Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1).
E. 3.1.1 Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016, consid. 6; DAAJ/93/2021 ). Les primes d’assurance-maladie complémentaire sont exclues du calcul du minimum vital qui ne comprend que les seuls besoins de base (ATF 134 III 323 consid. 3). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).
E. 3.1.2 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2).
E. 3.2 En l'espèce, les revenus du ménage de la recourante dépassent de 1'574 fr. 10 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants dispose en effet de ressources mensuelles totales de 6'586 fr. 75, comprenant 3'586 fr. 75 de salaire (13 ème salaire compris), 600 fr. d'allocations familiales, et 2'400 fr. de contributions d'entretien en faveur des enfants E______ et I______ versées par leur père. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élèvent à 5'012 fr. 65, comprenant 1'817 fr. de loyer (charges inclues et parking exclu), 318 fr. 05 de primes d'assurance-maladie pour la recourante et ses deux enfants (assurances complémentaires exclues et subsides déduits), 160 fr. pour les abonnements de bus des trois membres du ménage, 30 fr. 10 d'impôts mensualisés, et 2'150 fr. d'entretien du foyer selon les barèmes de l'Office des poursuites, ainsi que de 537 fr. 50 à titre de majoration de 25% de ce dernier montant. La recourante critique par ailleurs l'absence de prise en considération du coût de la thérapie Neurofeedback suivie par ses deux enfants, et estime que la vice-présidente du tribunal de première instance aurait dû l'interpeller sur l'absence de preuves établissant la réalité du coût allégué de cette thérapie. Compte tenu du fait que la recourante a requis l'assistance juridique par l'intermédiaire de son conseil, qui a connaissance des conditions nécessaires à son octroi et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, il n'appartenait pas à la vice-présidente du Tribunal civil d'interpeller la recourante ou de lui accorder un délai supplémentaire pour prouver les frais liés à la thérapie Neurofeedback . En ceci, le grief de constatation manifestement inexact des faits s'épuise également, les frais allégués liés à cette thérapie n'ayant pas été pris en considération dans la décision entreprise faute d'élément probant permettant de les démontrer. De même, il n'appartenait pas à la vice-présidente de tenir compte d'une éventuelle modification des contributions d'entretien qui dépendra de l'issue de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est requise, la situation actuelle étant seule déterminante. Pour le reste, c'est à bon droit, et d'ailleurs la recourante ne le critique pas, que la décision entreprise ne retient pas à titre de charge les primes d'assurance-vie, le montant du remboursement de la carte D______, les primes d'assurance-maladie complémentaire, et les frais liés au cours de Kung-Fu de E______. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle retient que la recourante dispose de ressources suffisantes pour supporter, au besoin par mensualités, les frais prévisibles de la procédure envisagée ainsi que les éventuels honoraires de son avocate, dont le total ne devrait pas, selon toute vraisemblance, excéder 18'889 fr. 20 (1'574 fr. 10 x 12).
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * *
Dispositiv
- DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2145/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 03.11.2021 AC/2145/2021
AC/2145/2021 DAAJ/149/2021 du 03.11.2021 sur AJC/3944/2021 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2145/2021 DAAJ/149/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 3 NOVEMBRE 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A ______ , domiciliée ______ [GE], contre la décision du 16 juillet 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/2096/2020 du 5 février 2020, le Tribunal de première instance a attribué à A______ (ci-après : la recourante) l'autorité parentale conjointe sur les enfants E______ et I______, attribué la garde à la mère, réservé un droit de visite au père, ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite avec partage par moitié entre les parties des éventuels frais, donné acte au père de son engagement à verser en mains de la mère, dès le 1 er mars 2020, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et de 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, en l'y condamnant en tant que de besoin, et donné acte aux parents de leur engagement à prendre en charge, par moitié chacun et moyennant accord préalable, les frais extraordinaires des enfants. b. A______ a appelé de ce jugement. Par arrêt ACJC/1434/2020 du 9 octobre 2020, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le dispositif du jugement susmentionné en tant qu'il instaurait une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, légèrement restreint l'étendu du droit de visite de B______, et confirmé le jugement entrepris pour le surplus. c. A______ a bénéficié de l'assistance juridique dans ces deux procédures. Me C______, avocate, a été désignée d'office pour l'y représenter. d. En juin 2021, B______ a formé une action en modification du jugement, demandant l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et la modification des contributions d'entretien dues en faveur des deux enfants. B. Par courrier de Me C______ du 13 juillet 2021, A______ a sollicité l'assistance juridique pour se défendre dans le cadre de cette dernière procédure. Elle a requis la nomination du conseil précité à cette fin. À teneur des pièces jointes à la requête, le ménage formé par la recourante et ses deux enfants dispose de ressources mensuelles totales de 6'586 fr. 85, comprenant 3'586 fr. 75 de salaire en qualité d'assistante dentaire auprès du Service dentaire scolaire du Département de l'instruction publique (13 ème salaire compris), 600 fr. d'allocations familiales, et 2'400 fr. de contributions d'entretien en faveur des enfants E______ et I______ versées par leur père. Les charges mensuelles du ménage comprennent 1'817 fr. de loyer (charges incluses, et parking exclu), 318 fr. 05 de primes d'assurance-maladie pour elle et ses deux enfants (assurances complémentaires exclues et subsides déduits), 160 fr. pour les abonnements de bus des trois membres du ménage et 30 fr. 10 d'impôts mensualisés. La recourante s'acquitte en outre d'un montant mensuel de 44 fr. 20 pour les cours de Kung-Fu de E______, de 84 fr. de remboursement de sa carte de crédit D______, et de 192 fr. 40 de primes d'assurance-vie (F______ Assurances et G______ SA). La recourante allègue en outre, sans le prouver, s'acquitter d'un montant mensuel d'environ 1'900 fr. pour la thérapie Neurofeedback suivie par ses deux enfants. C. Par décision du 16 juillet 2021, notifiée le 26 juillet 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'681 fr. 70 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'586 fr 85, comprenant 3'586 fr. 75. de salaire (13 ème salaire compris), 600 fr. d'allocations familiales, et 2'400 fr. de contributions d'entretien en faveur des enfants E______ et I______ versées par leur père. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 4'474 fr. 05, comprenant 1'817 fr. de loyer (parking exclu), 318 fr. 05 de primes d'assurance-maladie pour elle et ses deux enfants (assurances complémentaires exclues et subsides déduits), 160 fr. pour les abonnements de bus des trois membres du ménage, 30 fr. d'impôts mensualisés, et 2'150 fr. d'entretien du foyer selon les barèmes de l'Office des poursuites. Ce dernier montant était par ailleurs augmenté de 20%, soit 430 fr., ce qui portait le minimum vital de la requérante et de ses fils à 4'905 fr. 05. Les mensualités relatives à l'assurance-vie contractée auprès de F______ Assurances et G______ SA et au remboursement de la carte de crédit D______ étaient exclues du budget, de même que les frais liés aux cours de Kung-Fu de E______, dans la mesure où ils ne constituaient pas une dépense de stricte nécessité. D. a. Par acte déposé le 5 août 2021 à la Présidence de la Cour de justice, A______ forme recours contre cette décision. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour sa défense dans la procédure susmentionnée, y compris la couverture des frais liés à la présente procédure de recours, et à la nomination de Me C______ pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit des pièces nouvelles tendant notamment à démontrer la nécessité de la thérapie Neurofeedback suivie par ses deux enfants, ainsi que son coût. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 9 août 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). 3.1.1. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2019 du 18 juillet 2019 consid. 2.1; 2C_420/2017 du 22 mai 2017 consid. 3.1; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016, consid. 6; DAAJ/93/2021 ). Les primes d’assurance-maladie complémentaire sont exclues du calcul du minimum vital qui ne comprend que les seuls besoins de base (ATF 134 III 323 consid. 3). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1B_428/2010 du 2 février 2011 consid. 4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2. Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du 4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2; 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, les revenus du ménage de la recourante dépassent de 1'574 fr. 10 le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Le ménage formé par la recourante et ses deux enfants dispose en effet de ressources mensuelles totales de 6'586 fr. 75, comprenant 3'586 fr. 75 de salaire (13 ème salaire compris), 600 fr. d'allocations familiales, et 2'400 fr. de contributions d'entretien en faveur des enfants E______ et I______ versées par leur père. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élèvent à 5'012 fr. 65, comprenant 1'817 fr. de loyer (charges inclues et parking exclu), 318 fr. 05 de primes d'assurance-maladie pour la recourante et ses deux enfants (assurances complémentaires exclues et subsides déduits), 160 fr. pour les abonnements de bus des trois membres du ménage, 30 fr. 10 d'impôts mensualisés, et 2'150 fr. d'entretien du foyer selon les barèmes de l'Office des poursuites, ainsi que de 537 fr. 50 à titre de majoration de 25% de ce dernier montant. La recourante critique par ailleurs l'absence de prise en considération du coût de la thérapie Neurofeedback suivie par ses deux enfants, et estime que la vice-présidente du tribunal de première instance aurait dû l'interpeller sur l'absence de preuves établissant la réalité du coût allégué de cette thérapie. Compte tenu du fait que la recourante a requis l'assistance juridique par l'intermédiaire de son conseil, qui a connaissance des conditions nécessaires à son octroi et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, il n'appartenait pas à la vice-présidente du Tribunal civil d'interpeller la recourante ou de lui accorder un délai supplémentaire pour prouver les frais liés à la thérapie Neurofeedback . En ceci, le grief de constatation manifestement inexact des faits s'épuise également, les frais allégués liés à cette thérapie n'ayant pas été pris en considération dans la décision entreprise faute d'élément probant permettant de les démontrer. De même, il n'appartenait pas à la vice-présidente de tenir compte d'une éventuelle modification des contributions d'entretien qui dépendra de l'issue de la procédure pour laquelle l'assistance juridique est requise, la situation actuelle étant seule déterminante. Pour le reste, c'est à bon droit, et d'ailleurs la recourante ne le critique pas, que la décision entreprise ne retient pas à titre de charge les primes d'assurance-vie, le montant du remboursement de la carte D______, les primes d'assurance-maladie complémentaire, et les frais liés au cours de Kung-Fu de E______. Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en tant qu'elle retient que la recourante dispose de ressources suffisantes pour supporter, au besoin par mensualités, les frais prévisibles de la procédure envisagée ainsi que les éventuels honoraires de son avocate, dont le total ne devrait pas, selon toute vraisemblance, excéder 18'889 fr. 20 (1'574 fr. 10 x 12). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 juillet 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2145/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.