CHANCES DE SUCCÈS;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, le courrier du 15 janvier 2019, adressé au Tribunal de première instance, ne figure pas dans le dossier d'assistance juridique du recourant. Il s'agit donc d'une pièce nouvelle qui ne peut être prise en considération dans la présente procédure de recours. Il y a cependant lieu de relever que le Tribunal aurait dû transmettre le pli précité au Vice-président du Tribunal civil comme objet de sa compétence, en vue du traitement de la requête qu'elle comporte. La demande tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de conciliation C/2______/2019 n'ayant pas été soumise à l'autorité de première instance compétente en matière d'assistance juridique, elle doit être considérée comme une conclusion nouvelle, irrecevable au stade du recours. Il en va de même du chef de conclusion visant au remboursement des avances de frais dont il s'est acquitté. Le Vice-président du Tribunal civil sera cependant invité à traiter la demande résultant du courrier susvisé du 15 janvier 2019.
E. 3 Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause paraissait dénuée de chances de succès.
E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement - par exemple en cas de modification importante des besoins de l'enfant, de la capacité contributive des parents ou du coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence). Une réduction ou une suppression de contributions d'entretien par voie de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, n'est justifiée qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5P.203/2000 du 20 juillet 2000 consid. 3). Sur requête de mesures provisionnelles, tant en première instance qu'en appel, un changement notable et durable de situation du débiteur ou du créancier ne peut justifier une modification ou suppression, provisoire, de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et appelle au surplus sa prise en considération urgente.
E. 3.3 En l'espèce, le recourant n'a a priori invoqué aucun changement de circonstances qui devrait conduire à une réduction ou une suppression urgente de la pension alimentaire due à sa fille C______. En effet, son remariage en 2008 et la naissance de ses deux enfants en ______ 2007, avec les incidences financières que cela implique, sont des faits datant d'il y a plus de dix ans et qui n'ont pas empêché le recourant de s'acquitter durant plusieurs années de la pension alimentaire en faveur de sa fille issue de son premier mariage. Par ailleurs, les allégués selon lesquels il n'aurait plus aucun contact avec sa fille depuis 2015 et que celle-ci aurait débuté un apprentissage à l'âge de 20 ans ne paraissent, prima facie, pas pertinents pour justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès, en tant qu'elle ne portait que sur des mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Les chances de succès de la procédure au fond n'ont pas à être examinées à ce stade, compte tenu de ce qui résulte du considérant 2 ci-dessus. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/22/2019. Déclare irrecevable le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour la cause C/2______/2019 et au remboursement des avances de frais versées dans les causes C/2______/2019 et C/1______/2018. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Jérôme REYMOND (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 09.04.2019 AC/22/2019
AC/22/2019 DAAJ/55/2019 du 09.04.2019 sur AJC/410/2019 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS;ACTION EN MODIFICATION;OBLIGATION D'ENTRETIEN En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/22/2019 DAAJ/55/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 9 AVRIL 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié rue ______, ______ (VD), représenté par M e Jérôme REYMOND, avocat, rue du Grand-Chêne 5, case postale 6852, 1002 Lausanne (VD), contre la décision du 29 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par jugement du 6 février 2007, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a notamment prononcé le divorce de A______ (ci-après : le recourant) et B______, ratifié la convention des parties prévoyant l'attribution en faveur de la mère de l'autorité parentale et de la garde sur leur fille C______, née le ______ 1998, et l'engagement du père de verser une contribution mensuelle de 700 fr. à l'entretien de celle-ci depuis l'âge de 12 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. b. Le recourant s'est ensuite remarié le ______ 2008 avec D______, avec laquelle il a eu deux enfants, nés le ______ 2007. D______ est également la mère de deux autres enfants, nés d'une précédente union, qui vivent également avec eux. c. Le recourant et sa nouvelle épouse sont copropriétaires, pour moitié chacun, d'un appartement sis à ______ (VD), acquis en 2007, dans lequel vit la famille. d. Le recourant allègue ne plus avoir de contacts avec sa fille C______ depuis l'année 2015. Il soutient que son obligation d'entretien envers celle-ci s'est éteinte en 2017. e. C______ a débuté une formation auprès [de l'établissement] E______, filière ______, au mois d'août 2018. f. En raison du défaut de paiement de la pension alimentaire à compter d'une date indéterminée, C______ a sollicité l'intervention du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) en faveur duquel elle a cédé sa créance avec effet au 1 er novembre 2018. g. Par acte du 3 janvier 2019, le recourant a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de C______ et du SCARPA, visant à faire réduire à 100 fr., voire à supprimer la pension alimentaire due à celle-ci, au motif qu'elle n'avait pas suivi des études sérieusement, puisqu'elle avait entrepris un apprentissage à l'âge de 20 ans. Il a en outre fait valoir qu'il n'avait plus de contacts avec elle depuis plus de trois ans et qu'il ne disposait plus de moyens suffisants pour s'acquitter de la pension due. B. Le même jour, il a sollicité l'assistance juridique pour la procédure susmentionnée. C. Par décision du 29 janvier 2019, notifiée le 1 er février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a retenu que la cause du recourant était dénuée de chances de succès, faute pour celui-ci d'avoir rendu vraisemblable l'urgence des mesures sollicitées. En effet, il ressortait des pièces produites qu'il bénéficiait d'un revenu mensuel net (hors allocations familiales) de 4'755 fr. pour des charges incompressibles de 2'939 fr. 75 (soit 660 fr. 30 correspondant à la moitié des intérêts hypothécaires et de l'amortissement relatif à l'appartement dont il est copropriétaire, 58 fr. 95 correspondant à la moitié des frais de chauffage, 280 fr. 30 de prime d'assurance-maladie, 316 fr. 70 de leasing de la voiture, 773 fr. 50 d'impôts et 850 fr. d'entretien de base OP). Par ailleurs, son épouse percevait un revenu mensuel net de 2'000 fr. environ. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 11 février 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 21 décembre 2018, pour la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles C/1______/2018 et de la procédure de conciliation C/2______/2019 et au remboursement immédiat des avances de frais de 1'625 fr. et de 120 fr. qu'il a versées pour les deux procédures précitées. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil pour nouvelle décision. Le recourant produit une pièce nouvelle, soit un courrier qu'il a adressé au Tribunal de première instance le 15 janvier 2019 tendant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée également pour la procédure de conciliation relative à la requête déposée le même jour en lien avec la pension alimentaire due à sa fille. b. Dans ses observations du 20 février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a précisé que si les chances de succès de la cause du recourant avaient été considérées comme faibles, c'est parce que l'intéressé s'était limité à prendre des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sans toutefois prendre de conclusions au fond. c. Par détermination spontanée du 15 mars 2019, le recourant a indiqué qu'il était parvenu à trouver un accord avec sa fille lors de l'audience de conciliation du 14 mars 2019, de sorte que ni la procédure de mesures provisionnelles, ni la procédure au fond n'allaient se poursuivre. Il a cependant déclaré maintenir le recours devant l'autorité de céans, lequel n'était pas devenu sans objet au vu de l'activité que son avocat avait accomplie avant qu'un accord ne puisse être conclu avec sa fille. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, le courrier du 15 janvier 2019, adressé au Tribunal de première instance, ne figure pas dans le dossier d'assistance juridique du recourant. Il s'agit donc d'une pièce nouvelle qui ne peut être prise en considération dans la présente procédure de recours. Il y a cependant lieu de relever que le Tribunal aurait dû transmettre le pli précité au Vice-président du Tribunal civil comme objet de sa compétence, en vue du traitement de la requête qu'elle comporte. La demande tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de conciliation C/2______/2019 n'ayant pas été soumise à l'autorité de première instance compétente en matière d'assistance juridique, elle doit être considérée comme une conclusion nouvelle, irrecevable au stade du recours. Il en va de même du chef de conclusion visant au remboursement des avances de frais dont il s'est acquitté. Le Vice-président du Tribunal civil sera cependant invité à traiter la demande résultant du courrier susvisé du 15 janvier 2019. 3. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement - par exemple en cas de modification importante des besoins de l'enfant, de la capacité contributive des parents ou du coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 et la référence). Une réduction ou une suppression de contributions d'entretien par voie de mesures provisionnelles, dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce, n'est justifiée qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral 5A_732/2012 du 4 décembre 2012 consid. 3.2 et 5P.203/2000 du 20 juillet 2000 consid. 3). Sur requête de mesures provisionnelles, tant en première instance qu'en appel, un changement notable et durable de situation du débiteur ou du créancier ne peut justifier une modification ou suppression, provisoire, de la contribution d'entretien fixée que s'il apparaît extraordinaire et suffisamment établi et appelle au surplus sa prise en considération urgente. 3.3 En l'espèce, le recourant n'a a priori invoqué aucun changement de circonstances qui devrait conduire à une réduction ou une suppression urgente de la pension alimentaire due à sa fille C______. En effet, son remariage en 2008 et la naissance de ses deux enfants en ______ 2007, avec les incidences financières que cela implique, sont des faits datant d'il y a plus de dix ans et qui n'ont pas empêché le recourant de s'acquitter durant plusieurs années de la pension alimentaire en faveur de sa fille issue de son premier mariage. Par ailleurs, les allégués selon lesquels il n'aurait plus aucun contact avec sa fille depuis 2015 et que celle-ci aurait débuté un apprentissage à l'âge de 20 ans ne paraissent, prima facie, pas pertinents pour justifier le prononcé de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dépourvue de chances de succès, en tant qu'elle ne portait que sur des mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Les chances de succès de la procédure au fond n'ont pas à être examinées à ce stade, compte tenu de ce qui résulte du considérant 2 ci-dessus. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 29 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/22/2019. Déclare irrecevable le chef de conclusion tendant à l'octroi de l'assistance juridique pour la cause C/2______/2019 et au remboursement des avances de frais versées dans les causes C/2______/2019 et C/1______/2018. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de M e Jérôme REYMOND (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.