Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 A______, qui est domicilié à Genève, siège au conseil municipal de la commune de B______ et est membre actif de l’Église C______ de Genève, et notamment de son Consistoire.
E. 2 Le 20 novembre 2025, le Grand Conseil a adopté la loi constitutionnelle 13'035 modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (Pour une expression non ostentatoire des convictions religieuses), qui comporte la disposition suivante : Article unique Modifications La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE – A 2 00), est modifiée comme suit : Art. 3, al. 2 et 3 (nouveaux, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 4 et 5) 2 Les membres du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. 3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles.
E. 3 Par arrêté du 26 novembre 2025, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 28 novembre 2025, le Conseil d’État a publié la loi 13'035.
E. 4 Le 18 février 2026, le Conseil d’État a fixé au dimanche 14 juin 2026 la date de la votation cantonale portant notamment sur la loi 13'035.
E. 5 Par arrêté du 17 juin 2026, publié dans la FAO du 19 juin 2026, le Conseil d’État a constaté les résultats de la votation, dont il résulte que la loi a été acceptée, puis a validé l’opération électorale relative à la loi 13'035 par arrêté du 1er juillet 2026, publié dans la FAO du 3 juillet 2026.
E. 6 La novelle est entrée en vigueur le 4 juillet 2026, l’arrêté de promulgation ayant été publié dans la FAO le 3 juillet 2026.
E. 7 Par acte déposé le 8 juillet 2026, A______ a saisi la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) d’un recours contre la loi 13'035, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et principalement à l’annulation de l’art. 3 al. 3 de la Constitution de la République et
- 3/5 - A/2520/2026 canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) telle que modifiée par la loi 13'035.
La disposition querellée violait la liberté religieuse garantie par l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et l’art. 15 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
E. 8 Le 24 juillet 2026, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif, les chances de succès n’étant pas manifestes, ainsi qu’à la jonction des causes relatives aux différents recours interjetés contre la loi 13'035.
E. 9 Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1.
L’examen de la recevabilité du recours sera reporté à l’arrêt au fond. 2.
Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un ou une autre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas effet suspensif (al. 2). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3.
Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit procéder à une pesée des intérêts en présence, afin d’examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de l’effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d’une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité de recours n’est pas tenue
- 4/5 - A/2520/2026 de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2; 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 précité consid. 4.3). 4.
L’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ACST/9/2025 du 7 février 2025; ACST/19/2023 du 8 mai 2023 consid. 3.2). 5.
En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en outre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes (ACST/9/2025 précité; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167). 6.
En l’espèce, la disposition querellée s’applique aux membres du Grand Conseil et des conseils municipaux lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentation officielles.
Or, le recourant n’allègue pas faire face à un dilemme imminent opposant l’expression extérieure de sa foi à ses fonctions politiques, ni même avoir connaissance d’un tel cas affectant d’autres personnes. Il n’est ainsi pas avéré que ses intérêts, ni même que ceux de tiers, seraient gravement menacés par l’entrée en vigueur immédiate de la novelle. Si la situation venait à évoluer avant qu’il ne soit statué sur le fond, il demeurera loisible au recourant de saisir la chambre constitutionnelle d’une nouvelle demande d’effet suspensif. 7.
Indépendamment des chances de succès du recours, sur lesquels il n’est pas besoin de se prononcer en l'état au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger en l’espèce au principe voulu par le législateur d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif. 8.
Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.
- 5/5 - A/2520/2026
Dispositiv
- LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours ; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision à Me Steve ALDER, avocat du recourant, ainsi qu’au Grand Conseil. Le président : Jean-Marc VERNIORY Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2520/2026-ABST ACST/33/2026
COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Décision du 7 septembre 2026 sur effet suspensif
dans la cause
A______ représenté par Me Steve ALDER, avocat recourant contre GRAND CONSEIL intimé
- 2/5 -
Attendu, en fait, que : 1.
A______, qui est domicilié à Genève, siège au conseil municipal de la commune de B______ et est membre actif de l’Église C______ de Genève, et notamment de son Consistoire. 2.
Le 20 novembre 2025, le Grand Conseil a adopté la loi constitutionnelle 13'035 modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE) (Pour une expression non ostentatoire des convictions religieuses), qui comporte la disposition suivante : Article unique Modifications La constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst-GE – A 2 00), est modifiée comme suit : Art. 3, al. 2 et 3 (nouveaux, les al. 2 et 3 anciens devenant les al. 4 et 5) 2 Les membres du Conseil d’Etat et des exécutifs communaux ainsi que les magistrats du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes observent cette neutralité religieuse dans le cadre de leurs fonctions. Lorsqu’ils sont en contact avec le public, ils s’abstiennent de signaler une appartenance religieuse par des propos ou des signes extérieurs. 3 Les membres du Grand Conseil et des conseils municipaux s’abstiennent de signaler leur appartenance religieuse par des signes extérieurs lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentations officielles. 3.
Par arrêté du 26 novembre 2025, publié dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 28 novembre 2025, le Conseil d’État a publié la loi 13'035. 4.
Le 18 février 2026, le Conseil d’État a fixé au dimanche 14 juin 2026 la date de la votation cantonale portant notamment sur la loi 13'035. 5.
Par arrêté du 17 juin 2026, publié dans la FAO du 19 juin 2026, le Conseil d’État a constaté les résultats de la votation, dont il résulte que la loi a été acceptée, puis a validé l’opération électorale relative à la loi 13'035 par arrêté du 1er juillet 2026, publié dans la FAO du 3 juillet 2026. 6.
La novelle est entrée en vigueur le 4 juillet 2026, l’arrêté de promulgation ayant été publié dans la FAO le 3 juillet 2026. 7.
Par acte déposé le 8 juillet 2026, A______ a saisi la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) d’un recours contre la loi 13'035, concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et principalement à l’annulation de l’art. 3 al. 3 de la Constitution de la République et
- 3/5 - A/2520/2026 canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) telle que modifiée par la loi 13'035.
La disposition querellée violait la liberté religieuse garantie par l’art. 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et l’art. 15 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 8.
Le 24 juillet 2026, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif, les chances de succès n’étant pas manifestes, ainsi qu’à la jonction des causes relatives aux différents recours interjetés contre la loi 13'035. 9.
Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif. Considérant, en droit, que : 1.
L’examen de la recevabilité du recours sera reporté à l’arrêt au fond. 2.
Les mesures provisionnelles, y compris celles sur effet suspensif, sont prises par le président ou le vice-président ou, en cas d’urgence, par un ou une autre juge de la chambre constitutionnelle (art. 21 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Selon l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1). En cas de recours contre une loi constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’État, le recours n’a pas effet suspensif (al. 2). Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3). 3.
Lorsque l’effet suspensif a été retiré ou n’est pas prévu par la loi, l’autorité de recours doit procéder à une pesée des intérêts en présence, afin d’examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Les motifs permettant un retrait de l’effet suspensif sont des raisons convaincantes qui découlent d’une soigneuse pesée des intérêts publics et privés en présence, tenant compte en particulier du principe de la proportionnalité (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.3). L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation, qui varie selon la nature de l’affaire. La restitution de l’effet suspensif est subordonnée à l’existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_246/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, l’autorité de recours n’est pas tenue
- 4/5 - A/2520/2026 de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 145 I 73 consid. 7.2.3.2; 117 V 185 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_540/2024 précité consid. 4.3). 4.
L’octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l’effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3; ACST/9/2025 du 7 février 2025; ACST/19/2023 du 8 mai 2023 consid. 3.2). 5.
En matière de contrôle abstrait des normes, l’octroi de l’effet suspensif suppose en outre généralement que les chances de succès du recours apparaissent manifestes (ACST/9/2025 précité; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 835 ss; Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux administratif, 2013, 137-178, p. 167). 6.
En l’espèce, la disposition querellée s’applique aux membres du Grand Conseil et des conseils municipaux lorsqu’ils siègent en séance plénière ou lors de représentation officielles.
Or, le recourant n’allègue pas faire face à un dilemme imminent opposant l’expression extérieure de sa foi à ses fonctions politiques, ni même avoir connaissance d’un tel cas affectant d’autres personnes. Il n’est ainsi pas avéré que ses intérêts, ni même que ceux de tiers, seraient gravement menacés par l’entrée en vigueur immédiate de la novelle. Si la situation venait à évoluer avant qu’il ne soit statué sur le fond, il demeurera loisible au recourant de saisir la chambre constitutionnelle d’une nouvelle demande d’effet suspensif. 7.
Indépendamment des chances de succès du recours, sur lesquels il n’est pas besoin de se prononcer en l'état au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de déroger en l’espèce au principe voulu par le législateur d’absence d’effet suspensif dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes, ce qui conduit au rejet de la demande d’octroi de l’effet suspensif. 8.
Il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt à rendre au fond.
- 5/5 - A/2520/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE
refuse d’octroyer l’effet suspensif au recours; dit qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec l’arrêt au fond; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique la présente décision à Me Steve ALDER, avocat du recourant, ainsi qu’au Grand Conseil.
Le président :
Jean-Marc VERNIORY
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :