ASSISTANCE JUDICIAIRE ; AVOCAT ; REMPLACEMENT
Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que les raisons pour lesquelles elle désirait changer d'avocat n'étaient pas objectives. ![endif]>![if> 2.1. D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance. 2.2. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1). De même, les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). 2.3. En l'espèce, Me B______ a déposé une demande en divorce en bonne et due forme et a assisté la recourante à l'audience du 24 janvier 2018, lors de laquelle son époux était représenté par avocat. Le défendeur ayant valablement été atteint, l'avocat de la recourante n'était pas tenu de faire des recherches approfondies sur le domicile de l'époux de sa cliente, cette question pouvant être éclaircie dans le cadre de la procédure. Il n'était, par ailleurs, pas nécessaire d'aborder le sujet de l'autorité parentale lors de l'audience relative aux mesures provisionnelles, cette question touchant le fond du litige. Enfin, le simple fait que la recourante ne se soit pas sentie suffisamment soutenue ou écoutée ne suffit pas à retenir une atteinte à ses intérêts. En revanche, il ressort du dossier que Me B______ n'a pas expliqué à la recourante le but de l'audience susmentionnée et qu'il ne s'est pas entretenu avec sa cliente après ladite audience pour répondre à ses questions. La recourante n'a pu en comprendre les enjeux qu'avec les explications reçues en mars 2018 par Me C______. Me B______ ne conteste pas ces faits et admet souvent refuser les appels téléphoniques de ses mandants. Si Me B______ a valablement défendu les intérêts de la recourante lors de la rédaction de la demande en divorce ou lors de l'audience du 24 janvier 2018, le dossier révèle toutefois un manque de communication et une certaine incompréhension entre les deux parties, notamment quant à la prise en compte par l'avocat des interrogations exprimées par la recourante ainsi qu'à l'explication à cette dernière des rouages de la procédure, ce qui est de nature à ébranler le lien de confiance. Il se justifie dès lors de faire droit à la requête de changement d'avocat sollicité. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Me C______, avocat de choix, a d'ores et déjà accepté d'assurer la défense de la recourante. Il sera dès lors désigné avocat d'office en lieu et place de Me B______, avec effet au 5 mars 2018, date du dépôt de la requête en changement d'avocat. Cela étant, il faut souligner que la recourante a résilié le mandat de Me B______ et mandaté Me C______ pour défendre ses intérêts, ce avant d'obtenir l'autorisation de l'Assistance juridique. Un tel comportement ne saurait être cautionné. Il ne saurait, en effet, être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1267/2017. Au fond : Annule cette décision. Relève Me B______ de ses fonctions avec effet au 5 mars 2018. Nomme d'office Me C______ aux fins d'assurer la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure C/1______/2017 devant le Tribunal de première instance. Maintient les autres conditions posées à l'octroi de l'assistance juridique dans la décision du 25 avril 2017. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me C______. Notifie une copie de la présente décision pour information à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ; 121 CPC; 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que les raisons pour lesquelles elle désirait changer d'avocat n'étaient pas objectives. ![endif]>![if>
E. 2.1 D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance.
E. 2.2 Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du
E. 2.3 En l'espèce, Me B______ a déposé une demande en divorce en bonne et due forme et a assisté la recourante à l'audience du 24 janvier 2018, lors de laquelle son époux était représenté par avocat. Le défendeur ayant valablement été atteint, l'avocat de la recourante n'était pas tenu de faire des recherches approfondies sur le domicile de l'époux de sa cliente, cette question pouvant être éclaircie dans le cadre de la procédure. Il n'était, par ailleurs, pas nécessaire d'aborder le sujet de l'autorité parentale lors de l'audience relative aux mesures provisionnelles, cette question touchant le fond du litige. Enfin, le simple fait que la recourante ne se soit pas sentie suffisamment soutenue ou écoutée ne suffit pas à retenir une atteinte à ses intérêts. En revanche, il ressort du dossier que Me B______ n'a pas expliqué à la recourante le but de l'audience susmentionnée et qu'il ne s'est pas entretenu avec sa cliente après ladite audience pour répondre à ses questions. La recourante n'a pu en comprendre les enjeux qu'avec les explications reçues en mars 2018 par Me C______. Me B______ ne conteste pas ces faits et admet souvent refuser les appels téléphoniques de ses mandants. Si Me B______ a valablement défendu les intérêts de la recourante lors de la rédaction de la demande en divorce ou lors de l'audience du 24 janvier 2018, le dossier révèle toutefois un manque de communication et une certaine incompréhension entre les deux parties, notamment quant à la prise en compte par l'avocat des interrogations exprimées par la recourante ainsi qu'à l'explication à cette dernière des rouages de la procédure, ce qui est de nature à ébranler le lien de confiance. Il se justifie dès lors de faire droit à la requête de changement d'avocat sollicité. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Me C______, avocat de choix, a d'ores et déjà accepté d'assurer la défense de la recourante. Il sera dès lors désigné avocat d'office en lieu et place de Me B______, avec effet au 5 mars 2018, date du dépôt de la requête en changement d'avocat. Cela étant, il faut souligner que la recourante a résilié le mandat de Me B______ et mandaté Me C______ pour défendre ses intérêts, ce avant d'obtenir l'autorisation de l'Assistance juridique. Un tel comportement ne saurait être cautionné. Il ne saurait, en effet, être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1267/2017. Au fond : Annule cette décision. Relève Me B______ de ses fonctions avec effet au 5 mars 2018. Nomme d'office Me C______ aux fins d'assurer la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure C/1______/2017 devant le Tribunal de première instance. Maintient les autres conditions posées à l'octroi de l'assistance juridique dans la décision du 25 avril 2017. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me C______. Notifie une copie de la présente décision pour information à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1). De même, les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.07.2018 AC/1267/2017
AC/1267/2017 DAAJ/51/2018 du 13.07.2018 sur AJC/1944/2018 ( AJC ) , ADMIS Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; AVOCAT ; REMPLACEMENT En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1267/2017 DAAJ/51/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 13 JUILLET 2018 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, Genève, représentée par Me C______, avocat, ______, Genève, contre la décision du 17 avril 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Par décision du 25 avril 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour sa défense dans le cadre d'une procédure de divorce, avec effet au 21 avril 2017. Cet octroi a été limité à la première instance et Me B______ a été commis à ces fins.![endif]>![if> B. a. Par acte du 21 novembre 2017, la requérante, par le biais de son conseil, Me B______, a formé par devant le Tribunal de première instance une demande en divorce sur requête unilatérale, avec mesures provisionnelles. ![endif]>![if> b. Une audience relative aux mesures provisionnelles a eu lieu le 24 janvier 2018 par devant le Tribunal de première instance, lequel a sollicité du Service de protection des mineurs qu'il établisse un rapport. c. Par courrier du 5 mars 2018, Me C______ a informé le greffe de l'Assistance juridique que la recourante avait résilié le mandat de Me B______ en raison d'une rupture du lien de confiance, dès lors que ce dernier ne suivait pas les instructions de sa mandante. Celle-ci sollicitait sa nomination en lieu et place de Me B______. d. Interpellée par le greffe de l'Assistance juridique sur les raisons de cette rupture du lien de confiance, la recourante a exposé que la procédure de divorce était compliquée et difficile à supporter émotionnellement, de sorte qu'elle avait particulièrement besoin de soutien et de répondant de la part de son avocat, sur lequel elle devait pouvoir s'appuyer, ce qui n'était pas le cas de Me B______. Ce dernier ne répondait jamais rapidement à ses interrogations et la laissait dans l'attente et l'angoisse durant plusieurs jours. Elle lui avait demandé d'effectuer des démarches pour connaître le domicile réel de son époux, mais il n'avait rien fait, lui indiquant qu'il fallait attendre et demander ces pièces dans le cadre de la procédure. Celui-ci n'avait également pas abordé certaines questions telles que l'autorité parentale lors de l'audience du 24 janvier 2018 et ne lui avait pas expliqué quel était le but de ladite audience, lors de laquelle elle avait été malmenée par le conseil de son époux. A la suite de cette audience, elle avait eu beaucoup de difficultés à discuter avec Me B______, qui était toujours occupé. Elle n'avait plus confiance en lui et redoutait de devoir retourner en audience à ses côtés. e. Invité à se déterminer, Me B______ a expliqué qu'il ne pouvait pas répondre immédiatement à chacune des sollicitations de ses mandants, quand bien même certaines procédures pouvaient être émotionnellement plus pesantes que d'autres, précisant à cet égard qu'il n'était pas de son ressort de remédier à l'angoisse de ses clients. S'agissant du domicile de l'époux de la recourante, il avait pour habitude de procéder aux recherches raisonnablement exigibles, mais il ne pouvait pas se substituer au Tribunal, lequel avait notamment pour mission de requérir les éléments utiles et nécessaires pour ensuite les apprécier. Il assistait ses clients au mieux, avec tous les moyens légaux à sa disposition. S'il devait souvent refuser les appels téléphoniques de ses clients faute de temps, il répondait toujours aux sollicitations écrites. C. Par décision du 17 avril 2018, réputée notifiée le 27 avril 2017 au terme du délai de garde de 7 jours, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté le changement d'avocat sollicité, retenant qu'aucun juste motif n'avait été démontré. La recourante ne se plaignait d'aucune violation du contrat de la part de son conseil, mais lui reprochait en substance de ne pas être suffisamment à son écoute et présent en toutes circonstances, motifs insuffisants pour admettre objectivement une rupture de la relation de confiance. Me B______ avait assuré la défense des intérêts de sa mandante de manière adéquate, ayant déposé une demande en divorce et ayant assisté la recourante à l'audience du 24 janvier 2018, lors de laquelle il n'était pas nécessaire d'aborder le sujet de l'autorité parentale, dès lors que cela ne concernait pas les mesures provisionnelles sollicitées. Il n'était pas non plus tenu de faire des recherches approfondies sur le domicile de l'époux de la recourante, question que cette dernière pouvait éclaircir dans le cadre de la procédure. Il ne pouvait pas être exigé d'un avocat un soutien psychologique ou émotionnel ainsi qu'une disponibilité pour un tel soutien équivalents à celui d'un psychologue ou d'un assistant social. ![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 30 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 17 avril 2018, à ce que le changement de conseil soit autorisé, Me C______ devant être nommé aux fins d'assurer sa défense.![endif]>![if> b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ; 121 CPC; 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 14 al. 2 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche au premier juge d'avoir considéré que les raisons pour lesquelles elle désirait changer d'avocat n'étaient pas objectives. ![endif]>![if> 2.1. D'après l'art. 14 RAJ, le relief d'une nomination, avec ou sans nomination d'un nouveau conseil juridique, n'est accordé ou ordonné d'office que pour de justes motifs, tels que la fin du stage de l'avocat ou l'absence prolongée du conseil juridique, une cause nécessitant du conseil juridique des compétences ou une expérience particulières ou la rupture de la relation de confiance. 2.2. Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance -, est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, il n'existe pas, dans le cadre de l'assistance judiciaire, un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1). De même, les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). 2.3. En l'espèce, Me B______ a déposé une demande en divorce en bonne et due forme et a assisté la recourante à l'audience du 24 janvier 2018, lors de laquelle son époux était représenté par avocat. Le défendeur ayant valablement été atteint, l'avocat de la recourante n'était pas tenu de faire des recherches approfondies sur le domicile de l'époux de sa cliente, cette question pouvant être éclaircie dans le cadre de la procédure. Il n'était, par ailleurs, pas nécessaire d'aborder le sujet de l'autorité parentale lors de l'audience relative aux mesures provisionnelles, cette question touchant le fond du litige. Enfin, le simple fait que la recourante ne se soit pas sentie suffisamment soutenue ou écoutée ne suffit pas à retenir une atteinte à ses intérêts. En revanche, il ressort du dossier que Me B______ n'a pas expliqué à la recourante le but de l'audience susmentionnée et qu'il ne s'est pas entretenu avec sa cliente après ladite audience pour répondre à ses questions. La recourante n'a pu en comprendre les enjeux qu'avec les explications reçues en mars 2018 par Me C______. Me B______ ne conteste pas ces faits et admet souvent refuser les appels téléphoniques de ses mandants. Si Me B______ a valablement défendu les intérêts de la recourante lors de la rédaction de la demande en divorce ou lors de l'audience du 24 janvier 2018, le dossier révèle toutefois un manque de communication et une certaine incompréhension entre les deux parties, notamment quant à la prise en compte par l'avocat des interrogations exprimées par la recourante ainsi qu'à l'explication à cette dernière des rouages de la procédure, ce qui est de nature à ébranler le lien de confiance. Il se justifie dès lors de faire droit à la requête de changement d'avocat sollicité. Par conséquent, le recours sera admis et la décision querellée annulée. Me C______, avocat de choix, a d'ores et déjà accepté d'assurer la défense de la recourante. Il sera dès lors désigné avocat d'office en lieu et place de Me B______, avec effet au 5 mars 2018, date du dépôt de la requête en changement d'avocat. Cela étant, il faut souligner que la recourante a résilié le mandat de Me B______ et mandaté Me C______ pour défendre ses intérêts, ce avant d'obtenir l'autorisation de l'Assistance juridique. Un tel comportement ne saurait être cautionné. Il ne saurait, en effet, être toléré qu'un justiciable mis au bénéfice de l'assistance juridique et désireux de changer d'avocat place l'autorité devant le fait accompli en procédant audit changement sans autorisation. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). ![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 avril 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1267/2017. Au fond : Annule cette décision. Relève Me B______ de ses fonctions avec effet au 5 mars 2018. Nomme d'office Me C______ aux fins d'assurer la défense des intérêts de A______ dans le cadre de la procédure C/1______/2017 devant le Tribunal de première instance. Maintient les autres conditions posées à l'octroi de l'assistance juridique dans la décision du 25 avril 2017. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'étude de Me C______. Notifie une copie de la présente décision pour information à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.