Erwägungen (4 Absätze)
E. 2 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives (arrêt 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Selon l'art. 119 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (al. 3). L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (al. 4). Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière et délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire. Elle accepte que l'administration soit déliée du secret de fonction (al. 2). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une " manière complète " et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311) -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.1.3. Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir du tribunal résultant de cette disposition d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3). 2.1.4. La Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst.) n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_170/1996 du 16 octobre 1996 consid. 2.a). Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et arrêt 4A_410/2013 du
E. 2.2 2.2.1. En l'espèce, le recourant soutient à tort que ni la LPA ni le RAJ lui imposaient de motiver sa requête du 8 avril 2019. Il résulte au contraire explicitement des art. 119 al. 2 CPC, 7 RAJ et de la jurisprudence sus évoquée qu'il lui appartenait déjà à cette date de motiver d'entrée de cause sa requête et de produire tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à l'appui de celle-ci. Le Vice-président du Tribunal n'avait pas le devoir d'interpeler le recourant afin qu'il complète sa demande d'assistance juridique particulièrement lacunaire du 8 avril 2019, dès lors que le recourant a procédé par l'intermédiaire de son avocat de choix, astreint à une obligation accrue de motivation et de collaboration. S'il avait respecté ces exigences légales, le recourant aurait pu être mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 8 avril 2019. Au lieu de cela, il a pris le risque de procéder grâce au crédit de son avocat et ne peut donc pas s'attendre à ce que l'Etat assume aujourd'hui la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive. Ces principes étant posés, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision de " non-entrée " en matière du Vice-président du Tribunal civil du 9 avril 2019 ( AJC/1760/2019 , procédure AC/2______/2019), laquelle est entrée en force formelle de chose jugée.
E. 2.2.2 Le 18 avril 2019, le recourant a produit une copie de son recours du 8 avril 2019, le bordereau de pièces y relatif et a persisté à solliciter l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 8 avril 2019. Sa démarche ne peut pas être qualifiée de demande de reconsidération de la décision de " non-entrée " en matière du 9 avril 2019, puisqu'il ne se prévaut d'aucun pseudo-nova . En effet, il s'est borné à produire la copie du recours du 8 avril 2019 et les pièces y relatives déjà en sa possession à cette date et qu'il n'avait pas jointes à l'appui de sa requête d'assistance juridique du 8 avril 2019. Nonobstant l'absence de nouvelles circonstances (vrais nova ), le Vice-président du Tribunal civil a accédé à la requête du recourant en acceptant de traiter son courrier du 18 avril 2019 comme une nouvelle demande et lui a accordé l'assistance juridique à partir de cette date-ci. Cet octroi ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif au 8 avril 2019 comme le soutient à tort le recourant, faute de pouvoir se prévaloir d'un empêchement qui l'aurait obligé à ne pas pouvoir déposer sa requête d'assistance juridique en même temps que son recours du 8 avril 2019. Le grief du recourant est infondé, le Vice-président du Tribunal civil n'ayant ni violé la loi ni fait preuve de formalisme excessif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1386/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances ( vrais nova ) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir ( pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.1.5. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5P_389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 24.10.2019 AC/1386/2019
AC/1386/2019 DAAJ/136/2019 du 24.10.2019 sur AJC/3750/2019 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1386/2019 DAAJ/136/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 24 OCTOBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, représenté par M e Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, contre la décision du 6 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décision du 25 septembre 2017, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : l'OCAI) a refusé d'octroyer une rente d'invalidité à A______ (ci-après : le recourant). b. Par arrêt ATAS/408/2018 rendu le 14 mai 2018, la Cour de justice a annulé cette décision et a renvoyé la cause à l'OCAI afin qu'il mette en oeuvre une expertise médicale et rende une nouvelle décision. B. a. Par décision du 6 mars 2019, l'OCAI a à nouveau refusé d'octroyer une rente d'invalidité au recourant. b. Par acte daté du 8 avril 2019, le recourant a formé recours contre cette décision auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (A/1______/2019). C. Le 8 avril 2019, le recourant, par l'intermédiaire de son conseil de choix, a requis l'assistance juridique à l'appui du recours formé à cette même date. La requête ne comportait aucune copie de la décision sujette à recours, ni indication des griefs soulevés par le recourant, dont la situation financière ne pouvait pas non plus être établie, faute d'avoir produit les justificatifs permettant d'évaluer ses revenus et ses charges. D. Par décision du 9 avril 2019 ( AJC/1760/2019 , procédure AC/2______/2019), le Vice-président du Tribunal de première instance a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance juridique qu'il a qualifiée de " lacunaire ". Le recourant n'a pas recouru contre cette décision. E. Par courrier du 18 avril 2019 adressé à l'Assistance juridique, le conseil du recourant a produit la décision de l'OCAI du 6 mars 2019, une copie du recours du 8 avril 2019 et a persisté à solliciter l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 8 avril 2019. F. Par décision du 6 août 2019, reçue le 13 août 2019 par le recourant, le Vice-président du Tribunal de première instance a admis le recourant au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 18 avril 2019 et limité cet octroi à la première instance et à 12 heures d'activités d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus. Il a considéré que l'assistance juridique ne pouvait pas être octroyée avec un effet rétroactif au 8 avril 2019, ce d'autant moins que le recourant n'alléguait aucun motif pour justifier une dérogation au principe de non rétroactivité de l'assistance juridique. G. a. Par acte expédié le 16 septembre 2019 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci en tant qu'il a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 18 avril 2019 et demande à ce qu'elle lui soit accordée avec effet au 8 avril 2019. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Service de l'Assistance juridique pur nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient que la première décision de non-entrée en matière était manifestement erronée dans la mesure où ni la LPA ni le RAJ lui imposaient de déposer certaines pièces immédiatement au moment du dépôt du formulaire. Il explique avoir renoncé à former recours, ayant préféré compléter sa demande en transmettant une copie du recours du 8 avril 2019 et du bordereau de pièces y relatif. A son sens, la position du Vice-président du Tribunal civil relève d'un formalisme excessif dans la mesure où le seul but recherché semble être de priver son conseil de sa rémunération en lien avec la rédaction du recours du 8 avril 2019. b. Dans ses observations du 20 septembre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a persisté dans sa décision du 6 août 2019. Il a rappelé que la première requête d'assistance juridique du 8 avril 2019 avait fait l'objet d'un refus d'entrer en matière et a qualifié le courrier du recourant du 18 avril 2019 de nouvelle requête, laquelle ne pouvait pas avoir un effet rétroactif au 8 avril 2019 faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir d'une dérogation au principe de non rétroactivité d'octroi de l'assistance juridique. EN DROIT 1.1. Les décisions prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 11 RAJ et 121 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer.
2. 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions - cumulatives (arrêt 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) - coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1). Selon l'art. 119 CPC, la requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (al. 1). Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (al. 3). L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (al. 4). Selon l'art. 7 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle (al. 1). Elle doit justifier de sa situation financière et délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire. Elle accepte que l'administration soit déliée du secret de fonction (al. 2). Si la personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée (al. 3). Celui qui requiert l'assistance judiciaire doit indiquer d'une " manière complète " et établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2), et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation, ou ne collabore pas activement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_726/2014 du 2 février 2015 consid. 4.3, publié in RSPC 2015 p. 311) -, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 2.1.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). Si les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office sont réunies, l'Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L'assistance d'un défenseur d'office s'étend dès lors déjà aux prestations fournies par l'avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d'assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c'est-à-dire aux prestations effectuées par l'avocat en vue du mémoire à l'occasion duquel la requête a été déposée. Dès lors l'assistance judiciaire ne peut pas être refusée au motif que l'assistance d'un avocat ne se justifierait plus, car il a déjà effectué son travail, même si des opérations ultérieures ne sont plus nécessaires. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n'est que tout à fait exceptionnel, lorsqu'il n'a pas été possible, en raison de l'urgence d'une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un défenseur d'office. L'art. 29 al. 3 Cst. n'oblige pas à protéger l'indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d'un manque de conseil de son avocat, s'il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu'il aurait pu requérir l'assistance judiciaire et l'octroi d'un défenseur d'office (arrêts du Tribunal fédéral (ATF 122 I 203 consid. 2 c-g, in JdT 1997 I 604, 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.1.3. Selon l'art. 56 CP, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l'occasion de les clarifier et de les compléter. Le devoir du tribunal résultant de cette disposition d'interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d'assistance judiciaire et de l'inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu'il puisse vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2 et 5A_380/2015 consid. 3). 2.1.4. La Constitution fédérale (art. 29 al. 3 Cst.) n'autorise pas inconditionnellement la partie qui a requis en vain l'assistance judiciaire à formuler une nouvelle demande (arrêt du Tribunal fédéral 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Sous l'angle constitutionnel, il suffit que la partie concernée soit en mesure de requérir une fois l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 4P_170/1996 du 16 octobre 1996 consid. 2.a). Une deuxième demande d'assistance judiciaire fondée sur le même état de fait présente les caractéristiques d'une demande de reconsidération à l'examen de laquelle ni la loi ni la Constitution ne confèrent une prétention juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_844/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et arrêt 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2 et les références citées). La décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances ( vrais nova ) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir ( pseudo nova ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées). 2.1.5. Il y a formalisme excessif lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée (ATF 132 I 249 consid. 5; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3a; 121 I 177 consid. 2b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5P_389/2004 du 9 mars 2005 consid. 2.2, in SJ 2005 I 579). 2.2. 2.2.1. En l'espèce, le recourant soutient à tort que ni la LPA ni le RAJ lui imposaient de motiver sa requête du 8 avril 2019. Il résulte au contraire explicitement des art. 119 al. 2 CPC, 7 RAJ et de la jurisprudence sus évoquée qu'il lui appartenait déjà à cette date de motiver d'entrée de cause sa requête et de produire tous les moyens de preuves nécessaires et utiles à l'appui de celle-ci. Le Vice-président du Tribunal n'avait pas le devoir d'interpeler le recourant afin qu'il complète sa demande d'assistance juridique particulièrement lacunaire du 8 avril 2019, dès lors que le recourant a procédé par l'intermédiaire de son avocat de choix, astreint à une obligation accrue de motivation et de collaboration. S'il avait respecté ces exigences légales, le recourant aurait pu être mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 8 avril 2019. Au lieu de cela, il a pris le risque de procéder grâce au crédit de son avocat et ne peut donc pas s'attendre à ce que l'Etat assume aujourd'hui la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive. Ces principes étant posés, il n'y a pas lieu de revenir sur la décision de " non-entrée " en matière du Vice-président du Tribunal civil du 9 avril 2019 ( AJC/1760/2019 , procédure AC/2______/2019), laquelle est entrée en force formelle de chose jugée. 2.2.2. Le 18 avril 2019, le recourant a produit une copie de son recours du 8 avril 2019, le bordereau de pièces y relatif et a persisté à solliciter l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 8 avril 2019. Sa démarche ne peut pas être qualifiée de demande de reconsidération de la décision de " non-entrée " en matière du 9 avril 2019, puisqu'il ne se prévaut d'aucun pseudo-nova . En effet, il s'est borné à produire la copie du recours du 8 avril 2019 et les pièces y relatives déjà en sa possession à cette date et qu'il n'avait pas jointes à l'appui de sa requête d'assistance juridique du 8 avril 2019. Nonobstant l'absence de nouvelles circonstances (vrais nova ), le Vice-président du Tribunal civil a accédé à la requête du recourant en acceptant de traiter son courrier du 18 avril 2019 comme une nouvelle demande et lui a accordé l'assistance juridique à partir de cette date-ci. Cet octroi ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif au 8 avril 2019 comme le soutient à tort le recourant, faute de pouvoir se prévaloir d'un empêchement qui l'aurait obligé à ne pas pouvoir déposer sa requête d'assistance juridique en même temps que son recours du 8 avril 2019. Le grief du recourant est infondé, le Vice-président du Tribunal civil n'ayant ni violé la loi ni fait preuve de formalisme excessif. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 6 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1386/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.