RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ; CHANCES DE SUCCÈS
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC). Celle-ci est applicable aux autres corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC). Tel est le cas de l’HOPICE GENERAL (art. 2 de la loi sur l’Hospice général, LHG). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 p. 234 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a). L'existence chez l'auteur d'un motif justificatif a pour effet, selon les cas, de supprimer l'illicéité ou de réduire sa portée (ATF 123 II 577 ; 115 IV 162 ). Ainsi, celui qui porte atteinte aux droits d’autrui peut être lui-même au bénéfice d’un droit qui justifie l’atteinte (Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 32 ad art. 52 CO). 2.1.3. La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) – dont l’HOSPICE GENERAL est l’organe exécutif (art. 2 LIASI) – a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). A ce titre, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Les décisions de l’HOSPICE GENERAL prises en application de la LIASI peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI). 2.1.4. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 4.2, , JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2).
E. 2.2 En l'espèce, si le recourant a pu bénéficier de l’aide financière de l’HOSPICE GENERAL pour subvenir à son entretien de base, en revanche, il est admis que ce dernier n’a pas déployé d’activité en vue de la réinsertion sociale et professionnelle du recourant depuis 2009. Il a également été rendu vraisemblable que l’HOSPICE GENERAL n’a pas oublié le dossier du recourant mais qu’elle a sciemment renoncé à s’occuper de lui au motif qu’il était ingérable. Cela étant, le recourante n’a pas allégué ni rendu vraisemblable avoir contesté la décision de l’HOSPICE GENERAL de ne plus s’occuper de lui. Or, il n’est, à première vue, pas admissible qu’une personne qui s’estime lésée par une décision des autorités reste durablement inactive – alors qu’elle possède une voie légale pour la contester – pour venir ultérieurement se plaindre de ladite décision dans le cadre d’une action en responsabilité. A cela s’ajoute que, même s’il pourrait être tenu par la Cour que l’HOSPICE GENERAL ait gravement manqué à ses obligations, le comportement de ce dernier était, a priori , justifié par la défense des intérêts privés de ses collaborateurs qui ont été à plusieurs reprises attaqués verbalement et physiquement par le recourant. Les mesures moins radicales ayant été mises en place sans succès, c’est à première vue à bon droit que l’HOSPICE GENERAL a entendu défendre le droit à la personnalité – psychique et physique – de son personnel en décidant de ne plus le mettre en contact avec le recourant. Au vu de ce qui précède, le recours formé par le recourant contre la décision du Tribunal 25 avril 2017 semble n’avoir, a priori , que très peu de chances de succès. La décision refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant sera donc confirmée, par substitution de motifs, et le recours sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ![endif]>![if>
* * * * *
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 août 2017 par A______ contre la décision rendue le 9 août 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2315/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. .
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 22.11.2017 AC/2315/2017
AC/2315/2017 DAAJ/116/2017 du 22.11.2017 sur AJC/3875/2017 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 16.01.2018, rendu le 02.02.2018, IRRECEVABLE, 5A_63/2018 Descripteurs : RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT ; CHANCES DE SUCCÈS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2315/2017 DAAJ/116/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, contre la décision du 9 août 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) s'est présenté une première fois à l'HOSPICE GENERAL dans le courant de l'année 2004, souhaitant se réinsérer après avoir vécu de nombreuses années "dans la rue".![endif]>![if> L'Hospice général a refusé de lui accorder des prestations, car il venait d'hériter d'un bien immobilier, soit un chalet, ainsi que d'une somme d'argent. Le recourant a ainsi vécu durant deux ans avec la somme reçue en héritage, puis il est retourné solliciter l'aide de l'Hospice général, arguant que son bien immobilier allait être saisi par l'Office des poursuites. Le recourant a bénéficié de l'aide de l’HOSPICE GENERAL à compter du 1 er avril 2006. b. En décembre 2006, le recourant a vendu son bien immobilier à un particulier au prix de 100'000 fr. Après déduction des impôts, des frais de notaire et le remboursement de l'Office des poursuites, le recourant a perçu le montant de 77'623 fr. 57. Les prestations de l'Hospice général ont alors cessé, puis ont repris depuis le mois de janvier 2008. c. Le recourant souffre du trouble d'hyperactivité TDAH générant des comportements agressifs et violents, lesquels l’ont conduit, à de réitérées reprises, à des débordements tant verbaux que physiques vis-à-vis des employés de l’HOSPICE GENERAL. Dans un premier temps, soit en janvier 2008, le suivi social du recourant s’est effectué auprès d'un guichet sécurisé. La situation s'étant dégradée, à compter du mois de janvier 2009, l’HOSPICE GENERAL a décidé de ne plus assurer le suivi social du recourant, considérant que le comportement de ce dernier envers les employés de l'institution était dangereux. Depuis lors, le recourant bénéficie donc uniquement de prestations d'aide financière. d. Par acte déposé le 16 mai 2014, le recourant a formé une action en responsabilité contre l'Etat de Genève et l'Hospice général (cause C/1______/2014), concluant à ce que qu’une indemnité de 200'000 fr. lui soit versée et à ce qu’une formation de son choix lui soit offerte. A l'appui de ses écritures, il a fait valoir que l'Hospice général avait commis de nombreuses erreurs à son encontre. Il a notamment soutenu avoir été "indirectement contraint" par l’HOSPICE GENERAL de vendre son bien immobilier et que ce dernier avait été vendu dans l’urgence pour un prix inférieur de 32'000 fr. environ à sa valeur vénale. En outre, ce bien immobilier aurait pu être vendu 50'000 fr. de plus les années suivantes, de sorte que son dommage total s’élevait à 82'000 fr. à cet égard. Il a en outre allégué avoir subi des maltraitances psychologiques et physiques, l’HOSPICE GENERAL ayant adopté une attitude "provocatrice et désobligeante" à son égard, en ayant négligé son dossier, en ayant sciemment agi de manière contraire à ses intérêts, en l'ayant affilié à une assurance-maladie prévoyant le système du tiers garant (l'obligeant ainsi à payer ses soins médicaux avant d'être remboursé, ce qui lui était impossible au vu de sa situation financière) et en ayant, par là même, mis sa vie en danger. Il a réclamé ainsi la somme de 18'000 fr. à titre de réparation de son préjudice moral. Pour le surplus, il a affirmé être victime de mauvaise gestion de la part de l’HOSPICE GENERAL et a demandé à pouvoir bénéficier d'un suivi social et de mesures d'insertion professionnelle. B. Par décision du 18 août 2014, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 2 octobre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique formée par le recourant pour la procédure susmentionnée, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. En substance, il a été retenu que le recourant n'avait produit aucune pièce à l'appui des griefs formulés contre l’HOSPICE GENERAL et qu'en outre, il offrait de prouver la plupart de ses allégués de fait par des auditions de témoins, sans que l'identité desdits témoins ne soit précisée. Le recourant n'avait ainsi pas rendu vraisemblable qu'il était en mesure de prouver les faits fondant son action en responsabilité, tant en ce qui concerne la contrainte alléguée que les divers postes du dommage qu'il fait valoir.![endif]>![if> C. Par jugement JTPI/2______/2017 du 25 avril 2017, le Tribunal de première instance a débouté le recourant de sa demande tant à l’égard de l’ETAT DE GENEVE que de l’HOSPICE GENERAL.![endif]>![if> Il a retenu que le recourant n’avait pas expliqué sur quel rapport de droit il se fondait pour établir sa prétention à l’égard de l’ETAT DE GENEVE, voire plus simplement ce qu’il lui reprochait exactement. Il a admis que l’HOSPICE GENERAL n’avait pas toujours respecté le cadre de la mission qui lui était fixée par la loi dès lors qu’il s’était contenté de remettre une aide financière au recourant sans que rien ne soit entrepris pour que celui-ci puisse se réinsérer professionnellement. Cela étant, l’HOSPICE GENERAL n’avait pas violé gravement le droit. Il avait été tout au plus négligent ou excessivement prudent, ce qui pouvait s’expliquer par le caractère ombrageux et menaçant du recourant. La condition de l’acte illicite faisant défaut, il n’apparaissait pas nécessaire d’examiner les autres exigences de l’art. 41 CO. D. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 29 mai 2017, le recourant a appelé de cette décision alléguant que les omissions de l'HOSPICE GENERAL à son égard constituaient, au contraire de ce qu’avait retenu le Tribunal, des violations graves du droit et partant des actes illicites au sens de l'art. 41 CO. Il a conclu à ce que le jugement du 25 avril 2017 soit annulé et à ce qu’il soit constaté que l’HOSPICE GENERAL a violé de manière grave ses obligations à son égard. E. Par décision du 29 juin 2017, le greffe de la Cour a sollicité du recourant une avance de frais de 600 fr. F. Le 25 juillet 2017, le recourant a sollicité l’assistance juridique pour la procédure d’appel. G. Par décision du 9 août 2017, notifiée le 17 du même mois par le recourant, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Elle a considéré qu’il ne semblait pas que les omissions de l’HOSPICE GENERAL représentent des violations graves du droit car s’il avait omis de traiter le côté social du dossier du recourant, notamment sa réinsertion professionnelle, il n'en demeurait pas moins que ce dernier avait bénéficié de prestations financières. A cela s’ajoutait que le comportement du recourant envers les collaborateurs de l’HOSPICE GENERAL avait été très souvent agressif, voire violent, ce qui avait très probablement contribué à ce que l’HOSPICE GENERAL ne traite que le côté financier de son dossier. H. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 août 2017 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à ce que le bénéfice de l’assistance juridique lui soit octroyé. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.1.2. Dans le canton de Genève, la responsabilité de l'Etat est régie par la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LREC). Celle-ci est applicable aux autres corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité (art. 9 LREC). Tel est le cas de l’HOPICE GENERAL (art. 2 de la loi sur l’Hospice général, LHG). En vertu de l'art. 2 al. 1 LREC, l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail. Le comportement d'un magistrat ou d'un fonctionnaire est illicite lorsqu'il viole des injonctions ou des interdictions de l'ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Pour qu'une décision puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance (ATF 112 II 231 consid. 4 p. 234 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C.3/1998 du 16 mars 2000 consid. 3a). L'existence chez l'auteur d'un motif justificatif a pour effet, selon les cas, de supprimer l'illicéité ou de réduire sa portée (ATF 123 II 577 ; 115 IV 162 ). Ainsi, celui qui porte atteinte aux droits d’autrui peut être lui-même au bénéfice d’un droit qui justifie l’atteinte (Werro, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 32 ad art. 52 CO). 2.1.3. La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) – dont l’HOSPICE GENERAL est l’organe exécutif (art. 2 LIASI) – a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). A ce titre, elle vise à soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d'existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Les décisions de l’HOSPICE GENERAL prises en application de la LIASI peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l'Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 51 al. 1 LIASI). Les décisions sur opposition peuvent, à leur tour, faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 52 LIASI). 2.1.4. Selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit contenir des conclusions qui doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification; si elles tendent au versement d'une somme d'argent, elles doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.2, 4.3 et 4.2, , JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373). L'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant (arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 5A_527/2016 du 16 novembre 2016 consid. 3.3.1 et 5A_866/2015 du 2 mai 2016 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, si le recourant a pu bénéficier de l’aide financière de l’HOSPICE GENERAL pour subvenir à son entretien de base, en revanche, il est admis que ce dernier n’a pas déployé d’activité en vue de la réinsertion sociale et professionnelle du recourant depuis 2009. Il a également été rendu vraisemblable que l’HOSPICE GENERAL n’a pas oublié le dossier du recourant mais qu’elle a sciemment renoncé à s’occuper de lui au motif qu’il était ingérable. Cela étant, le recourante n’a pas allégué ni rendu vraisemblable avoir contesté la décision de l’HOSPICE GENERAL de ne plus s’occuper de lui. Or, il n’est, à première vue, pas admissible qu’une personne qui s’estime lésée par une décision des autorités reste durablement inactive – alors qu’elle possède une voie légale pour la contester – pour venir ultérieurement se plaindre de ladite décision dans le cadre d’une action en responsabilité. A cela s’ajoute que, même s’il pourrait être tenu par la Cour que l’HOSPICE GENERAL ait gravement manqué à ses obligations, le comportement de ce dernier était, a priori , justifié par la défense des intérêts privés de ses collaborateurs qui ont été à plusieurs reprises attaqués verbalement et physiquement par le recourant. Les mesures moins radicales ayant été mises en place sans succès, c’est à première vue à bon droit que l’HOSPICE GENERAL a entendu défendre le droit à la personnalité – psychique et physique – de son personnel en décidant de ne plus le mettre en contact avec le recourant. Au vu de ce qui précède, le recours formé par le recourant contre la décision du Tribunal 25 avril 2017 semble n’avoir, a priori , que très peu de chances de succès. La décision refusant d'octroyer l'assistance juridique au recourant sera donc confirmée, par substitution de motifs, et le recours sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 août 2017 par A______ contre la décision rendue le 9 août 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2315/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr. .