Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 La recourante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas fourni toutes les informations utiles pour établir son indigence.
E. 2.1 2.1.1 L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
E. 2.1.2 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée). Le requérant assisté ne remplit pas son devoir de collaboration en se bornant à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance. Il ne suffit pas non plus d'indiquer en sus, par une formule générale, que la situation financière et personnelle du recourant ne s'est pas modifiée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation ou ne collabore pas activement - il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, la recourante soutient avoir établi sa situation de fortune ainsi que ses revenus et répondu aux questions du greffe de l’Assistance juridique. Elle allègue que sa situation personnelle n’a pas changé et qu’elle dépend toujours, pour son entretien, des contributions que son ex-époux est condamné à lui verser pour elle et sa fille, d’un montant mensuel global de 15'200 fr. par mois depuis le 3 juin 2016. Or, celui-ci n’avait pas ou que très partiellement versé les contributions d’entretien fixées, ce qui l’avait conduite à requérir le séquestre des avoirs de son ex-époux à concurrence des montants dus. Selon elle, seule la question de sa capacité à payer les honoraires de son avocat semblait justifier le refus d’octroi de l’assistance sollicitée. Or, les montants séquestrés allaient lui permettre d’« honorer à terme les frais de sa défense ». Il est toutefois relevé que la recourante n’a fourni aucune explication quant à ses moyens de subsistance. En effet, nonobstant l’interpellation du greffe de l’Assistance juridique du 23 mars 2021, la recourante n’a pas expliqué avec quels moyens financiers elle assumait ses dépenses courantes d’entretien et a en particulier refusé d’indiquer par quel biais elle avait pu s’acquitter des honoraires de son conseil pour la procédure de divorce de première instance, alors que seules 12h d’activité d’avocat étaient couvertes par l’assistance juridique. Or, toutes les ressources de la recourante doivent être prises en considération pour l’examen de la condition d’indigence. La recourante ne pouvait se contenter de prétendre que sa situation financière n’avait pas changé, qu’elle ne disposait toujours d’aucune ressource propre et qu’elle dépendait des contributions d’entretien que son époux devait lui verser, ce d’autant que sa demande d’extension du 5 mars 2020 a été rejetée car la recourante, qui était pourtant assistée d’un avocat, n’avait pas fourni les éléments permettant de déterminer sa situation financière précise et actuelle. Par ailleurs, le fait que la recourante n'ait pas systématiquement sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour l'ensemble des procédures en cours (procédures de divorce et de séquestre), que sa demande du 3 mars 2021 ait été formée un mois après son appel contre le jugement de divorce, et qu'elle refuse de collaborer laisse penser qu'elle disposerait de moyens financiers suffisants lui permettant d'assumer les frais de sa défense. En tout état, la recourante, qui sollicite le bénéfice de l’assistance juridique, ne peut se retrancher derrière le secret professionnel de son conseil pour refuser d’indiquer comment elle s’est acquittée des honoraires de celui-ci. En refusant de fournir les informations sollicitées, la recourante a manqué à son devoir de collaboration. Dans ces conditions, elle n’a pas rendu son indigence vraisemblable, de sorte que c’est avec raison, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que la Présidente du Tribunal a refusé de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’encontre du jugement de divorce. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2319/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, Présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.09.2021 AC/2319/2019
AC/2319/2019 DAAJ/112/2021 du 06.09.2021 sur AJC/2331/2021 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 03.03.2022, CONFIRME, 5A_864/21 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2319/2019 DAAJ/112/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 6 SEPTEMBRE 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______ [GE], représentée par Me Philippe CURRAT, avocat, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, contre la décision du 21 avril 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. Par acte du 31 mai 2016, A______ (ci-après : la recourante) a formé une demande en divorce sur requête unilatérale assortie d’une requête en mesures provisionnelles. b. Par ordonnance sur mesures provisionnelles OTPI/504/2019 du 14 août 2019, le Tribunal a notamment attribué la garde de l’enfant B______ à la recourante, condamné l’époux C______ à verser en mains de la recourante, dès le 3 juin 2016, la somme de 3'000 fr. par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l’entretien de B______ et la somme de 12'200 fr. par mois et d’avance à titre de contribution à l’entretien de l’épouse, et dit que ces contributions s’entendaient sous déduction des loyers du domicile conjugal acquittés par C______ dès le 3 juin 2016 ainsi que des versements opérés par celui-ci en mains de la recourante ou encore des factures dont il s’était acquitté au titre de l’entretien de l’épouse et/ou de l’enfant dès le 3 juin 2016 également. Par arrêt du 21 février 2020, la Cour de justice a confirmé l’ordonnance précitée. c. Par décision du 11 décembre 2019, l'assistance juridique a été octroyée à la recourante pour se défendre dans la procédure de divorce, cet octroi étant limité à la première instance et à 12h d'activité d'avocat, hors forfait courriers et téléphones et hors audiences, compte tenu de l'avancement de la procédure. d. Par décision du 3 juin 2020, la demande d'extension des heures d'activité pour la procédure de divorce a été refusée au motif que la recourante n'avait pas renseigné le greffe de l'assistance juridique sur sa nouvelle situation financière, malgré plusieurs interpellations en ce sens. e. Par jugement JTPI/15778/2020 du 17 décembre 2020, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce de la recourante et de C______, attribué à celle-ci les droits et obligations découlant du logement conjugal ainsi que la garde de l'enfant B______, condamné C______ à verser une contribution à l'entretien de sa fille d'un montant mensuel de 2'500 fr. jusqu'à 10 ans, de 2'800 fr. jusqu'à 12 ans, puis 2'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, et condamné la recourante à restituer à son ex-époux divers objets, considérant ainsi le régime matrimonial des époux liquidé, étant précisé que la recourante a renoncé à réclamer une contribution d'entretien en sa faveur. f. Par acte du 1 er février 2021, la recourante a interjeté appel contre cette décision, concluant à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser une contribution à l'entretien de leur fille d'un montant mensuel de 7'000 fr. jusqu'à 10 ans, de 9'000 fr. jusqu'à 15 ans et de 11'000 fr. jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi qu'un montant de 2'504'321 fr. 25 à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce qu'il lui soit attribué divers objets dans ce cadre. g. Le 3 mars 2021, la recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel. A l'appui de sa requête, la recourante a fait valoir que son ex-époux ne s’était pas acquitté des contributions d’entretien en 12'200 fr. par mois en sa faveur et ne s’était acquitté que partiellement des contributions d’entretien en 3'000 fr. par mois en faveur de B______, de sorte qu’elle avait dû initier deux procédures de séquestre, lesquelles avaient abouti à deux ordonnances de séquestre. Le Tribunal de première instance avait rejeté les oppositions à séquestre formées par C______, ce qui avait été confirmé par la Cour de justice. Ces décisions semblaient toutefois avoir fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. Les procédures en validation de séquestre étaient en cours mais la recourante ne pouvait pour l’heure disposer des montants saisis en mains de l’Office des poursuites, étant précisé que les montants séquestrés s’élevaient à 182'322 fr. 65 et à 27'792 fr. La recourante n’était dès lors pas en mesure d’assumer l’avance de frais judiciaires en 25'000 fr. La recourante a également indiqué que faute de moyens financiers, le bail du domicile conjugal, dont le loyer mensuel s’élevait à 7'060 fr., avait été résilié pour le 31 mars 2021 pour défaut de paiement, et qu’elle se trouvait sans solution de relogement. Enfin, elle a indiqué qu’elle ne pouvait pas donner de renseignements au greffe de l’assistance juridique sur la manière dont elle s’était acquittée de ses frais d’avocat, ces éléments étant couverts par le secret professionnel. h. Par courrier du 23 mars 2021, le greffe de l’Assistance juridique a indiqué à la recourante qu’en l’état, il n’était pas en mesure de procéder à l’évaluation de sa situation financière. A teneur du jugement de divorce du 17 décembre 2020, la recourante avait renoncé au versement d’une provisio ad litem ainsi que d’une contribution d’entretien en sa faveur, ce qui apparaissait incompatible avec la notion d’indigence et laissait supposer que la recourante disposait d’autres moyens pour assumer les frais de procès. La recourante était par ailleurs invitée à indiquer par quel biais elle avait pu s’acquitter des honoraires de son conseil pour la première instance alors que seules 12h d’activité d’avocat étaient couvertes. i. Par courrier du 12 avril 2021, la recourante a précisé qu’elle n’avait pas renoncé au versement d’une provisio ad litem , mais que celle-ci lui avait été refusée par ordonnance du Tribunal de première instance du 14 août 2019 rendue dans le cadre de la procédure de divorce, dans laquelle il avait été retenu que la recourante avait été en mesure de s’acquitter d’une somme de 22'000 fr. à titre d’avance de frais en juillet 2016 déjà et qu’elle avait vraisemblablement versé des provisions à son conseil et que, partant, elle avait démontré être en mesure de soutenir sa cause, ce d’autant que la contribution fixée devait lui permettre d’assumer, par de modestes mensualités, les honoraires de son conseil. Par ailleurs, elle estimait qu’au regard de la jurisprudence en la matière, et « compte tenu de la brièveté du mariage et de la longueur de la procédure, durant laquelle elle a[vait] bénéficié de contributions d’entretien pour elle et l’enfant, elle ne pouvait prétendre à une contribution d’entretien, pour elle-même, post-divorce », étant souligné que ses conclusions en liquidation du régime matrimoniale se chiffraient en 2'504'321 fr. 25, ce qui réduisait d’autant la possibilité d’obtenir en sus une contribution d’entretien. Le refus de son ex-époux de s’acquitter de la totalité des contributions dues durant la procédure l’avait placée dans une situation d’indigence. Elle a, pour le surplus, renvoyé à sa requête d’assistance juridique, dans laquelle elle avait déjà indiqué que la question du paiement des honoraires de son avocat était couverte par le secret professionnel. B. Par décision du 21 avril 2021, notifiée le 26 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d’extension de l’assistance juridique précitée. En substance, elle a relevé que la recourante avait refusé de répondre à la question de savoir par quel biais elle s’était acquitté des honoraires de son conseil pour la procédure de divorce de première instance, se retranchant derrière le secret professionnel de son conseil alors qu’elle était en mesure de lever ce secret. Dans ces circonstances, il n’était pas possible de déterminer la situation financière réelle de la recourante, étant relevé que cette dernière n’avait pas jugé utile de renseigner le greffe de l’assistance juridique sur sa nouvelle situation financière en cours de procédure et qu’elle avait encore intenté deux procédures de séquestre qui n’avaient été que très partiellement couverte par l’assistance juridique, les procédures en validation de séquestre en cours n’ayant pas fait l’objet d’une requête d’assistance juridique. Par conséquent, la recourante n’avait pas prouvé son indigence. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 mai 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l’annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle n’avait pas fourni toutes les informations utiles pour établir son indigence. 2.1. 2.1.1 L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 2.1.2 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée). Le requérant assisté ne remplit pas son devoir de collaboration en se bornant à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance. Il ne suffit pas non plus d'indiquer en sus, par une formule générale, que la situation financière et personnelle du recourant ne s'est pas modifiée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3; 5A_49/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3.2). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation ou ne collabore pas activement - il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, la recourante soutient avoir établi sa situation de fortune ainsi que ses revenus et répondu aux questions du greffe de l’Assistance juridique. Elle allègue que sa situation personnelle n’a pas changé et qu’elle dépend toujours, pour son entretien, des contributions que son ex-époux est condamné à lui verser pour elle et sa fille, d’un montant mensuel global de 15'200 fr. par mois depuis le 3 juin 2016. Or, celui-ci n’avait pas ou que très partiellement versé les contributions d’entretien fixées, ce qui l’avait conduite à requérir le séquestre des avoirs de son ex-époux à concurrence des montants dus. Selon elle, seule la question de sa capacité à payer les honoraires de son avocat semblait justifier le refus d’octroi de l’assistance sollicitée. Or, les montants séquestrés allaient lui permettre d’« honorer à terme les frais de sa défense ». Il est toutefois relevé que la recourante n’a fourni aucune explication quant à ses moyens de subsistance. En effet, nonobstant l’interpellation du greffe de l’Assistance juridique du 23 mars 2021, la recourante n’a pas expliqué avec quels moyens financiers elle assumait ses dépenses courantes d’entretien et a en particulier refusé d’indiquer par quel biais elle avait pu s’acquitter des honoraires de son conseil pour la procédure de divorce de première instance, alors que seules 12h d’activité d’avocat étaient couvertes par l’assistance juridique. Or, toutes les ressources de la recourante doivent être prises en considération pour l’examen de la condition d’indigence. La recourante ne pouvait se contenter de prétendre que sa situation financière n’avait pas changé, qu’elle ne disposait toujours d’aucune ressource propre et qu’elle dépendait des contributions d’entretien que son époux devait lui verser, ce d’autant que sa demande d’extension du 5 mars 2020 a été rejetée car la recourante, qui était pourtant assistée d’un avocat, n’avait pas fourni les éléments permettant de déterminer sa situation financière précise et actuelle. Par ailleurs, le fait que la recourante n'ait pas systématiquement sollicité le bénéfice de l'assistance juridique pour l'ensemble des procédures en cours (procédures de divorce et de séquestre), que sa demande du 3 mars 2021 ait été formée un mois après son appel contre le jugement de divorce, et qu'elle refuse de collaborer laisse penser qu'elle disposerait de moyens financiers suffisants lui permettant d'assumer les frais de sa défense. En tout état, la recourante, qui sollicite le bénéfice de l’assistance juridique, ne peut se retrancher derrière le secret professionnel de son conseil pour refuser d’indiquer comment elle s’est acquittée des honoraires de celui-ci. En refusant de fournir les informations sollicitées, la recourante a manqué à son devoir de collaboration. Dans ces conditions, elle n’a pas rendu son indigence vraisemblable, de sorte que c’est avec raison, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que la Présidente du Tribunal a refusé de la mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel à l’encontre du jugement de divorce. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 21 avril 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2319/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, Présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.