du présent recours), qui s'élèvent à 3'802 fr., les revenus du recourant, d'un montant total de 4'681 fr. (3'831 fr. + 850 fr. provenant de son colocataire) dépassent de près de 880 fr. le minimum vital élargi. En conséquence, c'est à juste titre qu'il a été considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. En tout état, même si l'on prenait en compte le revenu de 3'315 fr. résultant du procès-verbal de saisie, la condition de l'indigence ne serait de toute manière pas remplie, au regard des règles rappelées ci-dessus. Sur la base de ce montant, la totalité des revenus mensuels du recourant s'élèveraient à 4'165 fr. (3'315 fr. + 850 fr.). Le solde disponible du recourant se monterait ainsi à 363 fr. (4'165 fr. – 3'802 fr.), ce qui paraît suffisant pour couvrir en moins d'une année, au besoin par mensualités, les honoraires d'avocat pour l'activité déployée entre le 20 août 2015 et le 8 septembre 2015 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2451/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Pascale BOTBOL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 juin 2011 l'avait condamné à verser une pension alimentaire de 1'700 fr. à compter du 1 er octobre 2010. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un décompte de chômage du mois de juillet 2015, dont il ressort qu'il a perçu la somme de 2'831 fr., après déduction d'une avance de 1'000 fr. et d'un montant de 1'110 fr. 50 en faveur du SCARPA. b. Par plis des 21 et 27 août 2015, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à expliquer, entre autres, l'opportunité d'entreprendre parallèlement les démarches envisagées et à fournir diverses pièces justificatives relatives aux charges alléguées. Le recourant a donné suite à ces demandes, par envois des 26 août et 3 septembre 2015. B. a. Par décision du 4 septembre 2015, notifiée le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 879 fr. le minimum vital élargi et de 1'119 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'681 fr., comprenant 3'831 fr. d'indemnités de chômage plafonnées après saisie, selon le décompte de chômage du mois de juillet 2015, ainsi que 850 fr. résultant de la sous-location d'une partie de son appartement. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 3'802 fr., comprenant 1'612 fr. de loyer, 200 fr. de pension alimentaire, une autre partie du montant dû à titre de pension étant prélevée par voie de saisie, 400 fr. d'arriérés d'impôts, 150 fr. de frais de transport et de recherches d'emploi, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le remboursement des autres dettes et dépenses alléguées n'a pas été pris en considération. Le recourant était en outre copropriétaire, avec son épouse, d'un appartement dans le canton de Vaud, bien qui était actuellement géré par l'Office des poursuites du district de Nyon et dont la réalisation avait été requise. Il a été retenu que le recourant était donc en mesure d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités, concernant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, il n'était pas urgent d'introduire une demande de divorce alors que la procédure de mesures protectrices était encore pendante. Par conséquent, le recourant serait en mesure de prendre en charge lui-même la procédure de divorce envisagée en temps opportun, soit lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale serait terminée.![endif]>![if> b. Par acte du 22 septembre 2015, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision précitée, contestant que la condition d'indigence ne soit pas remplie. Il fait valoir que tant dans le formulaire de demande d'assistance juridique que dans le courrier qui l'accompagnait, il était indiqué que l'Office des poursuites procéderait à une saisie sur les indemnités de chômage pour tout montant dépassant 3'315 fr., avec la précision qu'il n'avait pas encore reçu formellement le procès-verbal attestant de ce qui précède. Il contestait en outre la prise en compte de son bien immobilier, dès lors qu'une gérance légale avait été ordonnée et qu'il ne lui était plus possible d'en disposer. Il a en outre exposé que lors de l'audience qui s'est tenue le 7 septembre 2015 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux avaient convenu de fixer la contribution d'entretien à 700 fr. par mois, ce qui démontrait l'utilité de ses démarches. Pour le surplus, il a fait valoir que l'urgence du dépôt d'une demande en divorce ne figurait pas comme condition d'octroi de l'assistance juridique. En tout état, au regard de l'accord intervenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, il n'était manifestement pas en mesure d'assumer les frais d'une procédure de divorce. A l'appui de sa requête de reconsidération, le recourant a produit une copie du procès-verbal de saisie daté des 29 juillet et 11 août 2015 qu'il allègue avoir reçu le 4 septembre 2015, une copie du décompte de ses indemnités de chômage du mois d'août 2015, ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audience du 7 septembre 2015 devant le Tribunal de première instance. c. Statuant sur la demande de reconsidération par décision du 16 octobre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que les revenus pris en considération dans la décision litigieuse étaient ceux qui résultaient du décompte de chômage du mois de juillet 2015. Le recourant avait été interpellé à deux reprises par le greffe de l'Assistance juridique avant que la décision ne soit rendue. Il n'avait cependant jamais produit le procès-verbal de saisie retenant toute somme supérieure à 3'315 fr. Ledit procès-verbal de saisie, qui a été fourni avec la demande de reconsidération, portait les dates des 29 juillet et 11 août 2015, de sorte que ce document était ou devait être en possession du recourant lors du dépôt de sa demande d'assistance juridique le 20 août 2015, ou lors des interpellations ultérieures. Dès lors que le recourant n'avait pas démontré son impossibilité de communiquer ce document, c'était à juste titre que l'Assistance juridique s'était fondée sur les documents en sa possession pour statuer sur la requête du recourant. Cela étant, au vu de la péjoration de la situation financière du recourant résultant du procès-verbal de saisie en question, un nouveau dossier d'assistance juridique allait être ouvert en sa faveur, avec effet au 22 septembre 2015 (soit au jour où ladite péjoration a été démontrée), afin qu'il puisse initier la procédure de divorce envisagée. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant pris fin par jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2015, la demande d'assistance juridique y relative était en revanche devenue sans objet. C. a. Recours est formé contre la décision du 4 septembre 2015, par acte expédié le 22 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à ce que la procédure de recours soit suspendue dans l'attente de la décision sur reconsidération. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 19 août 2015, pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause n° C/1______) et pour la procédure de divorce envisagée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge.![endif]>![if> En substance, le recourant reprend la même argumentation que dans sa demande de reconsidération. Il produit un bordereau de onze pièces, dont certaines n'avaient pas été soumises au Vice-président du Tribunal civil avant la décision du 4 septembre 2015. b. Par pli du 16 octobre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué que ses déterminations relatives à la demande de reconsidération valaient observations au recours. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il ne pouvait imaginer que le refus d'assistance juridique reposerait exclusivement sur l'absence du procès-verbal de saisie. Il précise que lors de ses interpellations successives, le greffe de l'Assistance juridique lui a demandé de fournir des documents bien précis, mais n'a jamais exigé la production du procès-verbal de saisie. Il invoque également une violation de l'interdiction du formalisme excessif. Il produit en outre une pièce nouvelle. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. La demande de reconsidération ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du Vice-président du Tribunal civil, la conclusion préalable du recourant est devenue sans objet. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a).![endif]>![if> Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). 3.1.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. 3.2. En l'espèce, le recourant reproche au greffe de l'Assistance juridique de l'avoir interpellé à deux reprises pour lui demander des pièces justificatives déterminées concernant ses charges, sans exiger de lui qu'il fournisse le procès-verbal de saisie attestant du fait que tous revenus supérieurs à 3'315 fr. seraient retenus. Selon le recourant, l'Autorité de première instance aurait violé son droit d'être entendu et le principe de l'interdiction du formalisme excessif en statuant sur la requête d'assistance juridique sans avoir exigé ce document. Ce grief est dénué de fondement. S'il est vrai que le greffe est chargé d'instruire les requêtes d'assistance juridique (art. 8 RAJ), il incombe néanmoins au requérant de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et financière (art. 7 al. 1 et 2 RAJ). Le fait que le greffe de l'Assistance juridique ait demandé la production de certaines pièces justificatives précises n'était pas de nature à faire croire au recourant, dûment représenté par un avocat, qu'il n'était pas nécessaire de documenter la baisse de revenu alléguée. Dès lors que l'Autorité de première instance était en possession de pièces récentes concernant les revenus du recourant, il ne lui appartenait pas de solliciter des pièces complémentaires. Au contraire, conformément aux règles rappelées ci-dessus, il incombait au recourant de démontrer la véracité des faits allégués concernant le changement de revenus. Partant, le premier juge n'a ni violé le droit d'être entendu du recourant, ni le principe de l'interdiction du formalisme excessif en statuant sur la base des pièces récentes qui avaient été produites. 4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 4.2. En l'occurrence, il résulte de la décision du Vice-président du Tribunal civil rendue à la suite de la demande de reconsidération que la requête d'assistance juridique du recourant portant sur la procédure de divorce va faire l'objet d'un nouvel examen, et qu'un éventuel octroi prendrait effet au 22 septembre 2015, soit au moment où la preuve de la péjoration de la situation financière a été apportée. Il n'a pas été allégué que des démarches en vue du divorce auraient été entreprises par le conseil du recourant entre la date du dépôt de la requête d'assistance juridique (20 août 2015) et la date envisagée d'octroi de l'assistance juridique (22 septembre 2015) pour ladite procédure de divorce. Seule reste donc litigieuse, en l'espèce, la demande d'assistance juridique relative à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, plus précisément la prise en charge des honoraires d'avocat du recourant entre le 20 août 2015 et le 8 septembre 2015 (date du jugement relatif à cette procédure), l'avance de frais requise ayant déjà acquittée par le recourant, qui agissait alors en personne. Compte tenu des pièces justificatives qui étaient en possession de l'Autorité de première instance, celle-ci pouvait, sans consacrer d'arbitraire, retenir que les revenus que le recourant percevait du chômage, sous déduction des saisies opérées en faveur du SCARPA, s'élevaient à 3'831 fr. Après déduction des charges admissibles (telles que retenues par le Vice-président du Tribunal civil et non contestées dans le cadre du présent recours), qui s'élèvent à 3'802 fr., les revenus du recourant, d'un montant total de 4'681 fr. (3'831 fr. + 850 fr. provenant de son colocataire) dépassent de près de 880 fr. le minimum vital élargi. En conséquence, c'est à juste titre qu'il a été considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. En tout état, même si l'on prenait en compte le revenu de 3'315 fr. résultant du procès-verbal de saisie, la condition de l'indigence ne serait de toute manière pas remplie, au regard des règles rappelées ci-dessus. Sur la base de ce montant, la totalité des revenus mensuels du recourant s'élèveraient à 4'165 fr. (3'315 fr. + 850 fr.). Le solde disponible du recourant se monterait ainsi à 363 fr. (4'165 fr. – 3'802 fr.), ce qui paraît suffisant pour couvrir en moins d'une année, au besoin par mensualités, les honoraires d'avocat pour l'activité déployée entre le 20 août 2015 et le 8 septembre 2015 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2451/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Pascale BOTBOL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.12.2015 AC/2451/2015

AC/2451/2015 DAAJ/110/2015 du 15.12.2015 sur AJC/4159/2015 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU; DÉNUEMENT En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2451/2015 DAAJ/110/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DeCISION DU MARDI 15 DECEMBRE 2015 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, (GE), représenté par M e Pascale BOTBOL, avocate, Solutions Avocats, rue du Rhône 61, 1204 Genève, contre la décision du 4 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Le 20 août 2015, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique, avec effet au 19 août 2015, pour une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il a initiée en personne le 21 avril 2015 (cause n° C/1______) et, parallèlement, pour introduire une demande en divorce sur la base de l'art. 114 CC.![endif]>![if> Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, le recourant a indiqué percevoir environ 4'400 fr. d'indemnités de chômage, sous déduction de 1'000 fr. prélevés par voie de saisie. Dans un courrier d'accompagnement, il a précisé qu'il venait d'être informé du fait que les prochaines saisies s'appliqueraient à tous montants dépassant 3'315 fr., mais qu'il n'avait pas encore reçu formellement le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites. Il a en outre indiqué qu'un jugement du Tribunal de première instance du 9 juin 2011 l'avait condamné à verser une pension alimentaire de 1'700 fr. à compter du 1 er octobre 2010. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un décompte de chômage du mois de juillet 2015, dont il ressort qu'il a perçu la somme de 2'831 fr., après déduction d'une avance de 1'000 fr. et d'un montant de 1'110 fr. 50 en faveur du SCARPA. b. Par plis des 21 et 27 août 2015, le greffe de l'Assistance juridique a invité le recourant à expliquer, entre autres, l'opportunité d'entreprendre parallèlement les démarches envisagées et à fournir diverses pièces justificatives relatives aux charges alléguées. Le recourant a donné suite à ces demandes, par envois des 26 août et 3 septembre 2015. B. a. Par décision du 4 septembre 2015, notifiée le 15 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté les requêtes d'assistance juridique précitées. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 879 fr. le minimum vital élargi et de 1'119 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'681 fr., comprenant 3'831 fr. d'indemnités de chômage plafonnées après saisie, selon le décompte de chômage du mois de juillet 2015, ainsi que 850 fr. résultant de la sous-location d'une partie de son appartement. Ses charges mensuelles admissibles s'élevaient à 3'802 fr., comprenant 1'612 fr. de loyer, 200 fr. de pension alimentaire, une autre partie du montant dû à titre de pension étant prélevée par voie de saisie, 400 fr. d'arriérés d'impôts, 150 fr. de frais de transport et de recherches d'emploi, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. Le remboursement des autres dettes et dépenses alléguées n'a pas été pris en considération. Le recourant était en outre copropriétaire, avec son épouse, d'un appartement dans le canton de Vaud, bien qui était actuellement géré par l'Office des poursuites du district de Nyon et dont la réalisation avait été requise. Il a été retenu que le recourant était donc en mesure d'assumer par ses propres moyens les honoraires de son avocate, au besoin par mensualités, concernant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, il n'était pas urgent d'introduire une demande de divorce alors que la procédure de mesures protectrices était encore pendante. Par conséquent, le recourant serait en mesure de prendre en charge lui-même la procédure de divorce envisagée en temps opportun, soit lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale serait terminée.![endif]>![if> b. Par acte du 22 septembre 2015, le recourant a sollicité la reconsidération de la décision précitée, contestant que la condition d'indigence ne soit pas remplie. Il fait valoir que tant dans le formulaire de demande d'assistance juridique que dans le courrier qui l'accompagnait, il était indiqué que l'Office des poursuites procéderait à une saisie sur les indemnités de chômage pour tout montant dépassant 3'315 fr., avec la précision qu'il n'avait pas encore reçu formellement le procès-verbal attestant de ce qui précède. Il contestait en outre la prise en compte de son bien immobilier, dès lors qu'une gérance légale avait été ordonnée et qu'il ne lui était plus possible d'en disposer. Il a en outre exposé que lors de l'audience qui s'est tenue le 7 septembre 2015 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux avaient convenu de fixer la contribution d'entretien à 700 fr. par mois, ce qui démontrait l'utilité de ses démarches. Pour le surplus, il a fait valoir que l'urgence du dépôt d'une demande en divorce ne figurait pas comme condition d'octroi de l'assistance juridique. En tout état, au regard de l'accord intervenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices, il n'était manifestement pas en mesure d'assumer les frais d'une procédure de divorce. A l'appui de sa requête de reconsidération, le recourant a produit une copie du procès-verbal de saisie daté des 29 juillet et 11 août 2015 qu'il allègue avoir reçu le 4 septembre 2015, une copie du décompte de ses indemnités de chômage du mois d'août 2015, ainsi qu'une copie du procès-verbal de l'audience du 7 septembre 2015 devant le Tribunal de première instance. c. Statuant sur la demande de reconsidération par décision du 16 octobre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a exposé que les revenus pris en considération dans la décision litigieuse étaient ceux qui résultaient du décompte de chômage du mois de juillet 2015. Le recourant avait été interpellé à deux reprises par le greffe de l'Assistance juridique avant que la décision ne soit rendue. Il n'avait cependant jamais produit le procès-verbal de saisie retenant toute somme supérieure à 3'315 fr. Ledit procès-verbal de saisie, qui a été fourni avec la demande de reconsidération, portait les dates des 29 juillet et 11 août 2015, de sorte que ce document était ou devait être en possession du recourant lors du dépôt de sa demande d'assistance juridique le 20 août 2015, ou lors des interpellations ultérieures. Dès lors que le recourant n'avait pas démontré son impossibilité de communiquer ce document, c'était à juste titre que l'Assistance juridique s'était fondée sur les documents en sa possession pour statuer sur la requête du recourant. Cela étant, au vu de la péjoration de la situation financière du recourant résultant du procès-verbal de saisie en question, un nouveau dossier d'assistance juridique allait être ouvert en sa faveur, avec effet au 22 septembre 2015 (soit au jour où ladite péjoration a été démontrée), afin qu'il puisse initier la procédure de divorce envisagée. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ayant pris fin par jugement du Tribunal de première instance du 8 septembre 2015, la demande d'assistance juridique y relative était en revanche devenue sans objet. C. a. Recours est formé contre la décision du 4 septembre 2015, par acte expédié le 22 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à ce que la procédure de recours soit suspendue dans l'attente de la décision sur reconsidération. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 19 août 2015, pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (cause n° C/1______) et pour la procédure de divorce envisagée. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au premier juge.![endif]>![if> En substance, le recourant reprend la même argumentation que dans sa demande de reconsidération. Il produit un bordereau de onze pièces, dont certaines n'avaient pas été soumises au Vice-président du Tribunal civil avant la décision du 4 septembre 2015. b. Par pli du 16 octobre 2015, le Vice-président du Tribunal civil a indiqué que ses déterminations relatives à la demande de reconsidération valaient observations au recours. c. Faisant usage de son droit de réplique, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif qu'il ne pouvait imaginer que le refus d'assistance juridique reposerait exclusivement sur l'absence du procès-verbal de saisie. Il précise que lors de ses interpellations successives, le greffe de l'Assistance juridique lui a demandé de fournir des documents bien précis, mais n'a jamais exigé la production du procès-verbal de saisie. Il invoque également une violation de l'interdiction du formalisme excessif. Il produit en outre une pièce nouvelle. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. La demande de reconsidération ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du Vice-président du Tribunal civil, la conclusion préalable du recourant est devenue sans objet. 1.4. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; 126 I 15 consid. 2a/aa ; 124 I 49 consid. 3a).![endif]>![if> Il comprend également le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; 135 I 187 consid. 2.20 ; 129 II 497 consid. 2.2). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse saisir la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les moyens invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 et les références). 3.1.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 ; 128 II 139 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2). En tant qu'il sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. 3.2. En l'espèce, le recourant reproche au greffe de l'Assistance juridique de l'avoir interpellé à deux reprises pour lui demander des pièces justificatives déterminées concernant ses charges, sans exiger de lui qu'il fournisse le procès-verbal de saisie attestant du fait que tous revenus supérieurs à 3'315 fr. seraient retenus. Selon le recourant, l'Autorité de première instance aurait violé son droit d'être entendu et le principe de l'interdiction du formalisme excessif en statuant sur la requête d'assistance juridique sans avoir exigé ce document. Ce grief est dénué de fondement. S'il est vrai que le greffe est chargé d'instruire les requêtes d'assistance juridique (art. 8 RAJ), il incombe néanmoins au requérant de fournir tous les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle et financière (art. 7 al. 1 et 2 RAJ). Le fait que le greffe de l'Assistance juridique ait demandé la production de certaines pièces justificatives précises n'était pas de nature à faire croire au recourant, dûment représenté par un avocat, qu'il n'était pas nécessaire de documenter la baisse de revenu alléguée. Dès lors que l'Autorité de première instance était en possession de pièces récentes concernant les revenus du recourant, il ne lui appartenait pas de solliciter des pièces complémentaires. Au contraire, conformément aux règles rappelées ci-dessus, il incombait au recourant de démontrer la véracité des faits allégués concernant le changement de revenus. Partant, le premier juge n'a ni violé le droit d'être entendu du recourant, ni le principe de l'interdiction du formalisme excessif en statuant sur la base des pièces récentes qui avaient été produites. 4. 4.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). 4.2. En l'occurrence, il résulte de la décision du Vice-président du Tribunal civil rendue à la suite de la demande de reconsidération que la requête d'assistance juridique du recourant portant sur la procédure de divorce va faire l'objet d'un nouvel examen, et qu'un éventuel octroi prendrait effet au 22 septembre 2015, soit au moment où la preuve de la péjoration de la situation financière a été apportée. Il n'a pas été allégué que des démarches en vue du divorce auraient été entreprises par le conseil du recourant entre la date du dépôt de la requête d'assistance juridique (20 août 2015) et la date envisagée d'octroi de l'assistance juridique (22 septembre 2015) pour ladite procédure de divorce. Seule reste donc litigieuse, en l'espèce, la demande d'assistance juridique relative à la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, plus précisément la prise en charge des honoraires d'avocat du recourant entre le 20 août 2015 et le 8 septembre 2015 (date du jugement relatif à cette procédure), l'avance de frais requise ayant déjà acquittée par le recourant, qui agissait alors en personne. Compte tenu des pièces justificatives qui étaient en possession de l'Autorité de première instance, celle-ci pouvait, sans consacrer d'arbitraire, retenir que les revenus que le recourant percevait du chômage, sous déduction des saisies opérées en faveur du SCARPA, s'élevaient à 3'831 fr. Après déduction des charges admissibles (telles que retenues par le Vice-président du Tribunal civil et non contestées dans le cadre du présent recours), qui s'élèvent à 3'802 fr., les revenus du recourant, d'un montant total de 4'681 fr. (3'831 fr. + 850 fr. provenant de son colocataire) dépassent de près de 880 fr. le minimum vital élargi. En conséquence, c'est à juste titre qu'il a été considéré que la condition d'indigence n'était pas remplie. En tout état, même si l'on prenait en compte le revenu de 3'315 fr. résultant du procès-verbal de saisie, la condition de l'indigence ne serait de toute manière pas remplie, au regard des règles rappelées ci-dessus. Sur la base de ce montant, la totalité des revenus mensuels du recourant s'élèveraient à 4'165 fr. (3'315 fr. + 850 fr.). Le solde disponible du recourant se monterait ainsi à 363 fr. (4'165 fr. – 3'802 fr.), ce qui paraît suffisant pour couvrir en moins d'une année, au besoin par mensualités, les honoraires d'avocat pour l'activité déployée entre le 20 août 2015 et le 8 septembre 2015 dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2451/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Pascale BOTBOL (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.