Erwägungen (5 Absätze)
E. 9 Le 23 septembre 2016, le Grand Conseil a adopté la loi 11620, prévoyant notamment, par une modification de l’art. 39 al. 2 LaCP, la compétence du Ministère public pour prendre les mesures d’exécution n’incombant à aucune autre autorité (art. 39 al. 2 let. a nouvelle teneur LaCP, faisant référence à l’art. 439 al. 1 CPP). Pour l’essentiel, la loi 11620 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dont cette nouvelle teneur de l’art. 39 al. 2 let. a LaCP.
E. 10 Par courrier du 12 janvier 2017, la chambre constitutionnelle a invité M. A______ à se déterminer sur le point de savoir si la procédure A/1158/2014 conservait un objet et sur le maintien ou non du recours à l’origine de la saisine de la chambre constitutionnelle.
E. 11 Par courrier du 6 février 2017, M. A______ a indiqué à la chambre constitutionnelle que s’il n’avait pas formellement statué sur sa compétence, le TAPEM était entré en matière et se chargeait de la mise en œuvre de la procédure d’exécution des arrêts de la Cour correctionnelle sans jury du 27 juin 2008 et de la chambre d’appel et de révision du 30 janvier 2012. Aussi était-il exact que la
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procédure A/1158/2014 devant la chambre constitutionnelle apparaissait a priori n’avoir plus d’objet.
E. 12 Le 6 février 2017, la chambre constitutionnelle a informé le Conseil d’État, le DSE et le Ministère public de la levée de la suspension de la procédure A/1158/2014 en vue du prononcé d’un arrêt constatant l’absence d’objet actuel de ladite procédure et radiant cette dernière du rôle de la chambre constitutionnelle. D’éventuelles observations à ce propos devaient le cas échéant être formulées jusqu’au 15 février 2017.
E. 13 Le Conseil d’État et le DSE ont exprimé l’avis, par courrier du 10 février 2017, que la cause semblait effectivement n’avoir plus d’objet et pouvoir être rayée du rôle. EN DROIT 1.
Selon l’art. 124 let. c Cst-GE, la Cour constitutionnelle – à savoir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret LOJ) – est l’autorité compétente pour trancher les conflits de compétence entre autorités. Par la loi 11311 du 11 avril 2014 mettant en œuvre la Cour constitutionnelle, le législateur a adopté un art. 130B al. 2 LOJ, aux termes duquel la chambre constitutionnelle connaît en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de compétence entre autorités, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s’appliquant par analogie à ces actions.
L’art. 124 let. c Cst-GE n’a pas été commenté lors des travaux de l’Assemblée constituante (BOAC tome XXII p. 11307, 11313, 11318), et guère au sein de la commission thématique 3 « Institutions : les 3 pouvoirs » (procès-verbal de la séance n° 40 du 24 mars 2010, p. 4 et 5). Il est calqué sur l’art. 136 al. 2 let. c de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS-VD 101.01), mais – à la différence du législateur vaudois, qui n’a retenu que des conflits de compétence entre autorités de collectivités publiques de même rang (art. 20 de la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC - RS-VD 173.32]) – le législateur genevois l’a concrétisé en ayant une vue large de la notion d’autorités. En effet, selon l’exposé des motifs du PL 11311 (MGC en ligne, PL 11311, p. 13), toutes les autorités cantonales et communales sont concernées, qu'elles soient politiques, administratives (sous réserve de l'art. 13 al. 4 LPA, s’agissant des conflits de compétence entre autorités administratives, à régler par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’État) ou judiciaires, étant ajouté qu’en cas de conflits de compétence entre la chambre constitutionnelle et une autre chambre de la Cour de justice, ce sont les mécanismes de résolution des litiges intercaméraux propres à la Cour de justice qui trouveront application (Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 318).
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La compétence de la chambre constitutionnelle de trancher les conflits de compétence est donc sensiblement plus large que celle qu’avait l’ancien Tribunal des conflits, qui était limitée aux questions de compétence entre une juridiction administrative d’une part et une juridiction civile ou pénale d’autre part, sur recours contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 56J al. 1 et 56L de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 [état au 31 décembre 2010], abrogée par la LOJ entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qui a supprimé le Tribunal des conflits [MGC 2008-2009/XII A 16027, 16049, 16314, 2008-2009/XII D/66 6325, 6328, 6358 ; cf. art. 143 al. 7 LOJ). 2.
En l’espèce, tant le Ministère public, par une ordonnance du 18 juillet 2013, que le DSE, par une détermination du 24 mars 2014, avaient décliné leur compétence pour procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués et remettre au demandeur le produit de cette opération à hauteur de la part lui revenant selon la clé de répartition fixée par les tribunaux pénaux considérés. Ledit département et la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (faisant état de l’avis concordant du Ministère public et des juridictions de jugement pénales) avaient évoqué l’existence d’un conflit de compétence négatif procédant d’une lacune de la législation depuis la refonte des textes législatifs liés à la réforme de la justice pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2011, problème à régler par la voie législative.
En août 2014, la chambre constitutionnelle avait tout motif – au regard des art. 124 let. c Cst-GE, 130B al. 2 LOJ et 143 al. 11 et 12 LOJ – d’accepter la transmission du recours dont le demandeur avait saisi la chambre administrative, recours à interpréter désormais comme une action tendant à la désignation de l’autorité compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues par les jugements pénaux considérés. Ainsi qu’elle l’a écrit le 26 août 2014 à la chambre administrative, le conflit de compétence soulevé par cette affaire s’inscrivait en plein dans les prévisions des dispositions précitées, sans préjudice – a-t-elle précisé – d’une délimitation plus fine de l’objet litigieux comme d’ailleurs des conditions de recevabilité d’une action portant sur un conflit de compétence entre autorités. 3. a. En mai 2015, le TAPEM s’est saisi, après avoir été contacté à ce propos par le Ministère public, de la requête du demandeur de mettre en œuvre les mesures précitées prononcées par la Cour correctionnelle sans jury et la chambre d’appel et de révision, apparemment sur la base de la phrase initiale de l’art. 3 LaCP introduisant une énumération exemplative de ses compétences (cf. le mot « notamment » y figurant).
Le 1er janvier 2017 est par ailleurs entré en vigueur le nouvel art. 39 al. 2 let. a LaCP attribuant au Ministère public la compétence pour prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité, référence étant faite à ce propos à l’art. 439 al. 1 CPP chargeant la Confédération et les cantons de désigner
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les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et régler la procédure. b. La mission de la chambre constitutionnelle en matière de conflit de compétence n’est pas de vérifier qu’une autorité s’occupant d’une affaire est compétente pour le faire en l’absence de conflit concernant sa compétence.
Or, en l’espèce, comme le demandeur l’a indiqué le 6 février 2017, le juge du TAPEM en charge de la procédure enregistrée auprès de cette juridiction est entré en matière sur la demande précitée.
Il n’y a en tout état plus de conflit de compétence négatif, dès lors que l’art. 39 al. 2 let. a LaCP précité a été adopté et est entré en vigueur. Ainsi, pour le cas où le TAPEM ne se reconnaîtrait plus compétent pour poursuivre la mise en œuvre des mesures précitées prononcées par la Cour correctionnelle sans jury et la chambre d’appel et de révision, le Ministère public prendrait le relais, comme il l’a lui-même indiqué. Rien n’autorise par ailleurs à considérer qu’il y aurait désormais conflit de compétence positif dans cette affaire, entre le TAPEM et le Ministère public.
Dans ces conditions – ainsi que le demandeur, le Conseil d’État et le DSE paraissent l’admettre –, la cause A/1158/2014 n’a plus d’objet devant la chambre constitutionnelle, sous réserve de la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure. Aussi y a-t-il lieu de le constater et de rayer la cause du rôle de la chambre constitutionnelle, sans autres développements sur les questions que peut soulever la compétence attribuée à la chambre constitutionnelle de trancher les conflits de compétence entre autorités (art. 72 LPA). 4.
Dans son recours à la chambre administrative, à l’origine de la saisine de la chambre constitutionnelle, le demandeur avait demandé qu’une indemnité de procédure lui soit allouée.
Selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative – ce qu’est la chambre constitutionnelle (art. 6 al. 1 let. b LPA) – peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
Au sens de cette disposition, il y a matière à allocation d’une indemnité de procédure, en cas de recours devenu sans objet en cours de procédure, lorsque le dépôt du recours a contribué à la résolution du problème rencontré. Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’on ne voit guère ce que le demandeur aurait pu faire d’autre, pour obtenir qu’il lui soit fait droit, que de saisir la chambre administrative d’un recours contre la détermination du DSE déniant sa compétence après que le Ministère public avait déjà fait de même de son côté.
Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera ainsi allouée au demandeur, à la charge de l’État (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).
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5.
Il ne sera mis d’émolument à la charge d’aucune des parties (art. 87 al. 1 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE dit que la cause A/1158/2014 est devenue sans objet en cours de procédure ; la raye du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Carlo Lombardini, avocat du demandeur, au Conseil d’État, au département de la sécurité et de l’économie et au Ministère public. Siégeants : M. Verniory, président ; Mme Galeazzi, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Martin, juges. Au nom de la chambre constitutionnelle : le greffier-juriste : I. Semuhire le président : J.-M. Verniory Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties, et pour information au Tribunal d’application des peines et des mesures. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1158/2014-CONFL ACST/2/2017 COUR DE JUSTICE Chambre constitutionnelle Arrêt du 23 février 2017
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Carlo Lombardini, avocat contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE CONSEIL D’ÉTAT MINISTÈRE PUBLIC
_________
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EN FAIT 1. a. Suite à une plainte pénale avec constitution de partie civile notamment de Monsieur A______ et feu son père, Monsieur B______, la Cour correctionnelle sans jury a, par arrêt du 27 juin 2008 (ACC/______/08) dans la procédure P/______/2006, reconnu Monsieur C______ et Madame D______ coupables d’abus de confiance aggravés, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres, filouterie d’auberge et escroquerie, les a condamnés de ces chefs, et a prononcé la confiscation de valeurs patrimoniales et de biens, une créance compensatrice de CHF 10'000'000.- à l’encontre de M. C______, le séquestre de biens immobiliers sis en France en garantie de cette créance compensatrice, une créance compensatrice de CHF 200'000.- à l’encontre de Mme D______, et le séquestre d’un compte bancaire dans une banque française en garantie de cette créance compensatrice. b. Par arrêt du 30 janvier 2012 (AARP/______/2012) – rendu à la suite d’un jugement du Tribunal d’application des peines et des mesures (TAPEM) du 31 août 2009, d’un arrêt du 22 décembre 2010 de la chambre d’appel et de révision de la Cour de justice rejetant un appel contre ce jugement, et d’un arrêt du Tribunal fédéral du 18 juillet 2011 (6B_17/2011) annulant ledit arrêt et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision –, la chambre d’appel et de révision de la Cour de justice a jugé que le montant du dommage total subi par M. A______ et feu son père (dont M. A______ était le légataire universel) était de CHF 1'073'000.- et que le préjudice total des différents lésés participant à la procédure était de CHF 15'300'000.- . Elle a modifié le jugement précité du TAPEM en tant qu’elle a alloué à M. A______ et feu son père 7.01 % (et non 6.7 %) des biens et valeurs confisqués par la Cour correctionnelle sans jury et 7.01 % (et non 6.7 %) de la créance compensatrice de CHF 10'000'000.- prononcée contre M. C______, et a dit que le montant de la créance compensatrice devant être alloué aux lésés selon la clé de répartition fixée devait correspondre à la différence entre les dommages et intérêts calculés pour chacun des lésés au jour de l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision et les sommes leur revenant après allocation et réalisation des biens confisqués par la Cour correctionnelle sans jury. 2.
Par courriers des 1er octobre 2012, 8 février 2013 et 16 avril 2013, M. A______ a requis le Ministère public de réaliser les biens confisqués par la Cour correctionnelle sans jury et de lui remettre le produit de la réalisation lui revenant selon l’arrêt précité de la chambre d’appel et de révision.
Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Ministère public s’est déclaré incompétent pour procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués et à la distribution du produit de cette opération. La compétence pour faire exécuter les peines et les mesures ordonnées par les jugements rendus par les tribunaux pénaux en vertu du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) revenait au département de la sécurité (devenu dans l’intervalle le département de la sécurité
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et de l’économie [DSE]), selon l’art. 5 al. 2 let. g de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10). Cette ordonnance n’a pas été contestée. 3.
À la suite d’une demande de M. A______ du 5 novembre 2013, rappelée le 14 mars 2014, de procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués par la Cour correctionnelle sans jury et de lui remettre la part lui revenant sur le produit de cette opération, le DSE a estimé, par courrier du 24 mars 2014 à M. A______, ne disposer d’aucune compétence légale pour procéder à la réalisation de biens confisqués sur la base d’un jugement pénal et à la distribution du produit d’une telle opération. Selon un courrier du 12 mars 2014, la Commission de gestion du pouvoir judiciaire partageait ce point de vue, évoquant l’existence d’un conflit de compétence négatif dans la législation (depuis le 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0] et de la LaCP), à régler par la voie législative, étant précisé que tant le Ministère public que les juridictions de jugement pénales estimaient ne jouir d’aucune compétence en la matière considérée. 4.
Le 24 avril 2014 (cause A/1158/2014), M. A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au DSE pour qu’il procède à la réalisation des biens et valeurs confisqués par la Cour correctionnelle sans jury et à la distribution en sa faveur de la part du produit de cette opération lui revenant conformément à l’arrêt de la chambre pénale d’appel et de révision, subsidiairement à la transmission de la cause à l’autorité compétente aux fins de réalisation desdits biens et valeurs confisqués et de distribution du produit de cette réalisation, sous suite de frais et dépens. 5.
Le 14 juin 2014 est entrée en fonction la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle), instituée par la loi 11311 du 11 avril 2014 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en exécution de l’art. 124 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), prévoyant l’institution d’une Cour constitutionnelle ayant notamment pour compétence de trancher les conflits de compétence entre autorités. 6.
Le 2 septembre 2014, au terme d’un échange de vues initié le 12 août 2014 par la chambre administrative entre cette dernière et la chambre constitutionnelle, qui a déclaré le 26 août 2014 partager l’avis que la procédure A/1158/2014 devait lui être transmise pour raison de compétence, la cause a été réattribuée à la chambre constitutionnelle, pour le motif que le conflit de compétence négatif soulevé dans cette affaire s’inscrivait dans le cadre défini par l’art. 130B al. 2 LOJ et, au titre des dispositions transitoires, de l’art. 143 al. 11 et 12 LOJ, et les parties en ont été informées. 7.
Dans le cadre de l’instruction qu’elle a alors entreprise, la chambre constitutionnelle a appelé en cause le Conseil d’État et invité les autorités
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apparaissant alors a priori susceptibles d’être concernées – à savoir le Ministère public, le DSE et le Conseil d’État – à se déterminer sur différents sujets évoqués, englobant la question de savoir quels actes l’exécution des jugements considérés requérait, question estimée nécessaire à la détermination de la question stricto sensu de l’autorité compétente pour les accomplir.
Des écritures ont été déposées par les parties. Le 14 novembre 2014, le Ministère public a mis en doute la compétence de la chambre constitutionnelle et évoqué qu’une fois que la LaCP aurait le cas échéant été modifiée pour lui redonner la compétence d’exécuter les dispositions financières des jugements pénaux (ainsi que cela était envisagé), il reprendrait la procédure. Le 11 mai 2015, le Ministère public a transmis à la chambre constitutionnelle un courrier du 5 mai 2015 par lequel le président du TAPEM, après avoir été interpellé par le Ministère public, acceptait de prendre en charge l’exécution des jugements pénaux considérés en attendant qu’une modification de la LaCP prévue par un projet de loi 11620 déposé le 2 avril 2015, redonnant formellement au Ministère public une compétence résiduelle d’exécution des jugements pénaux, soit adoptée et entre en vigueur. Le président du TAPEM a informé la chambre constitutionnelle, par courrier du 19 mai 2015, qu’une procédure PM/502/2015 avait été ouverte devant le TAPEM visant l’exécution des jugements pénaux considérés. 8.
Par décision du 17 juin 2015, la chambre constitutionnelle a prononcé la suspension de la procédure A/1158/2014 pendante devant elle, considérant que la compétence de la chambre constitutionnelle sinon l’objet même de la procédure en tant qu’elle était déposée devant cette dernière dépendait du point de savoir si le TAPEM se reconnaîtrait, en statuant sur ce point, compétent pour exécuter les jugements pénaux considérés, au demeurant sans préjudice que le Ministère public prenne le relais en cas d’adoption du projet de loi 11620 précité. 9.
Le 23 septembre 2016, le Grand Conseil a adopté la loi 11620, prévoyant notamment, par une modification de l’art. 39 al. 2 LaCP, la compétence du Ministère public pour prendre les mesures d’exécution n’incombant à aucune autre autorité (art. 39 al. 2 let. a nouvelle teneur LaCP, faisant référence à l’art. 439 al. 1 CPP). Pour l’essentiel, la loi 11620 est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dont cette nouvelle teneur de l’art. 39 al. 2 let. a LaCP. 10.
Par courrier du 12 janvier 2017, la chambre constitutionnelle a invité M. A______ à se déterminer sur le point de savoir si la procédure A/1158/2014 conservait un objet et sur le maintien ou non du recours à l’origine de la saisine de la chambre constitutionnelle. 11.
Par courrier du 6 février 2017, M. A______ a indiqué à la chambre constitutionnelle que s’il n’avait pas formellement statué sur sa compétence, le TAPEM était entré en matière et se chargeait de la mise en œuvre de la procédure d’exécution des arrêts de la Cour correctionnelle sans jury du 27 juin 2008 et de la chambre d’appel et de révision du 30 janvier 2012. Aussi était-il exact que la
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procédure A/1158/2014 devant la chambre constitutionnelle apparaissait a priori n’avoir plus d’objet. 12.
Le 6 février 2017, la chambre constitutionnelle a informé le Conseil d’État, le DSE et le Ministère public de la levée de la suspension de la procédure A/1158/2014 en vue du prononcé d’un arrêt constatant l’absence d’objet actuel de ladite procédure et radiant cette dernière du rôle de la chambre constitutionnelle. D’éventuelles observations à ce propos devaient le cas échéant être formulées jusqu’au 15 février 2017. 13.
Le Conseil d’État et le DSE ont exprimé l’avis, par courrier du 10 février 2017, que la cause semblait effectivement n’avoir plus d’objet et pouvoir être rayée du rôle. EN DROIT 1.
Selon l’art. 124 let. c Cst-GE, la Cour constitutionnelle – à savoir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret LOJ) – est l’autorité compétente pour trancher les conflits de compétence entre autorités. Par la loi 11311 du 11 avril 2014 mettant en œuvre la Cour constitutionnelle, le législateur a adopté un art. 130B al. 2 LOJ, aux termes duquel la chambre constitutionnelle connaît en instance cantonale unique des actions portant sur un conflit de compétence entre autorités, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) s’appliquant par analogie à ces actions.
L’art. 124 let. c Cst-GE n’a pas été commenté lors des travaux de l’Assemblée constituante (BOAC tome XXII p. 11307, 11313, 11318), et guère au sein de la commission thématique 3 « Institutions : les 3 pouvoirs » (procès-verbal de la séance n° 40 du 24 mars 2010, p. 4 et 5). Il est calqué sur l’art. 136 al. 2 let. c de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (RS-VD 101.01), mais – à la différence du législateur vaudois, qui n’a retenu que des conflits de compétence entre autorités de collectivités publiques de même rang (art. 20 de la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC - RS-VD 173.32]) – le législateur genevois l’a concrétisé en ayant une vue large de la notion d’autorités. En effet, selon l’exposé des motifs du PL 11311 (MGC en ligne, PL 11311, p. 13), toutes les autorités cantonales et communales sont concernées, qu'elles soient politiques, administratives (sous réserve de l'art. 13 al. 4 LPA, s’agissant des conflits de compétence entre autorités administratives, à régler par l’autorité hiérarchique ou de surveillance commune, le cas échéant par le Conseil d’État) ou judiciaires, étant ajouté qu’en cas de conflits de compétence entre la chambre constitutionnelle et une autre chambre de la Cour de justice, ce sont les mécanismes de résolution des litiges intercaméraux propres à la Cour de justice qui trouveront application (Arun BOLKENSTEYN, Le contrôle des normes, spécialement par les cours constitutionnelles cantonales, 2014, p. 318).
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La compétence de la chambre constitutionnelle de trancher les conflits de compétence est donc sensiblement plus large que celle qu’avait l’ancien Tribunal des conflits, qui était limitée aux questions de compétence entre une juridiction administrative d’une part et une juridiction civile ou pénale d’autre part, sur recours contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 56J al. 1 et 56L de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 [état au 31 décembre 2010], abrogée par la LOJ entrée en vigueur le 1er janvier 2011, qui a supprimé le Tribunal des conflits [MGC 2008-2009/XII A 16027, 16049, 16314, 2008-2009/XII D/66 6325, 6328, 6358 ; cf. art. 143 al. 7 LOJ). 2.
En l’espèce, tant le Ministère public, par une ordonnance du 18 juillet 2013, que le DSE, par une détermination du 24 mars 2014, avaient décliné leur compétence pour procéder à la réalisation des biens et valeurs confisqués et remettre au demandeur le produit de cette opération à hauteur de la part lui revenant selon la clé de répartition fixée par les tribunaux pénaux considérés. Ledit département et la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (faisant état de l’avis concordant du Ministère public et des juridictions de jugement pénales) avaient évoqué l’existence d’un conflit de compétence négatif procédant d’une lacune de la législation depuis la refonte des textes législatifs liés à la réforme de la justice pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2011, problème à régler par la voie législative.
En août 2014, la chambre constitutionnelle avait tout motif – au regard des art. 124 let. c Cst-GE, 130B al. 2 LOJ et 143 al. 11 et 12 LOJ – d’accepter la transmission du recours dont le demandeur avait saisi la chambre administrative, recours à interpréter désormais comme une action tendant à la désignation de l’autorité compétente pour mettre en œuvre les mesures prévues par les jugements pénaux considérés. Ainsi qu’elle l’a écrit le 26 août 2014 à la chambre administrative, le conflit de compétence soulevé par cette affaire s’inscrivait en plein dans les prévisions des dispositions précitées, sans préjudice – a-t-elle précisé – d’une délimitation plus fine de l’objet litigieux comme d’ailleurs des conditions de recevabilité d’une action portant sur un conflit de compétence entre autorités. 3. a. En mai 2015, le TAPEM s’est saisi, après avoir été contacté à ce propos par le Ministère public, de la requête du demandeur de mettre en œuvre les mesures précitées prononcées par la Cour correctionnelle sans jury et la chambre d’appel et de révision, apparemment sur la base de la phrase initiale de l’art. 3 LaCP introduisant une énumération exemplative de ses compétences (cf. le mot « notamment » y figurant).
Le 1er janvier 2017 est par ailleurs entré en vigueur le nouvel art. 39 al. 2 let. a LaCP attribuant au Ministère public la compétence pour prendre les mesures d’exécution qui n’incombent à aucune autre autorité, référence étant faite à ce propos à l’art. 439 al. 1 CPP chargeant la Confédération et les cantons de désigner
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les autorités compétentes pour l’exécution des peines et des mesures et régler la procédure. b. La mission de la chambre constitutionnelle en matière de conflit de compétence n’est pas de vérifier qu’une autorité s’occupant d’une affaire est compétente pour le faire en l’absence de conflit concernant sa compétence.
Or, en l’espèce, comme le demandeur l’a indiqué le 6 février 2017, le juge du TAPEM en charge de la procédure enregistrée auprès de cette juridiction est entré en matière sur la demande précitée.
Il n’y a en tout état plus de conflit de compétence négatif, dès lors que l’art. 39 al. 2 let. a LaCP précité a été adopté et est entré en vigueur. Ainsi, pour le cas où le TAPEM ne se reconnaîtrait plus compétent pour poursuivre la mise en œuvre des mesures précitées prononcées par la Cour correctionnelle sans jury et la chambre d’appel et de révision, le Ministère public prendrait le relais, comme il l’a lui-même indiqué. Rien n’autorise par ailleurs à considérer qu’il y aurait désormais conflit de compétence positif dans cette affaire, entre le TAPEM et le Ministère public.
Dans ces conditions – ainsi que le demandeur, le Conseil d’État et le DSE paraissent l’admettre –, la cause A/1158/2014 n’a plus d’objet devant la chambre constitutionnelle, sous réserve de la conclusion tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure. Aussi y a-t-il lieu de le constater et de rayer la cause du rôle de la chambre constitutionnelle, sans autres développements sur les questions que peut soulever la compétence attribuée à la chambre constitutionnelle de trancher les conflits de compétence entre autorités (art. 72 LPA). 4.
Dans son recours à la chambre administrative, à l’origine de la saisine de la chambre constitutionnelle, le demandeur avait demandé qu’une indemnité de procédure lui soit allouée.
Selon l’art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative – ce qu’est la chambre constitutionnelle (art. 6 al. 1 let. b LPA) – peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
Au sens de cette disposition, il y a matière à allocation d’une indemnité de procédure, en cas de recours devenu sans objet en cours de procédure, lorsque le dépôt du recours a contribué à la résolution du problème rencontré. Tel est le cas en l’espèce, dès lors qu’on ne voit guère ce que le demandeur aurait pu faire d’autre, pour obtenir qu’il lui soit fait droit, que de saisir la chambre administrative d’un recours contre la détermination du DSE déniant sa compétence après que le Ministère public avait déjà fait de même de son côté.
Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera ainsi allouée au demandeur, à la charge de l’État (art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).
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A/1158/2014
5.
Il ne sera mis d’émolument à la charge d’aucune des parties (art. 87 al. 1 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE dit que la cause A/1158/2014 est devenue sans objet en cours de procédure ; la raye du rôle ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à Monsieur A______, à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Carlo Lombardini, avocat du demandeur, au Conseil d’État, au département de la sécurité et de l’économie et au Ministère public. Siégeants : M. Verniory, président ; Mme Galeazzi, M. Dumartheray, Mme Payot Zen- Ruffinen, M. Martin, juges. Au nom de la chambre constitutionnelle : le greffier-juriste :
I. Semuhire
le président :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties, et pour information au Tribunal d’application des peines et des mesures. Genève, le
la greffière :