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AC/225/2016

Genf · 2016-01-26 · Français GE

DÉNUEMENT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que ceux-ci seront pas pris en considération.![endif]>![if>

E. 3 La recourante fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu'elle ne remplissait pas la condition de l'indigence.![endif]>![if>

E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'État l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Comme il a été jugé en matière d'assistance judiciaire (ATF 138 III 163 ), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante soutient que la décision du Vice-président du Tribunal civil ne tient pas compte des obstacles liés à la vente d'une villa. Ainsi, même si elle et son mari s'entendaient pour mettre leur bien immobilier en vente, plusieurs mois s'écouleraient avant qu'elle ne puisse bénéficier des liquidités nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais requise. Par ailleurs, la possibilité évoquée par le premier juge d'en appeler au Tribunal sur la base de l'art. 169 al. 2 CC afin d'obtenir l'autorisation de grever la maison d'un gage serait illusoire, dès lors que ce procédé n'est pas susceptible de suspendre le délai de paiement des frais d'introduction requis. Faute de moyens financiers suffisants, elle ne pourra donc pas s'acquitter de ladite avance de frais à temps, ce qui aura pour conséquence que sa demande en divorce sera déclarée irrecevable. Les griefs de la recourante sont tous dénués de fondement. En effet, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la requête de provisio ad litem qu'elle a formée a automatiquement suspendu le délai pour payer l'avance de frais de 44'000 fr. requise par le Tribunal. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où sa demande de provisio ad litem devait être rejetée par le Tribunal, la situation financière de la recourante n'est pas compatible avec la notion d'indigence, au vu de l'importante fortune mobilière (estimée à plus de 170'000 fr.) et immobilière des époux. Il est vrai que même si les époux mettaient en vente la villa conjugale, il est peu probable que la recourante puisse obtenir à court délai les liquidités nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais demandée. Cependant, la recourante n'allègue pas avoir tenté sans succès, notamment en demandant l'accord de son mari, de constituer une hypothèque complémentaire sur l'immeuble en question, ce qui lui permettrait de disposer de liquidités supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/225/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Thomas BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 07.03.2016 AC/225/2016

AC/225/2016 DAAJ/34/2016 du 07.03.2016 sur AJC/465/2016 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 08.04.2016, rendu le 11.04.2018, CONFIRME, 5A_265/2016 Descripteurs : DÉNUEMENT; AVANCE DE FRAIS; CONJOINT En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/225/2016 DAAJ/34/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU LUNDI 7 MARS 2016 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, Genève, représentée par M e Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, 1205 Genève, contre la décision du 26 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) et B______ ont contracté mariage en 1985 en Grande-Bretagne. Ils se sont séparés dans le courant de l'année 2012.![endif]>![if> b. Chacun des époux a récemment introduit une demande en divorce. c. Dans sa demande déposée le 11 décembre 2015 (cause n° C/______), la recourante a notamment conclu à ce que son mari soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 25'000 fr., sous réserve d'amplification, ainsi que la somme de 170'546 fr. à titre de liquidation du mobilier garnissant le domicile conjugal. Il ressort de ses écritures que les époux sont copropriétaires de la villa conjugale sise au _______, achetée en 2006 au prix de 2'200'000 fr. Au mois de juin 2015, la dette hypothécaire s'élevait à 500'000 fr. La recourante a allégué que son époux était détenteur de plusieurs comptes bancaires où étaient placées des économies et qu'il était titulaire d'actions et de placements dont elle ignorait toutefois la valeur exacte. Elle a en outre précisé que son mari réalisait des revenus importants en tant que cadre à haute responsabilité pour la société C______, chez qui il travaillait depuis 30 ans. Elle a estimé ses revenus mensuels nets à environ 38'000 fr. d. Une avance de frais de 44'000 fr. a été requise de la recourante pour l'introduction de la cause. e. Dans la demande en divorce déposée le 6 août 2015 (cause n° C/______) par le mari de la recourante, les éléments de faits concernant l'acquisition de la villa conjugale et le montant de la dette hypothécaire sont les mêmes que ceux susmentionnés. Concernant sa fortune mobilière, B______ a admis posséder les investissements suivants, valeur au 31 décembre 2011 : 8'636 fr. dans ______, 57'053 fr. dans ______ International et 26'865 fr. dans ______ International. Il a également admis posséder des titres chez C______, estimés au 31 décembre 2011 à 23'368 fr. Il a cependant affirmé ne pas posséder d'autres liquidités ou économies placées sur des comptes bancaires. En 2015, il a perçu un salaire net de 363'534 fr., soit 30'294 fr. 50 par mois, étant relevé qu'aucun bonus n'est versé aux employés et collaborateurs de C______ depuis des années. f. Une avance de frais de 15'000 fr. a déjà été réglée par B______ pour l'introduction de la cause. B. Le 22 janvier 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique limitée à la prise en charge de l'avance de frais de 44'000 fr. requise dans le cadre de la procédure en divorce, cause n° C/______, où elle figure en tant que demanderesse.![endif]>![if> C. Par décision du 26 janvier 2016, notifiée le 2 février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 10 février 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la prise en charge de l'avance de frais requise dans le cadre de la procédure C/______.![endif]>![if> Elle produit des pièces nouvelles, soit un procès-verbal d'audience du 1 er février 2016 (dont il ressort notamment qu'elle a porté ses conclusions à 69'000 fr. concernant la demande de provisio ad litem ), et un courrier adressé au Vice-président du Tribunal civil le 5 février 2016 pour solliciter le report du délai pour le paiement de l'avance de frais. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), de sorte que ceux-ci seront pas pris en considération.![endif]>![if> 3. La recourante fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré qu'elle ne remplissait pas la condition de l'indigence.![endif]>![if> 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'État l'octroi de l'assistance judiciaire. De jurisprudence constante, le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport aux obligations d'assistance découlant du droit de la famille. Comme il a été jugé en matière d'assistance judiciaire (ATF 138 III 163 ), la requête de provisio ad litem suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). 3.2. En l'espèce, la recourante soutient que la décision du Vice-président du Tribunal civil ne tient pas compte des obstacles liés à la vente d'une villa. Ainsi, même si elle et son mari s'entendaient pour mettre leur bien immobilier en vente, plusieurs mois s'écouleraient avant qu'elle ne puisse bénéficier des liquidités nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais requise. Par ailleurs, la possibilité évoquée par le premier juge d'en appeler au Tribunal sur la base de l'art. 169 al. 2 CC afin d'obtenir l'autorisation de grever la maison d'un gage serait illusoire, dès lors que ce procédé n'est pas susceptible de suspendre le délai de paiement des frais d'introduction requis. Faute de moyens financiers suffisants, elle ne pourra donc pas s'acquitter de ladite avance de frais à temps, ce qui aura pour conséquence que sa demande en divorce sera déclarée irrecevable. Les griefs de la recourante sont tous dénués de fondement. En effet, compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la requête de provisio ad litem qu'elle a formée a automatiquement suspendu le délai pour payer l'avance de frais de 44'000 fr. requise par le Tribunal. Par ailleurs, même dans l'hypothèse où sa demande de provisio ad litem devait être rejetée par le Tribunal, la situation financière de la recourante n'est pas compatible avec la notion d'indigence, au vu de l'importante fortune mobilière (estimée à plus de 170'000 fr.) et immobilière des époux. Il est vrai que même si les époux mettaient en vente la villa conjugale, il est peu probable que la recourante puisse obtenir à court délai les liquidités nécessaires pour s'acquitter de l'avance de frais demandée. Cependant, la recourante n'allègue pas avoir tenté sans succès, notamment en demandant l'accord de son mari, de constituer une hypothèque complémentaire sur l'immeuble en question, ce qui lui permettrait de disposer de liquidités supplémentaires. Compte tenu de ce qui précède, le premier juge a, à juste titre, refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante, au motif que la condition d'indigence n'était pas remplie. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/225/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Thomas BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.