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AC/1392/2018

Genf · 2018-06-08 · Français GE

DIVORCE ; RECONSIDÉRATION ; RÉTROACTIVITÉ

Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. ![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa demande de reconsidération tendant à l'octroi de l'effet rétroactif. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova ) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération ( Wieder-erwägungsgesuch ), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.3. En l'espèce, aux termes de la décision du 8 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la recourante avait invoqué un élément nouveau justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération (à savoir qu'elle avait consulté en urgence son avocat pour préparer l'audience fixée au « 19 mai 2018 »), mais que cet élément n'exerçait aucune influence sur la décision initiale, qui devait par conséquent être maintenue. Même si les conditions d'une reconsidération avaient effectivement été réalisées - ce qui n'est pas le cas dès lors que la recourante avait déjà connaissance au moment du dépôt de sa requête de la date de l'audience appointée au fond et qu'elle n'a allégué, ni a fortiori démontré, avoir été dans l'impossibilité, ou n'avoir aucune raison, de faire valoir cet élément lors de sa requête d'assistance judiciaire -, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande, au motif que l'élément «nouveau» ne justifiait pas une modification de la décision initiale. En effet, s'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, en l'occurrence, la recourante n'a pas expliqué les motifs l'ayant conduite à déposer sa demande de manière tardive, c'est-à-dire une vingtaine de jours après avoir consulté pour la première fois son avocat. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire dès le 12 avril 2018. Elle n'a également pas fait valoir que l'Autorité de première instance disposait d'éléments pertinents consacrant l'une des exceptions admises par la jurisprudence précitée en matière d'octroi de l'effet rétroactif. Que l'audience au fond ait été appointée le 19 mai 2018 (ainsi que retenu par l'Autorité de première instance dans la décision attaquée) ou le 19 avril 2018 (ainsi que l'allègue la recourante dans le cadre de son recours; date qui ressort des pièces versées à la procédure) ne change rien au fait que la recourante se devait d'exposer les raisons de son retard. Enfin, l'argument de la recourante tiré du prétendu manquement de son avocat, à qui elle aurait remis les pièces nécessaires à la demande d'assistance juridique le 18 avril 2018 déjà, est juridiquement dénué de pertinence, dès lors que, conformément aux principes de la représentation directe, la recourante doit se laisser imputer les actes ou omissions de l'avocat qu'elle a mandaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées). L'ensemble de ces considérations mène au rejet du recours. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 juin 2018 par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1392/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (2 Absätze)

E. 18 mai 2018 pour répondre au fond et déposer ses pièces.![endif]>![if> b. Par décision du 9 mai 2018, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 2 mai 2018 pour cette procédure, ledit octroi étant limité à la première instance et subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2018. c. Par courrier du 17 mai 2018, la recourante a sollicité la reconsidération de cette décision, demandant à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée avec effet au 12 avril 2018. Elle expliquait, toujours sous la plume de son conseil, avoir consulté en urgence son avocat le 12 avril 2018 afin de préparer « son audience du

E. 19 mai 2018 »), mais que cet élément n'exerçait aucune influence sur la décision initiale, qui devait par conséquent être maintenue. Même si les conditions d'une reconsidération avaient effectivement été réalisées - ce qui n'est pas le cas dès lors que la recourante avait déjà connaissance au moment du dépôt de sa requête de la date de l'audience appointée au fond et qu'elle n'a allégué, ni a fortiori démontré, avoir été dans l'impossibilité, ou n'avoir aucune raison, de faire valoir cet élément lors de sa requête d'assistance judiciaire -, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande, au motif que l'élément «nouveau» ne justifiait pas une modification de la décision initiale. En effet, s'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, en l'occurrence, la recourante n'a pas expliqué les motifs l'ayant conduite à déposer sa demande de manière tardive, c'est-à-dire une vingtaine de jours après avoir consulté pour la première fois son avocat. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire dès le 12 avril 2018. Elle n'a également pas fait valoir que l'Autorité de première instance disposait d'éléments pertinents consacrant l'une des exceptions admises par la jurisprudence précitée en matière d'octroi de l'effet rétroactif. Que l'audience au fond ait été appointée le 19 mai 2018 (ainsi que retenu par l'Autorité de première instance dans la décision attaquée) ou le 19 avril 2018 (ainsi que l'allègue la recourante dans le cadre de son recours; date qui ressort des pièces versées à la procédure) ne change rien au fait que la recourante se devait d'exposer les raisons de son retard. Enfin, l'argument de la recourante tiré du prétendu manquement de son avocat, à qui elle aurait remis les pièces nécessaires à la demande d'assistance juridique le 18 avril 2018 déjà, est juridiquement dénué de pertinence, dès lors que, conformément aux principes de la représentation directe, la recourante doit se laisser imputer les actes ou omissions de l'avocat qu'elle a mandaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées). L'ensemble de ces considérations mène au rejet du recours. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 juin 2018 par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1392/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.07.2018 AC/1392/2018

AC/1392/2018 DAAJ/61/2018 du 18.07.2018 sur AJC/2839/2018 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : DIVORCE ; RECONSIDÉRATION ; RÉTROACTIVITÉ En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1392/2018 DAAJ/61/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 18 JUILLET 2018 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______ (GE), contre la décision du 8 juin 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Le 2 mai 2018, A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a sollicité l'assistance juridique avec effet rétroactif au 12 avril 2018 pour la défense à une procédure de divorce sur requête unilatérale initiée par son époux, B______, cause C/1______/2018. A l'appui de sa requête, elle indiquait avoir un délai au 18 mai 2018 pour répondre au fond et déposer ses pièces.![endif]>![if> b. Par décision du 9 mai 2018, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 2 mai 2018 pour cette procédure, ledit octroi étant limité à la première instance et subordonné au paiement d'une participation mensuelle de 50 fr. dès le 1er juin 2018. c. Par courrier du 17 mai 2018, la recourante a sollicité la reconsidération de cette décision, demandant à ce que l'assistance juridique lui soit octroyée avec effet au 12 avril 2018. Elle expliquait, toujours sous la plume de son conseil, avoir consulté en urgence son avocat le 12 avril 2018 afin de préparer « son audience du 19 courant ». B. Par décision du 8 juin 2018, notifiée le 15 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête de reconsidération, au motif que les faits nouveaux invoqués par la recourante n'avaient aucune influence sur le sort de la décision initiale. Dans les considérants de sa décision, il a notamment retenu que la recourante s'était prévalue d'une audience de divorce appointée le « 19 mai 2018 ».![endif]>![if> C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 juin 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, agissant en personne, conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'effet rétroactif au 12 avril 2018.![endif]>![if> Elle produit une pièce nouvelle. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. D. Il ressort du dossier de première instance qu'une audience de conciliation s'est tenue le 19 avril 2018 par-devant le Tribunal civil dans la cause C/1______/2018, audience à laquelle la recourante s'est présentée assistée de son avocat. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse la requête de reconsidération, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. ![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle ne seront pas pris en considération. 3. La recourante reproche à l'Autorité de première instance d'avoir rejeté sa demande de reconsidération tendant à l'octroi de l'effet rétroactif. 3.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrais nova ) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération ( Wieder-erwägungsgesuch ), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604; arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 3.3. En l'espèce, aux termes de la décision du 8 juin 2018, le Vice-président du Tribunal civil a considéré que la recourante avait invoqué un élément nouveau justifiant qu'il soit entré en matière sur sa demande de reconsidération (à savoir qu'elle avait consulté en urgence son avocat pour préparer l'audience fixée au « 19 mai 2018 »), mais que cet élément n'exerçait aucune influence sur la décision initiale, qui devait par conséquent être maintenue. Même si les conditions d'une reconsidération avaient effectivement été réalisées - ce qui n'est pas le cas dès lors que la recourante avait déjà connaissance au moment du dépôt de sa requête de la date de l'audience appointée au fond et qu'elle n'a allégué, ni a fortiori démontré, avoir été dans l'impossibilité, ou n'avoir aucune raison, de faire valoir cet élément lors de sa requête d'assistance judiciaire -, c'est à bon droit que l'Autorité de première instance a rejeté la demande, au motif que l'élément «nouveau» ne justifiait pas une modification de la décision initiale. En effet, s'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, en l'occurrence, la recourante n'a pas expliqué les motifs l'ayant conduite à déposer sa demande de manière tardive, c'est-à-dire une vingtaine de jours après avoir consulté pour la première fois son avocat. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'assistance judiciaire dès le 12 avril 2018. Elle n'a également pas fait valoir que l'Autorité de première instance disposait d'éléments pertinents consacrant l'une des exceptions admises par la jurisprudence précitée en matière d'octroi de l'effet rétroactif. Que l'audience au fond ait été appointée le 19 mai 2018 (ainsi que retenu par l'Autorité de première instance dans la décision attaquée) ou le 19 avril 2018 (ainsi que l'allègue la recourante dans le cadre de son recours; date qui ressort des pièces versées à la procédure) ne change rien au fait que la recourante se devait d'exposer les raisons de son retard. Enfin, l'argument de la recourante tiré du prétendu manquement de son avocat, à qui elle aurait remis les pièces nécessaires à la demande d'assistance juridique le 18 avril 2018 déjà, est juridiquement dénué de pertinence, dès lors que, conformément aux principes de la représentation directe, la recourante doit se laisser imputer les actes ou omissions de l'avocat qu'elle a mandaté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_124/2018 du 27 avril 2018 consid. 2.2 et les références citées). L'ensemble de ces considérations mène au rejet du recours. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 juin 2018 par A______ contre la décision rendue le 8 juin 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1392/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.