ASSISTANCE JUDICIAIRE ; RECONSIDÉRATION ; ACTION EN DÉSAVEU
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, à savoir les notifications du TPI adressées à Me C______ dans le cadre de l'action en désaveu nonobstant l'absence de constitution de ce dernier pour cette procédure et la maîtrise incomplète de la langue française par celle-là, ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). ![endif]>![if>
E. 3.2 En l'espèce, la requête de la recourante du 19 février 2018 est fondée sur le même état de fait que celle qu'elle avait déjà formée le 24 juillet 2017 et le délai que le TPI lui a imparti pour répondre à l'action en désaveu et produire les pièces, ainsi que sa convocation à l'audience du 10 avril 2018 ne sont pas des circonstances nouvelles, puisqu'il s'agit du déroulement usuel de la procédure en désaveu. Or, la Vice-présidente du Tribunal civil, dans sa décision de refus partiel du 3 août 2017, avait considéré que la recourante n'avait pas besoin d'être assistée par un avocat pour défendre à l'action en désaveu, puisque les intérêts de celle-là étaient suffisamment préservés par les maximes d'office et inquisitoire applicables à cette procédure. Si la recourante estimait qu'elle remplissait les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir prétendre à l'assistance juridique, elle aurait dû recourir contre la première décision de refus, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, la répercussion des tensions résultant de la procédure en désaveu sur la procédure en divorce n'est pas pertinente pour l'octroi de l'assistance juridique dans la procédure en désaveu. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est donc avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé de reconsidérer la décision de refus partiel du 3 août 2017. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 février 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2332/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.05.2018 AC/2332/2017
AC/2332/2017 DAAJ/36/2018 du 02.05.2018 sur AJC/878/2018 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; RECONSIDÉRATION ; ACTION EN DÉSAVEU En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2332/2017 DAAJ/36/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 MAI 2018 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, représentée par Me C______, avocat, ______, contre la décision du 22 février 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 27 février 2017, A______ (ci-après : la recourante) a obtenu l'assistance juridique pour une procédure de divorce, avec effet au 23 février 2017. Cet octroi a été limité à la première instance et Me C______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante. Elle a formé une action unilatérale en divorce par devant le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) le 16 août 2017 (C/1______).![endif]>![if> B. a. Le 24 juillet 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour une action en désaveu de paternité relative à son enfant à naître. b. Par décision du 3 août 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil, la recourante a été admise au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure en désaveu, avec effet au 24 juillet 2017. Cet octroi a été limité à la prise en charge des éventuels frais judiciaires mis à sa charge et sa requête a été rejetée en tant qu'elle concernait la prise en charge des honoraires de Me C______. La Vice-présidente du Tribunal civil a considéré qu'il ne se justifiait pas de nommer un avocat pour solliciter la désignation d'un curateur à l'enfant, parce que la recourante pouvait elle-même s'adresser à cette fin au Tribunal de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE). La recourante, défenderesse à l'action en désaveu, était dispensée d'avancer les frais de la procédure. Enfin, la désignation d'un avocat pour assister la recourante dans la procédure en désaveu n'était pas justifiée, parce que la procédure était régie par les maximes d'office et inquisitoire. C. a. Par courrier du 17 août 2017, la recourante, agissant par l'intermédiaire de Me C______, a sollicité du TPAE la nomination d'un curateur, lequel a été désigné par ordonnance du 13 octobre 2017 ( DTAE/572/2017 ). Le 9 janvier 2018, le mineur B______, représenté par son curateur, a formé une action en désaveu de paternité dirigée contre la recourante et D______(C/1______). Il ressort des attestations produites à l'appui de cette assignation que D______ a admis qu'il n'était pas le père de l'enfant et que E______ en était le père biologique. E______ a confirmé par écrit vouloir reconnaître l'enfant. b. Par ordonnance du 15 février 2018, le TPI a transmis la demande et les titres aux parties défenderesses et leur a imparti un délai au 23 mars 2018 pour répondre et produire les titres présentés comme moyens de preuve. Il a cité E______ à comparaître en qualité de témoin à l'audience du 10 avril 2018 et a ordonné la comparution personnelle des parties à celle-ci. Cette ordonnance du 15 février 2018 et la citation à comparaître le 10 avril 2018 ont été notifiées à Me C______, lequel ne représentait pas la recourante dans cette procédure en désaveu. D. Par courrier du 19 février 2018, la recourante, par l'intermédiaire de Me C______, a sollicité la reconsidération du refus partiel du 3 août 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil au motif que le TPI lui avait imparti un délai au 23 mars 2018 pour répondre à l'action en désaveu et qu'une audience avait été fixée le 10 avril 2010. La requête de la recourante est motivée comme suit : " Bien que la procédure en désaveu soit régie par la maxime d'office et dans la mesure où la procédure de divorce – indubitablement liée à l'action en désaveu – s'avère conflictuelle, je sollicite ici-même, pour le compte de ma mandante, l'octroi de l'assistance juridique, le cas échéant limitée à 10 heures, afin que je puisse entreprendre les démarches utiles et la représenter lors de l'audience du 10 avril 2018 ". E. Par décision du 22 février 2018, notifiée le 9 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a déclaré irrecevable la requête du 19 février 2018 d'extension d'assistance juridique (ch. 1 du dispositif) et dit qu'il n'était pas perçu de frais (ch. 2). Le Vice-président du Tribunal civil a considéré qu'aucun changement de circonstances n'avait été apporté à l'appui de cette demande de reconsidération. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mars 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation du ch. 1 du dispositif de cette décision et à l'extension de l'assistance juridique en relation avec l'action en désaveu de paternité pendante par-devant le TPI. Subsidiairement, elle conclut à l'extension de l'assistance juridique limitée à la prise en charge de 5 heures d'activité d'avocat. La recourante a rappelé la nécessité d'être assistée pour répondre à l'action en désaveu, produire les pièces et comparaître à l'audience. Elle a ajouté que l'ordonnance du TPI du 15 février 2018 et la citation à comparaître à l'audience du 10 avril 2018 avaient été adressées à Me C______, lequel n'avait toutefois pas été constitué pour la procédure en désaveu. Ces notifications représentaient un " vrai nova " à prendre en considération. Enfin, la situation globale, à savoir le conflit ambiant et les difficultés de compréhension liées à une maîtrise incomplète de la langue française par la recourante, commandaient que les procédures en divorce et en désaveu de paternité puissent être traitées conjointement. b. Dans ses observations du 16 mars 2018, le Vice-président du Tribunal civil a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a relevé que la recourante alléguait pour la première fois dans son recours son défaut de maîtrise de la langue française et les notifications intervenues en mains de Me C______ nonobstant l'absence d'élection de domicile, de sorte que ces allégations nouvelles étaient irrecevables. En tout état de cause, elles ne remettaient pas en cause le refus d'extension de l'assistance juridique, parce que la recourante pouvait solliciter un interprète, qu'elle n'avait pas requis dans le cadre de la procédure de divorce. Ces notifications adressées par mégarde à Me C______ ne démontraient pas la nécessité pour la recourante d'être assistée par un avocat et celui-là aurait pu signaler au TPI l'absence d'élection de domicile en son Etude. Enfin, la procédure en désaveu était soumise à la maxime d'office et les faits ne paraissaient pas être litigieux. c. Le 21 mars 2018, la recourante a précisé qu'elle n'avait pas eu besoin d'un interprète pour les audiences de la procédure de divorce parce qu'elle était assistée par son conseil. Elle a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance, à savoir les notifications du TPI adressées à Me C______ dans le cadre de l'action en désaveu nonobstant l'absence de constitution de ce dernier pour cette procédure et la maîtrise incomplète de la langue française par celle-là, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). ![endif]>![if> 3.2. En l'espèce, la requête de la recourante du 19 février 2018 est fondée sur le même état de fait que celle qu'elle avait déjà formée le 24 juillet 2017 et le délai que le TPI lui a imparti pour répondre à l'action en désaveu et produire les pièces, ainsi que sa convocation à l'audience du 10 avril 2018 ne sont pas des circonstances nouvelles, puisqu'il s'agit du déroulement usuel de la procédure en désaveu. Or, la Vice-présidente du Tribunal civil, dans sa décision de refus partiel du 3 août 2017, avait considéré que la recourante n'avait pas besoin d'être assistée par un avocat pour défendre à l'action en désaveu, puisque les intérêts de celle-là étaient suffisamment préservés par les maximes d'office et inquisitoire applicables à cette procédure. Si la recourante estimait qu'elle remplissait les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir prétendre à l'assistance juridique, elle aurait dû recourir contre la première décision de refus, ce qu'elle n'a pas fait. Enfin, la répercussion des tensions résultant de la procédure en désaveu sur la procédure en divorce n'est pas pertinente pour l'octroi de l'assistance juridique dans la procédure en désaveu. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, c'est donc avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé de reconsidérer la décision de refus partiel du 3 août 2017. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 22 février 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2332/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.