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AC/2074/2024

Genf · 2024-08-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.10.2024 AC/2074/2024

AC/2074/2024 DAAJ/118/2024 du 02.10.2024 sur AJC/4441/2024 (AJC), IRRECEVABLE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2074/2024 DAAJ/118/2024 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2024 Statuant sur le recours déposé par : Madame A ______, domiciliée ______ [GE], contre la décision du 15 août 2024 de la Vice-présidence du Tribunal civil. Attendu, EN FAIT, que par décision du 15 août 2024, notifiée le 21 août 2024, la Vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête déposée le 8 août 2024 par A______ tendant à l'obtention de l'assistance juridique pour une procédure de contestation de congé ordinaire par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et loyers dans la cause C/1______/2024; Que par courrier déposé au greffe de la Cour le 2 septembre 2024, A______ a déclaré former recours "sans argument additionnels" contre la décision susvisée; Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par la Vice‑présidence du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice‑présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47); Que le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC); Qu'il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515, p. 453); Que la juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC); Qu'en l'espèce, le recours ne contient aucune critique du jugement attaqué; Que la recourante ne prend en outre aucune conclusion; Que faute de toute motivation et de conclusions, le recours sera déclaré irrecevable d'entrée de cause (art. 322 al. 1 CPC); Que, sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 août 2024 par la Vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/2074/2024. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.