Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 1.1 Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 352 consid. 2.2; 138 I 435 consid. 3.1; 137 I 167 consid. 3.4; 135 I 106 consid. 2.1; 133 I 110 consid. 4.1).
E. 1.2 Bien que selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale, les parties ne disposent d'aucun droit à ce que le juge se prononce sur l’assistance judiciaire et l’indemnisation du défenseur d’office dans la décision finale. Il ne ressort en effet pas de la loi que l’expression " frais " viserait aussi la décision sur l’assistance judiciaire et le montant de l’indemnité du défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4).
E. 1.3 Les cantons sont compétents pour fixer le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.1). Dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat a adopté le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ E 2 05.04). Selon ce règlement, la décision fixant la rétribution de l'avocat d'office (décision de taxation) est rendue par le greffe de l'assistance juridique et peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président du Tribunal de première instance dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ).
E. 1.4 La procédure d'assistance juridique relève de la juridiction gracieuse (cf. ATF 141 I 241 consid. 3.1). En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même de confier l'affaire à une autorité judiciaire. Lorsque le canton peut désigner l'autorité compétente (autorité administrative ou judiciaire), il règle aussi la procédure (ATF 139 III 225 consid. 2).
E. 1.5 En l'espèce, il résulte des principes susmentionnés que le CPC attribue aux cantons la prérogative de fixer la rémunération du conseil juridique commis d'office. Les cantons peuvent donc choisir l'autorité compétente pour statuer dans ce domaine et régler la procédure. La procédure de contestation d'une décision fixant la rémunération de l'avocat d'office ne relève ainsi pas du CPC. En tout état, le CPC ne se prononce pas sur la voie de droit ouverte contre la décision fixant la rémunération de l'avocat d'office, de sorte que, même à supposer qu'il trouve application, il n'apparaît pas que la solution retenue à l'art. 18 RAJ soit contraire au droit fédéral. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 18 al 2 RAJ qui prévoit la voie de la reconsidération pour contester la décision fixant la rétribution de l'avocat mandaté d'office ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Il s'ensuit que faute pour la recourante d'avoir opté pour la bonne voie de droit, son recours sera déclaré irrecevable. Néanmoins, étant donné que la recourante a agi dans le délai de 10 jours applicable à la demande de reconsidération, son recours sera transmis au président du Tribunal de première instance pour être traité comme une demande de reconsidération.
E. 2 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu, vu l'issue du recours, à l'octroi de dépens.
* * * * *
Dispositiv
- DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1929/2017. Transmet le recours au Président du Tribunal de première instance afin qu'il soit traité comme une demande de reconsidération. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tano BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 14.09.2021 AC/1929/2017
AC/1929/2017 DAAJ/126/2021 du 14.09.2021 sur TAX/1210/2021 ( AJC ) , IRRECEVABLE En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1929/2017 DAAJ/126/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , p.a. Etude B______, ______ Genève, représentée par Me Tano BARTH, avocat, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève, contre la décision d'indemnisation du 3 juin 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. Par décision du 3 juillet 2017, l'assistance juridique a été accordée à C______ avec effet au 21 juin 2017 pour une procédure unilatérale en divorce avec mesures superprovisionnelles. L'octroi a été limité à la première instance et Me A______ (ci-après : la recourante) a été désignée en qualité d'avocat d'office. b. Le jugement de divorce a été rendu le 22 avril 2020. c. Le 9 juin 2020, la recourante a transmis à l'assistance juridique sa note d'honoraires pour l'activité déployée d'un montant total de 36'443 fr. 88. d. Par décision du 11 juin 2020, C______ a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 9 juin 2020 pour procéder à sa défense dans le cadre de l'appel formé par son ancien époux contre le jugement de divorce du 22 avril 2020. L'octroi a été limité à 15 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers et téléphones non compris. Le mandat d'office a été confié à la recourante. e. Par décision du 15 juin 2020, le greffe de l'assistance juridique a accordé à la recourante une avance sur indemnisation de 10'000 fr. en précisant que l'activité déployée pour les deux instances serait taxée à l'issue de la procédure d'appel en cours. f. Par décision du 1 er décembre 2020, l'assistance juridique accordée pour la procédure d'appel a été étendue à 10 heures d'activité d'avocat supplémentaires, soit à 25 heures au total, audiences et forfait courriers et téléphones en sus, sous réserve de l'appréciation des heures nécessaires en vertu de l'art. 16 al. 2 RAJ au moment de la taxation de l'état de frais. g. La procédure d'appel a pris fin le 26 janvier 2021 par le prononcé d'un arrêt de la Cour de justice confirmant le jugement attaqué. h. Par courrier du 14 avril 2021, la recourante a invité l'assistance juridique à lui verser le solde de sa rémunération pour le travail accompli dans le cadre de la procédure de première instance, soit 26'443 fr. 88, ainsi que ses honoraires pour la procédure d'appel arrêtés à 10'662 fr. 30 TCC. A teneur de l'état de frais joint audit courrier, ce dernier montant correspond à 33 heures d'activité d'avocat à 200 fr. déployées pour la rédaction du mémoire de réponse à l'appel ainsi que de la duplique auxquelles s'ajoutent un forfait " frais divers " fixé à 50% de l'activité déployée et la TVA de 7.7%. B. a. Par décision de taxation du 3 juin 2021, le greffe de l'assistance juridique a arrêté l'indemnité due à la recourante pour la procédure de première instance à 16'925 fr., TVA comprise, après déduction de l'avance de 10'000 fr. La rémunération réclamée a été réduite à 25'000 fr., courriers et téléphones inclus et TVA de 1'925 fr. en sus, au motif que le temps consacré aux postes procédure et entretien client semblait légèrement excessif bien que l'affaire présentât une certaine complexité. Cette décision n'a pas fait l'objet d'une contestation. b. Par décision de taxation du 3 juin 2021 également, le greffe de l'assistance juridique a arrêté l'indemnité due à la recourante pour la procédure de seconde instance à 7'000 fr. 50, TVA comprise. Le temps d'activité a été réduit à 25 heures conformément aux décisions d'octroi de l'assistance juridique et le forfait courriers et téléphones arrêté à 30% au vu de l'importance de l'activité déployée. Cette décision mentionnait qu'elle pouvait faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès de la Vice-présidente du Tribunal civil dans les 10 jours dès sa notification. C. a. Par acte expédié le 10 juin 2021, la recourante a formé recours à l'encontre de cette seconde décision d'indemnisation. Elle a conclu, sous suite de frais, à son annulation et à la fixation de l'indemnisation en sa faveur pour la procédure de seconde instance à 10'662 fr. 30. La recourante a en particulier fait valoir que la voie de droit indiquée dans la décision attaquée violait le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. La procédure de contestation de décisions fixant la rémunération de l'avocat d'office ne relevait pas du droit cantonal mais du droit fédéral lequel prévoyait la voie du recours au sens des art. 319 et ss CPC. L'art. 18 al. 2 RAJ, qui instituait la voie de la reconsidération, était ainsi contraire au droit fédéral. Cette voie de droit spéciale était au demeurant problématique dès lors que l'absence de contrôle direct par une autorité supérieure obligeait l'avocat contestant l'indemnisation à déployer une activité supplémentaire non couverte par d'éventuels dépens et ralentissait la procédure. b. Dans ses observations du 14 juin 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a fait valoir que le recours devait être déclaré irrecevable au motif que la voie de recours ouverte contre la décision querellée était la reconsidération et a, pour le surplus, renoncé à formuler des observations relativement au bien-fondé du recours. c. Par pli du 15 juin 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT
1. 1.1 Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine en particulier si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 143 I 352 consid. 2.2; 138 I 435 consid. 3.1; 137 I 167 consid. 3.4; 135 I 106 consid. 2.1; 133 I 110 consid. 4.1). 1.2 Bien que selon l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale, les parties ne disposent d'aucun droit à ce que le juge se prononce sur l’assistance judiciaire et l’indemnisation du défenseur d’office dans la décision finale. Il ne ressort en effet pas de la loi que l’expression " frais " viserait aussi la décision sur l’assistance judiciaire et le montant de l’indemnité du défenseur d’office (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1 er février 2016 consid. 5.4). 1.3 Les cantons sont compétents pour fixer le défraiement de l'avocat commis d'office (art. 96 CPC en relation avec l'art. 95 al. 3 let. b et l'art. 122 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.1). Dans le canton de Genève, le Conseil d'Etat a adopté le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ E 2 05.04). Selon ce règlement, la décision fixant la rétribution de l'avocat d'office (décision de taxation) est rendue par le greffe de l'assistance juridique et peut faire l'objet d'une demande de reconsidération auprès du président du Tribunal de première instance dans les 10 jours dès sa notification (art. 18 al. 1 et 2 RAJ). 1.4 La procédure d'assistance juridique relève de la juridiction gracieuse (cf. ATF 141 I 241 consid. 3.1). En matière de juridiction gracieuse, le CPC ne trouve directement application que lorsque le droit fédéral prescrit lui-même de confier l'affaire à une autorité judiciaire. Lorsque le canton peut désigner l'autorité compétente (autorité administrative ou judiciaire), il règle aussi la procédure (ATF 139 III 225 consid. 2). 1.5 En l'espèce, il résulte des principes susmentionnés que le CPC attribue aux cantons la prérogative de fixer la rémunération du conseil juridique commis d'office. Les cantons peuvent donc choisir l'autorité compétente pour statuer dans ce domaine et régler la procédure. La procédure de contestation d'une décision fixant la rémunération de l'avocat d'office ne relève ainsi pas du CPC. En tout état, le CPC ne se prononce pas sur la voie de droit ouverte contre la décision fixant la rémunération de l'avocat d'office, de sorte que, même à supposer qu'il trouve application, il n'apparaît pas que la solution retenue à l'art. 18 RAJ soit contraire au droit fédéral. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, l'art. 18 al 2 RAJ qui prévoit la voie de la reconsidération pour contester la décision fixant la rétribution de l'avocat mandaté d'office ne viole pas le principe de la force dérogatoire du droit fédéral. Il s'ensuit que faute pour la recourante d'avoir opté pour la bonne voie de droit, son recours sera déclaré irrecevable. Néanmoins, étant donné que la recourante a agi dans le délai de 10 jours applicable à la demande de reconsidération, son recours sera transmis au président du Tribunal de première instance pour être traité comme une demande de reconsidération. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu, vu l'issue du recours, à l'octroi de dépens.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 juin 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1929/2017. Transmet le recours au Président du Tribunal de première instance afin qu'il soit traité comme une demande de reconsidération. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Tano BARTH (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.