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AC/1274/2020

Genf · 2020-05-27 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêts 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid. 5.2 et 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1).

E. 3.1.2 Le Conseil supérieur de la magistrature s'assure que les magistrats du Pouvoir judiciaire exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (Junod/Perucchi/Dentella, Jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève de 1992 à 2013, in SJ 2014 II 57). La surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 133 II 468 consid. 2 p. 471; arrêts du Tribunal fédéral 1C_417/2020 du 30 juillet 2020 consid. 2 ; 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2). Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur n'est pas partie à la procédure ( ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). Il n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2; ATA/572/2020 du 9 juin 2020 consid. 4a).

E. 3.2 En l'espèce, la recourante se limite à reprocher au Tribunal d'avoir considéré que sa dénonciation du procureur C______ auprès du CSM serait dénuée de chances de succès. En revanche, elle ne remet pas en cause la décision querellée en tant qu'elle considère qu'elle était en mesure d'agir seule, sans l'aide d'un conseil juridique, dans cette démarche puisqu'elle l'avait déjà fait par le passé, qu'elle n'avait que la qualité de dénonciatrice, qu'elle n'était ainsi pas partie à la procédure, que le CSM établissait les faits d'office et qu'aucun frais de devrait être mis à sa charge. Dès lors, la décision querellée doit être confirmée, étant relevé que l'intervention de la recourante dans cette procédure se limitera à la dénonciation, que la recourante a d'ores et déjà déposée sans l'aide d'un conseil.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le 27 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1274/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 15.09.2020 AC/1274/2020

AC/1274/2020 DAAJ/82/2020 du 15.09.2020 sur AJC/2367/2020 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 26.10.2020, rendu le 19.11.2020, IRRECEVABLE, 1B_560/2020 , 1C_600/2020 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1274/2020 DAAJ/82/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, contre la décision du 27 mai 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité suisse et âgée de 49 ans, s'oppose, depuis août 2016, à son ex-compagnon dans le cadre d'une procédure très conflictuelle concernant leur fille, B______. b. Dans ce cadre, père et mère déposent régulièrement des plaintes pénales pour, principalement, diffamation et calomnie à l'encontre de l'autre parent. B. a. Le 19 mai 2020, la recourante a dénoncé C______, procureur, au Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM) pour "manquements disciplinaires". Elle a fait valoir que son enfant subissait les manquements du procureur depuis mars 2017 dès lors que ce dernier protégeait les intérêts du père, et des parents de ce dernier, et couvrait les erreurs de l'avocate D______ (curatrice de représentation de l'enfant), de la doctoresse E______ (experte) et de la procureure F______. Selon elle, le comportement de C______ était dangereux pour la sécurité publique. b. Le même jour, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure. c. Par décision du 27 mai 2020, reçue par la recourante le 3 juin 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique formée par la recourante, au motif que sa cause était dénuée de chances de succès. Elle a retenu que la recourante, de nationalité suisse, était parfaitement en mesure de déposer seule sa dénonciation au CSM, cette démarche ne nécessitant pas l'assistance d'un avocat, ce d'autant plus que le CSM établissait les faits d'office et que la recourante ne disposait que du statut de dénonciatrice et non de partie à la procédure, de sorte qu'aucun frais ne devrait être mis à sa charge. Elle était en outre familière de cette procédure puisqu'elle avait déposé une même dénonciation au CSM en avril 2019 à l'encontre d'un autre magistrat. Enfin, les chances de succès de sa démarche semblaient nulles dès lors qu'elle n'expliquait en rien les "graves manquements" qu'elle reprochait au procureur, cette démarche s'inscrivant en réalité dans le cadre des nombreuses autres actions vouées à l'échec que la recourante intente afin de tenter de récupérer la garde de sa fille. C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 juin 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 27 mai 2020 et à ce que Me G______ lui soit nommé en qualité de conseil. Elle fait valoir que le premier juge n'a manifestement pas lu sa demande, que C______ dissimule les infractions pénales de ses confrères et de la Dresse E______ et qu'il vient d'ailleurs d'ouvrir une nouvelle procédure contre elle. Elle fait valoir que C______ cherche à l'intimider en toute impunité et à lui faire du mal pour qu'elle arrête de protester contre son abus d'autorité. La recourante produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). 3.1.1. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à la personne indigente lorsque la situation juridique de celle-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'intéressé, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêts 1D_1/2013 du 7 mai 2013 consid. 5.2 et 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1). 3.1.2. Le Conseil supérieur de la magistrature s'assure que les magistrats du Pouvoir judiciaire exercent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité (Junod/Perucchi/Dentella, Jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève de 1992 à 2013, in SJ 2014 II 57). La surveillance des magistrats vise à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 151; 133 II 468 consid. 2 p. 471; arrêts du Tribunal fédéral 1C_417/2020 du 30 juillet 2020 consid. 2 ; 1C_375/2017 du 3 août 2017 consid. 4.2). Dans les procédures disciplinaires engagées contre des personnes exerçant une profession réglementée, le dénonciateur n'est pas partie à la procédure ( ATA/841/2019 du 30 avril 2019 et les références citées). Il n'a aucun droit à ce que sa dénonciation soit suivie d'effets, car l'autorité saisie peut, après un examen sommaire, décider de la classer sans suite; le dénonciateur n'a même pas de droit à ce que l'autorité prenne une décision au sujet de sa dénonciation (ATF 133 II 468 consid. 2; ATA/572/2020 du 9 juin 2020 consid. 4a). 3.2. En l'espèce, la recourante se limite à reprocher au Tribunal d'avoir considéré que sa dénonciation du procureur C______ auprès du CSM serait dénuée de chances de succès. En revanche, elle ne remet pas en cause la décision querellée en tant qu'elle considère qu'elle était en mesure d'agir seule, sans l'aide d'un conseil juridique, dans cette démarche puisqu'elle l'avait déjà fait par le passé, qu'elle n'avait que la qualité de dénonciatrice, qu'elle n'était ainsi pas partie à la procédure, que le CSM établissait les faits d'office et qu'aucun frais de devrait être mis à sa charge. Dès lors, la décision querellée doit être confirmée, étant relevé que l'intervention de la recourante dans cette procédure se limitera à la dénonciation, que la recourante a d'ores et déjà déposée sans l'aide d'un conseil. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 juin 2020 par A______ contre la décision rendue le 27 mai 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1274/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.