CHANCES DE SUCCÈS ; RESTITUTION DU DÉLAI ; MOTIVATION DE LA DEMANDE
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 février 2018, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) à l'encontre d'un commandement de payer, poursuite n° 1______.![endif]>![if> Le recourant n'ayant pas retiré le recommandé, celui-ci a été retourné au TPI à l'expiration du délai de garde postal, soit le 5 mars 2018. La décision a ensuite été réexpédiée au recourant par pli simple du 13 mars 2018. b. Le 26 mars 2018, le recourant a adressé au TPI une demande de restitution du délai pour former recours contre le jugement de mainlevée précité. Le même jour, il a déposé un recours contre ledit jugement auprès de la Cour de justice. c. Par arrêt du 9 avril 2018, la Cour a déclaré le recours irrecevable au motif que le jugement querellé était réputé avoir été notifié au recourant le 5 mars 2018, que le délai de recours de dix jours était arrivé à échéance le 15 mars 2018 et que le recours interjeté le 26 mars 2018 était donc tardif. La Cour a précisé que le fait que le recourant ait demandé une restitution de délai au TPI était sans pertinence, aucun motif valable de restitution au sens de l'art. 148 CPC n'ayant été invoqué dans le recours. d. Par jugement du 5 juin 2018, reçu par le recourant le 15 juin 2018, le TPI a déclaré irrecevable la demande de restitution du délai de recours, la compétence pour connaître de ce type de requête appartenant à l'autorité de recours. Le recours formé le 25 juin 2018 contre ce jugement a été déclaré irrecevable, par arrêt de la Cour du 10 juillet 2018. e. Par acte adressé le 16 juillet 2018 à la Cour, le recourant a derechef demandé la restitution du délai pour recourir contre le jugement de mainlevée et réitéré son recours à l'encontre dudit jugement. Il a notamment conclu à ce que son acte de recours produit en annexe soit déclaré recevable. Se fondant sur l'art. 63 al. 1 CPC, il a fait valoir que sa demande de restitution de délai formée le 16 juillet 2018 était réputée avoir été introduite le 26 mars 2018, soit à la date où il l'a déposée devant le TPI, qui n'était pas compétent pour statuer sur la question. Il a exposé qu'en se rendant à la poste le 5 mars 2018 pour retirer des recommandés, il avait perdu les avis de retrait, dont celui relatif au jugement de mainlevée. Il avait alors téléphoné au service clientèle de La Poste et obtenu les références des recommandés en question, mais l'office postal de B______ n'avait pas été en mesure de lui remettre celui contenant le jugement de mainlevée. L'acte de recours ne comporte aucune motivation sur le fond du litige. B. Dans le même acte, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa nouvelle demande de restitution de délai et sa "demande réitérée de recours sur jugement".![endif]>![if> C. Par décision du 28 août 2018, notifiée le 7 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. ![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Malgré des développements confus mélangeant les griefs et les conclusions, l'on comprend que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la demande de restitution de délai susvisée et la procédure de recours contre le jugement de mainlevée, avec suite de dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil. ![endif]>![if> Le recourant allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les conclusions nouvelles du recourant sont irrecevables. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. La question de savoir si l'art. 63 CPC s'applique par analogie lorsqu’une requête de restitution de délai a été déposée devant une autorité incompétente ratione materiae n'a pas été résolue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.4 non publié in ATF 141 III 444 ). 3.2. En l'espèce, le Vice - président du Tribunal civil a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'office postal avait été dans l'impossibilité de lui remettre le pli contenant le jugement de mainlevée et que la nouvelle demande de restitution de délai avait été déposée plus d'un mois après la réception du jugement du 5 juin 2018 et ne respectait pas le délai de 10 jours de l'art. 148 al. 2 CPC, de sorte que les chances de succès des démarches du recourant paraissaient faibles. Invoquant une violation de l'art. 63 CPC, le recourant fait valoir que sa nouvelle demande de restitution du délai de recours déposée le 16 juillet 2018 devant la Cour serait recevable. En effet, il avait déposé la première demande de restitution de délai devant le TPI le 26 mars 2018, soit dans le délai de 10 jours (art. 148 CPC) après réception du jugement de mainlevée qui lui a été expédié par pli simple du 13 mars. Le jugement du 5 juin 2018 par lequel le TPI s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution de délai a été notifié au recourant le 15 juin 2018. Ce dernier a ensuite déposé une nouvelle demande de restitution de délai devant la Cour le 16 juillet 2018, soit dans le respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 63 CPC. Les questions de savoir si l'art. 63 CPC peut effectivement être appliqué par analogie à la situation invoquée par le recourant et si les motifs invoqués à l'appui de sa demande de restitution sont valables peuvent demeurer indécises. En effet, l'acte déposé le 16 juillet 2018 devant la Cour ne contient aucune motivation sur le fond du litige. Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre du jugement de mainlevée du 9 février 2018, se contentant de renvoyer à ses écritures du 26 mars 2018 produites en annexe. Or, les motifs du recours doivent figurer dans le mémoire de recours. Les renvois à d'autres écritures ou à des pièces du dossier ne sont pas admis (cf. ATF 140 III 115 consid. 2). Il semble donc peu probable que le recours interjeté le 16 juillet 2018 soit déclaré recevable, et ce quel que soit le sort réservé à la requête de restitution du délai pour recourir. Il s'ensuit que la décision du Vice-président du Tribunal civil sera confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2393/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/2393/2018
AC/2393/2018 DAAJ/102/2018 du 21.12.2018 sur AJC/4077/2018 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS ; RESTITUTION DU DÉLAI ; MOTIVATION DE LA DEMANDE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2393/2018 DAAJ/102/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______ [GE], contre la décision du 28 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par jugement du 9 février 2018, expédié pour notification aux parties le 23 février 2018, le Tribunal de première instance (TPI) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ (ci-après : le recourant) à l'encontre d'un commandement de payer, poursuite n° 1______.![endif]>![if> Le recourant n'ayant pas retiré le recommandé, celui-ci a été retourné au TPI à l'expiration du délai de garde postal, soit le 5 mars 2018. La décision a ensuite été réexpédiée au recourant par pli simple du 13 mars 2018. b. Le 26 mars 2018, le recourant a adressé au TPI une demande de restitution du délai pour former recours contre le jugement de mainlevée précité. Le même jour, il a déposé un recours contre ledit jugement auprès de la Cour de justice. c. Par arrêt du 9 avril 2018, la Cour a déclaré le recours irrecevable au motif que le jugement querellé était réputé avoir été notifié au recourant le 5 mars 2018, que le délai de recours de dix jours était arrivé à échéance le 15 mars 2018 et que le recours interjeté le 26 mars 2018 était donc tardif. La Cour a précisé que le fait que le recourant ait demandé une restitution de délai au TPI était sans pertinence, aucun motif valable de restitution au sens de l'art. 148 CPC n'ayant été invoqué dans le recours. d. Par jugement du 5 juin 2018, reçu par le recourant le 15 juin 2018, le TPI a déclaré irrecevable la demande de restitution du délai de recours, la compétence pour connaître de ce type de requête appartenant à l'autorité de recours. Le recours formé le 25 juin 2018 contre ce jugement a été déclaré irrecevable, par arrêt de la Cour du 10 juillet 2018. e. Par acte adressé le 16 juillet 2018 à la Cour, le recourant a derechef demandé la restitution du délai pour recourir contre le jugement de mainlevée et réitéré son recours à l'encontre dudit jugement. Il a notamment conclu à ce que son acte de recours produit en annexe soit déclaré recevable. Se fondant sur l'art. 63 al. 1 CPC, il a fait valoir que sa demande de restitution de délai formée le 16 juillet 2018 était réputée avoir été introduite le 26 mars 2018, soit à la date où il l'a déposée devant le TPI, qui n'était pas compétent pour statuer sur la question. Il a exposé qu'en se rendant à la poste le 5 mars 2018 pour retirer des recommandés, il avait perdu les avis de retrait, dont celui relatif au jugement de mainlevée. Il avait alors téléphoné au service clientèle de La Poste et obtenu les références des recommandés en question, mais l'office postal de B______ n'avait pas été en mesure de lui remettre celui contenant le jugement de mainlevée. L'acte de recours ne comporte aucune motivation sur le fond du litige. B. Dans le même acte, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour sa nouvelle demande de restitution de délai et sa "demande réitérée de recours sur jugement".![endif]>![if> C. Par décision du 28 août 2018, notifiée le 7 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. ![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Malgré des développements confus mélangeant les griefs et les conclusions, l'on comprend que le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour la demande de restitution de délai susvisée et la procédure de recours contre le jugement de mainlevée, avec suite de dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil. ![endif]>![if> Le recourant allègue des faits non portés à la connaissance du premier juge. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les conclusions nouvelles du recourant sont irrecevables. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. La question de savoir si l'art. 63 CPC s'applique par analogie lorsqu’une requête de restitution de délai a été déposée devant une autorité incompétente ratione materiae n'a pas été résolue par le Tribunal fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_65/2015 du 28 septembre 2015 consid. 1.4 non publié in ATF 141 III 444 ). 3.2. En l'espèce, le Vice - président du Tribunal civil a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable que l'office postal avait été dans l'impossibilité de lui remettre le pli contenant le jugement de mainlevée et que la nouvelle demande de restitution de délai avait été déposée plus d'un mois après la réception du jugement du 5 juin 2018 et ne respectait pas le délai de 10 jours de l'art. 148 al. 2 CPC, de sorte que les chances de succès des démarches du recourant paraissaient faibles. Invoquant une violation de l'art. 63 CPC, le recourant fait valoir que sa nouvelle demande de restitution du délai de recours déposée le 16 juillet 2018 devant la Cour serait recevable. En effet, il avait déposé la première demande de restitution de délai devant le TPI le 26 mars 2018, soit dans le délai de 10 jours (art. 148 CPC) après réception du jugement de mainlevée qui lui a été expédié par pli simple du 13 mars. Le jugement du 5 juin 2018 par lequel le TPI s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution de délai a été notifié au recourant le 15 juin 2018. Ce dernier a ensuite déposé une nouvelle demande de restitution de délai devant la Cour le 16 juillet 2018, soit dans le respect du délai de 30 jours prévu par l'art. 63 CPC. Les questions de savoir si l'art. 63 CPC peut effectivement être appliqué par analogie à la situation invoquée par le recourant et si les motifs invoqués à l'appui de sa demande de restitution sont valables peuvent demeurer indécises. En effet, l'acte déposé le 16 juillet 2018 devant la Cour ne contient aucune motivation sur le fond du litige. Le recourant ne formule aucun grief à l'encontre du jugement de mainlevée du 9 février 2018, se contentant de renvoyer à ses écritures du 26 mars 2018 produites en annexe. Or, les motifs du recours doivent figurer dans le mémoire de recours. Les renvois à d'autres écritures ou à des pièces du dossier ne sont pas admis (cf. ATF 140 III 115 consid. 2). Il semble donc peu probable que le recours interjeté le 16 juillet 2018 soit déclaré recevable, et ce quel que soit le sort réservé à la requête de restitution du délai pour recourir. Il s'ensuit que la décision du Vice-président du Tribunal civil sera confirmée, par substitution de motifs. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2393/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière: Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.