opencaselaw.ch

ACST/32/2026

Genf · 2026-09-01 · Français GE
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 La chambre constitutionnelle examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (art. 11 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ACST/4/2024 du 25 mars 2024 consid. 1).

E. 1.1 Se pose la question de savoir si les actes attaqués, à savoir le règlement interne de la commission et la directive pour l’attribution d’une contribution, sont sujets à recours.

E. 1.2 La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE ‑ A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] introduit par la loi 11'311), ainsi que, à certaines conditions, des

- 4/16 -

A/331/2026

arrêtés du Conseil d’État (ACST/30/2021 du 29 juin 2021 consid. 1a et les références citées). En adoptant l’art. 130B al. 1 let. a LOJ, le législateur cantonal a eu une conception restrictive des actes normatifs visés par l’art. 124 let. a Cst-GE, estimant, à l’instar de l’exécutif (MGC en ligne [www.ge.ch/grandconseil/] ad PL 11'311, p. 12), que les normes communales ne font pas partie des actes sujets à un contrôle abstrait, pas plus que les directives et autres ordonnances administratives. Il a cependant souligné que cette disposition mettait « clairement en évidence qu’il s’agit d’actes généraux et abstraits et non pas individuels et concrets » (MGC [en ligne], séance du 11 avril 2014; ACST/4/2024 précité consid. 2.2; Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 291 ss; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II 341 ss, 352 s., 377 ss et 382). En effet, il ne suffit pas qu’un acte soit pris en la forme d’une loi ou d’un règlement pour qu’il soit attaquable devant la chambre constitutionnelle aux fins de contrôle de sa conformité au droit supérieur (ACST/43/2019 du 20 décembre 2019 consid. 1a; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2c). Encore faut-il qu’il contienne des règles de droit, à savoir des mesures générales, destinées à s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes, et abstraites, se rapportant à un nombre indéterminé de situations (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1; 135 II 328 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1), affectant la situation juridique des personnes concernées en leur imposant une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer ou en réglant d’une autre manière et de façon obligatoire leurs relations avec l’État, ou alors ayant trait à l’organisation des autorités (ATF 136 II 415 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_21/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.1; ACST/4/2024 précité consid. 2.2; art. 164 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; art. 22 al. 4 de la loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 - Lparl - RS 171.10; Jacques DUBEY in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, ad art. 164 Cst., p. 3053 s. n. 20).

E. 1.3 Les ordonnances administratives sont des actes émanant de l'administration et qui s'adressent aux autorités subordonnées ou aux agents de l'État (ATF 146 I 105 consid. 4.1; 142 II 182 consid. 2.3.2; 141 II 103 consid. 3.5; 136 II 415 consid. 1.1; 128 I 167 consid. 4.3). Comme les ordonnances législatives, les ordonnances administratives sont générales et abstraites, ce qui les distingue des décisions. À la différence des ordonnances législatives, les ordonnances administratives ne font en revanche pas l'objet d'une délégation formelle et ne reposent, en général, pas sur une base légale (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; 128 I 167 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_336/2024 du 17 juin 2025 consid. 6.3). Les ordonnances administratives peuvent régir l'organisation et

- 5/16 -

A/331/2026

l'exécution des tâches de l'administration (ordonnance administrative organisationnelle), ou viser à une application uniforme du droit en agissant sur l'exercice du pouvoir d'appréciation et l'application de dispositions contenant des notions juridiques indéterminées (ordonnance administrative interprétative; ATF 142 II 113 consid. 9.1; 128 I 167 consid. 4.3). L'ordonnance administrative ne crée pas – et elle ne peut pas le faire faute de délégation – de nouveaux droits ou de nouvelles obligations pour les administrés (ATF 146 I 105 consid. 4.1; 145 II 2 consid. 4.3; 141 V 175 consid. 4.1; 128 I 167 consid. 4.3). En ce sens, l'ordonnance administrative ne contient pas de « règle de droit au sens strict » (ATF 142 II 113 consid. 9.1). Les ordonnances administratives sont contraignantes pour les autorités administratives, pour autant que leur contenu ne soit pas contraire à l'ordre juridique (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2). Les autorités judiciaires ne sont, pour leur part, pas liées par ces ordonnances, dès lors qu'elles n'ont pas force de loi. Elles en tiennent toutefois compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales concernées (ATF 148 II 299 consid. 7.1 in fine; 148 V 144 consid. 3.1.3; 146 I 105 consid. 4.1; 146 II 321 consid. 4.3; 142 V 425 consid. 7.2; 141 V 175 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2023 du 24 novembre 2025 consid. 6.3.4). Les ordonnances administratives ont donc un caractère interne mais leur application peut avoir des effets sur des personnes étrangères à l’administration (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 331 ss). Les ordonnances administratives peuvent ainsi affecter la situation juridique des particuliers, parfois même directement. On parle alors d’ordonnances administratives à portée externe (ATF 142 II 113 consid. 9.1). Celles-ci devraient en principe être publiées. Les personnes destinataires ne peuvent en effet pas se voir opposer des règles dont elles n’ont pas connaissance et qui ne sont pas publiées (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, p. 621 n. 1678).

E. 1.4 La chambre constitutionnelle a nié que des lois purement décisionnelles soient sujettes à recours (ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 1b; ACST/1/2015 précité consid. 2), mais aussi qu’un arrêté du Conseil d’État fixant l’entrée en vigueur d’une loi le soit, avec toutefois la précision que l’arrêté en question ne recelait pas de normes qui auraient dû être adoptées par voie légale ou réglementaire (ACST/9/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4b). Dans le prolongement de ce dernier argument, elle a admis comme attaquable un arrêté du Conseil d’État contenant des règles de droit, et qui aurait dû être pris sous la forme d’un règlement (ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 1d). En outre, la chambre constitutionnelle a nié le caractère attaquable d’un communiqué de presse doublé d’une présentation informatique destinée à en expliciter le contenu aux représentants des médias et ayant pour but d’annoncer un changement de pratique

- 6/16 -

A/331/2026

décidée par un département de l’administration cantonale (ACST/17/2020 et ACST/18/2020 du 19 juin 2020 consid. 7, ce dernier arrêt ayant été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2020 du 23 mars 2021). Elle a également nié qu’une ordonnance administrative s’appliquant au seul personnel de la police puisse faire l’objet d’un contrôle abstrait des normes, laissant toutefois indécise la question du caractère attaquable d’un tel acte aux conditions restrictives posées par la jurisprudence (ACST/28/2022 du 22 décembre 2022 consid. 5).

E. 1.5 Dès lors que les ordonnances administratives ne confèrent pas de droits, ni n’imposent d’obligations aux administrés, elles ne peuvent en principe pas être invoquées directement dans une procédure de recours juridictionnelle, même si elles peuvent permettre d’étayer, dans certaines circonstances, les griefs de violation du principe d’égalité de traitement ou de droit à la protection de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_860/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2; ACST/4/2024 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 82 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il est toutefois exceptionnellement possible d’attaquer des ordonnances administratives, par la voie du recours en matière de droit public, lorsque, d'une part, elles déploient des effets externes – c'est-à-dire qu'elles portent atteinte au moins indirectement à la position juridique des administrés (ou qu’elles touchent leurs droits protégés) – et que, d'autre part, leur application ne peut pas se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux (ATF 136 II 415 consid. 1.1; 128 I 167 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_660/2023 précité consid. 6.4; 2C_613/2015 du 7 mars 2017 consid. 2). Un recours abstrait n’est donc recevable à l’encontre des ordonnances administratives que lorsque celles-ci déploient des effets externes et que les décisions ou ordres concernés, fondés sur ces ordonnances, ne peuvent pas être raisonnablement contestés par l’intéressé (ATF 128 I 167 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_21/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence tient compte du fait que l'ordonnance administrative (en particulier interprétative) peut exercer sur la situation juridique des administrés des effets qui peuvent se rapprocher de ceux d'une ordonnance législative (pour des exemples : ATF 128 I 267 consid. 4.3; 124 I 193; 114 Ia 452 consid. 1; 98 Ia 508 consid. 1). Ouvrir la voie du recours abstrait ne se justifie toutefois que lorsque l'application de ce type d'ordonnance ne peut pas se traduire sous la forme d'une décision susceptible de recours ou lorsque l'on ne peut raisonnablement attendre de la personne concernée qu'elle recoure contre la décision prise (pour le principe : ATF 105 Ia 349 consid. 2a; Aurélie GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, thèse 2018, p. 330). Il s'agit en définitive d'éviter que l'ordonnance administrative

- 7/16 -

A/331/2026

échappe à tout contrôle de conformité au droit supérieur et en particulier aux droits fondamentaux et non d'élargir le recours abstrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2023 précité consid. 6.4; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, p. 484).

E. 1.6 La chambre constitutionnelle n’a pas encore été amenée à trancher la question de savoir si les ordonnances administratives pouvaient, lorsque les conditions résultant de la jurisprudence fédérale relative à l’art. 82 LTF exposées ci-dessus étaient remplies, faire l’objet devant elle d’un recours en vue de leur contrôle abstrait en application du droit cantonal genevois, au vu de la teneur de l’art. 130B al. 1 let. a LOJ (voir notamment l’ACST/4/2024 précité consid. 4, l’ACST/28/2022 précité consid. 5 et l’ACST/17/2020 précité consid. 8).

E. 1.7 En l’espèce, les actes attaqués, soit la directive pour l’attribution d’une contribution ainsi que le règlement interne de la commission du 11 novembre 2025, émanent de la commission, qui est une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles du 18 septembre 2009 (LCOf - A 2 20; art. 8 let. i du règlement sur les commissions officielles du 10 mars 2010 - RCOf - A 2 20.01). Il ne s’agit donc ni d’une loi constitutionnelle, ni d’une loi (au sens formel) ni d’un règlement du Conseil d’État. Ces actes constituent en revanche des ordonnances administratives, en principe non sujettes à recours devant la chambre de céans. Au vu toutefois de la jurisprudence fédérale précitée relative aux ordonnances administratives, il convient d’examiner si les actes attaqués déploient des effets externes d’une part, et si leur application peut ou non se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable, d’autre part. Cet examen suppose d’exposer le cadre légal relatif à l’attribution d’une contribution du Fonds.

E. 2 Selon son art. 1 let. e, la convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA - I 3 17), entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et à laquelle Genève est partie depuis cette date (voir la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à la convention romande sur les jeux d’argent du 12 mai 2020 - L-CORJA - I 3 17.0), a notamment pour but de réglementer les organes chargés de la répartition des bénéfices nets générés par la Loterie romande, leur organisation, ainsi que la procédure et les critères utilisés pour l’attribution des contributions, conformément au mandat donné aux cantons par les art. 127 ss de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 (LJAr - RS 935.51). Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de

- 8/16 -

A/331/2026

contribution, soit notamment un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport (art. 8 al. 1 let. a CORJA). Les requérants adressent leur demande à l’organe de répartition du canton où l’activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve des projets intercantonaux ou nationaux selon l’art. 15 CORJA (art. 20 al. 1 CORJA). Selon l’art. 21 CORJA, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution (al. 1). Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant en s’appuyant sur les critères mentionnés à l’art. 21 al. 3 CORJA (al. 3). Les cantons peuvent prévoir, d’une part, des critères plus détaillés par voie réglementaire (al. 4) et, d’autre part, que les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du Conseil d’État (al. 7). Les décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont définitives (al. 8).

E. 2.1 À Genève, la loi sur le sport du 14 mars 2014 (LSport - C 1 50) a pour but de définir le rôle et les tâches du canton en matière de politique du sport (art. 2 LSport). Selon l’art. 6 LSport, le budget de fonctionnement alloué annuellement au sport, qui ne comprend pas les charges liées au corps enseignant ou au personnel administratif de l’instruction publique et les subventions allouées par la Confédération dans le cadre du programme Jeunesse et Sport, s’élève au minimum à CHF 33'000'000.- (al. 1). Le Fonds est institué. Il est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport (al. 2).

E. 2.2 L’art. 7 LSport prévoit que pour accomplir ses tâches, le canton alloue des subventions conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières du 15 décembre 2005 (LIAF - D 1 11; let. a) ainsi que des crédits d’investissement (let. b). Selon les travaux préparatoires relatifs à l’adoption de la LSport, le financement de la politique cantonale du sport repose sur le budget de l’État ainsi que sur les attributions du Fonds (PL 11287 [17/22]). Selon l’art. 2 al. 1 LIAF, sont des aides financières les avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration cantonale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que l’allocataire s’est librement décidé d’assumer. Sauf exception contenue dans une loi spéciale, la LIAF ne donne aucun droit à une aide financière cantonale (art. 5 al. 3 et 9 LIAF). Les aides financières sont octroyées sous forme d’un contrat écrit de droit public ou d’une décision (art. 11 al. 1 LIAF).

E. 2.3 Aux termes de l’art. 21 LSport, le Fonds est institué pour soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment le sport

- 9/16 -

A/331/2026

associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport d’élite, le sport handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures sportives (al. 1). Le Fonds est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport (al. 2). Son fonctionnement est défini par voie réglementaire (al. 3). Le fonds ne peut servir à couvrir des engagements que la loi met à la charge des pouvoirs publics (al. 4).

E. 2.4 Selon l’art. 1 al. 1 du règlement sur l’aide au sport du 3 novembre 2010 (RASport - I 3 15.09) il est institué, sous la dénomination de « Fonds de l'aide au sport » un fonds de loterie et de pari (al. 1). Le fonds est doté de la personnalité juridique et tient des états financiers distincts de ceux de l'État (al. 2). L’art. 3 RASport dispose que le fonds est destiné à soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment le sport associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport d'élite, le sport handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures sportives (al. 1). Les contributions sont réservées aux : associations faîtières (let. a); clubs sportifs (let. b); jeunes sportifs talentueux (let. c); sportifs d'élite (let. d); organisateurs et partenaires de manifestations sportives d'envergure (let. e); communes, selon les projets présentés (let. f), qui favorisent ou visent le but décrit à l'al. 1 (al. 2). Les contributions sont accordées sur demande conformément aux art. 15 à 22 (al. 3). Le Fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'État qui en confie l'exercice au département chargé du sport, soit le DCS (art. 4 RASport). Il est géré par la commission cantonale d'aide au sport, dont les compétences, la composition et le fonctionnement sont régis par les art. 11 à 22 (art. 5 RASport). Selon l’art. 11 RASport, la commission a notamment la compétence d’examiner toutes les demandes de contributions déposées et rendre des préavis sur chaque demande de contribution (let. a) et d’établir, dans les limites de l'art. 3 RASport, les directives internes qui contiennent notamment les critères et conditions d'octroi des contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires potentiels de contributions; ces directives sont soumises pour approbation préalable au chef du département (let. b).

E. 2.5 L’art. 17 RASport dispose que la commission apprécie chaque cas selon les critères définis dans ses directives internes pour la répartition des montants alloués (al. 1). Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'attribution de montants en provenance du fonds (al. 2). Selon l’art. 18 RASport, après l'examen des demandes, la commission adresse les propositions de contributions au chef du département (al. 1). Le Conseil d'État

- 10/16 -

A/331/2026

décide les contributions au vu des propositions de la commission (al. 2). Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours (art. 21 RASport).

E. 2.6 Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. L’art. 29a Cst. étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s’agit de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes (physiques ou morales) garantissant à toute personne – physique ou morale, voire jusqu’aux collectivités publiques – à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Ainsi, dans toute cause fondée sur le droit en vigueur, qui accorde un droit à une personne, celle-ci dispose du droit d’accès au juge, à condition de disposer d’un intérêt digne de protection. Il n’est fait exception à ce droit qu’en présence d’un domaine au caractère politique prépondérant (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 29a). La notion juridique de « décision revêtant un caractère politique prépondérant » est en elle-même indéterminée. Elle ne doit trouver application, par essence restrictivement, que si l’aspect politique prévaut sans discussion (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1). Le fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas toujours déterminant. À titre d'exemples de décisions à caractère politique prépondérant, les plans directeurs cantonaux et la grâce sont régulièrement mentionnés (ACST/12/2015 précité consid. 7c et les références citées). Les droits et obligations visés par l’art. 29a Cst. ne découlent pas de la garantie de l’accès au juge elle-même, mais de ceux et celles que confère ou impose à l’intéressé un état de fait visé, notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou encore une simple ordonnance (ATF 136 I 323 consid. 4.3). Il s’agit en somme de mettre en évidence une relation de droit administratif, créée par l’applicabilité d’une norme de droit public à un acte de l’administration : l’objet de la décision est précisément de constater si la norme invoquée par l’administré a quelque chose à dire sur la légalité de l’acte qui le touche, ou est susceptible de le toucher (ATF 140 II 315, consid. 3; Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 21 s. ad art. 29a). Les droits à protéger peuvent trouver leurs fondements dans la Constitution, la loi ou un règlement, quel que soit le domaine du droit concerné (ATF 143 I 336 consid. 4.3). À cet égard, selon le Tribunal fédéral, la protection du juge doit être accordée non seulement lorsque le droit accorde une prétention à l’endroit de l’État (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1), mais aussi lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités de l’action de l’État, notamment lorsque celles-ci entraînent des désavantages pour certains (Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 23 ad art. 29a). L’acte concret doit être susceptible d’atteindre au moins indirectement le plaideur dans ses droits propres; cela suppose une intensité minimum, quoique le seuil ne doive pas être excessivement élevé mais pas non plus si insuffisamment élevé

- 11/16 -

A/331/2026

qu’il en résulte un afflux de recours (ATF 143 I 336 consid. 4.1 = JdT 2017 I

p. 197, 198 s.). Une position juridique protégée existe en tous cas lorsqu’une personne allègue de manière plausible une obligation étatique de faire ou de s’abstenir, prétendument violée par l’acte matériel attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1 = JdT 2017 I

p. 197, 200). Une position juridique digne de protection peut cependant aussi résulter des modalités de l’application du droit. La jurisprudence a ainsi déduit du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst.) que la distance à parcourir entre le domicile et l’école ne doit pas être trop importante; dans certaines circonstances, il existe un droit à la prise en charge des frais de transport (ATF 133 I 156 consid. 3.1 = JdT 2008 I 407). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a retenu qu’une protection juridique s’imposait alors qu’aucune véritable prétention n’était en cause, mais qu’un comportement particulier était exigé d’un écolier ou que des contraintes spécifiques lui étaient imposées (ATF 143 I 336 consid. 4.3.2 = JdT 2017 I p. 197, 201).

E. 2.7 Les cas exceptionnels visés par l’art. 29a phr. 2 Cst. concernent les décisions difficilement « justiciables », par exemple des actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions politiques, qui ne se prêtent pas au contrôle du juge, soit pour les décisions à caractère politique prépondérant (ATF 149 I 146 consid. 3.3.1). Ces exceptions doivent figurer dans la loi, par quoi il faut entendre une loi au sens formel, une base légale réglementaire étant insuffisante (Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 35 s. ad art. 29a).

E. 2.8 Dans un arrêt du 15 juin 2015 (ACST/12/2015 précité), la chambre constitutionnelle a considéré que l’allocation de subventions étatiques n’entrait pas dans les exceptions admissibles aux garanties procédurales visées par l’art. 29a Cst (consid. 7c).

E. 2.9 De même, dans un arrêt du 24 mars 2021, publié aux ATF 147 I 333, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11 al. 3 de l'ordonnance Covid dans le secteur de la culture, dans la mesure où il excluait tout recours contre les décisions prises sur son fondement, notamment les décisions de refus d’octroi d’une aide financière, était inconstitutionnel en ce sens qu’il violait l’art. 29a Cst., lequel garantissait un accès à la justice dans le domaine du contentieux administratif (consid. 1.6), ainsi que l’art. 86 LTF. La décision de refus d’octroi de la subvention sollicitée constituait en effet une décision administrative (rendue dans une cause de droit public : art 86 let. a LTF), qui ne présentait aucun caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF, de sorte qu’elle devait pouvoir être contestée au préalable devant une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF; ATA/774/2022 du 9 août 2022 consid. 1c).

- 12/16 -

A/331/2026

E. 2.10 Enfin, dans un arrêt du 31 mars 2023, publié aux ATF 149 I 146, le Tribunal

fédéral a considéré que la décision sur le versement de contributions prélevées sur

le produit de la taxe de séjour communale, qui représentaient selon le droit

valaisan des subventions discrétionnaires, ne revêtait pas un caractère politique

prépondérant (ATF 149 I 146).

En effet, en cas d'abus, d'excès ou de sous-utilisation du pouvoir d'appréciation –,

même une affaire caractérisée par une grande marge d'appréciation était

justiciable. C'était pourquoi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'octroi

d'un pouvoir d'appréciation dans la prise de décision pouvait certes constituer un

indice possible du caractère politique, mais ne justifiait pas à lui seul une

exception à la garantie du recours juridictionnel (arrêts du Tribunal fédéral

8C_231/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.4; 1C_479/2018 du 31 janvier 2019

consid. 3.2; 8C_353/2013 du 28 août 2013, consid. 6.2). Le fait qu'une autorité

disposât d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de subventions ne pouvait donc

être déterminant pour apprécier si la décision relative à leur octroi revêtait un

caractère politique (ATF 149 I 146 consid. 3.4.1).

Dans le cas examiné, la loi valaisanne sur le tourisme fixait, dans ses grandes

lignes, l’affectation du produit de la taxe de séjour. Le respect des règles

d’affectation ainsi édictées se prêtait à un contrôle judiciaire. En tant que ces

règles conféraient un pouvoir d’appréciation même étendu, l’exercice de ce

pouvoir se prêtait lui aussi à un contrôle judiciaire, sous l’angle de l’abus (critères

d’appréciation objectivement inadéquats ou contraires au but de la législation) ou

de l’excès (résultat exorbitant du cadre légal). Des considérations de politique

communale pouvaient influencer la décision; elles n’étaient toutefois pas

évidentes et les intérêts privés n’en apparaissaient pas relégués à l’arrière-plan.

Ces intérêts étaient au contraire prépondérants. En l'occurrence, le prononcé

d’irrecevabilité fondé sur l’art. 75 let. e LPJA/VS, selon lequel le recours de droit

administratif n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus de subventions, de

crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit

public auxquels la législation ne confère pas un droit, violait donc l’art. 29a

Cst. en relation avec les art. 86 al. 3 et 111 al. 1 LTF (ATF 149 I 146 = JdT 2024 I

p. 94, 95 s.).

E. 2.11 En l’espèce, les actes attaqués prévoient que le Fonds ne peut accorder des soutiens qu’en lien avec une discipline sportive répondant aux critères cumulatifs suivants : d’une part, la Fédération nationale est affiliée à Swiss Olympic ou est reconnue par Jeunesse et sport; d’autre part, elle dispose d’une association faitière affiliée à l’Association Genevoise des Sports ou est reconnue par une fédération nationale affiliée à Swiss Olympic. Ils fixent donc les critères d'octroi des contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires potentiels de contributions, conformément à l’art. 11 let. b RASport. Ainsi, en tant qu’ils délimitent le cercle des bénéficiaires des contributions, ils doivent être considérés

- 13/16 -

A/331/2026

comme touchant la situation juridique de ceux-ci mais aussi de ceux qui sont exclus de ce cercle. Par conséquent, ils déploient des effets externes. Le CORJA et le RASport excluent expressément toute possibilité de recours contre le refus ou l’octroi d’une contribution. Tant le CORJA que la LSport et le RASport précisent également qu’il n’existe pas de droit à l'attribution de montants en provenance du Fonds. À rigueur de texte, une personne ayant requis l’octroi d’une contribution ne pourrait donc pas recourir contre son refus, alors même que ledit refus, prononcé par le Conseil d’Etat, soit une autorité administrative (art. 5 let. a LPA), est qualifié de décision (art. 18 al. 3 et 21 RASport) et doit lui être communiqué (art. 46 al. 2 LPA). Une telle conclusion paraît toutefois problématique au regard des exigences de l’art. 29a Cst. Comme développé ci-dessus, en effet, l’accès au juge, tel que garanti par cette disposition, ne doit être restreint qu’exceptionnellement, ce que le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé, notamment dans des causes relatives au domaine des subventions. La question de savoir si l’exclusion de toute possibilité de recours contre le refus ou l’octroi d’une contribution fondée sur le CORJA ou le RASport est conforme à l’art. 29a Cst. n’apparaît certes pas encore avoir été tranchée, mais la chambre constitutionnelle a déjà eu l’occasion de constater que l’allocation de subventions étatiques n’entrait pas dans les exceptions admissibles aux garanties procédurales visées par l’art. 29a Cst. Ainsi, dans le cadre d’un éventuel recours contre une décision du Conseil d'État refusant l’octroi d’une contribution fondée sur les actes précités, un requérant débouté pourrait invoquer la garantie de l’accès au juge pour obtenir un examen judiciaire du respect des exigences de la base légale et de l’existence du caractère politique prépondérant de la décision prononcée. En cas de constat du non-respect de ces conditions, il pourrait alors faire examiner sa cause sur le fond, sous réserve du respect des autres conditions de recevabilité du recours. Par ailleurs, la possibilité, pour le cercle des bénéficiaires, de se voir octroyer une subvention destinée à soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève trouve son fondement directement dans la législation, soit dans la LSport et le RASport. Enfin, le fait que la loi ne donne aucun droit à une subvention et qu'une autorité dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de celle-ci ne fait pas obstacle à un contrôle judiciaire au niveau cantonal. D’ailleurs, la LIAF, qui régit l’octroi des indemnités et les aides financières cantonales, ne donne, elle aussi, aucun droit à une aide financière cantonale (art. 5 al. 3 et 9 LIAF) mais ne soustrait pas pour autant au contrôle du juge le rejet d’une demande d’aides financières, qui fait d’ailleurs l’objet d’une décision (art. 11 al. 3 LIAF). En outre, un canton reste tenu, lorsqu’il octroie des subventions, de se conformer aux

- 14/16 -

A/331/2026

principes généraux régissant toute activité administrative, soit notamment le respect de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de la bonne foi ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 138 II 91 consid. 4.2.5; ATA/575/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.3 et les références citées). Au vu de ces considérants, il ne peut être considéré que l’application concrète des actes attaqués ne pourrait pas se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, sans que doive être examinée la question de savoir si les ordonnances administratives peuvent, lorsque les conditions dégagées dans la jurisprudence fédérale sont remplies, faire l’objet d’un contrôle abstrait des normes sur le plan cantonal genevois au vu de la teneur de l’art. 130B al. 1 let. a LOJ, approche que le Tribunal fédéral a au demeurant jugée compatible avec l’art. 124 let. a Cst-GE (arrêt du Tribunal fédéral 1C_676/2019 du 23 mars 2021 consid. 4.2). Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourantes sur le fond.

E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des recourantes, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 15/16 -

A/331/2026

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2026 conjointement par A______ et B______ contre le règlement interne de la commission cantonale d’aide au sport du 11 novembre 2025 et la directive de la commission cantonale d’aide au sport pour l’attribution d’une contribution du 11 novembre 2026 ; met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de A______ et B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ et B______, au département de la cohésion sociale ainsi qu’à la commission cantonale d’aide au sport. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges Au nom de la chambre constitutionnelle : le greffier-juriste : J. PASTEUR le président : J.-M. VERNIORY - 16/16 - A/331/2026 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/331/2026-ABST ACST/32/2026 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 1er septembre 2026

dans la cause

A______ et B______ recourantes contre DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE et COMMISSION CANTONALE D'AIDE AU SPORT intimés

- 2/16 -

A/331/2026

EN FAIT A. a. A______ est une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), dont le siège se trouve « à l’adresse de son président ». Selon ses statuts (consultables à l’adresse Internet suivante : https://A______.ch/fr/statuts-de-la-federation/), elle a notamment pour buts _______________________.

b. B______, dont le statut juridique est inconnu à teneur du dossier, a notamment pour buts ___________________. B. a. Le 1er janvier 2026 est entré en vigueur le règlement interne de la commission cantonale d’aide au sport (ci-après : la commission), lequel a été adopté par celle-ci le 11 novembre 2025 et approuvé par le conseiller d’État en charge du département de la cohésion sociale (ci-après : DCS) le 5 janvier 2026. Son ch. 4 indique qu’afin d’atteindre ses buts, le fonds de l’aide au sport (ci-après : le Fonds), qui est institué afin de soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, soutient les domaines d'activité suivants :

1. Sport associatif; 2. Promotion de la relève; 3. Sport d'élite; 4. Manifestations sportives; 5. Projets liés au sport. Dans le cadre de ces domaines, le Fonds ne peut accorder des soutiens qu’en lien avec une discipline sportive répondant aux critères cumulatifs suivants :

1. La Fédération nationale est affiliée à Swiss Olympic ou est reconnue par Jeunesse et Sport; 2. Dispose d’une association faitière affiliée à l’Association Genevoise des Sports ou est reconnue par une fédération nationale affiliée à Swiss Olympic.

b. Le 1er janvier 2026 est également entrée en vigueur la directive de la commission pour l’attribution d’une contribution, adoptée par la commission le 11 novembre 2025 et approuvée par le conseiller d’État en charge du DCS le 5 janvier 2026, dont le but est de fixer les modalités d'attribution d'une contribution du Fonds. Selon son ch. 2, pour être soutenue, une discipline sportive doit répondre aux critères cumulatifs prévus par le règlement interne de la commission, à savoir :

1. La Fédération nationale est affiliée à Swiss Olympic ou est reconnue par Jeunesse et Sport; 2. Dispose d’une association faitière affiliée à l’Association Genevoise des Sports ou est reconnue par une fédération nationale affiliée à Swiss Olympic. Les domaines soutenus financièrement sont les suivants : 1. Le

- 3/16 -

A/331/2026

sport associatif; 2. La promotion de la relève; 3. Le sport d'élite; 4. Les manifestations sportives; 5. Les projets liés au sport. C. a. Par acte remis à la poste le 29 janvier 2026, A______ et B______ ont saisi la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) d’un « recours constitutionnel » contre le règlement interne de la commission et contre la directive pour l’attribution d’une contribution, concluant notamment à ce que les dispositions de ces « actes » soient déclarées illicites. Les dispositions litigieuses excluaient de manière générale la discipline du rafting associatif de tout accès au Fonds. Elles consacraient une violation des principes de la légalité, d’égalité et de l’interdiction de l’arbitraire et portaient une atteinte inadmissible à leur liberté personnelle.

b. Le DCS et la commission ont conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

c. Les recourantes ont répliqué, persistant dans leur précédente argumentation et alléguant que les actes attaqués étaient contraires au principe de la proportionnalité et créaient une incohérence avec la reconnaissance fédérale. De plus, leur droit d'être entendues avait été violé, et le DCS avait contrevenu au principe de la bonne foi en ne répondant pas à leurs sollicitations.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 4 mai 2026. EN DROIT 1. La chambre constitutionnelle examine d’office la recevabilité des recours qui lui sont adressés (art. 11 al. 2 et 76 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; ACST/4/2024 du 25 mars 2024 consid. 1). 1.1 Se pose la question de savoir si les actes attaqués, à savoir le règlement interne de la commission et la directive pour l’attribution d’une contribution, sont sujets à recours. 1.2 La chambre constitutionnelle est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur (art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE ‑ A 2 00). Selon la législation d’application de cette disposition, il s’agit des lois constitutionnelles, des lois et des règlements du Conseil d’État (art. 130B al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - E 2 05] introduit par la loi 11'311), ainsi que, à certaines conditions, des

- 4/16 -

A/331/2026

arrêtés du Conseil d’État (ACST/30/2021 du 29 juin 2021 consid. 1a et les références citées). En adoptant l’art. 130B al. 1 let. a LOJ, le législateur cantonal a eu une conception restrictive des actes normatifs visés par l’art. 124 let. a Cst-GE, estimant, à l’instar de l’exécutif (MGC en ligne [www.ge.ch/grandconseil/] ad PL 11'311, p. 12), que les normes communales ne font pas partie des actes sujets à un contrôle abstrait, pas plus que les directives et autres ordonnances administratives. Il a cependant souligné que cette disposition mettait « clairement en évidence qu’il s’agit d’actes généraux et abstraits et non pas individuels et concrets » (MGC [en ligne], séance du 11 avril 2014; ACST/4/2024 précité consid. 2.2; Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 291 ss; Michel HOTTELIER/Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise du 14 octobre 2012, SJ 2014 II 341 ss, 352 s., 377 ss et 382). En effet, il ne suffit pas qu’un acte soit pris en la forme d’une loi ou d’un règlement pour qu’il soit attaquable devant la chambre constitutionnelle aux fins de contrôle de sa conformité au droit supérieur (ACST/43/2019 du 20 décembre 2019 consid. 1a; ACST/1/2015 du 23 janvier 2015 consid. 2c). Encore faut-il qu’il contienne des règles de droit, à savoir des mesures générales, destinées à s’appliquer à un nombre indéterminé de personnes, et abstraites, se rapportant à un nombre indéterminé de situations (ATF 139 V 72 consid. 2.2.1; 135 II 328 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2021 du 18 octobre 2021 consid. 3.1), affectant la situation juridique des personnes concernées en leur imposant une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer ou en réglant d’une autre manière et de façon obligatoire leurs relations avec l’État, ou alors ayant trait à l’organisation des autorités (ATF 136 II 415 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_21/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.1; ACST/4/2024 précité consid. 2.2; art. 164 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; art. 22 al. 4 de la loi sur l’Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 - Lparl - RS 171.10; Jacques DUBEY in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], Commentaire romand de la Constitution fédérale, 2021, ad art. 164 Cst., p. 3053 s. n. 20). 1.3 Les ordonnances administratives sont des actes émanant de l'administration et qui s'adressent aux autorités subordonnées ou aux agents de l'État (ATF 146 I 105 consid. 4.1; 142 II 182 consid. 2.3.2; 141 II 103 consid. 3.5; 136 II 415 consid. 1.1; 128 I 167 consid. 4.3). Comme les ordonnances législatives, les ordonnances administratives sont générales et abstraites, ce qui les distingue des décisions. À la différence des ordonnances législatives, les ordonnances administratives ne font en revanche pas l'objet d'une délégation formelle et ne reposent, en général, pas sur une base légale (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2; 128 I 167 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_336/2024 du 17 juin 2025 consid. 6.3). Les ordonnances administratives peuvent régir l'organisation et

- 5/16 -

A/331/2026

l'exécution des tâches de l'administration (ordonnance administrative organisationnelle), ou viser à une application uniforme du droit en agissant sur l'exercice du pouvoir d'appréciation et l'application de dispositions contenant des notions juridiques indéterminées (ordonnance administrative interprétative; ATF 142 II 113 consid. 9.1; 128 I 167 consid. 4.3). L'ordonnance administrative ne crée pas – et elle ne peut pas le faire faute de délégation – de nouveaux droits ou de nouvelles obligations pour les administrés (ATF 146 I 105 consid. 4.1; 145 II 2 consid. 4.3; 141 V 175 consid. 4.1; 128 I 167 consid. 4.3). En ce sens, l'ordonnance administrative ne contient pas de « règle de droit au sens strict » (ATF 142 II 113 consid. 9.1). Les ordonnances administratives sont contraignantes pour les autorités administratives, pour autant que leur contenu ne soit pas contraire à l'ordre juridique (ATF 142 II 182 consid. 2.3.2). Les autorités judiciaires ne sont, pour leur part, pas liées par ces ordonnances, dès lors qu'elles n'ont pas force de loi. Elles en tiennent toutefois compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales concernées (ATF 148 II 299 consid. 7.1 in fine; 148 V 144 consid. 3.1.3; 146 I 105 consid. 4.1; 146 II 321 consid. 4.3; 142 V 425 consid. 7.2; 141 V 175 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2023 du 24 novembre 2025 consid. 6.3.4). Les ordonnances administratives ont donc un caractère interne mais leur application peut avoir des effets sur des personnes étrangères à l’administration (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 331 ss). Les ordonnances administratives peuvent ainsi affecter la situation juridique des particuliers, parfois même directement. On parle alors d’ordonnances administratives à portée externe (ATF 142 II 113 consid. 9.1). Celles-ci devraient en principe être publiées. Les personnes destinataires ne peuvent en effet pas se voir opposer des règles dont elles n’ont pas connaissance et qui ne sont pas publiées (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, p. 621 n. 1678). 1.4 La chambre constitutionnelle a nié que des lois purement décisionnelles soient sujettes à recours (ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 1b; ACST/1/2015 précité consid. 2), mais aussi qu’un arrêté du Conseil d’État fixant l’entrée en vigueur d’une loi le soit, avec toutefois la précision que l’arrêté en question ne recelait pas de normes qui auraient dû être adoptées par voie légale ou réglementaire (ACST/9/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4b). Dans le prolongement de ce dernier argument, elle a admis comme attaquable un arrêté du Conseil d’État contenant des règles de droit, et qui aurait dû être pris sous la forme d’un règlement (ACST/6/2017 du 19 mai 2017 consid. 1d). En outre, la chambre constitutionnelle a nié le caractère attaquable d’un communiqué de presse doublé d’une présentation informatique destinée à en expliciter le contenu aux représentants des médias et ayant pour but d’annoncer un changement de pratique

- 6/16 -

A/331/2026

décidée par un département de l’administration cantonale (ACST/17/2020 et ACST/18/2020 du 19 juin 2020 consid. 7, ce dernier arrêt ayant été confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2020 du 23 mars 2021). Elle a également nié qu’une ordonnance administrative s’appliquant au seul personnel de la police puisse faire l’objet d’un contrôle abstrait des normes, laissant toutefois indécise la question du caractère attaquable d’un tel acte aux conditions restrictives posées par la jurisprudence (ACST/28/2022 du 22 décembre 2022 consid. 5). 1.5 Dès lors que les ordonnances administratives ne confèrent pas de droits, ni n’imposent d’obligations aux administrés, elles ne peuvent en principe pas être invoquées directement dans une procédure de recours juridictionnelle, même si elles peuvent permettre d’étayer, dans certaines circonstances, les griefs de violation du principe d’égalité de traitement ou de droit à la protection de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_860/2009 du 22 septembre 2010 consid. 4.2; ACST/4/2024 précité consid. 3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 82 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il est toutefois exceptionnellement possible d’attaquer des ordonnances administratives, par la voie du recours en matière de droit public, lorsque, d'une part, elles déploient des effets externes – c'est-à-dire qu'elles portent atteinte au moins indirectement à la position juridique des administrés (ou qu’elles touchent leurs droits protégés) – et que, d'autre part, leur application ne peut pas se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable pour violation éventuelle de ses droits fondamentaux (ATF 136 II 415 consid. 1.1; 128 I 167 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_660/2023 précité consid. 6.4; 2C_613/2015 du 7 mars 2017 consid. 2). Un recours abstrait n’est donc recevable à l’encontre des ordonnances administratives que lorsque celles-ci déploient des effets externes et que les décisions ou ordres concernés, fondés sur ces ordonnances, ne peuvent pas être raisonnablement contestés par l’intéressé (ATF 128 I 167 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_21/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). Cette jurisprudence tient compte du fait que l'ordonnance administrative (en particulier interprétative) peut exercer sur la situation juridique des administrés des effets qui peuvent se rapprocher de ceux d'une ordonnance législative (pour des exemples : ATF 128 I 267 consid. 4.3; 124 I 193; 114 Ia 452 consid. 1; 98 Ia 508 consid. 1). Ouvrir la voie du recours abstrait ne se justifie toutefois que lorsque l'application de ce type d'ordonnance ne peut pas se traduire sous la forme d'une décision susceptible de recours ou lorsque l'on ne peut raisonnablement attendre de la personne concernée qu'elle recoure contre la décision prise (pour le principe : ATF 105 Ia 349 consid. 2a; Aurélie GAVILLET, La pratique administrative dans l'ordre juridique suisse, thèse 2018, p. 330). Il s'agit en définitive d'éviter que l'ordonnance administrative

- 7/16 -

A/331/2026

échappe à tout contrôle de conformité au droit supérieur et en particulier aux droits fondamentaux et non d'élargir le recours abstrait (arrêt du Tribunal fédéral 2C_660/2023 précité consid. 6.4; Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, p. 484). 1.6 La chambre constitutionnelle n’a pas encore été amenée à trancher la question de savoir si les ordonnances administratives pouvaient, lorsque les conditions résultant de la jurisprudence fédérale relative à l’art. 82 LTF exposées ci-dessus étaient remplies, faire l’objet devant elle d’un recours en vue de leur contrôle abstrait en application du droit cantonal genevois, au vu de la teneur de l’art. 130B al. 1 let. a LOJ (voir notamment l’ACST/4/2024 précité consid. 4, l’ACST/28/2022 précité consid. 5 et l’ACST/17/2020 précité consid. 8). 1.7 En l’espèce, les actes attaqués, soit la directive pour l’attribution d’une contribution ainsi que le règlement interne de la commission du 11 novembre 2025, émanent de la commission, qui est une commission officielle au sens de la loi sur les commissions officielles du 18 septembre 2009 (LCOf - A 2 20; art. 8 let. i du règlement sur les commissions officielles du 10 mars 2010 - RCOf - A 2 20.01). Il ne s’agit donc ni d’une loi constitutionnelle, ni d’une loi (au sens formel) ni d’un règlement du Conseil d’État. Ces actes constituent en revanche des ordonnances administratives, en principe non sujettes à recours devant la chambre de céans. Au vu toutefois de la jurisprudence fédérale précitée relative aux ordonnances administratives, il convient d’examiner si les actes attaqués déploient des effets externes d’une part, et si leur application peut ou non se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable, d’autre part. Cet examen suppose d’exposer le cadre légal relatif à l’attribution d’une contribution du Fonds. 2. Selon son art. 1 let. e, la convention romande sur les jeux d’argent du 25 novembre 2019 (CORJA - I 3 17), entrée en vigueur le 1er janvier 2021 et à laquelle Genève est partie depuis cette date (voir la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à la convention romande sur les jeux d’argent du 12 mai 2020 - L-CORJA - I 3 17.0), a notamment pour but de réglementer les organes chargés de la répartition des bénéfices nets générés par la Loterie romande, leur organisation, ainsi que la procédure et les critères utilisés pour l’attribution des contributions, conformément au mandat donné aux cantons par les art. 127 ss de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 2017 (LJAr - RS 935.51). Dans le respect des organisations cantonales existantes, chaque canton institue au moins deux organes de répartition chargés de statuer sur les demandes de

- 8/16 -

A/331/2026

contribution, soit notamment un organe de répartition pour les contributions destinées au domaine du sport (art. 8 al. 1 let. a CORJA). Les requérants adressent leur demande à l’organe de répartition du canton où l’activité se déroulera ou auquel elle profitera en priorité, sous réserve des projets intercantonaux ou nationaux selon l’art. 15 CORJA (art. 20 al. 1 CORJA). Selon l’art. 21 CORJA, il n’existe pas de droit à l’octroi d’une contribution (al. 1). Les organes cantonaux de répartition décident des contributions et de leur montant en s’appuyant sur les critères mentionnés à l’art. 21 al. 3 CORJA (al. 3). Les cantons peuvent prévoir, d’une part, des critères plus détaillés par voie réglementaire (al. 4) et, d’autre part, que les décisions des organes de répartition sont soumises à approbation du Conseil d’État (al. 7). Les décisions des organes de répartition relatives aux contributions sont définitives (al. 8). 2.1 À Genève, la loi sur le sport du 14 mars 2014 (LSport - C 1 50) a pour but de définir le rôle et les tâches du canton en matière de politique du sport (art. 2 LSport). Selon l’art. 6 LSport, le budget de fonctionnement alloué annuellement au sport, qui ne comprend pas les charges liées au corps enseignant ou au personnel administratif de l’instruction publique et les subventions allouées par la Confédération dans le cadre du programme Jeunesse et Sport, s’élève au minimum à CHF 33'000'000.- (al. 1). Le Fonds est institué. Il est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport (al. 2). 2.2 L’art. 7 LSport prévoit que pour accomplir ses tâches, le canton alloue des subventions conformément à la loi sur les indemnités et les aides financières du 15 décembre 2005 (LIAF - D 1 11; let. a) ainsi que des crédits d’investissement (let. b). Selon les travaux préparatoires relatifs à l’adoption de la LSport, le financement de la politique cantonale du sport repose sur le budget de l’État ainsi que sur les attributions du Fonds (PL 11287 [17/22]). Selon l’art. 2 al. 1 LIAF, sont des aides financières les avantages pécuniaires ou monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration cantonale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches d’intérêt public que l’allocataire s’est librement décidé d’assumer. Sauf exception contenue dans une loi spéciale, la LIAF ne donne aucun droit à une aide financière cantonale (art. 5 al. 3 et 9 LIAF). Les aides financières sont octroyées sous forme d’un contrat écrit de droit public ou d’une décision (art. 11 al. 1 LIAF). 2.3 Aux termes de l’art. 21 LSport, le Fonds est institué pour soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment le sport

- 9/16 -

A/331/2026

associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport d’élite, le sport handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures sportives (al. 1). Le Fonds est alimenté notamment par la part du bénéfice attribué par la Loterie romande au canton de Genève pour le sport (al. 2). Son fonctionnement est défini par voie réglementaire (al. 3). Le fonds ne peut servir à couvrir des engagements que la loi met à la charge des pouvoirs publics (al. 4). 2.4 Selon l’art. 1 al. 1 du règlement sur l’aide au sport du 3 novembre 2010 (RASport - I 3 15.09) il est institué, sous la dénomination de « Fonds de l'aide au sport » un fonds de loterie et de pari (al. 1). Le fonds est doté de la personnalité juridique et tient des états financiers distincts de ceux de l'État (al. 2). L’art. 3 RASport dispose que le fonds est destiné à soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève, notamment le sport associatif, le sport pour tous, la promotion de la relève, le sport d'élite, le sport handicap, l'accueil et l'organisation de manifestations sportives et la réalisation d'infrastructures sportives (al. 1). Les contributions sont réservées aux : associations faîtières (let. a); clubs sportifs (let. b); jeunes sportifs talentueux (let. c); sportifs d'élite (let. d); organisateurs et partenaires de manifestations sportives d'envergure (let. e); communes, selon les projets présentés (let. f), qui favorisent ou visent le but décrit à l'al. 1 (al. 2). Les contributions sont accordées sur demande conformément aux art. 15 à 22 (al. 3). Le Fonds est soumis à la surveillance du Conseil d'État qui en confie l'exercice au département chargé du sport, soit le DCS (art. 4 RASport). Il est géré par la commission cantonale d'aide au sport, dont les compétences, la composition et le fonctionnement sont régis par les art. 11 à 22 (art. 5 RASport). Selon l’art. 11 RASport, la commission a notamment la compétence d’examiner toutes les demandes de contributions déposées et rendre des préavis sur chaque demande de contribution (let. a) et d’établir, dans les limites de l'art. 3 RASport, les directives internes qui contiennent notamment les critères et conditions d'octroi des contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires potentiels de contributions; ces directives sont soumises pour approbation préalable au chef du département (let. b). 2.5 L’art. 17 RASport dispose que la commission apprécie chaque cas selon les critères définis dans ses directives internes pour la répartition des montants alloués (al. 1). Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'attribution de montants en provenance du fonds (al. 2). Selon l’art. 18 RASport, après l'examen des demandes, la commission adresse les propositions de contributions au chef du département (al. 1). Le Conseil d'État

- 10/16 -

A/331/2026

décide les contributions au vu des propositions de la commission (al. 2). Ses décisions ne sont pas susceptibles de recours (art. 21 RASport). 2.6 Selon l’art. 29a Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels. L’art. 29a Cst. étend donc le contrôle judiciaire en principe à toutes les contestations juridiques. Il s’agit de contestations portant sur les droits et les obligations de personnes (physiques ou morales) garantissant à toute personne – physique ou morale, voire jusqu’aux collectivités publiques – à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. Ainsi, dans toute cause fondée sur le droit en vigueur, qui accorde un droit à une personne, celle-ci dispose du droit d’accès au juge, à condition de disposer d’un intérêt digne de protection. Il n’est fait exception à ce droit qu’en présence d’un domaine au caractère politique prépondérant (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 29a). La notion juridique de « décision revêtant un caractère politique prépondérant » est en elle-même indéterminée. Elle ne doit trouver application, par essence restrictivement, que si l’aspect politique prévaut sans discussion (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1). Le fait que la décision émane d'une autorité politique est un indice de son caractère politique, mais n'est pas toujours déterminant. À titre d'exemples de décisions à caractère politique prépondérant, les plans directeurs cantonaux et la grâce sont régulièrement mentionnés (ACST/12/2015 précité consid. 7c et les références citées). Les droits et obligations visés par l’art. 29a Cst. ne découlent pas de la garantie de l’accès au juge elle-même, mais de ceux et celles que confère ou impose à l’intéressé un état de fait visé, notamment, par la Constitution fédérale, la loi ou encore une simple ordonnance (ATF 136 I 323 consid. 4.3). Il s’agit en somme de mettre en évidence une relation de droit administratif, créée par l’applicabilité d’une norme de droit public à un acte de l’administration : l’objet de la décision est précisément de constater si la norme invoquée par l’administré a quelque chose à dire sur la légalité de l’acte qui le touche, ou est susceptible de le toucher (ATF 140 II 315, consid. 3; Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 21 s. ad art. 29a). Les droits à protéger peuvent trouver leurs fondements dans la Constitution, la loi ou un règlement, quel que soit le domaine du droit concerné (ATF 143 I 336 consid. 4.3). À cet égard, selon le Tribunal fédéral, la protection du juge doit être accordée non seulement lorsque le droit accorde une prétention à l’endroit de l’État (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1), mais aussi lorsqu’il s’agit de déterminer les modalités de l’action de l’État, notamment lorsque celles-ci entraînent des désavantages pour certains (Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 23 ad art. 29a). L’acte concret doit être susceptible d’atteindre au moins indirectement le plaideur dans ses droits propres; cela suppose une intensité minimum, quoique le seuil ne doive pas être excessivement élevé mais pas non plus si insuffisamment élevé

- 11/16 -

A/331/2026

qu’il en résulte un afflux de recours (ATF 143 I 336 consid. 4.1 = JdT 2017 I

p. 197, 198 s.). Une position juridique protégée existe en tous cas lorsqu’une personne allègue de manière plausible une obligation étatique de faire ou de s’abstenir, prétendument violée par l’acte matériel attaqué (ATF 143 I 336 consid. 4.3.1 = JdT 2017 I

p. 197, 200). Une position juridique digne de protection peut cependant aussi résulter des modalités de l’application du droit. La jurisprudence a ainsi déduit du droit à un enseignement de base suffisant et gratuit (art. 19 Cst.) que la distance à parcourir entre le domicile et l’école ne doit pas être trop importante; dans certaines circonstances, il existe un droit à la prise en charge des frais de transport (ATF 133 I 156 consid. 3.1 = JdT 2008 I 407). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a retenu qu’une protection juridique s’imposait alors qu’aucune véritable prétention n’était en cause, mais qu’un comportement particulier était exigé d’un écolier ou que des contraintes spécifiques lui étaient imposées (ATF 143 I 336 consid. 4.3.2 = JdT 2017 I p. 197, 201). 2.7 Les cas exceptionnels visés par l’art. 29a phr. 2 Cst. concernent les décisions difficilement « justiciables », par exemple des actes gouvernementaux qui soulèvent essentiellement des questions politiques, qui ne se prêtent pas au contrôle du juge, soit pour les décisions à caractère politique prépondérant (ATF 149 I 146 consid. 3.3.1). Ces exceptions doivent figurer dans la loi, par quoi il faut entendre une loi au sens formel, une base légale réglementaire étant insuffisante (Stéphane GRODECKI, op. cit., n. 35 s. ad art. 29a). 2.8 Dans un arrêt du 15 juin 2015 (ACST/12/2015 précité), la chambre constitutionnelle a considéré que l’allocation de subventions étatiques n’entrait pas dans les exceptions admissibles aux garanties procédurales visées par l’art. 29a Cst (consid. 7c). 2.9 De même, dans un arrêt du 24 mars 2021, publié aux ATF 147 I 333, le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 11 al. 3 de l'ordonnance Covid dans le secteur de la culture, dans la mesure où il excluait tout recours contre les décisions prises sur son fondement, notamment les décisions de refus d’octroi d’une aide financière, était inconstitutionnel en ce sens qu’il violait l’art. 29a Cst., lequel garantissait un accès à la justice dans le domaine du contentieux administratif (consid. 1.6), ainsi que l’art. 86 LTF. La décision de refus d’octroi de la subvention sollicitée constituait en effet une décision administrative (rendue dans une cause de droit public : art 86 let. a LTF), qui ne présentait aucun caractère politique prépondérant au sens de l’art. 86 al. 3 LTF, de sorte qu’elle devait pouvoir être contestée au préalable devant une autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2 LTF; ATA/774/2022 du 9 août 2022 consid. 1c).

- 12/16 -

A/331/2026

2.10 Enfin, dans un arrêt du 31 mars 2023, publié aux ATF 149 I 146, le Tribunal fédéral a considéré que la décision sur le versement de contributions prélevées sur le produit de la taxe de séjour communale, qui représentaient selon le droit valaisan des subventions discrétionnaires, ne revêtait pas un caractère politique prépondérant (ATF 149 I 146). En effet, en cas d'abus, d'excès ou de sous-utilisation du pouvoir d'appréciation –, même une affaire caractérisée par une grande marge d'appréciation était justiciable. C'était pourquoi, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'octroi d'un pouvoir d'appréciation dans la prise de décision pouvait certes constituer un indice possible du caractère politique, mais ne justifiait pas à lui seul une exception à la garantie du recours juridictionnel (arrêts du Tribunal fédéral 8C_231/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3.4; 1C_479/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.2; 8C_353/2013 du 28 août 2013, consid. 6.2). Le fait qu'une autorité disposât d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de subventions ne pouvait donc être déterminant pour apprécier si la décision relative à leur octroi revêtait un caractère politique (ATF 149 I 146 consid. 3.4.1). Dans le cas examiné, la loi valaisanne sur le tourisme fixait, dans ses grandes lignes, l’affectation du produit de la taxe de séjour. Le respect des règles d’affectation ainsi édictées se prêtait à un contrôle judiciaire. En tant que ces règles conféraient un pouvoir d’appréciation même étendu, l’exercice de ce pouvoir se prêtait lui aussi à un contrôle judiciaire, sous l’angle de l’abus (critères d’appréciation objectivement inadéquats ou contraires au but de la législation) ou de l’excès (résultat exorbitant du cadre légal). Des considérations de politique communale pouvaient influencer la décision; elles n’étaient toutefois pas évidentes et les intérêts privés n’en apparaissaient pas relégués à l’arrière-plan. Ces intérêts étaient au contraire prépondérants. En l'occurrence, le prononcé d’irrecevabilité fondé sur l’art. 75 let. e LPJA/VS, selon lequel le recours de droit administratif n'est pas recevable contre l'octroi ou le refus de subventions, de crédits, de garanties, d'indemnités et d'autres prestations pécuniaires de droit public auxquels la législation ne confère pas un droit, violait donc l’art. 29a Cst. en relation avec les art. 86 al. 3 et 111 al. 1 LTF (ATF 149 I 146 = JdT 2024 I

p. 94, 95 s.). 2.11 En l’espèce, les actes attaqués prévoient que le Fonds ne peut accorder des soutiens qu’en lien avec une discipline sportive répondant aux critères cumulatifs suivants : d’une part, la Fédération nationale est affiliée à Swiss Olympic ou est reconnue par Jeunesse et sport; d’autre part, elle dispose d’une association faitière affiliée à l’Association Genevoise des Sports ou est reconnue par une fédération nationale affiliée à Swiss Olympic. Ils fixent donc les critères d'octroi des contributions et précisent les domaines et les catégories de bénéficiaires potentiels de contributions, conformément à l’art. 11 let. b RASport. Ainsi, en tant qu’ils délimitent le cercle des bénéficiaires des contributions, ils doivent être considérés

- 13/16 -

A/331/2026

comme touchant la situation juridique de ceux-ci mais aussi de ceux qui sont exclus de ce cercle. Par conséquent, ils déploient des effets externes. Le CORJA et le RASport excluent expressément toute possibilité de recours contre le refus ou l’octroi d’une contribution. Tant le CORJA que la LSport et le RASport précisent également qu’il n’existe pas de droit à l'attribution de montants en provenance du Fonds. À rigueur de texte, une personne ayant requis l’octroi d’une contribution ne pourrait donc pas recourir contre son refus, alors même que ledit refus, prononcé par le Conseil d’Etat, soit une autorité administrative (art. 5 let. a LPA), est qualifié de décision (art. 18 al. 3 et 21 RASport) et doit lui être communiqué (art. 46 al. 2 LPA). Une telle conclusion paraît toutefois problématique au regard des exigences de l’art. 29a Cst. Comme développé ci-dessus, en effet, l’accès au juge, tel que garanti par cette disposition, ne doit être restreint qu’exceptionnellement, ce que le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé, notamment dans des causes relatives au domaine des subventions. La question de savoir si l’exclusion de toute possibilité de recours contre le refus ou l’octroi d’une contribution fondée sur le CORJA ou le RASport est conforme à l’art. 29a Cst. n’apparaît certes pas encore avoir été tranchée, mais la chambre constitutionnelle a déjà eu l’occasion de constater que l’allocation de subventions étatiques n’entrait pas dans les exceptions admissibles aux garanties procédurales visées par l’art. 29a Cst. Ainsi, dans le cadre d’un éventuel recours contre une décision du Conseil d'État refusant l’octroi d’une contribution fondée sur les actes précités, un requérant débouté pourrait invoquer la garantie de l’accès au juge pour obtenir un examen judiciaire du respect des exigences de la base légale et de l’existence du caractère politique prépondérant de la décision prononcée. En cas de constat du non-respect de ces conditions, il pourrait alors faire examiner sa cause sur le fond, sous réserve du respect des autres conditions de recevabilité du recours. Par ailleurs, la possibilité, pour le cercle des bénéficiaires, de se voir octroyer une subvention destinée à soutenir et développer les activités physiques et sportives à Genève trouve son fondement directement dans la législation, soit dans la LSport et le RASport. Enfin, le fait que la loi ne donne aucun droit à une subvention et qu'une autorité dispose ainsi d'un pouvoir d'appréciation dans l'octroi de celle-ci ne fait pas obstacle à un contrôle judiciaire au niveau cantonal. D’ailleurs, la LIAF, qui régit l’octroi des indemnités et les aides financières cantonales, ne donne, elle aussi, aucun droit à une aide financière cantonale (art. 5 al. 3 et 9 LIAF) mais ne soustrait pas pour autant au contrôle du juge le rejet d’une demande d’aides financières, qui fait d’ailleurs l’objet d’une décision (art. 11 al. 3 LIAF). En outre, un canton reste tenu, lorsqu’il octroie des subventions, de se conformer aux

- 14/16 -

A/331/2026

principes généraux régissant toute activité administrative, soit notamment le respect de la légalité, de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de la bonne foi ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 138 II 91 consid. 4.2.5; ATA/575/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.3 et les références citées). Au vu de ces considérants, il ne peut être considéré que l’application concrète des actes attaqués ne pourrait pas se traduire dans une décision formelle contre laquelle l'administré pourrait recourir de manière efficace et raisonnable. Il s’ensuit que le recours est irrecevable, sans que doive être examinée la question de savoir si les ordonnances administratives peuvent, lorsque les conditions dégagées dans la jurisprudence fédérale sont remplies, faire l’objet d’un contrôle abstrait des normes sur le plan cantonal genevois au vu de la teneur de l’art. 130B al. 1 let. a LOJ, approche que le Tribunal fédéral a au demeurant jugée compatible avec l’art. 124 let. a Cst-GE (arrêt du Tribunal fédéral 1C_676/2019 du 23 mars 2021 consid. 4.2). Au regard de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourantes sur le fond. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge solidaire des recourantes, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 15/16 -

A/331/2026

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE déclare irrecevable le recours interjeté le 29 janvier 2026 conjointement par A______ et B______ contre le règlement interne de la commission cantonale d’aide au sport du 11 novembre 2025 et la directive de la commission cantonale d’aide au sport pour l’attribution d’une contribution du 11 novembre 2026; met un émolument de CHF 500.- à la charge solidaire de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ et B______, au département de la cohésion sociale ainsi qu’à la commission cantonale d’aide au sport. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Blaise PAGAN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Philippe KNUPFER, juges Au nom de la chambre constitutionnelle : le greffier-juriste :

J. PASTEUR

le président :

J.-M. VERNIORY

- 16/16 -

A/331/2026

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :